A.                            Le 14 juillet 2010, X. a déposé plainte pénale, notamment pour violation de domicile, auprès du ministère public, contre A. et B. En date du 11 février 2011, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le 27 avril 2011, sur recours de la plaignante, la cause a été renvoyée au ministère public en ce qui concernait l'infraction précitée. Par ordonnances pénales du 3 mai 2011, le ministère public a condamné A. et B. à 15 jours-amende, à 87 francs (soit 1'305 francs au total) pour la première et à 55 francs (soit 825 francs au total) pour le second, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 300 francs pour chacun des prévenus. Le 13 mai 2011, les prénommés ont formé opposition à ces ordonnances pénales. Le 16 mai 2011, le ministère public a déclaré maintenir celles-ci et a transmis le dossier au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers.

B.                            Lors de l'audience du 8 décembre 2011 devant le tribunal précité, la juge a procédé à l'interrogatoire des prévenus et à l'audition de la plaignante, ainsi qu'à celle de trois témoins. Des pièces littérales ont été déposées par le mandataire des prévenus. La juge a ensuite prononcé la clôture de l'administration des preuves. A l'issue d'une suspension d'audience de quelques minutes, le mandataire des prévenus a déclaré que les oppositions étaient retirées. Le classement du dossier a été ordonné sans frais.

C.                            X. recourt contre le procès-verbal d'audience du 8 décembre 2011 valant ordonnance de classement, en concluant principalement à l'annulation de la décision sur frais et dépens et à la condamnation de A. et B. à lui payer une équitable indemnité pour ses frais de défense d'un montant de 4'672 francs, plus intérêts à 5 % dès le 8 décembre 2011, subsidiairement à l'annulation de la décision sur frais et dépens et au renvoi de la cause au tribunal de police, le tout sous suite de frais et dépens de deuxième instance. La recourante invoque la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP) et la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Elle fait tout d'abord valoir que la décision, dépourvue de toute motivation, viole le droit d'être entendu. Elle se prévaut ensuite de l'article 433 al. 1 CPP, selon lequel la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au cas où elle obtient gain de cause ou si le prévenu est astreint aux frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP. Elle soutient avoir obtenu gain de cause puisque les prévenus ont retiré leurs oppositions aux ordonnances pénales les condamnant et relève que de nombreux actes d'instruction et de préparation de l'audience du 8 décembre 2011 ont été accomplis et que l'audience agendée s'est bel et bien déroulée, de sorte qu'il appartenait au tribunal de police de mettre à la charge des prévenus une équitable indemnité pour ses frais de défense. La recourante ajoute que le nouveau code de procédure pénale unifiée devrait être interprété à la lumière des anciens codes de procédure bernoise et jurassienne, qui prévoyaient qu'un retrait d'opposition contre le mandat de répression, correspondant à l'actuelle ordonnance pénale, ne pouvait intervenir au plus tard qu'avant l'audience des débats, ce qui évitait tout abus, alors qu'actuellement la partie plaignante peut devoir accomplir de nombreux actes pour préparer sa défense, en vain, puisque le retrait d'opposition peut s'effectuer jusqu'à l'issue des plaidoiries.

D.                            Au terme de ses observations, la juge de première instance conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Au terme des leurs, les prévenus concluent à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

1.                            Selon l'article 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable « contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ». Ce libellé résulte toutefois d’une erreur de traduction. Comme le montrent les textes allemand et italien, l’exception au recours concerne uniquement les décisions de conduite de la procédure et non les décisions prises par l’autorité visée à l’article 61 CPP, ce qui serait absurde s’agissant d’un juge unique (v. par exemple Schmid, Praxiskommentar, n. 10 ad art. 393 CPP). Si, conformément à l’article 398 al. 1 CPP, seule la voie de l’appel est ouverte contre les jugements des tribunaux de première instance, en revanche, les ordonnances, les décisions des tribunaux qui ne constituent pas un jugement ainsi que les actes de procédure doivent être entrepris par la voie du recours. La doctrine cite notamment à titre exemplatif le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP - Rémy, Commentaire romand, n. 11 ad art. 393). Bien que fondé sur une autre cause que celle prévue par la disposition précitée, le classement du dossier sans frais ordonné par la première juge selon procès-verbal d’audience du 8 décembre 2011 constitue une décision sujette à recours.

                        Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, notamment si elle obtient gain de cause. L’alinéa 2 stipule que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et qu’elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante a ainsi l’obligation de formuler et d’adresser ses prétentions à l’autorité compétente (ministère public – qui doit jouir d’une pleine cognition et au besoin administrer des preuves comme une autorité de première instance – ou tribunal pénal compétent) avant la fin de la procédure, avec le devoir de les chiffrer et de les documenter, sous peine de péremption. La péremption ne pourra toutefois intervenir que dans les cas clairs, notamment lorsque le lésé aura eu la possibilité de faire valoir ses prétentions. Or, en l'espèce, la phase des plaidoiries prévue par l'article 346 CPP – l'article 356 CPP renvoyant implicitement aux articles 341 ss CPP et plus précisément à l'article 346 CPP - n'avait pas commencé en raison du classement. Pour respecter le droit d'être entendu de la recourante, la première juge aurait dû lui donner l'occasion de faire valoir ses prétentions fondées sur l'article 433 CPP. En l'occurrence, la situation se distingue de celle où la partie plaignante a pu se prononcer sur le fond, auquel cas l'article 433 CPP l'oblige à chiffrer et justifier ses prétentions, sous peine de péremption (cf ARMP 2011.101). La procédure n'avait toutefois pas atteint cette étape. Le recours doit  donc être admis et le dossier renvoyé à la juge de première instance, afin que la recourante puisse lui adresser ses prétentions, les chiffrer et les documenter, les prévenus devant être informés desdites prétentions. Il convient de préciser, au sujet de l'étendue de l'indemnité, que celle-ci ne peut concerner que la phase devant le tribunal de police et non les démarches antérieures. En effet, les ordonnances pénales du 3 mai 2011 n'allouaient aucune indemnité et la recourante n'y a pas fait opposition, comme elle l'aurait pu (art. 354 b CPP).

3.                     Vu l’issue de la cause, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours, annule l'ordonnance de classement et renvoie la cause à la juge de première instance au sens des considérants.

2.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

Neuchâtel, le 15 mars 2012

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Art. 61 CPP
Autorité investie de la direction de la procédure
 

L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:

a. le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;

b. l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;

c. le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;

d. le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours

 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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Art. 398 CPP
Recevabilité et motifs d'appel

 

1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure.

2 La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement.

3 L'appel peut être formé pour:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

4 Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

5 Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d'appel n'examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l'appel.

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Art. 433 CPP
Partie plaignante

 

1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:

a. elle obtient gain de cause;

b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

2 La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

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