A. Dans le cadre d'une enquête d'envergure à l'encontre de différents participants à un important trafic de cocaïne, un rapport de police du 12 avril 2012 a dénoncé différentes infractions qu'aurait commises X. à la loi sur les étrangers (mise à disposition d'un logement à des personnes en situation illégale), à la LStup (complicité de trafic de cocaïne) et au Code pénal (blanchiment d'argent par l'envoi à l'étranger d'argent sans en vérifier la provenance). La prévenue avait été interrogée par la police le 8 mars 2012. Lors de cette audition, elle a renoncé à la présence d'un avocat.
Par ordonnance pénale et décision de non-entrée en matière du 7 mai 2012, le procureur a condamné X. à 200 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 650 francs, en application des articles 42 et 305 bis CPP et 116 LEtr. Le Ministère public a constaté que seules les infractions de blanchiment d'argent, à tout le moins par dol éventuel, et de facilitation du séjour illégal, également à tout le moins par dol éventuel, étaient formellement établies. La prévenue avait, d'une part, envoyé à une reprise de l'argent pour un montant de quelques centaines de francs en Afrique à la demande et pour le compte du dénommé A., sans en contrôler la provenance et prenant ainsi et acceptant implicitement le risque de blanchir de l'argent provenant d'un crime, soit d'un trafic de cocaïne et avait, d'autre part, facilité le séjour illégal d'étrangers en Suisse en sous-louant son appartement à trois Africains sans s'assurer préalablement de leur statut légal en Suisse. En revanche, le Ministère public a écarté la participation, sous la forme de complicité, à un trafic de stupéfiants, quand bien même il a émis de sérieux doutes sur la connaissance par la prévenue de l'existence d'un trafic dans son appartement. X. a fait opposition à cette ordonnance pénale. Elle a alors été convoquée par le Ministère public à une audience le 26 juin 2012 et a dans ce cadre consulté Me B. Celle-ci a sollicité le 14 juin 2012 du procureur qu'il la désigne en qualité d'avocate d'office de la prévenue, avec effet rétroactif au 7 juin 2012.
B. Par décision du 18 juin 2012, le procureur a refusé de désigner Me B. en qualité de mandataire d'office de X., considérant que l'affaire ne présentait aucune difficulté, ni en faits ni en droit, que la prévenue ne pourrait surmonter seule, et qu'en outre, il s'agissait d'un cas de peu de gravité si bien que, même indigente, elle ne remplissait à l'évidence pas les conditions de la défense d'office au sens des articles 132 al. 2 et 3 CPP.
C. Le 28 juin 2012, la prévenue recourt contre l'ordonnance précitée en concluant principalement à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée à compter du 7 juin 2012 et que Me B. soit désignée en qualité de défenseur d'office, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle fait en substance valoir que l'étude de l'ordonnance pénale et de la décision de non-entrée en matière, du fait de ses incohérences, oblige tout lecteur "à une véritable exégèse pour tenter de comprendre le sens qu'a voulu lui donner le Ministère public". Les infractions qui ont finalement été retenues, soit les articles 305 bis CP et 116 LEtr présentent des difficultés certaines et le principe de l'égalité des armes commande ici que la prévenue dispose d'un mandataire d'office, ce d'autant que l'opposition qu'elle a faite à l'ordonnance pénale permet au ministère public de reconsidérer l'ensemble du dossier, sans être soumis au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
D. Au terme de ses observations du 5 juillet 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable.
2. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral, (arrêt [du 29.08.2011 [1B_372/2011]), "selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette seconde condition est remplie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi, pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP - soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, le droit à l'assistance judiciaire se déduit notamment des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 129 I 129 cons. 2.1 p. 133; 128 I 225 cons. 2.3 p. 227; 127 I 202 cons. 3b p. 205).Dans les causes pénales, la jurisprudence fédérale admet que le prévenu a droit à l'assistance juridique gratuite si, concrètement, la gravité de la peine encourue le justifie, indépendamment des difficultés, de fait ou de droit, de la cause. Tel est le cas lorsque le prévenu doit s'attendre à une peine d'une durée excluant l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (ATF 129 I 281 cons. 3.1 p. 285). Si le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois, le droit à l'assistance juridique gratuite doit en principe être reconnu lorsque le cas soulève des difficultés particulières, sous l'angle des faits ou du droit (ATF 128 I 225 cons. 2.5.2 p. 232 s; 120 Ia 43 cons. 2a p. 44 et les références citées). Dans de tels cas, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 cons. 4 p. 105)".
