A.                            Le 13 août 2009, X. s'est rendu coupable d'un brigandage au préjudice de la caissière du magasin A., à La Chaux-de-Fonds. En compagnie de deux comparses, dont l'un avait par ailleurs commis plusieurs vols en bande et un brigandage au cours des mois précédents, il s'est rendu au magasin précité et, au moment où la caissière avait ouvert son tiroir-caisse pour rendre la monnaie à l'un des trois hommes, X. a fait usage d'un spray lacrymogène pour mettre la victime hors d'état de résister et s'emparer du contenu de la caisse (2'113 francs, dont un tiers environ est resté sur place ou a été perdu lors de la fuite). Comme l'un des agresseurs a pu être identifié et qu'il a été interpellé dans le studio loué par X., celui-ci a été mis en cause et, après de longues dénégations dans un premier temps, il a admis les faits, lorsqu'il a appris qu'un des coauteurs avait mentionné son nom. Il a notamment avoué avoir eu l'idée d'une telle agression, parce que tout le monde partait en vacances et qu'il n'avait pas d'argent pour se distraire un peu.

                        Du rapport de renseignements généraux établi le 28 octobre 2009, il ressort que X., citoyen suisse né à Marseille, a vécu dans cette ville jusqu'à 18 ans, avant de venir en Suisse en 2007 pour y trouver du travail. Licencié après quatre mois d'emploi, il n'a pas retrouvé de place de travail et il est retourné chez sa mère à Marseille, avant de revenir à La Chaux-de-Fonds au début de l'année 2009, de s'inscrire auprès des services sociaux, de retourner quelque temps à Marseille puis de revenir en juin 2009 à La Chaux-de-Fonds.

                        Dans le rapport final au sujet du brigandage, la police décrit l'ambivalence observée au sujet de X., durant sa détention, avec des alternances d'attitude calme et de propos agressifs, au sujet notamment de ses coauteurs qu'il traitait de "balances". 

B.                            Par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X. à une peine privative de liberté de 18 mois, moins 78 jours de détention préventive, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une part de frais de justice. Il a ordonné une assistance de probation et subordonné "le maintien du sursis au respect des règles de l'assistance de probation". Pour mesurer la peine, le tribunal a pris en compte le "manque total de scrupule à l'égard du patrimoine d'autrui et de la liberté d'autrui"; le manque de prise de conscience de la culpabilité, souligné déjà dans un rapport du service de probation du 23 mars 2010; l'absence d'antécédent judiciaire et une situation personnelle précaire. Le tribunal relevait notamment que, selon le service de probation, X. ne démontrait pas de recherches très actives de travail. La gravité de la faute commise et la fragilité de la situation personnelle du prévenu n'autorisant pas un pronostic défavorable, le sursis lui était néanmoins accordé, mais avec assistance de probation conditionnant son maintien et rappel du risque de révocation, conformément à l'article 44 al.3 CP. 

C.                            Le service de probation ayant suggéré, le 16 juin 2010, que le dispositif du jugement soit complété par plusieurs règles de conduite (intégrer un programme d'insertion socioprofessionnelle, rechercher un emploi sérieusement ou entreprendre des démarches de formation; maintenir une activité), s'agissant des cinq condamnés soumis à un mandat de probation, le président du Tribunal correctionnel a invité les intéressés à se prononcer sur un tel ajout. Un seul y a consenti, mais X. s'y est oppos. en considérant que cela reviendrait à le sanctionner encore une fois. Le juge a donc renoncé à un tel complément.

D.                            Le 15 août 2011, le service de probation a écrit au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, pour lui signaler la situation de X., à son avis préoccupante (du point de vue du risque de récidive). Relativement régulier aux entretiens, celui-ci n'entreprenait en revanche aucune démarche concrète pour son avenir ni pour trouver une occupation professionnelle. Il était difficile à atteindre mais passait quand bon lui semblait aux locaux du service pour demander la date du prochain entretien. Globalement, il semblait tenir l'assistance de probation pour inutile. Son désœuvrement constituait un facteur de risque non négligeable, quant à une éventuelle récidive.

