A. Le 15 mai 2012, le Ministère public a décidé l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de X., pour avoir véhiculé à plusieurs reprises les nommés T. et/ou L., pour permettre à ceux-ci d'acheter ou de vendre d'importantes quantités d'héroïne ainsi que d'autres stupéfiants. Sur la base de la surveillance téléphonique mise en place, la police a déterminé que X. conduisait T. à [...], le samedi 2 juin 2012, très certainement aux fins d'un ravitaillement en stupéfiants. Les deux hommes ont donc été interpellés à leur retour à [...] NE, ce soir-là à 19h25, et la perquisition du véhicule a révélé la présence de 100 grammes d'héroïne et environ 50 grammes de speed, dont T. a reconnu être le propriétaire.
Lors de son audition du 3 juin 2012, X. a expliqué qu'en dépit de son traitement de méthadone, il restait un consommateur occasionnel d'héroïne. Il a reconnu avoir transporté T. – qui est un ami depuis plusieurs années, indépendamment des relations liées aux stupéfiants – à quelques reprises à [...], en connaissant le but de la course, au cours des trois mois précédents (sans pouvoir articuler de nombre précis de voyages). Il disait qu'il n'y en avait pas eu beaucoup et qu'en récompense, T. lui donnait "des fois rien, des fois des 2 grammes".
Entendu à la même date par le procureur de permanence, X. s'est déclaré d'accord avec l'estimation de T., qu'on lui rapportait, selon laquelle il l'aurait conduit à [...] quatre ou cinq fois. Quant à sa situation personnelle, il précisait avoir terminé l'avant-veille une formation et avoir dès le lendemain un emploi dans l'entreprise W., de sorte qu'il trouvait injuste d'être arrêté.
B. Sur requête de mise en détention provisoire du 4 juin 2012 et après audition du prévenu à l'audience du 5 juin 2012, la juge des mesures de contrainte du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné, séance tenante, la détention provisoire de X. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 5 septembre 2012. L'ordonnance de détention provisoire expédiée le même jour retient l'existence de forts soupçons d'activités délictueuses de l'intéressé, ainsi qu'un risque de collusion, vu la nécessité de confrontation afin de déterminer l'implication exacte du prévenu, et un risque de réitération, dès lors que celui-ci a déjà été condamné pour des affaires de stupéfiants. Aucune mesure de substitution ne paraissait propre à pallier les risques retenus. Remise en mains propres du prévenu et de son mandataire le 5 juin 2012, l'ordonnance précitée n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par la suite, X. a été entendu par la police judiciaire, le 28 juin 2012. A cette occasion, il a déclaré ignorer les détails du trafic mené par T. et ne pas connaître le fournisseur de celui-ci. Il estimait avoir conduit T. à [...] depuis le mois de mars 2012, en confirmant que cela représentait "quatre ou cinq fois. Ça peut être trois ou six mais ce n'est en tout cas pas le double". Il précisait avoir reçu 1 gramme d'héroïne par voyage, au début, et avoir trouvé que c'était trop peu de sorte que T. lui avait donné ensuite 3 grammes et les autres fois 2 grammes, pour un total de 10 grammes au maximum. L. était présente lors d'un seul voyage.
Selon un procès-verbal d'audition du 25 juin 2012, versé en copie au dossier, un certain D. a admis avoir acquis 8 grammes d'héroïne auprès de T., sans savoir dans quelle mesure X., qu'il connaît depuis longtemps, est impliqué dans le "business de T.". A l'occasion d'un achat, il a toutefois vu les deux hommes dans la voiture de X. et il précisait : "T. et X. étaient tout excités et ils avaient visiblement du matériel avec eux. J'avais vu que T. avait de l'héroïne dans un simple sachet en plastique. Vous me demandez quelle quantité il pouvait y avoir. Je ne sais pas le poids mais je peux dire que le volume d'héroïne correspondait à la taille d'une orange".
