Extrait des considérants

6. a) Selon une jurisprudence constante, encore rappelée récemment dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 20.09.2011 [1B_449/2011] cons.5.1, en vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 paragraphe 3 CEDH, toute personne qui est en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170; 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération, lors de la fixation de la peine, la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arrêts cités), avec le risque de prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (arrêt du TF du 09.12.2003 [1P.656/2003] cons.3 in fine). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 s.; ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273).

Selon une jurisprudence également constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (arrêt du Tribunal fédéral du 29.11.2011 [1B_624/2011] cons.3.1 in fine). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a encore précisé que la jurisprudence n'admettait de prendre en compte la possibilité d'un sursis que lorsqu'il apparaît d'emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt du 29.11.2011 précité, cons.3.2 in initio).

b) Suite à un bref examen de la jurisprudence relative au principe  de la proportionnalité dans le cadre d'une prolongation de détention, on relèvera que les exigences ne sont pas particulièrement élevées quant à l'examen de cette durée au vu de la peine-menace et de la peine concrètement encourue (par exemple arrêts du Tribunal fédéral du 20.09.2011 [1B_449/2011], du 05.09.2011 [1B_414/2011], du 03.11.2006 [1P.694/2006] et du 02.12.2005 [1P.720/2005]). Il est vrai en l'espèce que la durée de la détention provisoire déjà subie, soit environ 3 mois et demi, reste bien en-deçà de la peine-menace pour les différentes infractions reprochées au recourant, i.e. essentiellement gestion déloyale, gestion fautive, faux dans les titres, détournement de l'impôt à la source. Il convient cependant d'examiner avec attention la proportionnalité avec la peine qui sera probablement encourue. Eu égard au fait que X. n'a pas fait l'objet, selon les informations à disposition, d'une condamnation antérieure, le prononcé d'une peine avec sursis n'est pas d'emblée exclu, comme l'autorité de recours en matière pénale l'a du reste relevé dans un précédent arrêt, relatif au séquestre de la villa de l'épouse du prévenu (arrêt du 11.04.2012 [ARMP.2012.21] cons.3c). Cela étant, on ne peut pas non plus dire à ce stade avec certitude que le sursis sera accordé. En particulier, il se peut que, même si l'Autorité de jugement devait considérer qu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al.1 CPP), le sursis lui soit refusé s'il a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (art. 42 al.3 CP). Or à ce jour, il ne semble pas que X. ait, malgré certaines promesses, réparé le dommage, respectivement donné suite aux prétentions élevées contre lui, dont à tout le moins certaines paraissent fondées ou s'inscrire dans le cadre de ses activités d'administrateur de la société faillie. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés au recourant, la durée de la détention provisoire subie à ce jour est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Ce d'autant plus qu'il n'apparaît pas que la détention provisoire doit se prolonger au-delà de la durée admissible, dans la mesure où le procureur a indiqué lui-même être conscient que la durée de la détention provisoire – relativement courte mais néanmoins pas négligeable de près de 4 mois, à ce jour – ne devrait pas dépasser 6 mois.

Cela dit, il reste à s'interroger – dans un contexte où il paraît donc admis que le prévenu ne restera pas en détention provisoire jusqu'à son jugement et où la question de sa libération de la détention provisoire se posera de plus en plus sérieusement au fil des semaines qui passent, le Ministère public admettant que la durée ne pourra probablement pas excéder six mois - sur la proportionnalité matérielle d'une prolongation qui n'est pas directement justifiée par les besoins de l'enquête, ces derniers devant sur le principe commander le maintien en détention (arrêt du Tribunal fédéral du 09.12.2003 [1P.656/2003] cons.3). On imagine en effet difficilement sur quelle base un prévenu pourrait être maintenu en détention quelques semaines ou mois supplémentaires, alors qu'il est clair qu'il ne pourra rester détenu jusqu'à son renvoi devant un tribunal de jugement, si cette détention ne sert pas à accomplir les actes d'instruction qui nécessitent impérativement la présence de l'intéressé ou pour lesquels on ne peut risquer la collusion, non invoquée dans la présente affaire. Or en l'espèce, les actes d'instruction envisagés, soit principalement l'analyse des droits et obligations découlant des différents contrats conclus durant l'activité de X. au sein de la société, visent à clarifier des questions de nature notamment juridique au sujet desquelles il est loin d'être certain que le prévenu puisse être du plus grand secours à l'autorité de poursuite pénale. On en veut du reste pour preuve qu'il n'a été auditionné qu'une seule fois par le Ministère public neuchâtelois, qu'il ne l'a été qu'une fois tout récemment – de manière difficile et peut-être inutile si on en croit le procès-verbal figurant en fin de dossier - par la police depuis le début de son mandat bien que l'inspecteur H. ait indiqué vouloir procéder "à des auditions afin de clarifier certaines clauses contractuelles", il y a plus d'un mois, et que s'il ne l'a pas été plus souvent, c'est très probablement parce que les auditions n'étaient pas très fructueuses. Sachant que les informations que le prévenu pourra donner lors de ses auditions seront certainement secondaires par rapport à l'analyse financière de la société et juridique de ses engagements, il serait disproportionné de maintenir en détention un prévenu du seul fait que l'instruction menée contre lui n'est pas achevée, sans qu'il soit régulièrement et utilement auditionné, alors qu'il apparaît d'emblée que sa détention ne pourra se poursuivre jusqu'au jugement, du fait de la disproportion – aujourd'hui non encore existante – entre la durée de la détention préventive et la peine encourue.

