A.                            Le [...] 2011 autour de 21h00, B. a été découverte inanimée sur le lit de la chambre à coucher de l'appartement qu'elle occupait avec son époux X. à l'adresse rue [...] à [...]. Les efforts pour la réanimer sont restés vains. Le rapport d'autopsie médico-légale établi par le Centre universitaire romand de médecine légale le 1er novembre 2011 conclut "que la cause du décès de B., âgée de 59 ans, est une asphyxie consécutive à une compression exercée contre le cou. Le tableau lésionnel constaté au niveau du cou indique nécessairement l'intervention d'un tiers. Nous n'avons pas mis en évidence d'élément parlant en faveur d'une autre hypothèse".

                        Les faits se sont déroulés alors que l'époux de la victime, X., se trouvait dans l'appartement. C'est d'ailleurs celui-ci qui, autour de 21h00, a alerté la voisine de palier de la défunte, R., laquelle a appelé les secours. Lors de son audition par la police le soir même des faits, X. a indiqué que son épouse était rentrée peu après 20h00, accompagnée "d'un monsieur qui avait quelque chose qui lui masquait le bas du visage", comme les médecins en ont, soit un masque chirurgical. Cet homme – de couleur - aurait agressé B., fouillé l'appartement en quête d'argent, poussant X. et lui disant que son épouse dormait lorsque X. l'avait vue allongée sur le lit.

B.                            Par décision du 19 mai 2011, le procureur en charge de la direction de la procédure au sein du Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre inconnu pour infraction à l'article 111 CP. Après les premières auditions, et en particulier celle de S., le 20 mai 2011 au petit matin, l'instruction ouverte contre inconnu a été dorénavant dirigée contre ce dernier. Il est en effet ressorti de sa première audition par le procureur qu'il s'était rendu peu avant 19h00 au centre commercial T. de [...] pour y rencontrer B., une amie de longue date que fréquentaient déjà ses parents et qui vendait des billets de loterie au sein de ce centre commercial. S. est ensuite resté auprès de B., grattant les billets de loterie qu'il avait achetés puis l'aidant à nettoyer son stand. Selon une première version, B. l'aurait ensuite déposé devant chez lui, S. montant les escaliers pour se rendre au domicile de ses parents et ne plus en sortir jusqu'à son coucher et, selon la deuxième version, S. se serait rendu dans l'appartement du couple B. et X. avec l'épouse, se serait disputé avec elle, l'aurait frappée puis lui aurait serré le cou d'abord "30 minutes" jusqu'à ce qu'elle se taise et qu'il relâche ses mains puis, B. recommençant à crier, encore "15 minutes" de ses deux mains. Rentré chez lui, S. aurait informé ses parents qu'il avait tué B., ce que son père a ensuite contredit. S. a réitéré ses aveux à plusieurs reprises, lors de ses auditions par la police ou le procureur (lors de la reconstitution), mais exposant un mode opératoire variant d'une déclaration à l'autre (en la secouant, en la faisant tomber ou encore en lui serrant le cou).

C.                            S. a été arrêté à l'issue de sa première audition par le procureur et a été mis en détention provisoire à compter du 20 mai 2011. Il a été remis en liberté le 24 novembre 2011.

D.                    Tant S. que X. ont été examinés par le Dr D., spécialiste FMH en médecine générale et légale, dans les heures qui ont suivi les faits. S'agissant de S., ce spécialiste a constaté qu'il présentait un handicap mental et que, quoique suspecté, il niait son implication dans le délit, sans véhémence, alors qu'il avait avoué quelques heures auparavant des éléments de son geste. Le médecin n'avait pas constaté de lésions corporelles pouvant être attribuées à une altercation. Cependant, les contrariétés et les frustrations pouvaient le rendre violent. Dans ses constatations concernant X., le Dr D. a relevé qu'il n'était pas possible de compter sur le témoignage fiable de celui-ci, vu son atteinte démentielle (discours confus, avec troubles de mémoire, répétitions d'idées, trouble du jugement, désorientation surtout dans le temps, évoquant une démence). Il n'a pas été objectivé de lésion fraîche (à part un hématome au fessier droit) pouvant résulter d'une agression comme auteur ou comme victime. En plus de son atteinte psychique et physique (atrophie musculaire), l'instabilité à la marche et à la station debout n'étaient pas compatibles avec une agression mortelle contre son épouse sexagénaire. Finalement, il perdrait une aide indispensable à son maintien à domicile.

                        Au vu de leur état de santé, S. d'une part et X. d'autre part ont été soumis à une expertise psychiatrique.

E.                    Dans son rapport du 12 septembre 2011, le Dr C., expert désigné par le procureur pour examiner S., a retenu le diagnostic de trouble psychotique polymorphe (bouffée délirante) avec symptômes schizophréniques dans le cadre d'un retard mental moyen, probable schizophrénie greffée au retard mental (Pfropfschizophrenie). Cette affection, présente au moment des faits, avait pour conséquence que S. était totalement incapable, du point de vue psychiatrique, d'apprécier le caractère illicite de ses actes et se déterminer d'après cette appréciation. L'expert a jugé que le risque de récidive de l'expertisé pour un acte de violence grave, éventuellement de type homicide, était moyen et qu'il concernerait essentiellement des personnes que S. connaît, ce risque étant non exclu mais faible pour des personnes inconnues. L'expert jugeait en outre que, dans la mesure où la justice ne retiendrait pas une mesure au sens de l'article 64 CP (internement), une mesure au sens de l'article 59 CP serait envisageable puisqu'un traitement en unité psychiatrique spécialisée amènerait une amélioration significative de l'état mental de l'expertisé au niveau de sa symptomatologie psychotique, le handicap mental demeurant marqué et synonyme d'une difficulté voire une impossibilité à saisir toute la gravité de son acte et à en tirer un enseignement.