On ne connaît pas le détail des actes d'enquête menés contre T. et L. En effet, lorsque le mandataire de X. a requis que ces actes soient versés au dossier, la procureure lui a répondu, le 15 juin 2012, qu'il s'agissait de procédures pénales séparées et que X. n'avait donc pas le droit d'accéder aux actes d'une procédure à laquelle il n'est pas partie. Elle ajoutait : " cette pratique d'ouvrir des procédures séparées contre différents prévenus impliqués à des degrés différents dans un trafic de stupéfiants a été avalisée par l'Autorité de recours en matière pénale dans un arrêt du 10 avril 2012". Elle précisait ensuite que "tout élément pertinent pour X. pouvant ressortir de la procédure ouverte contre T. et L. sera joint en copie au dossier de votre mandant, et ce une fois que la collusion entre ces trois personnes pourra être écartée".
D. Le 3 juillet 2012, Me E. a requis la mise en liberté provisoire de son mandant d'office. Il lui apparaissait que les renseignements issus de la surveillance téléphonique corroboraient les déclarations de son mandant, à savoir six voyages à [...] depuis la fin mars. Il observait que le risque de collusion avec les prévenus T. et L. n'existait plus, ceux-ci ayant été interrogés, et qu'un tel risque n'existait pas face à la clientèle de T., dont l'arrestation devait être connue de tout le milieu toxicomane de […] NE. Les faits établis à l'encontre de X. ne pourraient pas justifier une condamnation telle qu'une détention provisoire se justifie plus longtemps, au regard du principe de proportionnalité. Quant au risque de récidive, il pourrait être évité par des mesures de substitution – soutien en réseau et contrôles d'urine – déjà existantes auparavant et qui pourraient être accentuées.
Le Ministère public s'est opposé à la requête précitée, qu'il a transmise au Tribunal des mesures de contrainte le 6 juillet 2012, en faisant valoir que de forts soupçons pèsent sur le requérant d'avoir déployé, voire participé activement à un important trafic de stupéfiants; que de nombreux actes d'enquête sont menés dans la procédure relative à T. et L., à laquelle celle du prévenu X. "est bien évidemment connexe"; qu'il convient encore de cerner avec plus de précision l'ampleur du trafic déployé et les rôles respectifs de chacun, avant de mener les confrontations nécessaires; que les prévenus T. et L. ne se sont pas exprimés franchement sur leur trafic mais qu'effectivement, vu leur détention, le risque de collusion ne les concerne pas directement; enfin, que le risque de réitération doit être confirmé, vu l'ancienneté de la toxicomanie de X. et la survenance des infractions alors même qu'il faisait l'objet d'un traitement avec contrôles urinaires réguliers.
Une audience s'est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 12 juillet 2012. X. s'est exprimé notamment au sujet de sa consommation de stupéfiants antérieure et sur les conséquences d'une détention pour ses efforts de recherche d'emploi.
Par ordonnance rendue et expédiée le 12 juillet 2012, la juge des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de X., en considérant que les acquisitions d'héroïne effectuées grâce aux transports accomplis par le prévenu portaient à l'évidence sur des quantités importantes; qu'un risque de collusion subsiste, dès lors que des clients du couple T. et L. doivent encore être entendus, notamment pour déterminer le degré d'implication exacte de X., et que des confrontations avec les prévenus T. et L. restent nécessaires pour éclaircir le degré d'implication du prévenu dans le trafic. En outre, un risque de réitération doit être retenu, vu les consommations de stupéfiants auxquelles le prévenu s'est livré alors même qu'il faisait l'objet de prises d'urine régulières, sans qu'aucune mesure de substitution ne soit propre à pallier les risques précités. La juge ajoutait : "Il serait toutefois souhaitable que la détention provisoire, sur la base du dossier actuel, ne se prolonge pas trop et que les confrontations envisagées soient organisées rapidement", tout en observant que le terme du 5 septembre 2012 respectait le principe de proportionnalité, vu la peine à laquelle s'expose le prévenu.
