A.                            Par décision du 26 août 2011, le procureur du Parquet régional de Neuchâtel a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre N. pour avoir, à [...], à [...], et en tout autre endroit en Suisse, ces derniers mois, acquis, vendu et consommé de l'héroïne, des amphétamines thaïes, de la cocaïne et de la marijuana. Dans le cadre de l'opération dite "L.", les soupçons de la police se sont ensuite orientés sur X., à qui l'instruction a été étendue par décision du 26 septembre 2011. X. a été auditionné par le procureur en charge de la direction de la procédure le 3 novembre 2011 et au terme de cette audience, celui-ci a sollicité sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance de détention provisoire du 4 novembre 2011, ce tribunal a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu'au 4 février 2012.

                        Au cours de ses différentes auditions, par la police notamment, X. a admis s'être livré à un commerce de pilules thaïes, partiellement importées de Thaïlande, ayant porté sur une quantité totale de 1800 pièces. Il a précisé consommer lui-même de telles amphétamines thaïes depuis début 2009 et occasionnellement de la marijuana, tout en contestant la prise d'héroïne. Son amie N. a quant à elle évalué à 4'080 le nombre de pilules acquises entre le mois de mai 2011 et l'arrestation du couple. X. a contesté ce nombre qu'il jugeait trop élevé : « … pour une totalité de 4'080 pièces, je vous répète que c'est beaucoup trop pour moi »), tout en portant ultérieurement à 3'000 le nombre de pilules d’amphétamines thaïes qu’il admet avoir acquises. Il en aurait revendu entre 1’836 et 1'862 pièces et consommé 1'250, alors que parallèlement il a admis la production de 250 grammes de marijuana, dont il a vendu entre 70 et 95 grammes, tout en consommant le solde après l’avoir partagé avec N.

B.                            Le 12 janvier 2012, X. a adressé au procureur en charge de la cause une demande de mise en liberté et suggéré des mesures de substitution. Le 18 janvier 2012, le Ministère public a refusé la libération de la détention provisoire et pris position à l’attention du tribunal des mesures de contrainte, se fondant, pour justifier le maintien de la détention provisoire, sur le risque de collusion. Il précisait que le risque de récidive – non examiné spécifiquement - pourrait « peut-être être contenu par d’éventuelles mesures de substitution, dès le moment où le risque de collusion serait écarté ». Le 25 janvier 2012, le prévenu a retiré la demande de mise en liberté provisoire qu’il avait déposée le 12 janvier 2012. 

C.                            Le 31 janvier 2012, le Ministère public a requis le prononcé de mesures de substitution en faveur de X., censé pallier un « risque non négligeable de récidive ». X. a indiqué au tribunal des mesures de contrainte être disposé à accepter les conditions proposées par le Ministère public.

                        Par ordonnance de détention provisoire et de mesures de substitution du 1er février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a rendu un dispositif dont la teneur est la suivante :

« 1.   Ordonne le maintien en détention provisoire de X. jusqu’au vendredi 3 février 2012, 16h00,

   2.   Ordonne à X., au titre de mesures de substitution dès l’expiration de la détention provisoire :

·    De se présenter hebdomadairement au laboratoire R. à [...] pour y subir des prises d’urine (dont l’analyse pourra se limiter, dans un premier temps, à la méthamphétamine et à la cocaïne),

·    De se présenter aux entretiens fixés par le Service de probation, le premier rendez-vous étant d’ores et déjà fixé au mercredi 8 février 2012 à 16 h 00, au Service de probation, Rue […], à [...],

·    D’informer le Service de probation de tout changement de situation,

·    De suivre une prise en charge thérapeutique en lien avec son addiction aux produits stupéfiants, dite mesure pouvant être confiée au CPTT, mais dont la mise en place et le suivi reviendront au Service de probation,

·    De rechercher activement et de maintenir une activité professionnelle ou, en cas de chômage, une activité occupationnelle et de rendre compte à ce sujet au Service de probation,

  3.    Charge le Service de probation du suivi et de l’exécution des mesures précitées,

  4.    Dit que si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées, le tribunal peut en tout temps révoquer la ou les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire,

         (…) ».

                        Le tribunal a retenu que "le risque de réitération ne saurait être minimisé, le prévenu souffrant manifestement d’une addiction aux produits stupéfiants". Il a rendu le prévenu attentif au contenu de l’article 237 al. 5 CPP.