                        Le 12 décembre 2011, le Dr C. a rendu un complément d'expertise concernant S. dont le but était de vérifier "s'il est possible que les aveux de S. aient été induits par les questions qui lui étaient posées, respectivement s'il est possible que compte tenu de sa fragilité psychique, S. ait voulu "faire plaisir" à ses interlocuteurs en s'accusant de l'homicide de B., le doute devant être levé à ce sujet". Après un exposé des connaissances théoriques sur la suggestibilité des individus, l'expert a évalué les interrogatoires et entretiens qui ont eu lieu entre S. et les autorités. Il en a conclu que "l'énumération des facteurs en faveur et en défaveur de la suggestibilité démontre qu'on ne peut exclure un rôle important de celle-ci dans le contenu des déclarations de S.".

F.                     Dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2011, visant à déterminer la validité des déclarations de l'expertisé dans l'enquête pénale, le Dr G., expert désigné pour examiner X. a indiqué que l'observation et l'examen de celui-ci lors des deux visites qu'il lui a rendues confirment clairement le constat du Dr D. du 23 mai 2011, selon lequel l'expertisé souffre d'une démence de degré moyen. Sur le plan clinique, vu l'anamnèse d'une progression lente et évolutive, vu l'absence de troubles psychologiques et vasculaires et vu le profil neuropsychologique et le pattern de l'incapacité dans la vie quotidienne, le diagnostic de démence de la maladie d'Alzheimer pouvait être posé. Cette maladie empêche celui qui en est atteint de rapporter de manière fiable ce dont il pourrait encore se souvenir. Dans une démence, l'état de crise avec un acte hétéro-agressif actif (comme il est par exemple connu dans une schizophrénie) n'est que "très peu probable". En plus, le profil de l'expertisé avec un ralentissement général, un manque d'initiative, une certaine indifférence et des capacités physiques réduites rend l'hypothèse d'un acte hétéro-agressif tel que décrit dans le dossier "invraisemblable".

                        Suite au résultat de différentes analyses scientifiques dont il sera question ci-dessous, une deuxième expertise psychiatrique de X. a été ordonnée, avec le mandat de se prononcer sur la responsabilité pénale de l'expertisé, sur les risques de récidive et sur les éventuels traitements à envisager. Dans son rapport du 14 mai 2012, le Dr G. a relevé qu'il n'existait pas d'impossibilité certaine et objective que X. ait étranglé son épouse, la force résiduelle de ses mains étant, sur le plan physique, suffisante pour un tel geste. Sur le plan psychique, l'expert pouvait exclure un crime planifié et prémédité vu les graves troubles exécutifs (capacités de planification, programmation et organisation) dont souffre toute personne démentifiée dès le début de sa maladie. En revanche, des réactions de panique avec attitude hétéro-agressive sont connues dans la démence même si ces réactions sont très rares et imprévisibles. Le Dr G. a confirmé son diagnostic selon lequel l'expertisé souffrait d'une démence de la maladie d'Alzheimer à début tardif, actuellement à un stade modérément grave (stade 6d) et qu'elle était, lors du crime, au minimum au stade 6 mais plus vraisemblablement au stade 6b/c. Le prévenu était lors des faits, comme tout malade Alzheimer dans un stade 6, totalement incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive – à mettre en corrélation directe avec le grave trouble chronique dont souffre l'expertisé – était présent, mais extrêmement faible dans le cadre d'une prise en charge par une équipe soignante avec expérience dans les soins des déments. L'expert a jugé qu'en dehors d'une prise en charge dans un home, un traitement ambulatoire ou des mesures au sens des articles 56 et 56a CP n'étaient pas opportuns.

G.                    Le 15 juin, le 8 juillet puis le 18 août 2011, le Centre universitaire romand de médecine légale a communiqué le résultat des analyses ADN des prélèvements effectués notamment sous les ongles de X., de S. et de la victime, sur le cou, la nuque et le collier de celle-ci, ainsi que sur différents objets (téléphone portable, sac à main, etc.) ou parties de l'appartement (poignées de porte par exemple). Il en ressort en substance que le profil ADN des deux conjoints B. et X. a été retrouvé notamment sous les ongles de la main gauche de X., sur le cou et la nuque de B., sur la face antérieure du bras gauche de la victime, ainsi que sur la face externe du même bras. Le profil ADN de S. n'a en revanche été retrouvé sur aucun des objets analysés, hormis sous ses propres ongles.

                        Le 21 novembre 2011, la Police neuchâteloise a établi un rapport technique et scientifique, sur la base des traces de semelles, des traces papillaires, des traces biologiques ainsi que des autres traces qui ont été mises en évidence et exploitées par le Service forensique. Dans les conclusions de ce rapport, on lit ce qui suit : "Aucune des traces de semelles, aucune des traces papillaires et aucune des traces biologiques relevées dans l'appartement des époux B. et X. ou sur le corps de la victime n'a pu être attribuée au prévenu S. Parallèlement, aucune des traces pertinentes relevées dans l'appartement ou sur le corps de la victime n'a pu être attribuée à quelqu'un d'autre que B. et X. Les résultats des comparaisons en matière de traces de semelles, de traces papillaires et de traces biologiques ont été interprétés sous l'angle de trois hypothèses alternatives pertinentes et exhaustives qui considèrent respectivement comme auteur de l'homicide S., X., un tiers inconnu. Il s'avère que les résultats techniques et scientifiques obtenus dans ce dossier ne sont pas significatifs pour soutenir une des hypothèses explicatives au détriment des autres. Aucune de ces trois hypothèses ne peut être exclue définitivement sur la seule base des éléments techniques et scientifiques".

