1. Que par décision du 27 avril 2011, le procureur a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. d'une part et A. d'autre part, pour avoir en substance dissimulé l'existence d'un véhicule Toyota Corolla Verso D4D qui aurait dû faire l'objet d'une saisie dans le cadre d'une poursuite dirigée à l'encontre de A. et permis ainsi la délivrance indue d'actes de défaut de biens au détriment des créanciers de ce dernier,
que le 18 novembre 2011, l'instruction pénale contre A. a été étendue notamment à la dissimulation d'un véhicule Renault Mégane Scénic, dont le séquestre avait été ordonné par décision du Ministère public du 30 mai 2011,
que le 18 novembre 2011 toujours, le Ministère public a délivré un mandat d'investigation à la police au sens de l'article 312 CPP, chargeant la police de saisir le véhicule Toyota Corolla Verso D4D, no de châssis [aaa],
que selon le procès-verbal de perquisition et de saisie/séquestre du 4 juillet 2012 établi par la police neuchâteloise, "suite à un mandat du Ministère public", le véhicule Toyota Corolla Verso a été perquisitionné puis saisi.
2. Que le 13 juillet 2012, X. recourt auprès de l'autorité de recours en matière pénale, en concluant notamment à l'annulation de "la décision de séquestre du 4 juillet 2012", et à la restitution à elle-même du véhicule Toyota Corolla Verso D4D, sous suite de frais,
que le procureur renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, tout en précisant avoir bien reçu le recours "à l'encontre du séquestre opéré le 4 juillet 2012".
3. Que selon l'article 393 al.1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions,
que le recours est en l'occurrence recevable s'agissant de la forme et du délai (art. 396 al.1 CPP),
qu'il convient cependant d'examiner s'il est ici recevable à raison de l'acte attaquable.
4. Que selon l'article 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée et qu'en cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois par la suite l'ordre doit être confirmé par écrit,
que le prononcé d'un séquestre relève de la compétence du ministère public au stade de la procédure préliminaire (Lembo/Julen Berthod, CPP annoté, no 33 ad art.263 CPP) et que la compétence d'ordonner le séquestre doit être distinguée de sa mise en œuvre (Bommer/Goldschmidt, Commentaire bâlois du CPP, n. 67 ad art.263 CPP),
que l'article 263 al. 3 CPP prévoit que lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal,
que les valeurs et objets saisis dans des situations d'urgence par la police ou des personnes privées doivent immédiatement être remis au ministère public, pour qu'il puisse en ordonner la mise sous séquestre, étant précisé qu'en pratique, les éléments nécessaires à l'enquête et les moyens de preuve sont la plupart du temps saisis par les agents de police au cours d'une perquisition,
que le séquestre ainsi opéré matériellement n'a pourtant juridiquement la valeur d'un séquestre qu'une fois confirmé par le ministère public, lequel a l'obligation de prendre une décision concernant toutes les pièces séquestrées, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir (voir notamment RJN 2001, p. 173 cons.2, arrêt rendu sous l'ancien droit).
5. Qu'en l'espèce, l'acte de recours du 13 juillet 2012 s'en prend à une "décision de séquestre" qui n'a pas encore été rendue par l'autorité compétente, soit par le ministère public, puisque seule a été mise en œuvre à ce stade la délégation à la police par le ministère public de la saisie du véhicule,
que le recours est ainsi prématuré et que le dossier doit être renvoyé au procureur afin qu'il rende une décision formelle de séquestre, dûment motivée, contre laquelle les voies de recours seront ouvertes,
qu'on relèvera que c'est ainsi qu'avait procédé le ministère public pour le séquestre du véhicule Renault Mégane Scénic, la motivation de l'ordonnance étant toutefois sommaire,
que l'on aurait certes pu considérer le recours comme dirigé contre l'acte de la police lui-même, la recourante faisant alors usage de la voie de recours indiquée au bas du procès-verbal du 4 juillet 2012,
qu'eu égard à la motivation du recours, on doit toutefois écarter cette interprétation et considérer que le recours se rapporte à une décision de séquestre – encore à prendre par le Ministère public – et non pas à l'acte de la police, agissant dans le cadre de la délégation de l'article 312 CPP,
que le recours est dès lors irrecevable puisque prématuré,
que, comme sous l'ancien droit (RJN 2001 précité), le prévenu aurait dû solliciter du procureur la levée de la saisie, ce qui aurait impliqué que le Ministère public, s'il n'entendait pas y donner suite, rende une décision sur le séquestre, attaquable devant l'autorité de céans,
qu'il y a encore lieu de préciser que même si le recours devait être considéré comme visant l'acte de la police lui-même, il devrait être considéré comme irrecevable car dénué de la motivation pertinente, qui aurait alors dû viser l'exécution par la police du mandat que lui avait délivré le Ministère public le 18 novembre 2011, en application de l'article 312 CPP.
6. Que vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la recourante, sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable au sens des considérants.
2. Arrête les frais de la présente procédure à 200 francs et les met à la charge de la recourante.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 août 2012
1 Les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par:
a. le ministère public;
b. le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure;
c. la police, dans les cas prévus par la loi.
2 Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures de contrainte, la Confédération et les cantons peuvent réserver cette compétence à des membres du corps de police revêtant un certain grade ou une certaine fonction.
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.