A.                    En date du 7 octobre 2011, X., architecte à F., a déposé plainte pénale à l'encontre de A. pour "injures et calomnies", lui reprochant d'avoir propagé des informations fausses, injurieuses et calomnieuses à son sujet dans le village G. à savoir:

·        "Lorsqu'il parle de moi, A. m'appelle "le crapaud"

·        Il affirme que j'ai arnaqué tous les copropriétaires en ne construisant pas dans les normes

·        Il affirme que je suis l'objet d'une plainte de la Commune et de 4 copropriétaires

·        Il affirme que j'ai deux faillites à mon actif et que je suis frappé d'une interdiction de pratiquer dans le canton de Vaud

·        Il affirme que je dois voler les gens pour me faire de l'argent".

                        X. a également indiqué, dans sa plainte, qu'il était architecte, promoteur et entrepreneur général de la PPE H. à G. dont A. était l'un des copropriétaires. L'une des personnes à qui ce dernier a tenu ces propos serait B.. 

                        En date du 26 octobre 2011, l'un des procureurs du Parquet régional de Neuchâtel a renvoyé à la police neuchâteloise, pour complément d'enquête, la plainte précitée, selon l'art. 309 al. 2 CPP. Il l'a, en particulier, invitée à procéder à une investigation pour établir les faits. La police a été chargée d'entendre, sur les faits de la cause, X. (plaignant) et B., en qualité de personne appelée à donner des renseignements ainsi que A., en qualité de prévenu. 

                        Entendu par la police le 14 novembre 2011, X. a, en substance, affirmé qu'il a eu connaissance des éléments qu'il a consignés dans sa plainte adressée au Ministère public lorsqu'il a rencontré, le 19 août 2011, aux environs de 18h, à H. à G., B., un des locataires d'une villa qui est propriété d'une société dont il est l'administrateur.

                        Interrogé par la police le 19 novembre 2011, B. a confirmé avoir entendu de la part de A. les propos qui figuraient dans la plainte pénale de X. Il a, en outre, indiqué que A. était l'un de ses voisins avec qui il avait parlé à une ou deux reprises. Il a également affirmé que X. était propriétaire de la maison qu'il souhaitait acheter et que les parties étaient actuellement en négociation.

                        Auditionné à son tour en date du 25 novembre 2011, A. a indiqué, dans un premier temps, qu'il était représentant, avec deux autres copropriétaires, de la PPE H. à G.. A ce titre, la PPE est actuellement en procédure avec X., ceci pour des différends concernant le projet de construction. Une procédure est en cours avec la Commune  concernant un manque de places visiteurs. Il reconnaît avoir été l'initiateur de cette démarche qui, selon lui, est justifiée. Il a, en outre, indiqué avoir fait connaissance de son voisin, B., de manière fortuite, celui-ci étant locataire de la maison située à la rue H.]. Un jour, entre juin et août 2011, A. s'est entretenu avec B. concernant la place de parc numéro 8 qui était, apparemment, utilisée par ce dernier. Celui-ci lui a, en effet, indiqué que X. avait déclaré que cette place de parc faisait partie de sa propriété. En réalité, la PPE  est propriétaire de cette place de parc et l'un des copropriétaires de la PPE, la famille C., en détient la jouissance. D'ailleurs, B. avait placé des bennes sur la place numéro 8. C'est à partir de ce moment qu'une discussion s'est engagée entre eux concernant X., A. ayant, principalement, évoqué les problèmes qu'il avait eus avec X. dans le cadre la construction de la PPE. Afin d'appuyer ces propos, A. a transmis différents documents à la police, en particulier le courrier du Conseil communal du 26 mai 2011 adressé à X. et indiquant que lors de la délivrance du permis de construire et des plans sanctionnés, le 21 juin 2007, le nombre de places de parc visiteurs extérieurs avait été spécifié au nombre de 5. Or, lors de la vente, un certain nombre de places avait été vendu aux nouveaux propriétaires, ce qui a eu pour effet de créer un manque de 4 places de parc visiteurs. Dans l'attente d'une solution conforme, le Conseil communal avait alors accepté, à titre provisoire, que 4 des 5 places de parc visiteurs soient temporairement aménagées sur le bien-fonds voisin. La validité de cette décision avait toutefois été limitée au 31 août 2010. A ce jour, les conditions de la sanction des plans du 21 juin 2007 n'étaient toutefois pas remplies.

B.                    Par ordonnance pénale du 16 avril 2012, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a condamné A. à 15 jours-amende à 95 francs (soit CHF 1'425.- au total) avec sursis pendant deux ans, pour injure et diffamation au sens des art. 173 et 177 CP. Le Ministère public a considéré que le prévenu avait diffamé X. en disant à B. que X. avait deux faillites à son actif, qu'il était frappé d'une interdiction de pratiquer dans le canton de Vaud et qu'il volait des gens pour se faire de l'argent. Le Ministère public a également retenu que A. avait injurié X. en disant à B. que X. était "un crapaud".