                        L'exploitation des prélèvements de fibres effectués sur les lieux et sur les vêtements par le Service forensique a été confiée à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne. Celui-ci a rendu un rapport du 3 février 2012 dont il ressort que sur la base des prélèvements de fibres opérés sur les vêtements portés le soir des faits par S., il était deux à dix fois plus probable que celui-ci ne s'était pas agenouillé sur la fourre de duvet sur laquelle le corps de B. avait été retrouvé ni ne s'était assis sur le lit, plutôt que la proposition inverse selon laquelle il aurait été en contact de cette façon avec la fourre de duvet.

H.                    Suite aux résultats des recherches de traces par la police neuchâteloise, le procureur a auditionné, le 24 novembre 2011, X. d'une part et S. d'autre part. Sur la base de leurs déclarations respectives, l'instruction a été étendue à X., à qui il était désormais reproché d'avoir tué, le […] 2011 à [...], B. en l'étranglant, alors que parallèlement, l'absence, sur les lieux du crime, d'ADN, d'empreintes digitales et de traces de pas probantes de S., justifiait la mise en liberté de celui-ci.

I.                      Le 13 juin 2012, le procureur en charge de l'affaire a informé les parties qu'avant qu'il ne procède à la clôture de l'instruction, elles pouvaient requérir d'éventuelles preuves complémentaires jusqu'au 22 juin 2012. Il a précisé qu'il envisageait de prononcer un classement en faveur de S. à mesure que ses aveux initiaux, puis répétés, ne suffisaient à l'évidence pas à fonder sa culpabilité, au regard notamment de son extrême suggestibilité. S. s'était au surplus avéré incapable de transporter un corps humain de la manière dont il l'avait décrite et aucune de ses empreintes ou traces ADN n'avait été retrouvée sur les lieux du crime. Au regard du résultat de l'autopsie, la possible responsabilité de X., présent sur les lieux du crime au moment de l'homicide, devait être examinée, précisant – sur la base de différents éléments - que "l'instruction ne p[ouvai]t qu'amener à la conclusion du fait que X. a été l'auteur de l'homicide de son épouse". Cela étant, il convenait de retenir un état d'irresponsabilité totale lors de la commission de l'acte. Le procureur envisageait dès lors de prononcer le classement en sa faveur, sans mesure, et d'ordonner la restitution à l'assurance-vie de B. du solde de la prestation qu'elle a versée et qui se trouve actuellement confisquée.

J.                     Par décision du 10 juillet 2012, le Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a rendu une ordonnance dont le dispositif est le suivant :

1.    "Ordonne le classement de la procédure en faveur de S.

2.    Exempte S. du remboursement des frais et honoraires versés dans le cadre de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée.

3.    Laisse la part de frais inhérente à l'intervention spécifiquement dirigée à l'encontre de S. à la charge de l'Etat.

4.    Reconnaît X. coupable du meurtre de B.

5.    Ordonne le classement de la procédure en faveur de X. au vu de son irresponsabilité.

6.    Ordonne la restitution à la compagnie d'assurances A. des CHF 91'664,05 saisis et charge la banque N. de procéder au versement en débit du compte banque N. E[...] au crédit de la compagnie d'assurances A., CCP 10[…], avec mention de la référence du dossier 14[…].

7.    […]

8.    Met une part réduite des frais de la cause arrêtée à CHF. 70'000.- à la charge de X., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire."

                        Reprenant, en les étayant, les arguments qu'il avait développés dans son courrier du 13 juin 2012, le procureur a constaté que les déclarations faites par S. ne pouvaient être considérées comme fiables et que ses aveux n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs; que X., malgré des déclarations sujettes à caution, avait dit de manière péremptoire à chaque audition que S. n'était pas l'auteur du meurtre; que celui-ci n'avait aucun mobile pour la commission d'un homicide sur la victime; qu'au contraire B. constituait un lien affectif important pour S. et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, seul un classement pouvait être rendu en faveur de S.; que celui-ci ne pouvait donner lieu à des poursuites pour induction de la justice en erreur ni mise à sa charge d'une part des frais de la cause du fait de son irresponsabilité. S'agissant de X., le procureur a constaté que l'instruction imposait de retenir sa culpabilité, du fait des explications qu'il a données des faits immédiatement après l'homicide, qui n'étaient confirmées par aucun élément objectif, de son absence de réaction devant le corps de son épouse décédée et en raison des différents motifs qui auraient pu constituer le mobile du crime (jalousie, réaction contre la perspective d'un placement dans un home). Se fondant sur un extrait de la reconstitution durant lequel X. a serré le cou du mannequin, le procureur a considéré que ce moment avait "assurément permis de dévoiler ce qui s'était véritablement passé entre X. et son épouse". La présence d'ADN du mari sur le cou de la victime notamment, l'absence de trace permettant de conclure à la présence d'autres personnes que le couple B. et X. sur la scène du crime, ainsi que les capacités résiduelles suffisantes de X. à serrer suffisamment le cou de la victime pour causer sa mort permettaient de retenir qu'il avait bien tué son épouse. Dans la mesure cependant de l'irresponsabilité pénale reconnue dans l'expertise psychiatrique de X. et de l'absence de menace de celui-ci pour la sécurité publique, un classement devait être prononcé en sa faveur, sans mesure. Du fait qu'il avait indûment bénéficié du versement de l'assurance-vie de la défunte, il convenait d'ordonner, en application des articles 70 al.1 CP et 267 al.1 CPP, la restitution du solde saisi à l'assurance en rétablissement de ses droits. En application de l'article 419 CPP, il s'avérait équitable de mettre la partie des frais de la cause non inhérente spécifiquement aux actes engendrés par les faux aveux de S. à la charge de X.