                        Convoqué par le juge, X. s'est présenté le 9 septembre 2011. Il a déclaré voir une fois par mois la personne qui s'occupe de lui au service de probation. Il était inscrit dans plusieurs agences de travail intérimaire, sans pour autant recevoir de propositions. Il disait ne plus fréquenter les personnes condamnées en même temps que lui et n'avoir pas commis d'infraction, "sous réserve d'un problème que j'ai eu. Il y a eu une altercation avec une vendeuse. Pour cela, je devrai purger une peine de deux mois à la fin du mois d'octobre", précisait-il. Le dossier n'indique pas si cette circonstance a été éclaircie  mais, par ordonnance du 14 septembre 2011, le juge a rappelé à X. son obligation de se soumettre à l'assistance de probation, en lui imposant des règles de conduite préconisées antérieurement (voir let. C ci-dessus) et lui rappelant qu'en cas de soustraction à l'assistance de probation ou de violation des règles de conduite, il s'exposait à une révocation du sursis accordé.

E.                            Le 5 avril 2012, le service de probation a signalé au président du Tribunal criminel que X. ne respectait pas les règles de conduite imposées le 14 septembre 2011. Ainsi, il ne s'était pas présenté aux trois derniers entretiens, en février et mars 2012, mais venait de reprendre contact pour connaître la date de son prochain rendez-vous. Il n'était pas du tout intéressé à suivre une formation et ne paraissait pas très actif dans ses recherches d'emploi, dont il n'a jamais fourni une quelconque preuve écrite. Il n'avait pas véritablement un domicile fixe, en ce sens que son lieu de séjour réel ne correspondait pas à son adresse officielle chez sa sœur.

                        A réception de l'avis précité, le juge a informé X. qu'il envisageait de prendre "une des mesures prévues à l'article 95 al.4 et 5 CP" et que, conformément à l'article 130 CPP, il lui désignait un défenseur. Par ordonnance du 11 mai 2012, le juge a accordé l'assistance judiciaire à X., pour le mandat de défense obligatoire précité.

                        Dans le délai imparti par courrier du 13 avril 2012, l'avocat d'X. a présenté les observations de ce dernier au sujet des griefs formulés par le service de probation. Il expliquait son absence aux entretiens de février et mars 2012 par un conflit avec son beau-frère et l'obligation où il s'était trouvé de changer de domicile. Il contestait n'être pas intéressé à une formation mais craignait de ne pas en avoir les compétences. Il se disait actif dans la recherche d'un travail et déposait, à l'appui de cette affirmation, une "lettre de motivation" datée du 2 avril 2012 et adressée à diverses entreprises. Il indiquait sa nouvelle adresse. Affirmant n'avoir commis strictement aucune infraction depuis son jugement, X. déclarait souhaiter plus que tout trouver un emploi et être prêt à se présenter aux entretiens fixés par le service de probation. Il estimait disproportionné et inapproprié de révoquer son sursis, une éventuelle prolongation de deux ans du délai d'épreuve constituant une mesure suffisante.

F.                            Par ordonnance du 12 juin 2012, le président du Tribunal criminel a révoqué le sursis accordé le 31 mars 2010 et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de 18 mois moins 78 jours de détention préventive alors prononcée. Après un rappel de la jurisprudence relative à l'article 95 al. 5 CP, il retenait que X. s'était soustrait à l'assistance de probation, en ne se présentant pas à plusieurs entretiens, et qu'il n'avait pas respecté les règles de conduite relatives à une activité ou une formation professionnelle. Il observait que la situation du condamné demeurait toujours aussi précaire, de sorte qu'un risque sérieux de récidive devait être retenu, ce d'autant que la violation des règles de conduite était intervenue après un avertissement formel, par ordonnance du 14 septembre 2011. Le manque de collaboration de X. et sa violation des règles de conduite imposaient "qu'un pronostic négatif soit posé", quant à l'effet attendu de l'assistance de probation. Enfin, le juge excluait l'efficacité de toute mesure moins incisive que la révocation du sursis, la prolongation du délai d'épreuve ne présentant pas d'utilité alors qu'il était lui-même loin d'être échu.

