A. Le 13 octobre 2011, le Ministère public a rendu une décision d'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de X. pour infraction aux articles 144/173 ter et 177 CP, dans le cadre d'un conflit de voisinage qui oppose depuis plusieurs années ce dernier à Y1, Y2 et Y3. Cette décision d'ouverture faisait suite à un courrier de Y1 et Y2 du 18 août 2011 dans lequel ceux-ci se plaignaient que X. aspergeait sa maison ainsi que la route de vinaigre ou d'eau salée, giclant notamment la carrosserie des voitures qui se trouvaient stationnées devant. Y1 et Y2 ainsi que leur fille Y3, inquiétés par le comportement de X., avaient déjà alerté l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant par courrier du 10 février 2011.
Le 12 octobre 2011, les trois personnes précitées ont formellement déposé plainte contre X. en raison différentes "incivilités" de l'intéressé.
B. Le 14 novembre 2011, X. a à son tour déposé plainte pénale contre Y1, Y2 et Y3 pour diffamation, agression et harcèlement. Dans sa plainte, il relate notamment avoir été agressé le 22 septembre 2011 par les trois intéressés qui lui auraient bloqué l'accès à sa maison puis par Y1 qui aurait arraché un raisin d'une grappe qu'il avait dans son panier pour l'introduire de force dans sa bouche. Plus largement, il fait état des constants problèmes qu'il rencontre avec les locataires de la maison qu'il occupe.
Le 23 novembre 2011, le procureur en charge de la direction de la procédure s'est adressé au mandataire de X. en le priant de clarifier les faits contenus dans la plainte avec son mandant et de lui en communiquer le résultat, étant précisé qu'il "pein[ait] à saisir avec précision en quoi Y1, Y2 et Y3 se seraient rendus coupables de diffamation, agression et harcèlement".
C. Le 6 décembre 2011, le procureur a entendu Y2, Y3 et Y1 en qualité de parties plaignantes/personnes appelées à donner des renseignements, en présence de l'avocat de X. Les trois plaignants ont été entendus en relation avec leur plainte du 12 octobre 2011. A l'issue de cette audition s'est tenue une audience de conciliation, en relation toujours avec la plainte dirigée contre X. Il n'a pas été question des faits visés dans la plainte du 14 novembre 2011. Suite aux discussions menées, les parties ont convenu de suspendre la procédure pour une durée de trois mois.
Le 8 mars 2012, le procureur, s'adressant aux parties, a sollicité leurs déterminations quant à la suite de la procédure, priant "en particulier les plaignants de [l]'informer de la situation actuelle s'agissant des relations de voisinage avec X. ainsi que du sort de la plainte pénale (maintien ou retrait) déposée le 12 octobre 2011". Tant Y1 et Y2 que Y3 ont fait état de nouveaux incidents et sollicité l'intervention du Ministère public, précisant pour la dernière nommée qu'elle laissait à l'appréciation du procureur les suites à donner à ce cas. Pour sa part, dans un délai prolongé au 2 avril 2012, X. a indiqué que, depuis l'audience du 6 décembre 2011, aucun incident n'avait été enregistré et que, "voulant consolider cette nouvelle ambiance", il consentait à retirer sa plainte contre les membres de la famille Y. en espérant que ces derniers prennent la même voie, permettant ainsi de classer l'entier de la procédure.
D. Le 4 avril 2012, le procureur a rendu, d'une part, un avis de prochaine clôture au sens de l'article 318 al. 1 CPP dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à l'encontre de X. et, d'autre part, une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée par ce dernier contre Y1, Y2 et Y3. En substance, il a retenu - s'agissant de l'ordonnance de non-entrée en matière - qu'après lecture du dossier et examen des événements qui opposent la famille Y. à X., on peinait à se convaincre que les personnes visées par la plainte puissent s'en prendre physiquement au plaignant et que la plainte manquait singulièrement de détails pour se convaincre de la réalité des faits. Il avait du reste demandé le 23 novembre 2011 au mandataire de X. de préciser les faits figurant dans la plainte du 14 novembre 2011, ce que le mandataire n'avait pas fait.