H.                    Le 20 juillet 2012, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant à son acquittement, à ce que le montant de 91'664,05 francs saisi par le procureur sur le capital-décès versé par compagnie d'assurances A. lui soit restitué et à ce qu'il soit statué sur l'indemnité qui lui était due au titre de l'article 429 CPP, sa part aux frais de la cause étant mis à la charge de l'Etat. Il conteste le verdict de culpabilité, retenu par le Ministère public en violation de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire. En très résumé, le recourant se prononce sur les différents éléments que le Ministère public a retenus pour admettre sa culpabilité. Selon lui, aucun des éléments en cause, pris isolément, n'est véritablement fondé et ne permet de se convaincre que le recourant est l'auteur du meurtre de son épouse. Les éléments en question n'acquièrent pas non plus force probante une fois réunis, une accumulation d'incertitudes ne pouvant en effet conduire à une conviction mais bien plutôt à un renforcement du doute. Sur la question des dépens, le recourant soutient que quelle que soit l'appréciation de sa culpabilité, il a bénéficié d'une ordonnance de classement, assimilable à un acquittement, lui donnant droit à indemnisation sous l'article 429 CPP. Finalement, outre le fait qu'il ignore la manière dont les frais et la part mise à sa charge ont été calculés, il conteste que l'équité puisse exiger qu'il les supporte, puisqu'il s'est montré collaborant, s'est présenté aux audiences et a répondu aux questions qui lui étaient posées dans la mesure de ses possibilités. Sa situation financière ne lui permet au demeurant pas d'assumer les 70'000 francs qui ont été mis à sa charge.

I.                      Aux termes de ses observations du 31 juillet 2012, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.322 al.2, 393 al.1 litt.a et 396 al.1 CPP). On précisera encore que la qualité pour recourir appartient à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art.382 al.1 CPP). En l'espèce, la décision ne porte pas seulement sur le classement, mais également sur un verdict de culpabilité, dont les effets s'étendent notamment aux frais et dépens et à la restitution de biens saisis. L'intérêt du prévenu à recourir ne saurait dès lors être contesté et ne l'est du reste à juste titre pas par le Ministère public.

2.                            Une partie de la doctrine semble considérer que sous le nouveau droit de procédure pénale fédérale, le défaut de responsabilité de l'auteur exclut le classement au sens de l'article 319 al.1 litt.d CPP. La question de la responsabilité doit être tranchée par un tribunal appliquant les articles 374s CPP (Massrouri, CPP romand annoté, no 7 ad art.374 CPP). Cette opinion n'est pas partagée par l'ensemble de la doctrine, Schmid, relevant en particulier que le classement au sens des articles 319 ss CPP peut intervenir lorsque le Ministère public nie à la fois la culpabilité et le besoin de mesure (Schmid, Schweizeriche Strafprozessordnung – Praxiskommentar, no 5 ad art.374 CPP). Cette position peut être suivie par l'autorité de recours en matière pénale et l'on peut sans hésitation reconnaître au Ministère public la compétence de rendre une ordonnance de classement pour irresponsabilité – lorsqu'il n'est pas envisagé de mesure (art.374s CPP) - puisque l'article 419 CPP concerne clairement cette situation et n'a de sens que si une telle ordonnance de classement peut sur le principe être rendue.

3.                     En l'espèce, l'irresponsabilité pénale de X. résulte clairement du dossier. Le Dr D. a procédé à l'examen clinique médico-légal de X. le vendredi 20 mai 2011 à 0h45, au moment où l'hypothèse évoquée était encore que celui-ci avait assisté à son domicile à l'étranglement de sa femme par un individu en quête d'argent. Ce praticien a relevé des troubles de mémoire, des répétitions d'idées, un trouble du jugement et une désorientation surtout dans le temps, évoquant une démence, jugeant que vu cette atteinte démentielle, on ne pouvait compter sur le témoignage fiable de X. Dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2011, le Dr G. indique : "L'observation et l'examen de nos deux visites confirme[nt] clairement le constat du Dr D. du 23 mai 2011, que l'expertisé souffre d'une démence de degré moyen. Sur le plan clinique, vu l'anamnèse d'une progression lente et évolutive, vu l'absence de troubles neurologiques vasculaires et vu le profil neuropsychologique et le pattern de l'incapacité dans la vie quotidienne, nous pouvons retenir le diagnostic de démence de la maladie d'Alzheimer". Cette maladie empêche la personne de rapporter de manière fiable ce dont elle pourrait encore se souvenir. Appelé dans un autre rapport à se prononcer sur la responsabilité pénale de X., le Dr G. retient le 14 mai 2012 que l'expertisé souffre d'une démence de la maladie d'Alzheimer à début tardif, actuellement dans un stade modérément grave (stade 6d) et vraisemblablement lors des faits à un stade 6b/c. Le prévenu, comme tout malade Alzheimer dans un stade 6, était alors totalement incapable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. L'expert a dès lors constaté un état d'irresponsabilité au sens de l'article 19 al.1 CP et il n'y a pas lieu de s'en écarter.

                        On peut aussi rejoindre l'avis du Ministère public selon lequel aucune mesure d'ordre pénal n'est opportune. Le risque de récidive, s'il est sur le principe retenu par l'expert, est écarté dans le cadre d'une prise en charge par une équipe soignante avec expérience des soins des déments, ce dont X. bénéficie depuis son placement en home médicalisé.