Il faut également tenir compte du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le recourant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause ses intérêts financiers. En revanche, dans les cas "bagatelle", soit selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op.cit. ad art. 132 nos 66 et 67).
3. En l'espèce, la recourante admet qu'il ne s'agit pas d'un cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 CPP. S'agissant de la défense d'office et au contraire de ce que soutient la recourante, l'affaire constitue bien un "cas bagatelle", puisque la peine encourue est un travail d'intérêt général de 200 heures, assorti d'un sursis. Certes, la recourante a fait opposition à l'ordonnance pénale, avec pour effet de renvoyer la cause au Ministère public au sens de l'article 355 al.1 CPP, pour administration des autres preuves nécessaires au traitement de l'opposition. Le Ministère public, après administration de ces preuves, va ensuite décider du maintien de l'ordonnance pénale, du classement de la procédure, d'une nouvelle ordonnance pénale ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (art.355 al. 3 CPP). S'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, l'article 356 al.1 CPP prévoit que celle-ci tient lieu d'acte d'accusation, ce qui implique en l'occurrence que les réquisitions seraient celles d'une condamnation à une peine de travail d'intérêt général avec sursis. Il s'agit là à l'évidence d'une affaire de peu de gravité au sens de la jurisprudence précitée. L'ordonnance pénale était couplée avec une décision de non-entrée en matière pour le volet "trafic de stupéfiants", si bien que les craintes de la recourante à l'égard d'une reformatio in pejus et de son intégration dans une procédure pénale plus large, dans laquelle elle ne pourrait se défendre qu'avec l'assistance d'un mandataire professionnel, tombent à faux. Une telle instruction nécessiterait une nouvelle procédure formelle contre elle, si les conditions en sont réunies, et dans laquelle elle pourrait bénéficier de l'assistance judiciaire, toujours si les conditions d'octroi en sont réunies.
Par ailleurs, la cause ne présente pas, en faits comme en droit, de difficultés particulières. Les incohérences que la recourante veut voir dans la décision du 7 mai 2012 ne sont pas corroborées par la lecture de celle-ci puisqu'il en ressort clairement que "seules les infractions précitées", celles-ci étant encore rappelées dans la suite du texte, sont réalisées, alors que la connaissance d'un trafic de stupéfiants est écartée "en l'absence d'autres éléments probants et conformément au bénéfice du doute qui doit profiter à l'accusé". La recourante a du reste compris le sens de cette ordonnance puisqu'elle a été en mesure d'y faire opposition seule en date du 16 mai 2012, en soulevant un argument qui n'est pas étranger à l'appréciation de la situation, à savoir qu'aucune "preuve n'a été retenue contre [elle]". Lors de son audition – après renonciation à la présence d'un avocat – le 8 mars 2012 par la police, la recourante, ressortissante suisse née dans notre pays, avait démontré saisir pleinement les enjeux en faits et en droit de la cause puisqu'elle s'exprimait ainsi : "Je dois bien admettre ne pas avoir pris les précautions nécessaires. Je dois cependant préciser que j'ignorais que ces gens-là s'adonnaient à des activités illégales".
S'agissant finalement de l'égalité des armes, cette question s'apprécie en fonction d'une éventuelle adverse partie à la procédure sans toutefois qu'il s'agisse d'un critère absolu, ce que la Cour de céans a encore rappelé récemment (voir arrêt du 20 janvier 2012, ARMP.2011.117). Il ne saurait être question de voir sous cet angle une inégalité des armes, pour les cas bagatelle ne présentant pas de difficultés particulières en faits et en droit, entre le prévenu non assisté et le représentant du Ministère public puisqu'une pareille approche impliquerait que dans tous les cas, une telle inégalité existe et conduirait à l'octroi de l'assistance judiciaire. Cela viderait de son sens les restrictions expressément prévues par le législateur à l'article 132 al. 2 et 3 CPP.
C'est dès lors à juste titre que le procureur a considéré que les conditions nécessaires à l'octroi d'assistance judiciaire n'étaient pas réunies. Le recours doit être rejeté.
4. Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 août 2012
1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.