A. Suite à une plainte pénale déposée le 13/15 janvier 2009 par Y., le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre X., prévenu d'infraction à l'article 190 CP, le 13 juillet 2009. Au terme de l'instruction, le ministère public a rendu, le 23 avril 2012, une ordonnance de classement de la procédure pénale dirigée contre le prénommé. Il a alloué à X. une indemnité pour frais de défense de 282,15 francs, TVA comprise, et invité le service de la justice à verser ce montant à Me A. en faveur du prénommé ; les frais ont été laissés à la charge de l'Etat. Concernant l'indemnité pour frais de défense, le ministère public a retenu que le mandataire du prévenu demandait son octroi au sens de l'article 429 CPP en déposant à l'appui un mémoire d'un montant total de 8'731,45 francs ; qu'il convenait de rappeler que le CPP n'est en vigueur que depuis le 1er janvier 2011 et que le CPPN, qu'il a remplacé, ne comportait pas de disposition analogue à l'actuel article 429 CPP, de sorte qu'une indemnité n'était due que pour l'activité déployée par le défenseur en 2011, soit un montant de 281,15 francs selon le mémoire présenté.
B. X. recourt contre l'ordonnance de classement en ce qui concerne l'indemnité pour frais de défense qui lui a été allouée, en invoquant la violation du droit (art. 393 al. 2 let. a), plus particulièrement celle des articles 429 et 448 CPP. Il fait valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.03.2012 [6B_618/2011] cons.1.2 ss), le CPP s'applique dans le cadre d'une indemnisation pour frais de défense concernant une procédure ayant commencé avant le 1er janvier 2011, mais s'achevant après cette date, de sorte que le ministère public a considéré à tort que le CPP ne s'appliquait en l'espèce que depuis le 1er janvier 2011 et aurait dû prendre en compte l'ensemble de ses frais de défense.
C. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours. Dans les siennes, la plaignante conclut aussi au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me B. en qualité d'avocate d'office.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle le recourant se réfère (ATF du 22.03.2012 [6B_618/2011]) que « selon l’article 448 al.1 CPP, les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les articles 449 ss CPP en disposent autrement. A l’aune de l’article 448 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que la requête d’un prévenu acquitté qui, dans le cadre d’une procédure pendante lors de l’entrée en vigueur du CPP, entendait obtenir une indemnité pour ses frais de défense ainsi qu’une indemnité pour la destruction de chanvre séquestré, devait être traitée selon le CPP (ATF 137 IV 352 cons.1.2). Cet arrêt concerne d’une part l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 let. a CPP, autrement dit les dépens (ATF 137 IV 352 cons.2). Les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent, ce qui justifie de les soumettre directement au CPP » (cons.1.2 et 1.2.1). Avant l'arrêt du 22 mars 2012, le Tribunal fédéral était revenu sur l’arrêt publié au recueil officiel no 137 et avait procédé à une nouvelle analyse (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_428/2011] cons.2.2.1 in fine). Cette nouvelle appréciation du droit transitoire ne concernait pas tant la question de l’indemnité pour les frais de défense (dépens), pour laquelle la solution exprimée à l’ATF 137 IV 352 demeure, ni le cas particulier visé à l’article 431 CPP, mais la question spécifique des prétentions en indemnisation d’un prévenu poursuivi à tort (arrêt du TF du 21.11.2011 [6B_428/2011] cons.2.2.2). Il résulte de cette jurisprudence – qui opère une distinction qu'on peut qualifier de subtile – que, contrairement à l’opinion du ministère public, la question de l’indemnité prévue à l’article 429 al. 1 lit. a CPP, soit celle des frais de défense ou des dépens – à l'inverse de celle de l'indemnisation générale du prévenu poursuivi à tort, qui relève du droit matériel – est étroitement liée à la procédure et par conséquent soumise directement au CPP. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement entreprise doit être cassé et la cause renvoyée au ministère public pour qu’il statue à nouveau sur l’indemnité pour frais de défense du recourant, celle-ci devant couvrir l’ensemble de l’activité du mandataire du prénommé qui découle de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), y compris celle déployée avant le 1er janvier 2011.
3. Les frais judiciaires seront laissés à la charge de l’Etat. Le recourant a droit à une indemnité de dépens (art. 436 al. 3 CPP). La plaignante a droit, pour la procédure de recours, à une juste indemnité au sens de l'article 433 al. 2 CPP, dans la mesure où elle l'a chiffrée.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 23 avril 2012.
2. Renvoie la cause au ministère public, au sens des considérants.
3. Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs.
5. Alloue à la plaignante une indemnité de 200 francs.
Neuchâtel, le 17 juillet 2012
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.