                        Le 17 mai 2012, le procureur a délivré à l’encontre de X. notamment un avis de prochaine clôture, invitant les parties à présenter d’éventuelles réquisitions de preuves dans un délai fixé au 30 mai 2012.

D.                            Le laboratoire R. SA, à [...], a informé le tribunal des mesures de contrainte que les prélèvements effectués les 17 février, 22 février, 8 mars et 16 mars 2012 s’étaient révélés négatifs. Selon les factures, des prélèvements ont encore été effectués les 2 mars et 30 avril 2012, dont le résultat ne figure pas au dossier. Le laboratoire a indiqué, par fax du 5 juin 2012 au tribunal, que le prévenu ne s’était plus présenté depuis le 30 avril 2012.

                        Le chef du Service de probation a informé le tribunal des mesures de contrainte, par courriel du mardi 15 mai 2012, que X. ne s’était pas présenté à l’entretien prévu ce jour-là et qu’une nouvelle convocation lui avait été adressée pour le mardi 22 mai 2012. Le 4 juin 2012, L., assistante de probation, a communiqué au même tribunal que X. ne s’était pas présenté à l’entretien de ce jour-là, un nouveau rendez-vous lui étant fixé le 12 juin 2012, tout en relevant que depuis le dernier signalement du 15 mai 2012, l’intéressé s’était présenté aux deux entretiens qui lui avaient été fixés.

                        Le 5 juin 2012, la présidente du Tribunal des mesures de contrainte s’est adressée par courrier recommandé à X., lui rappelant les mesures de substitution figurant dans la décision du 1er février 2012 ainsi que le contenu de l’article 237 al. 5 CPP. Elle a en particulier souligné que la détention provisoire pouvait être prononcée si des faits nouveaux l’exigeaient ou si le prévenu ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées. Ce courrier précisait : « Ainsi, il est impératif de vous soumettre aux mesures de substitution prévues, soit de vous rendre immédiatement au laboratoire R. pour subir les contrôles d’urine et de reprendre contact avec le Service de probation. A défaut, vous prenez le risque que j’ordonne votre réintégration en détention ». Ce courrier, dont un double était adressé au mandataire du prévenu, n’a pas été retiré par le prévenu.

                        Un courriel du Service de probation du 13 juin 2012 indique que X. ne s’est pas présenté à l’entretien de la veille (visé ci-dessus), que le service ignorait s’il avait reçu l’avertissement de la juge et qu’il n’avait pas été possible de discuter avec lui de ses manquements quant aux prises d’urine.

                        Le Tribunal des mesures de contrainte a alors, par courrier ordinaire du 18 juin 2012, convoqué X. à une audience fixée le 21 juin 2012, précisant que la présence du prévenu était obligatoire et qu’une décision serait prise même en son absence. Un mandat d’amener a été délivré à l’encontre de l’intéressé le même jour. Une interpellation n’a cependant pas été possible. Lors de l’audience, le mandataire du prévenu était présent et a indiqué qu’il n’avait pas eu de contact avec son client « récemment ».

E.                            Par ordonnance du 21 juin 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée maximale d’un mois, dès le moment de son arrestation, a ordonné à tous les agents de la force publique d’arrêter et de conduire le prénommé à la prison de [...], a chargé le Service pénitentiaire, agissant par la direction de la prison de [...], de placer le prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié et a informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté. Rappelant les règles de conduite fixées dans l’ordonnance du 1er février 2012, la première juge a constaté que le prévenu n’avait plus effectué les prises d’urine depuis le 30 avril 2012 et qu’il ne s’était plus présenté aux entretiens fixés par le Service de probation depuis le 15 mai 2012 ; que le prévenu n’avait pas pu être trouvé par la police suite au mandat d’amener décerné à son encontre pour l’audience du 21 juin 2012 ; que son mandataire n’avait pas eu de contact avec lui « depuis quelques temps »; que, selon la doctrine, l’application de l’article 237 al. 5 CPP exigeait que le prévenu ait démontré son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire; qu’en l’espèce, aucune mesure autre que la détention ne paraissait appropriée, si bien que le tribunal avait ordonné la réintégration en détention provisoire pour une durée d’un mois, cette durée ne paraissant pas excessive au regard de la peine susceptible d’être encourue en cas de condamnation.