7. Lorsque le risque de fuite existe bel et bien mais que la prolongation de la détention provisoire n'apparaît plus proportionnée, des mesures de substitution à la détention peuvent néanmoins être ordonnées (arrêt du Tribunal fédéral du 04.02.1994 [1P.24/1994], cité par Schmocker, Commentaire romand du CPP, n.5 ad art.237 CPP). Selon l'article 237 al.1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art.238 al.3 CPP). La doctrine considère – et la Cour de céans aussi, eu égard à la ratio legis des mesures de substitution qui concrétisent le principe constitutionnel de la proportionnalité – que la liste de l'article 238 al.3 CPP n'est pas exhaustive (Schmocker, Commentaire romand, n.5 art. 238 CPP).

Au cours de l'audience du 15 mai 2012, le prévenu a conclu à sa mise en liberté immédiate, moyennant le dépôt de son passeport, tout en concluant subsidiairement à ce qu'il le soit moyennant la constitution de sûretés fournies par un tiers sous forme de garantie bancaire ou de cédule hypothécaire pour un montant de 700'000 francs. La cour de céans peut se rallier à cette conclusion subsidiaire, à laquelle seront ajoutées les conditions usuelles prévues par l'article 237 al.2 CPP, soit ici la saisie des documents d'identité, l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, l'obligation de donner suite à toutes les convocations des autorités et l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes visées par la procédure ou y participant en qualité de plaignant, de même qu'avec toute personne liée actuellement ou ayant été liée à la société A. SA, y compris ses anciens actionnaires, hors de toute procédure judiciaire menée par un mandataire professionnel et à défaut d'autorisation spéciale. Le montant de 700'000 francs paraît adéquat. Il est vrai que précédemment dans la procédure, des montants notablement supérieurs avaient été articulés, tels 5'000'000 francs. On relèvera cependant qu'un tel montant laissait à penser que l'on prêtait à X. des moyens financiers qu'on lui reproche par ailleurs de ne pas avoir, sous l'angle de la gestion fautive. Au titre des mesures de substitution, l'examen doit bien plus consister à déterminer le montant auquel le prévenu est supposé tenir suffisamment pour qu'il se soumette aux conditions de sa mise en liberté, en d'autres termes le montant qu'il souhaite ne pas perdre en ne se conformant pas aux injonctions des autorités. Celui de 700'000 francs, eu égard au patrimoine immobilier en Suisse des proches de X., en particulier l'immeuble de [...] (VD), acquis pour environ 4'000'000 francs et hypothéqué à hauteur de 2'400'000 francs, paraît remplir ces exigences. Un tel montant s'inscrit du reste dans la fourchette supérieure des cautions réclamées dans d'autres cas, à des justiciables qui se voyaient menacés par une peine privative de liberté non négligeable (on pense en particulier aux 500'000 francs de caution versée par le principal protagoniste de l'affaire dite U et confirmée par la Cour de cassation pénale, alors que le prévenu était sous le coup d'une condamnation en première instance à une peine privative de liberté de 4,5 ans – décision présidentielle du 13 mai 2009 dans l'affaire [CCP.2008.128]). S'agissant des modalités de la garantie, elles consisteront en l'engagement d'un tiers, en l'occurrence son épouse C., à verser le montant de 700'000 francs en cas de non respect par X. des deux conditions principales de sa mise en liberté, soit un séjour en Suisse et l'obligation de donner suite à toute convocation émanant des autorités pénales, judiciaires ou de police, sous réserve d'un cas de force majeure dûment excusé, cet engagement étant garanti par une cédule hypothécaire en faveur de l'Etat de Neuchâtel, portant sur la part de PPE de 429 millièmes sur l'immeuble n° […] sis rue […] à […] (VD), propriété de C. Cette cédule pourra être immédiatement réalisée en cas de non respect des deux conditions précitées.

Afin d'être totalement exhaustif, on précisera que l'offre faite en cours d'audience de mettre en garantie le véhicule […], séquestré par le ministère public le 16 février 2012, séquestre confirmé par l'autorité de céans le 12 avril 2012 et actuellement contesté devant le Tribunal fédéral, n'apparaît pas comme une mesure adéquate. D'une part, sa concrétisation dépendrait d'une annulation du séquestre par le Tribunal fédéral et d'autre part, le fondement du séquestre est la garantie des frais de procédure au sens de l'article 263 al.1 lit.b CPP, qui vise une toute autre finalité que celle d'assurer la présence du prévenu pour la suite de la procédure. En outre, le véhicule est formellement détenu par une société tierce et il n'est nullement acquis que le prévenu y tienne assez pour que la mesure atteigne son but.

La situation de X. du point de vue de la police des étrangers n'étant pas clarifiée et sa présence en Suisse n'étant aujourd'hui légitimée que par un visa Schengen, il conviendra que les autorités de poursuite pénale, conformément à l'arrêt 1P.24/1994 précité, informent les autorités administratives - que le prévenu a indiqué vouloir saisir d'une nouvelle demande de permis de séjour - de l'impérative nécessité de ne pas renvoyer X. de Suisse avant l'issue de la procédure pénale.

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Art. 221 CPP
Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:

a.

qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b.

qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c.

qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

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Art. 237 CPP
Dispositions générales

1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de substitution:

a.

la fourniture de sûretés;

b.

la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;

c.

l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d.

l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;

e.

l’obligation d’avoir un travail régulier;

f.

l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;

g.

l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

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Art. 238 CPP
Fourniture de sûretés

1 S’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté.

2 Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle.

3 Les sûretés peuvent consister en un dépôt d’espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse.

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