E. Alors que le mandataire de X. semblait se plier à l'ordonnance précitée, en renseignant le Ministère public sur ses absences prochaines et l'invitant à organiser les confrontations nécessaires si possible avant le 26 juillet, X. a déclaré recourir contre l'ordonnance du 12 juillet 2012, par acte daté du 20 juillet mais posté le 23 juillet 2012. Il déclare que le tribunal ne cerne pas correctement sa personnalité et que l'on aurait pu éviter qu'il ne perde l'emploi qu'il venait de trouver. Il laisse entendre qu'il ignorait l'ampleur des quantités d'héroïne transportées. Quant à sa consommation, il estime la maîtriser puisqu'il est parvenu à obtenir des tests d'urine négatifs, ce qui requiert de pouvoir arrêter du jour au lendemain de consommer.
F. Alors que le Tribunal régional n'a pas d'observations à formuler, le Ministère public conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, en se référant à la motivation de la prise de position du 6 juillet 2012.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours intervient dans le délai utile de 10 jours. On comprend, à sa lecture, ce que demande le recourant et les motifs qui l'animent, de sorte que cet acte respecte les exigences de l'article 385 CPP et qu'il est recevable.
2. Le fait que le prévenu n'ait pas recouru contre la décision du 5 juin 2012, laquelle retenait des risques de collusion et de réitération, ne le prive nullement de requérir, un mois plus tard, sa mise en liberté, conformément au principe de l'article 228 al.1 CPP, et ne lie ni l'autorité de première instance, ni la Cour de céans dans l'appréciation des conditions de la détention provisoire. En effet, la nature du bien protégé par la procédure de mise en détention, soit la liberté personnelle (art.10 al.2 Cst. et 5 CEDH) exige l'examen sans cesse renouvelé du respect des conditions de détention, sans qu'une quelconque autorité de chose jugée puisse être retenue quant à l'une ou l'autre d'entre elles. La seule réserve à ce principe réside dans la possibilité d'exclure, pour un mois au plus, la possibilité d'une nouvelle demande de libération (art.228 al.5 CPP), laquelle ne peut être mise en œuvre qu'avec grande retenue, soit en cas de répétition abusive de requêtes portant sur le même état de fait (voir par exemple Forster, Commentaire bâlois, N.9 ad art.228 CPP).
3. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une entrave à la recherche de la vérité, voire la répétition de crimes ou délits graves (art.221 al.1 let.a, b et c CPP).
Saisie d'un recours, l'Autorité de céans statue avec plein pouvoir d'examen (art. 391 CPP) et tous motifs – de droit, de fait et même selon le texte légal d'opportunité – peuvent être invoqués. Même si l'Autorité de recours doit faire preuve d'une certaine réserve, elle n'est liée ni par les motifs, ni par les conclusions des parties.
4. Les forts soupçons de commission (ou du moins de participation à la commission) d'un crime ou d'un délit ne sont pas contestables (sur la punissabilité du transport d'un passager tout en sachant qu'il porte des stupéfiants sur lui, voir notamment l'arrêt du Tribunal fédéral du 15.03.2010 [6B_911/2009] et les références citées). Du propre avis de son mandataire, X. a effectué, selon les preuves techniques au dossier, six voyages dans le canton de […] avec T. Il a admis qu'il savait, au moins sur le principe, ce que T. allait chercher et la déposition susmentionnée de D. permet d'envisager que le prévenu ait eu une connaissance relativement précise de la quantité d'héroïne transportée.
5. L'Autorité de première instance retient l'existence d'un risque de réitération, vu le passé de toxicomane du recourant et sa consommation de stupéfiants alors même qu'il était soumis à des mesures de contrôle.