                        On pourrait encore se demander si l'issue d'une procédure concernant une infraction aussi grave que celle visée à l'article 111 CP peut intervenir sans renvoi devant un tribunal. Il ressort cependant clairement des articles 374s et 419 CPP que le législateur fédéral a prévu la voie du classement pour irresponsabilité lorsque celle-ci était totale et qu'aucune mesure au sens des articles 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP n'était envisagée. La décision de classement du 10 juillet 2012 est donc correcte sur ce point.

4.                            La question se pose cependant de savoir si, dans le cadre d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu, le Ministère public peut se prononcer sur la culpabilité, comme il l'a fait dans l'ordonnance querellée.

                        Selon l'article 12 al.1 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (al.2 1ère phrase). L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art.19 al.1 CP). Pour qu'il puisse y avoir responsabilité pénale au sens strict, il est indispensable que le délinquant ait commis une faute (culpabilité) et que cette faute puisse lui être imputée, voire reprochée (imputabilité). La culpabilité suppose la commission d'une faute au sens large, que ce soit de façon intentionnelle ou par imprudence ou négligence. Un délinquant déclaré irresponsable est inapte à toute faute. L'irresponsabilité déploie intégralement ses effets sur la culpabilité et sur la sanction. Lorsqu'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité (Moreillon, Commentaire romand du Code pénal, nos 5 et 24 ad art.19 CP). En d'autres termes, lorsqu'un individu est reconnu irresponsable, il doit être affranchi de toute culpabilité et de toute peine, sous réserve du prononcé d'une mesure au sens de l'article 19 al.3 CP (Dupuis et al., Code pénal I – partie générale, n.10 ad art.19 CP). La terminologie allemande éclaire tout particulièrement cette notion puisqu'il est question, pour l'irresponsabilité totale, de "Schuldunfähigkeit". L'ordonnance querellée, à mesure qu'elle reconnaît X. à la fois irresponsable et coupable du meurtre de B., consacre donc une violation du droit qui commande l'annulation du chiffre 4 de son dispositif.

5.                            Appliquant les articles 70 al.1 CP et 267 al.1 CPP, le Ministère public a ordonné la restitution du solde du capital d'assurance-vie de la défunte versé à X. et saisi en cours d'instruction. Il convient d'examiner si cette restitution, après confiscation au sens de l'article 70 CP, est conforme à cette disposition, ce que conteste le recourant.

                        Selon l'article 70 al.1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'article 267 al.1 CPP prévoit que si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et les valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La doctrine relative à l'article 70 CP relève que la confiscation suppose l'existence d'un acte illicite réunissant aussi bien les éléments objectifs que les éléments subjectifs d'une infraction sans que l'acte soit nécessairement fautif (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand du Code pénal, nos 9 ad art.70 CP et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a cependant jugé que pour les délits intentionnels – comme l'est le meurtre de l'article 111 CP (Schwarzenegger, Commentaire bâlois du CP, n.7 ad art.111 CP) – l'intention doit être établie pour permettre l'application de l'article 70 al.1 CP (59 ch.1 al.1 aCP), mais qu'il n'est en revanche pas nécessaire que le comportement soit punissable. La confiscation peut intervenir par exemple en cas d'irresponsabilité ou d'erreur de droit (ATF 129 IV 305, cons.4.2.1, résumé à la SJ 2004 I 98).

                        Dans mesure où la confiscation est ici motivée par l'avantage direct et immédiat que X. a tiré du décès de son épouse qu'il aurait lui-même provoqué, la légalité de cette confiscation s'examine aussi en fonction de l'attribution à X. des actes ayant entraîné le décès. En d'autres termes, indépendamment de la possibilité de principe de prononcer la confiscation même contre un auteur irresponsable, bénéficiaire de la police d'assurance-vie versée du fait du décès, il convient de vérifier que ce bénéficiaire est bien l'auteur des faits et se trouve en quelque sorte récompensé de la commission d'une infraction pour laquelle il ne peut être poursuivi. Cela suppose un examen tel qu'il sera effectué ci-dessous dans le cadre de l'article 419 CPP.

6.                     a) Selon l'article 419 CPP, si la procédure a fait l'objet d'une ordonnance de classement en raison de l'irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances. Il faut en premier lieu que la personne irresponsable soit bien à l'origine des frais et indemnités, c'est-à-dire que si elle avait été déclarée responsable, ces frais auraient été mis à sa charge. Ensuite intervient la notion d'équité et il convient alors d'effectuer une pesée des intérêts en présence (Crevoisier, Commentaire romand du CPP, no 1 ad art.419 CPP). En d'autres termes, il faut que les faits constitutifs de l'infraction, même s'ils ne peuvent être imputés à faute à leur auteur en raison de son irresponsabilité et si aucune culpabilité ne peut être retenue à son encontre, aient bien été commis par le prévenu. Or cela revient en l'espèce à juger si les éléments retenus, dont le procureur déduit que X. aurait tué son épouse en l'étranglant, sont suffisamment convaincants pour ne pas laisser subsister à cet égard un doute raisonnable qui aurait conduit un juge de siège à prononcer l'acquittement de X., dans l'hypothèse où il aurait été pleinement ou partiellement responsable du point de vue pénal.

b)                     La maxime in dubio pro reo, tirée du principe de la présomption d’innocence, concerne d’une part la répartition du fardeau de la preuve et d’autre part la constatation des faits et l’appréciation des preuves. Dans son premier sens, la maxime in dubio pro reo veut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable. La maxime est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l’accusé n’a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 cons. 2a; ATF 120 Ia 31 cons. 2c). Dans son second sens, la maxime in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. La maxime est violée lorsque le juge aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, dès lors qu’ils sont toujours possibles et qu’une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, à savoir des doutes qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 cons. 2a; ATF 124 IV 86 cons. 2a; 120 Ia 31 cons. 2c; cf. également arrêts du TF du 13.03.2005 [6P.16/2005], du 06.09.2005 [6P.72/2005], du 26.04.2006 [1P.106/2006], du 12.06.2007 [1P.87/2007] et du 26.08.2009 [6B_293/2009].