G.                           X. interjette, le 26 juin 2012, un recours contre l'ordonnance précitée. Après un rappel des faits susmentionnés, il fait valoir que le premier juge n'a pas retenu les manquements aux efforts de formation et de recherches d'emploi signalés par le service de probation mais qu'il retient néanmoins un risque sérieux de récidive, en violation de l'article 95 al. 5 CP et du principe de proportionnalité. L'insoumission aux règles de conduite ne constitue qu'un indice du risque de récidive, insuffisant en l'espèce, ce d'autant que l'ordonnance ne précise pas pour quel motif particulier cette circonstance serait à elle seule suffisante. Il souligne que depuis 2009, il n'a commis strictement aucune infraction et que la détention préventive subie a provoqué chez lui une sérieuse prise de conscience. Il a maintenant trouvé un cadre de vie plus stable en Suisse, il ne consomme plus de cannabis et ne fréquente plus les personnes avec lesquelles il avait été condamné. Il trouve le service de probation bien malvenu de lui reprocher un manque de recherches d'emploi, alors que ce service ne l'a pas aidé à rédiger une lettre de recherche d'emploi et un curriculum vitae dénués de fautes d'orthographe, de ponctuation et de syntaxe. La révocation du sursis constitue une ultima ratio, lorsque l'exécution de la peine reste, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace. Or c'est l'inverse qui est vrai en l'occurrence. Un suivi psychothérapique serait bien plus favorable qu'une incarcération dont il ressortirait désemparé et déraciné.

H.                            Le premier juge conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. La procureure en charge du dossier renonce à toute observation, sans prendre de conclusion.

                        Par ordonnance du 29 juin 2012, le juge soussigné a accordé l'effet suspensif au recours précité.

                        La réquisition adressée au Ministère public, au sujet de la peine évoquée par le condamné lors de son audition du 9 septembre 2011, a révélé l'existence d'une peine de 60 jours de peine privative de liberté sans sursis – après révocation du sursis accordé le 15 avril 2010 mais avec renonciation à révoquer le sursis du 31 mars 2010 - prononcée par le Ministère public le 24 février 2011, pour contrainte exercée le 1er décembre 2010 par X. à l'encontre d'une vendeuse à qui il voulait imposer – avec succès finalement – la reprise d'une veste qu'il avait achetée, contre remboursement du prix. Appelé à se prononcer à ce sujet, le recourant observe que l'ordonnance attaquée ne se fonde aucunement sur cette nouvelle condamnation, dont il convient à ses yeux de relativiser l'importance, les faits étant de peu de gravité et le prévenu ayant adressé à la lésée une lettre d'excuses.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            L'ordonnance attaquée était, comme indiqué en pied de dernière page, sujette à recours (art. 393 let. b et, a contrario, 398 al. 1 CPP; cf Schmid, Praxiskommentar, N.9 ad art.393 CPP et Heer, Basler Komm., N.6 ad art.365 CPP).

                        Selon le récépissé figurant au dossier, la décision a été notifiée au mandataire du recourant le 18 juin 2012, de sorte que le recours intervient en temps utile. Il respecte les formes légales et doit être déclaré recevable.

 

2.                            Comme rappelé par la jurisprudence, l'art. 95 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 4 CP, prévoit que "si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus par cet alinéa, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (al. 4 let. a à c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5)" (arrêt du TF du 06.05.2010 [6B_75/2010] ). Dans un arrêt rendu en matière de libération conditionnelle, mais au sujet de la disposition commune aux deux institutions, le Tribunal fédéral a souligné que "la violation de la règle de conduite n'entraîne la réintégration du condamné libéré conditionnellement que s'il est sérieusement à craindre que celui-ci ne commette de nouvelles infractions (Kuhn, Commentaire Romand, n. 22 ad art. 89 CP). Il faut une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Autrement dit, la seule violation de la règle de conduite ne peut entraîner la réintégration du condamné libéré conditionnellement que si elle dénote un risque de commettre de nouvelles infractions (Kuhn, op. cit., n. 7 ad art. 89 CP). La révocation ne peut donc être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (Kuhn, op. cit., n. 21 ad art. 95 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2ème éd., Berne 2006, § 4, n. 85). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation au sens de l'art. 95 al. 5 CP. Malgré la violation de la règle de conduite, il devra renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et Al., Petit Commentaire, 2008, n. 8 ad art. 89 CP et n. 7 ad art. 95 CP). L'art. 95 al. 5 CP n'est applicable qu'en dernier recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (FF 1999 1938)". Les mêmes principes doivent s'appliquer en matière de sursis. On observera que l'assistance de probation, ordonnée "en règle générale" dans le cadre d'une libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP), est facultative en cas d'octroi du sursis (art. 44 al. 2 CP), ce dont on peut déduire qu'elle n'est pas, dans le deuxième cas, un instrument aussi indissociable du processus mis en œuvre que dans le premier cas. Il se justifie donc d'autant plus de faire preuve de retenue dans les conclusions à tirer d'un manque de respect des consignes de probation, en ne perdant pas de vue que celle-ci est d'abord une assistance procurée aux détenus libérés ou aux bénéficiaires d'un sursis, afin de les "préserver… de la commission de nouvelles infractions, et de favoriser leur intégration sociale" (art. 93 CP).