F.                            Le 26 juin 2012, X. recourt contre la décision précitée en concluant, provisionnellement, à l’annulation du chiffre 2 de celle-ci et à ce que, dans l’hypothèse où il aurait été arrêté dans l’intervalle, il soit remis en liberté provisoire immédiatement, puis principalement, à l'annulation de l'ordonnance et à ce qu’un nouveau mandat de comparution soit délivré à son encontre au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire totale. Il sollicite l’effet suspensif à son recours. Le recourant soutient en substance qu’en raison de l’absence de toute urgence, l’audience – fixée à une date trop rapprochée - aurait dû être convoquée non seulement par pli recommandé mais également en tenant compte du délai de garde de sept jours, le courrier simple n’étant pas une garantie suffisante pour déterminer si la personne convoquée a l’intention de se soustraire ou non à l’audience. Il se plaint de ce qu’en l’occurrence, il n’a pas pu bénéficier de ce délai de garde, la convocation ayant été adressée sous pli simple. Il y voit une violation des articles 85 et 201 CPP. Sur le fond, il estime qu’il aurait été opportun que l’autorité intimée lui accorde une ultime chance en lui imposant un rendez-vous préalablement fixé d’entente avec le Service de probation. Son défaut de comparution, qu’il explique par le fait qu’il n’a pas été atteint par la convocation, ne pouvait permettre à l’autorité intimée de penser qu’il aurait renoncé à son droit d’être entendu et qu’il convenait d’en déduire qu'il ne souhaitait pas respecter les mesures qui lui étaient imposées ou était incapable de le faire. L’objectif de la mesure de substitution est certes de le guérir et de le réinsérer mais aussi d’éviter la récidive, dont il nie implicitement le risque.

G.                           Par ordonnance du 28 juin 2012, l’Autorité de recours en matière pénale a accordé l’effet suspensif au recours.

La juge du Tribunal des mesures de contrainte a renoncé, le 2 juillet 2012, à formuler des observations et déclaré s’en remettre à la décision de l’Autorité de céans. Le 5 juillet 2012, le Ministère public a, quant à lui, conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            Le recourant voit dans le mode de convocation à l’audience du 21 juin 2012 – fixée de manière prématurée, vu le court délai de convocation - une violation des dispositions en matière de notification du mandat de comparution puisque l’article 85 CPP imposait l’envoi d’un courrier recommandé, dont la notification n’aurait été admise, de manière fictive, qu’au septième jour du délai de garde ou, en cas de notification effective, lui aurait permis de se présenter à l’audience.

                        Le code de procédure n'indique pas expressément quelle procédure doit être appliquée par le tribunal des mesures de contraintes lorsque celui-ci se trouve saisi sur la base de l'article 237 al.5 CPP comme en l'espèce. La doctrine retient l'application analogique de l'article 228 al.4 CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung – Praxiskommentar, n.21 ad art. 237 CPP) ou plus largement celle des articles 224 ss CPP (Schmocker, Commentaire romand du CPP, n.16 in fine ad art. 237 CPP, étant précisé que cet auteur se prononce là sur la réintégration en détention sur ordre du ministère public, qui saisit ensuite le tribunal des mesures de contrainte pour valider son ordre). La question peut toutefois rester ouverte puisque dans l'une et l'autre de ces procédures, le prévenu doit être convoqué à une audience (art.225 al.1 CPP, applicable par analogie dans le cadre de l'art.228 CPP – Logos, Commentaire romand du CPP, n.12 ad art.228 CPP) – à laquelle il peut renoncer si l'on se fonde sur l'article 228 CPP, renonciation qui n'est cependant possible que s'il a été dûment convoqué ou au moins interpellé après communication de la demande du Ministère public – selon les formes prévues par l'article 85 al.2 CPP. L'envoi en courrier A ne respecte pas cette forme (voir aussi arrêt non publié de l'Autorité de recours en matière pénale du 20 décembre 2011 [ARMP.2011.96] cons.6). On peut certes se demander si le fait que l'instance précédente ait parallèlement tenté d'assurer la présence du prévenu à l'audience par un mandat d'amener – resté vain – n'aurait pu pallier l'informalité de la notification écrite et permis d'éviter l'annulation de la décision entreprise (comme la doctrine l'admet, en cas d'urgence, dont on pourrait peut-être douter qu'elle ait été ici aiguë; Logos, op. cit., n.12 ad art. 228 CPP). Il n'est pas nécessaire de le trancher, les motifs développés ci-après commandant quoi qu'il en soit une telle annulation.