                        Lorsque le juge a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents, il ne suffit pas que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n’y a pas d’arbitraire si l’état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du TF du 17.08.2006 [6P.114/2006] et du 11.03.2008 [6B_827/2007]). L'autorité de recours exerce toutefois un plein pouvoir d'examen, non limité à l'arbitraire (art.393 al.2 CPP).

7.                            Certes, les recherches d'ADN, de traces de semelles, d'empreintes digitales et d'échange de fibres n'ont pas permis d'objectiver la présence d'autres personnes que le couple B. et X. sur la scène du crime. Certes également, des traces de l'ADN de la victime ont été trouvées sous les ongles de la main gauche de X., alors que l'ADN de X. a été retrouvé sur le cou de B. et sur la nuque de celle-ci. La police retient toutefois dans son rapport technique et scientifique du 21 novembre 2011 que S. pouvait être un "mauvais donneur" d'ADN. Par ailleurs, ce rapport, devant trancher entre trois hypothèses, à savoir la première selon laquelle S. serait l'auteur de l'homicide, la deuxième selon laquelle X. en serait l'auteur et la troisième selon laquelle un tiers inconnu le serait, est parvenu à la conclusion "que les résultats techniques et scientifiques obtenus dans ce dossier ne sont pas significatifs pour soutenir une des hypothèses explicatives au détriment des autres. Aucune de ces trois hypothèses ne peut être exclue définitivement sur la seule base des éléments techniques et scientifiques". Au titre du bilan de comparaison entre les trois hypothèses, le rapport retenait: "Si la combinaison de résultats observés en matière de traces de semelles, de traces papillaires et de traces biologiques ne paraît pas favorables aux hypothèses 1 et 3, elle n'est pas impossible pour autant, du fait des raisons explicitées plus haut. Ainsi, ni l'hypothèse 1 ni l'hypothèse 3 ne peuvent être exclues sur la seule base des éléments techniques et scientifiques. Si les résultats obtenus sont tout à fait compatibles avec l'hypothèse 2, ils sont tout aussi explicables par les contacts légitimes entretenus par X. et la victime avant et après les faits". Dans ce contexte, l'avis du Ministère public - se fondant sur le dernier avis du Dr G. qui relevait que des réactions de panique avec attitude hétéro-agressive étaient connues dans la démence même si ces réactions sont très rares et imprévisibles et qui retenait concrètement que X. conservait une force résiduelle suffisante dans ses mains pour faire le mouvement d'étranglement qui a coûté la vie à B., mais en occultant les avis précédemment émis par le Dr D. et par le même Dr G. qui précisait qu'"[u]n état de crise avec un acte hétéro-agressif actif […] n'est que très peu probable dans une démence [et qu'au surplus] le profil de l'expertisé avec un ralentissement général et un manque d'initiative avec une certaine indifférence et des capacités physiques réduites rendait un acte hétéro-agressif tel que décrit dans le dossier invraisemblable" – ne convainc pas. Hormis les obstacles psychiques, il existait des entraves physiques sur lesquelles le procureur ne s'attarde pas et qui, au-delà de la seule force résiduelle dans les mains, sont peu compatibles avec une agression physique, par un homme âgé et largement diminué, d'une femme beaucoup plus jeune et en bonne santé, sans traces de lutte dans l'appartement (pas de signe de déchirement des vêtements, pas de traces de lutte). Le procureur n'explique du reste pas pourquoi il se réfère au seul dernier avis du Dr G., qui se limitait à constater qu'il n'y avait pas "d'impossibilités certaines et objectives" que X. ait étranglé son épouse mais qui retenait également que sur le plan psychique, un crime planifié et prémédité était exclu vu les graves troubles exécutifs. Or le procureur spécule dans sa décision sur "une certaine animosité envers son épouse bien plus jeune" que pouvait nourrir X., du fait notamment de ses relations extraconjugales, qu'elle ne s'occupait pas de lui et qu'elle souhaitait le placer dans un home. Ce cumul de mobiles ne paraît pas décisif. Il ressort du dossier que B. préparait les repas de son époux et que celui-ci s'est inquiété dès son décès de savoir qui s'occuperait désormais de lui, que les relations extraconjugales de la victime étaient ce que l'on peut appeler "une histoire ancienne" puisqu'elles remontent aux années 2005-2006 et que le placement envisagé en home n'avait pas été perçu par les tiers comme un sujet aigu et affiché de discorde entre les conjoints. Quoi qu'il en soit, la possibilité de rattacher les actes à une volonté claire de X. fait défaut vu sa santé mentale. La notion même de mobile, pour soutenir l'imputation des faits à X., est extrêmement délicate puisque son irresponsabilité fait obstacle à tout raisonnement sur le but et l'appréciation d'un crime planifié, seule la possibilité d'une réaction de panique avec attitude hétéro-agressive étant éventuellement envisagée par les médecins et intrinsèquement incompatible avec un crime planifié sur la base d'un mobile raisonné.