La seule consommation de stupéfiants constitue toutefois une contravention (art. 19 a LStup et 103 CP), de sorte qu'elle ne peut en elle-même remplir la condition de l'article 221 al.1 let.c CPP. Il ne paraît pas que le Tribunal des mesures de contrainte ait voulu dire que, compte tenu de sa toxicomanie, le recourant était particulièrement exposé à la commission de crimes ou délits graves compromettant sérieusement la sécurité d'autrui. Si tel était le cas, la motivation de la décision serait insuffisante et surtout, le dossier ne permet nullement de retenir une telle conclusion. Il ne fait pas apparaître que X. soit prêt à la commission de tout acte gravement délictueux, en particulier le transport d'autres trafiquants de stupéfiants, pour assouvir ses propres besoins de toxicomane. L'affirmation de la première juge selon laquelle le recourant a par le passé été condamné pour des affaires similaires doit être au surplus relativisée car il ne figure au casier judiciaire qu'une seule condamnation pour infraction à la LStup remontant, pour les faits, aux années 2003-2004.
La détention provisoire du recourant ne peut donc se fonder sur le risque de réitération.
6. Le risque de collusion invoqué par le Ministère public et retenu par le Tribunal des mesures de contrainte menacerait les actes d'enquête actuellement en cours dans les procédures dirigées contre T. et L. On ignore presque tout, cependant, desdites instructions, vu la tenue de dossiers séparés contre ces derniers, d'une part, et contre le recourant, d'autre part. A cet égard, la procureure en charge du dossier fait une lecture clairement trop extensive de l'arrêt rendu par la Cour de céans le 10 avril 2012 [ARMP.2012.33]. La possibilité de mener des procédures séparées avait alors été admise "dans des enquêtes pénales de grande envergure sur des réseaux de trafiquants de stupéfiants", cela "pour éviter des procédures d'une dimension telle qu'il devient impossible d'avoir la vue d'ensemble des prévenus et délits en cause". A première vue et selon les quelques indications figurant au dossier, on est assez loin d'une telle dimension de trafic. Il est par ailleurs contradictoire, dans une certaine mesure, de tenir d'une part le recourant pour un participant subalterne au trafic – ce qui justifierait la constitution d'un dossier séparé – et de craindre d'autre part ses interventions au détriment de l'enquête, comme s'il connaissait bien les participants et cheminements du trafic en cause.
Si l'on s'en tient aux actes d'enquête versés en copie au dossier du recourant, soit ceux qui auraient une pertinence pour son cas, l'un des clients du couple T. et L. déclare ne pas connaître X.; D. a fait un achat à T. après un transport dans le véhicule conduit par X., mais il avait "plutôt l'impression" que ce dernier était seulement chauffeur; enfin, le troisième client du couple connaît le recourant et il l'a vu une fois aider T. "à porter une télé" (ce qui accrédite l'existence de liens amicaux dépassant le commerce de stupéfiants) mais il n'a eu aucune relation avec X. dans le cadre du trafic. Sur cette très maigre base, on ne saurait dire que le recourant ait une connaissance suffisante de la clientèle du couple T. et L. et des ventes réalisées pour pouvoir déjouer, sans d'ailleurs que l'on voie très bien de quelle manière, les actes d'instruction en cours.
Quant à la propre implication de X. dans la commission des délits, il se peut que des confrontations avec T. et L. apportent des éclaircissements, même si la première estimation du recourant au sujet du nombre de voyages à [...] était une confirmation de celle de T., telle que rapportée par le procureur de permanence. Toutefois, les prévenus T. et L. sont actuellement détenus, de sorte qu'une collusion avec eux est difficilement concevable.
En définitive, il n'apparaît pas que le risque de collusion soit suffisamment caractérisé pour justifier à lui seul une plus longue détention provisoire.
7. Le recours de X. doit donc être admis et sa libération immédiate ordonnée. Il lui est toutefois rappelé que si un risque de collusion était rendu plus concrètement vraisemblable, une nouvelle incarcération demeurerait sans autre possible.
Vu l'issue de la cause, les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu à indemnité de dépens, dès lors que le recourant a rédigé lui-même son recours.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours de X. et ordonne sa libération immédiate de détention provisoire.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 août 2012
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre:
a.
qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b.
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c.
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.