                        Dans la même ordonnance, le Ministère public a rendu une décision de non-entrée en matière s'agissant des autres faits allégués par le plaignant X., soit qu'il avait arnaqué tous les copropriétaires en ne construisant pas dans les normes et qu'il était l'objet d'une plainte de la commune et de 4 copropriétaires. En substance, le Ministère public a estimé qu'à la lecture du dossier, il apparaissait que les déclarations susmentionnées n'étaient pas susceptibles d'une condamnation pénale, le prévenu A. ayant pu apporter, comme le lui permet l'article 173 ch. 2 CP, la preuve de la vérité de ses déclarations. Il ressortait en effet du dossier que X. était partie à une procédure administrative avec la commune concernant les places de parc des immeubles sis à la rue H., qui contreviennent au permis de construire délivré par la commune.

C.                    Le 27 avril 2012, X. recourt contre la décision de non-entrée en matière précitée. A l'appui de son recours, il reproche, en premier lieu, au Ministère public d'avoir violé le droit en considérant que A. pouvait apporter la preuve de la vérité de ses allégations. Or celles-ci ont été articulées sans motif suffisant et principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. En second lieu, le recourant estime que si l'admission de l'exercice de la preuve de la vérité des déclarations de A. était admise, la décision entreprise procéderait à une constatation erronée et incomplète des faits en retenant que le prévenu a rapporté cette preuve. Selon le recourant, les immeubles construits à la rue H. sont parfaitement conformes aux dispositions légales existantes, preuve en est la délivrance de la sanction définitive de la commune le 17 janvier 2007. Ce n'est qu'ultérieurement, suite à un malentendu avec le vendeur du projet, que la problématique des places visiteurs est apparue, certaines d'entre elles ayant par inadvertance été vendues à des copropriétaires. Cette problématique était connue depuis 2009 et avait fait l'objet d'un arrangement provisoire entre la commune et X., des places de parc visiteurs étant constituées sur un bien-fonds voisin propriété de ce dernier. Ce problème est actuellement en passe d'être définitivement réglé par l'inscription au registre foncier des places de parc visiteurs constituées sur le bien-fonds de la société D. SA, société que contrôle X., un notaire ayant d'ailleurs été mandaté pour ce faire. A l'appui de ses allégations, le recourant dépose un courrier du 27 mars 2012 de la Commune adressé à Maître E., notaire, indiquant les conditions pour que l'implantation des nouvelles places de parc visiteurs puisse être sanctionnée. En outre, le recourant estime qu'il était également erroné de retenir que A. avait apporté la preuve que le plaignant faisait l'objet d'une plainte de la commune et de quatre autres copropriétaires, la seule procédure en cours étant administrative – et non pénale – qui permettrait de régulariser la solution provisoire existante en procédant à l'inscription au registre foncier des places visiteurs constituées sur le bien-fonds appartenant à X.

D.                    Invité à se prononcer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.

E.                    A. n'a pas formulé d'observations sur le recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). La question de la qualité pour recourir doit encore être examinée, ce qui, vu la particularité de l'affaire, nécessite que l'on se penche sur l'articulation des décisions rendues par le Ministère public en rapport avec ce même complexe de faits.

2.                       a) Selon le CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d de l'art. 352 al. 1 CPP. Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil (art. 353 al. 2 CPP). Les aveux du prévenu ne sont pas indispensables. Par contre, ceux-ci peuvent être suffisants pour permettre au Ministère public d'émettre une ordonnance pénale. Pour des raisons d'économie de procédure, ce dernier devrait renoncer à décerner une ordonnance pénale si les faits sont contestés et s'il est probable que l'ordonnance soit frappée d'opposition (Gilliéron/Killias, Commentaire romand du CPP, n. 12 ad art. 352 et références citées).

                        b) En l'espèce, lors de son interrogatoire, le prévenu a contesté avoir tenu les différents propos contenus dans la plainte pénale de X., à l'exception de l'utilisation du mot "crapaud". Par conséquent, il est douteux que le Ministère public puisse ici rendre une ordonnance pénale en se fondant uniquement sur les propos du plaignant X. corroborées par le témoin B., dans la mesure où ils étaient en majorité contestés par le prévenu.

3.                     Selon l'article 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque, en particulier, il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a), s'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou si les conditions mentionnées à l'article 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une telle décision peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charge est manifeste ou si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, ou sur des motifs juridiques, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La situation juridique doit toutefois être très claire, en fait et en droit (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285). "En cas de doute, le Ministère public ne peut retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi" (Cornu, in Commentaire romand du CPP, N. 9 et 10 ad art.310).