                        Il est vrai que lors de la reconstitution, X. a mimé, dès la minute 23 environ, ce qui pourrait être interprété comme un étranglement, adoptant selon le Ministère public à ce moment "un regard dur" (pas particulièrement apparent sur l'enregistrement vidéo). Le prévenu a cependant indiqué qu'au moment où il a pris la victime au cou, elle était déjà morte, avant de la secouer par l'avant-bras et de préciser une nouvelle fois qu'elle était déjà morte. L'interprétation de ce geste, s'il n'est pas anodin et peut troubler, ne permet pas encore de déduire, au contraire de ce que fait le Ministère public dans la décision querellée, que "[c]e moment de la reconstitution pendant lequel X. a été au mieux replacé dans ce qu'il avait vécu a assurément permis de dévoiler ce qu'il s'était véritablement passé entre X. et son épouse". Ceci vaut d'autant plus que la précision "elle était déjà morte" peut difficilement avoir été calculée par l'intéressé, au vu de son incapacité totale à planifier une situation et encore moins à échafauder une thèse qui l'innocente et qu'il a présentée dès sa première audition, de même qu'à l'équipe de secours. La séquence précitée met du reste particulièrement bien en évidence les oublis et l'extrême confusion du prévenu par rapport aux faits et au récit qu'il en donne et dont il a encore par la suite contredit un élément essentiel, en niant avoir saisi son épouse au cou ou à la nuque et en situant le décès à midi. X. a en outre nié catégoriquement toute dispute le soir en cause et a répété à plusieurs reprises que son épouse était déjà morte lorsqu'il l'a touchée, que ce soit aux bras – scène qu'il a décrite de manière concordante pour ce qui concerne les bras à plusieurs reprises (voir par exemple lors de la reconstitution, séquences à 1min 30sec, 5min 30sec, 16 min 30sec) ou la nuque (2h 34min 30sec). Les déficiences de mémoire se trouvent illustrées à de nombreuses reprises lors de la reconstitution (par exemple à 2h53min, lorsque X. dit ne plus savoir s'il a appelé les voisins par téléphone ou s'il a sonné à leur porte après avoir attendu une heure selon lui) et excluent non seulement une activité planifiée le soir du crime mais encore une présentation des faits qui soit favorable à celui qui les narre. Finalement, R., voisine des époux B. et X., a décrit un trouble certain du prévenu lorsqu'il est venu la chercher autour de 21h00, entrant chez elle sans sonner, puis expliquant avoir été cambriolé, avant d'adopter une attitude passive qui a surpris son interlocutrice (voir par exemple: "X. continuait de me suivre et d'être planté à côté de moi, sans rien dire, sans rien faire. Cette attitude m'a un peu surprise. J'aurais attendu qu'il me raconte un peu ce qu'il s'était passé mais je dois admettre ne pas lui avoir posé de questions"). Le sapeur-pompier H., qui a tenté de réanimer la victime, a pour sa part noté que l'époux était désorienté, ne se rendait pas vraiment compte de la situation et avait demandé qui lui ferait à manger, tout en ayant exposé à un autre intervenant "qu'une couple de noirs était venu demander de l'argent et que cela s'était mal passé". Bien qu'il soit difficile d'interpréter la réaction du prévenu, on ne peut sans autre y voir une indication selon laquelle il viendrait d'étrangler son épouse, un tel geste étant au demeurant plus susceptible de l'agiter ou de l'essouffler que de le rendre calme voire apathique comme R. l'a observé.

                        On peut comprendre la difficulté rencontrée par le Ministère public dans ce dossier délicat. Si la culpabilité de X. n'est pas reconnue, et à supposer que seul ce dernier et S. aient été en contact avec la victime le soir des faits, cela revient ipso facto à étendre le doute à une éventuelle culpabilité de S.. Cela étant, il n'est pas d'emblée exclu que le doute puisse persister pour l'un et l'autre des protagonistes et qu'en tout état de cause un tribunal, appelé à juger de la cause dans l'hypothèse où l'un et l'autre n'auraient pas été irresponsables, serait parvenu à la même conclusion, sachant toutefois qu'une grande part de la difficulté à établir les faits est précisément imputable à l'état de santé de S. et de X. Ceci vaut d'autant plus que la présence d'un tiers n'est ni établie ni d'emblée écartée sur la base des investigations scientifiques mais que l'on ne voit pas quels actes d'instruction permettraient d'éclaircir complètement les faits. Les nombreuses personnes – hors les suspects que sont S. et X. - auditionnées n'ont pas assisté de près ou de loin à la scène du crime et donnent des indications générales, sans permettre de remonter à un éventuel tiers.

                        Sur la base de ces éléments, on doit considérer, contrairement à l'avis du Ministère public, qu'un doute persiste quant à la commission des faits par X., avec pour conséquence que les frais de la procédure ne sauraient être mis à sa charge au sens de l'article 419 CPP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'équité commandait une telle mise à sa charge. Le chiffre 8 de l'ordonnance sera dès lors également annulé, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

                        Il découle aussi de ce qui précède que la confiscation du montant provenant de l'assurance-vie de B., qui avait bénéficié à X., est contraire au droit, celui-ci ne pouvant être considéré comme l'auteur – irresponsable (ce qui ne s'opposerait pas à la confiscation selon l'AFT 129 IV 305 précité) – du meurtre de son épouse. La restitution à X. du montant de 91'664.05 francs saisi par le procureur général le 13 janvier 2012 doit dès lors être ordonnée. La levée de ce blocage de compte sera communiquée à la Banque N.