3.                             En l'espèce, le recourant fait d'abord valoir que le président du Tribunal criminel n'a pas retenu tous les manques de respect des règles de conduite signalés par le service de probation, de sorte qu'il n'y aurait pas d'indice suffisant de risque sérieux de récidive. Ainsi formulé, le grief doit incontestablement être rejeté. Le premier juge a clairement retenu que le condamné s'était soustrait à l'assistance de probation, qu'il n'avait pas respecté certaines des règles de conduite et que sa situation "toujours aussi précaire" l'exposait à un risque de récidive souligné par le service de probation avant comme après le jugement du 31 mars 2010.

                        Compte tenu des trois entretiens manqués à la suite, en février et mars 2012, il est indéniable que le recourant ne s'est que très imparfaitement soumis à l'assistance de probation, dans cette période. Il faut toutefois noter qu'en 2011, il se présentait "de manière relativement régulière aux entretiens fixés" et que, dans l'intervalle, il a subi la peine de 60 jours de privation de liberté infligée le 24 février 2011. Faute d'audition de l'intéressé par le service de probation ou par le juge, on ignore si l'exécution de peine a eu une quelconque influence négative sur son respect ultérieur des règles de probation. Son mandataire indique, dans ses observations du 15 mai 2012, qu'il a rencontré des problèmes avec son beau-frère, qui l'hébergeait, et qu'il a dû trouver un nouveau logement, ce qui n'est pas impossible. Quant à son intégration professionnelle, le recourant semble avoir surtout effectué des démarches de recherche d'emploi (du moins pour celles qui sont documentées) après le signalement de son cas au juge. De fait, X. ne bénéficie que de peu d'atouts dans ce domaine, vu son manque de formation, de capacités (à en croire les observations de son propre mandataire) et, faut-il constater au vu dossier, d'ardeur dans la recherche d'une activité rémunérée.

                        Globalement, on ne saurait donc dire que le premier juge ait constaté les faits de manière inexacte en admettant que l'intéressé n'avait pas su tirer profit de l'assistance de probation, dans la période considérée.                

4.                            Le recourant conteste qu'un risque sérieux de récidive puisse être retenu, une éventuelle insoumission à l'assistance de probation ne constituant à cet égard qu'un indice. Sur le second point, il a indiscutablement raison. On ne peut suivre le premier juge lorsqu'il justifie, en substance, la révocation du sursis par le fait que, depuis le jugement, "rien ou presque ne paraît avoir changé". A suivre un tel raisonnement, le maintien du sursis supposerait que la situation du condamné s'améliore au fil du temps, alors que par définition, cette situation n'exigeait pas, au moment du jugement déjà, le prononcé d'une peine ferme "pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits" (art. 42 al. 1er CP). La révocation du sursis implique donc que la situation se soit aggravée, sous l'angle du risque de récidive, et une telle péjoration ne peut tenir à la seule inexploitation d'une assistance qui n'existait pas encore au moment du jugement.

                        Si la soustraction à l'assistance de probation se conjugue avec de nouveaux délits, ou du moins avec des fréquentations ou un comportement inquiétants, elle fournit certes une indication importante, voire décisive en faveur de la révocation du sursis. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas relevées en l'espèce. Le recourant paraît certes mener une existence assez marginale et désoeuvrée, ce qui est inquiétant pour son avenir mais, devrait-on admettre chez lui une certaine fainéantise, cela ne suffirait pas encore à fonder un risque sérieux de récidive.