                        Dans un arrêt du 13 août 2012 concernant une altercation entre deux personnes ayant abouti à une condamnation pour voies de fait plutôt que pour lésion corporelle simple – ce que le recourant alléguait compte tenu de la commotion cérébrale qu'il avait subie – le Tribunal fédéral a considéré que "Lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d'infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l'ordonnance pénale vaut alors classement partiel implicite. Comme exemple de classement partiel implicite, la doctrine se réfère à l'arrêt publié aux ATF 130 IV 90, où, s'agissant d'une victime décédée des suites d'un accident de la circulation, l'auteur avait été condamné par ordonnance pénale pour lésions corporelles graves, le ministère public ayant considéré que le lien de causalité adéquate avec la mort avait été rompu. Le Tribunal fédéral a relevé que ce faisant, le ministère public avait implicitement prononcé un classement partiel sur l'élément de fait lié au décès de la victime, limitant les poursuites aux blessures consécutives à l'accident. Comme autre exemple, on peut envisager une procédure pour différents propos attentatoires à l'honneur, qui aboutit à une ordonnance pénale pour un seul des propos, les autres propos étant ainsi implicitement classés par le ministère public, faute d'être considérés comme attentatoires à l'honneur" (arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_79/2012] cons. 2.4 citant Yvan Jeanneret, Les procédures spéciales dans le Code de procédure pénale suisse, in La procédure pénale fédérale, Berne 2010, p. 137 ss, 146 et 154; Moreillon, L'ordonnance pénale: simplification ou artifice ? in RPS 2010 p. 22 ss, Riklin, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd., 2007, n. 10 ad art. 354 CPP). Ainsi, en condamnant pour une partie des faits mais en abandonnant ceux relatifs au traumatisme crânien, le ministère public a inclus dans son ordonnance pénale un classement implicite.

                        Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que dès lors que le classement doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale. Si le ministère public n'entend réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part" (ATF précité, cons. 2.5).

4.                     En l'espèce, on ne se trouve pas dans le même cas de figure. La jurisprudence réserve, en effet, le prononcé d'une ordonnance pénale simultanément à une ordonnance de classement lorsque plusieurs infractions différentes sont reprochées au prévenu et qu'à la fin de la procédure préliminaire, le ministère public considère qu’un classement doit être prononcé s’agissant d’une partie d’entre elles. L'arrêt précité doit être compris comme imposant la double décision – de classement et l'ordonnance pénale – lorsque les faits qui en sont l'objet peuvent être dissociés en plusieurs épisodes ou à tout le moins phases. La nuance peut certes selon les cas s'avérer subtile, mais il convient de fixer une limite à la dissociation des décisions. Les propos tenus par A. et qui n'ont pas été retenus comme diffamatoires par le Ministère public relèvent ici de la même conversation lors de laquelle d'autres propos ont précisément fait l'objet d'une condamnation pour diffamation. Il s'agit donc d'un même complexe de faits relevant de la même infraction éventuelle. Le "découpage" procédural effectué pour le Ministère public ne se justifiait donc pas.

                        Ainsi, plutôt que rendre une ordonnance de non-entrée en matière doublée d'une ordonnance pénale, le Ministère public aurait dû prononcer une ordonnance pénale pour l'ensemble des faits, en abandonnant la partie des propos qu'il ne considérait pas diffamatoires.

5.                     Selon l'article 382 al. 1 CPP, "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci". L'intérêt juridiquement protégé doit être distingué de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in Commentaire romand du CPP). Le recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. Le recours ne doit pas servir à résoudre une question purement théorique ou à corriger une motivation sans incidence sur le dispositif de la décision (Arn/Allimann, Premières expériences pratiques en matière de recours et d'appel selon le CPP, RJJ 2011, p. 20).

                        En l'espèce, les propos que le plaignant considère être diffamatoires ont été tenus dans le cadre d'un même complexe de faits. Le ministère public a sanctionné une partie d'entre eux en rendant une ordonnance pénale. On a vu qu'en raison du contexte, cette décision aurait dû englober l'ensemble des faits réalisant la même infraction, excluant une ordonnance de non-entrée en matière parallèle. S'il avait procédé de la sorte et même s'il avait considéré les propos inclus dans la décision de non-entrée en matière comme réalisant les conditions d'une infraction, l'autorité de céans est convaincue que la peine de 15 jours n'aurait pas été majorée pour autant et aucune condamnation  de principe supplémentaire ne serait intervenue. L'influence sur la peine serait ainsi inexistante - étant au surplus rappelé que le plaignant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur la question de la peine (art. 382 al. 2 CPP) - et le prononcé de culpabilité ne serait pas affecté par la prise en compte – éventuelle – de propos supplémentaires dans l'ordonnance pénale. Le plaignant ne dispose alors pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise.

6.                     Au vu de ce qui précède, le recours du 27 avril 2012 doit donc être déclaré irrecevable. Son auteur supportera ainsi les frais judiciaires qu'il a avancés (art. 428 al. 1 CPP). 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants. 

2.    Met les frais du présent arrêt, arrêtés à 400 francs à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 17 janvier 2013

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière

 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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Art. 352 CPP
Conditions

 

1 Le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines suivantes:

a. une amende;

b. une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;

c. un travail d'intérêt général de 720 heures au plus;

d. une peine privative de liberté de six mois au plus.

2 Chacune de ces peines peut être ordonnée conjointement à une mesure au sens des art. 66 et 67e à 73 CP1.2

3 Les peines prévues à l'al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n'excède pas une peine privative de liberté de six mois. Une amende peut être infligée en sus.

 


1 RS 311.0
2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8451).

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties

 

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.

 


1 RS 311.0

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