8.                            Le recourant conclut encore à ce qu'il soit statué sur l'indemnité de l'article 429 CPP. Selon cette disposition, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al.1 litt.a CPP). La doctrine romande considère que le prononcé d'une mesure à l'égard d'un délinquant irresponsable au sens de l'article 19 al.3 CP, doit être assimilé à un acquittement, car le prévenu n'est pas déclaré coupable (Mizel-Retornaz, Commentaire romand du CPP, no 3 ad art.429 CPP). A fortiori, un classement pour irresponsabilité sans prononcé de mesure doit, dans cette optique, être assimilé à un acquittement, faute également de verdict de culpabilité. Il n'est toutefois pas nécessaire ici de trancher la question de principe de savoir si l'ordonnance de classement pour irresponsabilité est assimilable à un verdict d'acquittement puisque comme relevé ci-dessus, un doute persiste quant à l'attribution des faits survenus le […] 2011 à X., qui aurait conduit un tribunal à prononcer son acquittement. Le prévenu a dès lors droit à une indemnité selon l'article 429 al.1 litt.a CPP. On pourrait se demander si la fixation de l'indemnité ne relève pas du Ministère public, auquel il conviendrait de renvoyer la cause, afin d'assurer le double degré de juridiction. Le recourant conclut cependant à ce qu'il soit statué sur l'indemnité de l'article 429 CPP, que le procureur lui avait refusée, et produit son mémoire d'honoraires de son mandataire – également tuteur. Il convient donc de fixer cette indemnité. Le mémoire couvre la période s'écoulant du 27 juin 2011 au 20 juillet 2012. Il y a lieu de relever que seule la phase durant laquelle le recourant est formellement prévenu doit faire l'objet de l'indemnisation, soit dès le 24 novembre 2011, l'activité déployée alors qu'il était plaignant n'étant pas visée par l'article 429 al.1 CPP. L'autorité de céans est toutefois consciente de la difficulté de séparer complètement les deux phases lorsqu'elles succèdent comme en l'espèce, l'activité sous le régime de plaignant étant aussi utile après la mise en prévention. Il doit cependant en être tenu compte d'une façon ou d'une autre. La liste des opérations produite retient – sur toute la période d'intervention du mandataire - une durée totale consacrée au dossier d'environ 40 heures, dont 1500 minutes (25 heures) ne font pas l'objet d'une rubrique déterminée mais sont regroupées sous un libellé général "étude du dossier, copies, recherches juridiques, préparation et envoi du recours" dont on ignore quand et pour quels actes ce travail a été effectué et qu'il convient donc de réduire équitablement à environ 360 minutes (6 heures), le solde des activités étant déjà inclus dans les postes énumérés spécifiquement et auxquels il ne sera retranché ni rubrique ni durée. Cette appréciation tient compte de l'investissement nécessité par ce dossier, en parallèle du dossier de tutelle, pour un justiciable qui n'a pas été détenu. On retiendra dès lors une durée totale arrondie à 20 heures d'avocat (1200 minutes), dont à déduire - ex æquo et bono – cinq heures, pour ne viser plus que l'activité durant la période dès la mise en prévention ou directement utile à celle-ci. On parvient alors à un résultat de 15 heures, rémunérées au tarif horaire de 265 francs l'unité, pour un total de 3'975 francs, auxquels s'ajouteront les frais annoncés, admis à hauteur de 450 francs dans la mesure où ils restent dans les 10 % forfaitaires usuellement retenus, plus la TVA, soit un total arrondi de 4'800 francs.

9.                            Vu ce qui précède, le recours est bien fondé. Les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'Etat, le prévenu ayant en outre droit à une indemnité de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours au sens des considérants et annule les chiffres 4, 5, 6 et 8 de l'ordonnance rendue par le Ministère public le 10 juillet 2012.

2.    Dit que l'ordonnance précitée sera complétée comme suit :

"4. [néant]

5. Ordonne le classement de la procédure en faveur de X.

6. Ordonne la restitution à X. du montant de 91'664.05 francs saisi par le procureur le 13 janvier 2012 et la levée du blocage du compte E[…] de la banque N. en faveur de X.

7.    [inchangé]

8.    Laisse les frais de la procédure d'instruction à la charge de l'Etat.

9.    Alloue à X. une indemnité au sens de l'article 429 CPP arrêtée à 4'800 francs, frais et TVA inclus."

3.    Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens pour la procédure de recours arrêtée à 1'000 francs.

Neuchâtel, le 21 septembre 2012

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Art. 12 CP
Intention et négligence.

Définitions

1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.

2 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.

3 Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

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Art. 19 CP
Irresponsabilité et responsabilité restreinte

1 L’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

2 Le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation.

3 Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67 et 67b peuvent cependant être ordonnées.

4 Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables.

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Art. 267 CPP
Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit.

2 S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restitue à l’ayant droit avant la clôture de la procédure.

3 La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.

4 Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.

5 L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.

6 Si l’ayant droit n’est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.

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Art. 374 CPP
Conditions et procédure

1 Si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19, al. 4, ou 263 CP1 n’entre pas en ligne de compte, le ministère public demande par écrit au tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67 ou 67b CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu.

2 Pour tenir compte de l’état de santé du prévenu ou pour protéger sa personnalité, le tribunal de première instance peut:

a.

débattre en l’absence du prévenu;

b.

prononcer le huis clos.

3 Le tribunal de première instance donne à la partie plaignante l’occasion de s’exprimer sur la réquisition du ministère public et sur ses prétentions civiles.

4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure de première instance sont applicables.


1 RS 311.0

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Art. 419 CPP
Frais à la charge des personnes irresponsables

Si la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de classement en raison de l’irresponsabilité du prévenu ou si celui-ci a été acquitté pour ce motif, les frais peuvent être mis à sa charge si l’équité l’exige au vu de l’ensemble des circonstances.

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Art. 429 CPP
Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a.

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b.

une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c.

une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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