E. Le 20 avril 2012, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation et à ce que la reprise de l'instruction de sa plainte soit ordonnée, sous suite de frais et dépens. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. En substance, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le procureur ne lui a pas fixé un délai péremptoire pour compléter sa plainte, alors qu'il n'avait pas agi suite à l'interpellation du procureur du 23 novembre 2011 pour préserver les chances de trouver un terrain d'entente lors de la conciliation et durant la période de suspension de la procédure. Le procureur aurait, à ce titre, dû lui adresser un rappel. Il se plaint de n'avoir pas été entendu le 6 décembre 2011 alors que les membres de la famille Y. l'ont été. La décision de non-entrée en matière est également inopportune. Le procureur n'a pas non plus procédé à des vérifications permettant d'établir les faits allégués par la famille Y., alors que le recourant a été empêché d'apporter la preuve de ses allégations puisqu'aucun acte d'instruction n'a été entrepris à l'échéance de la suspension. Il y voit "un cruel défaut d'égalité de traitement", "couplé au défaut flagrant de motivation". L'ordonnance attaquée est non seulement inopportune mais arbitraire.
F. Au terme de ses observations du 26 avril 2012, le Ministre public conclut à la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai légal, le recours est recevable sous cet angle.
En revanche, la qualité pour recourir fait défaut. Certes, le procureur en charge de la direction de la procédure a rendu une décision de non entrée en matière sur la plainte, ce qui laisserait à penser qu'il considère encore à ce stade X. comme plaignant, ce qui lui confèrerait la qualité pour recourir contre l'ordonnance de non entrée en matière (art. 104 et 382 CPP). Cela étant, par courrier du 2 avril 2012, le recourant avait dit consentir "à retirer sa plainte contre les membres de la famille Y., espérant que ces derniers prennent la même voie, permettant ainsi de classer l'entier de la procédure". Assisté d'un mandataire professionnel, le recourant a ainsi retiré sa plainte, et dès lors perdu la qualité de partie plaignante (Jeandin/Matz, Commentaire romand du CPP, n.9 ad art.121 CPP). On peut se demander si cette qualité de plaignant ne devrait pas perdurer le temps du recours, puisque le procureur a matériellement traité X. en cette qualité dans la décision querellée – et non pas simplement désigné celui-ci par erreur comme plaignant -, mais cela est ici indifférent du point de vue de la qualité pour agir. Celle-ci suppose en effet encore que le recourant ait un intérêt juridique et direct à son recours. Cet intérêt se mesure par rapport au dispositif de la décision attaquée (Calame, Commentaire romand du CPP, n°1 et 4 ad art.382 CPP). Or le retrait de plainte dont le procureur semble n'avoir pas tenu compte figure bien au dossier et aurait impliqué un classement de la plainte plutôt qu'une non entrée en matière, ce qui conduit cependant au même résultat du point de vue du recourant qui voit la procédure pénale qu'il avait initiée par sa plainte ne pas être suivie, que ce soit en raison du classement ou – de manière probablement erronée – par une décision de non entrée en matière. Sous cet angle, le recourant ne dispose pas d'un intérêt à recourir, si bien que son recours est irrecevable.
2. Le code de procédure pénale prévoit la possibilité d'octroyer l'assistance judiciaire dans les cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP), au bénéfice du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP) ou encore en faveur de la partie plaignante (art. 136 CPP). La procédure étant cependant dépourvue de toute chance de succès puisqu'irrecevable devant l'autorité de céans (art. 29 al. 3 Cst.féd.), la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la présente procédure ne peut qu'être rejetée.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Dit que le recours est irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire.
3. Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4. N'alloue pas de dépens.
a. le prévenu;
b. la partie plaignante;
c. le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours.
2 La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics.
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0