5.                            X. a certes été condamné, le 24 février 2011, pour un délit de contrainte commis le 1er décembre 2010, soit dans le délai d'épreuve imparti le 31 mars 2010. En elle-même, cette condamnation ne pouvait bien sûr pas justifier la révocation de sursis ici en cause, dès lors qu'une telle décision appartenait au juge de la nouvelle infraction (art. 46 al. 3 CP), soit en l'occurrence le ministère public, qui a expressément renoncé à une telle révocation.

                        Le nouveau délit commis pourrait toutefois être pris en compte pour apprécier le risque de récidive, dans le cadre de l'examen prévu à l'art. 95 al. 5 CP. Le premier juge ne l'a pas fait, comme l'observe le recourant, mais l'Autorité de recours doit exercer un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP) et elle peut, le cas échéant, substituer sa propre motivation à celle de l'autorité de première instance. Sur le fond, la conjugaison des deux motifs (nouveau délit et soustraction à la probation) serait sans doute décisive si l'on constatait une coïncidence des deux événements, dénotant une dégradation de la situation ou de l'état d'esprit du condamné. Le dossier ne permet pas un tel constat, cependant, et on attendrait au contraire que l'exécution de la peine infligée à raison du nouveau délit tienne lieu d'avertissement pour le condamné. A première vue, un tel effet positif ne peut être affirmé, mais on ne peut non plus conclure, à partir de ces faits, à une évolution inexorable du risque de récidive ne laissant pas d'autre solution que la révocation du sursis.

                        Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief tiré d'une violation du principe de proportionnalité.

6.                            Dans l'ordonnance attaquée, le premier juge lève l'assistance de probation ordonnée le 31 mars 2010, ce qui est bien sûr logique en cas de révocation du sursis mais n'aurait aucun sens si le sursis n'est pas révoqué, alors que la situation du recourant demeure préoccupante. Ce dernier suggérait d'ailleurs que les règles de conduite lui soient rappelées et que le délai d'épreuve soit prolongé de deux ans. Sur le premier point, les règles de conduite doivent être maintenues, telles que fixées le 14 septembre 2011, mais la présente procédure devrait tenir lieu de rappel à leur sujet, voire de sérieux avertissement, de sorte qu'un rappel formel et intégral ne se justifie pas. Quant à la prolongation du délai d'épreuve – qui arrivera à échéance le 31 mars 2014 -, elle se justifie, sans nécessairement que l'assistance de probation doive se poursuivre jusqu'au nouveau terme (si elle ne devait pas porter ses fruits dans la période initiale, on peut douter qu'elle le fasse dans le délai de prolongation), mais il appartiendra au premier juge de se prononcer, le cas échéant.

7.                            Vu l'issue du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat. Celui-ci devrait verser par ailleurs, en application analogique des art. 429 al. 1er et 436 al. 1er CPP une indemnité de dépens pour la procédure de recours. Vu l'assistance judiciaire dont bénéficie le recourant, l'indemnité précitée serait imputée sur celle due au mandataire d'office. Or, comme le recourant n'est pas condamné aux frais de justice, il n'aura pas d'obligation de rembourser cette dernière indemnité (art. 135 al. 4 CPP a contrario), de sorte qu'une telle indemnité de dépens n'a pas de sens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule l'ordonnance de révocation de sursis du 12 juin 2012.

2.    Dit que l'assistance de probation est maintenue, avec les règles de conduite précisées le 14 septembre 2011.

3.    Prolonge le délai d'épreuve imparti le 31 mars 2010 d'une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 mars 2016.

4.    Laisse les frais à la charge de l'Etat et n'alloue pas de dépens, vu l'assistance judicaire dont bénéficie le recourant, sans obligation de remboursement vu l'issue du recours.

Neuchâtel, le 7 janvier 2013  

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Art. 95 CP/2002
Dispositions communes

 

1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.1 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.

2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.

3 Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.2

4 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:

a. prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;

b. lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;

c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.

5 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours

 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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