3.                            Selon les articles 237 ss CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou la détention pour motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Ces mesures dites de substitution – dont font partie en particulier les règles de conduite qui ont été fixées au recourant le 1er février 2012 – impliquent que les conditions à la détention provisoire de l'article 221 CPP soient réalisées (pour une appréciation de la possibilité d'ordonner des mesures de substitution en présence d'un risque de fuite, voir arrêt non publié de l'ARMP du 22.05.2012 [ARMP.2012.52], cons.7 not.), puisqu'elles se substituent précisément à cette détention. Les possibilités de révocation des mesures de substitution, en particulier suivies d’une nouvelle mise en détention provisoire dans l’hypothèse où des faits nouveaux l'exigent ou si le détenu ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les mesure de substitution (art. 237 al. 5 CPP), exigent dès lors que les conditions à la détention provisoire soient réunies (voir aussi Schmid, op. cit., n.20 ad art.237 CPP). En d’autres termes, le seul fait de ne pas respecter des mesures de substitution ne suffit pas pour prononcer la réintégration dans la détention provisoire ; encore faut-il que celle-ci soit justifiée, ce qui implique un examen des critères de la détention provisoire, plus spécialement ici du risque concret de récidive au sens où la jurisprudence le définit (voir par exemple arrêt non publié de l'autorité de céans du 29.12.2011 [ARMP.2011.123] cons. 12). En l’espèce, les mesures de substitution ordonnées le 1er février 2012 l’ont été suite à un accord du prévenu à la proposition du Ministère public qui entendait pallier, par ces règles de conduite, un risque de récidive qu’il estimait présent, sans toutefois le développer. Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’est alors pas non plus expressément prononcé sur l’existence de ce risque (l'ayant laissé ouvert dans sa décision du 4.11.2011) et il ne ressort pas de la décision querellée qu’un examen a eu lieu dans le cadre de la décision du 21 juin 2012. Or une mesure aussi contraignante que la mise en détention provisoire – qui ne doit pas se confondre avec une exécution anticipée de la peine – ne saurait être prise sur la base du seul constat que le recourant n’a pas respecté les mesures de substitution qui lui étaient imposées, même si le prévenu les avait admises dans la décision initiale, peut-être dans l'optique de faciliter sa libération immédiate. Il s’ensuit que le constat du non-respect des mesures de substitution ne pouvait entraîner d’emblée la mise en détention provisoire, sans examen approfondi de la réalité de ce risque, que le prévenu conteste désormais. Le dossier ne renseigne à cet égard pas suffisamment l’Autorité de céans sur la réalité et l'actualité du risque de récidive, étant précisé que les contrôles d’urine auxquels le prévenu s’est astreint jusqu’à fin avril 2012 se sont révélés négatifs et que s’il est vrai qu’il ne s’est plus présenté aux rendez-vous fixés par le Service de probation, cela n’a pas été le cas immédiatement dès le 15 mai 2012 mais seulement dès le 4 juin 2012 (D.TMC 73 qui précise que suite au signalement du 15 mai 2012, le prévenu s’est présenté aux deux entretiens qui lui avaient été fixés avant de faire défaut le 4 puis le 12 juin 2012). Il se justifie dès lors d’annuler la décision querellée et de renvoyer le dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction complémentaire au sens des considérants puis nouvelle décision. Cette instruction complémentaire comprendra utilement l'audition du prévenu.

4.                            Le recours étant admis, les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l’Etat, y compris ceux de l’ordonnance d’effet suspensif du 28 juin 2012. Le recourant – qui bénéficie par ailleurs de l'assistance judiciaire – a droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule la décision du 21 juin 2012 et renvoie le dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

3.    Invite l'Etat à verser au recourant une indemnité de dépens arrêtée à 500 francs, pour les frais occasionnés par le recours.

4.    Invite Me D. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de défenseur d'office devant l'instance de recours.

Neuchâtel, le 13 juillet 2012

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Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a.

lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;

b.

lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

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Art. 237 CPP
Dispositions générales

1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de substitution:

a.

la fourniture de sûretés;

b.

la saisie des documents d’identité et autres documents officiels;

c.

l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d.

l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;

e.

l’obligation d’avoir un travail régulier;

f.

l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;

g.

l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

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