A.                            X. a participé, comme membre du groupe d'intervention de la Police cantonale, à l'interpellation de A., au domicile de ce dernier, le 8 septembre 2007. Après avoir pénétré par la force dans son appartement, le policier s'est trouvé en présence de l'intéressé, dont le chien, de race pitbull, l'a mordu au tibia. Il a empoigné A. et les deux hommes ont chuté sur un canapé. X. a alors donné deux coups de poing au visage de A. A. a subi trois fractures et il a dû être opéré à l'Hôpital Pourtalès, le 11 septembre 2007. Il a porté plainte pénale contre le groupe d'intervention de la Police cantonale, le 26 novembre 2007.

                        Après identification de l'auteur des coups, le Ministère public a requis l'ouverture d'une information à l'encontre de X., pour lésions corporelles et abus d'autorité, le 6 octobre 2008.

B.                            Par jugement du 9 juin 2009, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté X. et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat. En substance, il a considéré que les lésions corporelles établies par le dossier étaient couvertes par le devoir de fonction (art. 14 CP) et que l'abus d'autorité, envisagé sous la forme de la menace : "la prochaine  fois, je te tue", n'était pas établi.

                        Sur recours du plaignant, la Cour de cassation pénale a rendu, le 26 novembre 2010, un arrêt par lequel elle cassait le jugement précité et renvoyait la cause au même tribunal pour nouveau jugement. Tout en reconnaissant le caractère dangereux d'une telle intervention, rendue encore plus difficile par la présence du chien de la personne interpellée, la Cour a estimé que, dans les circonstances ressortant du dossier et au moment où les coups de poing ont été assénés, ils excédaient les limites d'un usage proportionné de la force. L'infraction à l'article 123 CP a donc été retenue, la cause étant renvoyée en première instance pour fixation de la peine. La Cour a par ailleurs considéré que le premier juge avait mal appliqué l'article 312 CP en limitant son examen aux paroles éventuellement prononcées par le prévenu, l'abus d'autorité pouvant résulter également, en concours, de l'usage excessif de la force.

C.                            A l'audience citée le 19 avril 2011, pour jugement après cassation, le mandataire du plaignant a exposé qu'il attendait la prise de position de l'Etat de Neuchâtel, sur le plan civil, et qu'une éventuelle indemnisation permettrait un retrait de plainte. Il suggérait donc une suspension de la procédure, à laquelle le prévenu s'est rallié. Après deux prolongations de la suspension de cause, vu les négociations en cours (au sujet notamment de la renonciation de l'Etat à exiger le remboursement de l'assistance judiciaire accordée au plaignant), un accord a été trouvé. Dans un courrier du 5 janvier 2012, le mandataire du plaignant annonçait le dépôt prochain d'une convention mais celle-ci ne fut finalement pas déposée et seul le retrait de plainte fut communiqué par courrier du 17 janvier 2012.

                        Le mandataire du prévenu a déposé, le 29 février 2012, des observations relatives à la prévention d'abus d'autorité. Par jugement du 29 mai 2012, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a abandonné cette prévention, en considérant que le dessein spécial exigé par l'article 312 CP, c'est-à-dire se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite ou nuire à autrui, n'était pas réalisé. Il a donc acquitté le prévenu et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat.

D.                            Le 18 juillet 2012, X. a saisi le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers d'une demande d'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l'article 429 al.1 let. a CPP. Il joignait à sa requête deux mémoires de frais et honoraires, l'un de 10'944.25 francs pour la période de 2008 à 2010 et l'autre, de 5'103.05 francs, pour la période du 4 mars 2011 au 18 juillet 2012.

                        Par décision du 14 août 2012, la juge du Tribunal de police de Neuchâtel a accordé au requérant une indemnité de 3'962.60 francs. Se référant à l'article 448 CPP, elle a considéré que le premier mémoire d'activités précité n'entrait pas dans l'examen prévu à l'article 429 CPP. Quant au second mémoire, elle a estimé que la défense des intérêts du prévenu exigeait, raisonnablement, le même temps que celle des intérêts du plaignant pour la même période, soit un total arrondi à 8 heures mais accru du temps nécessaire aux observations relatives à la prévention d'abus d'autorité, ainsi que "deux heures pour diverses correspondances et divers contacts". Elle parvenait ainsi à un total de 3'445 francs auxquels il convenait d'ajouter 200 francs de frais, la TVA à 8 % et 26 francs de frais de déplacement.

E.                            X. recourt contre la décision précitée, par acte posté le 28 août 2012. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral (voir plus loin), il considère comme erroné d'avoir scindé les frais de défense selon leur date – antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale – alors que la cause était indiscutablement pendante au 1er janvier 2011, au sens de l'article 448 CPP.

F.                            La juge de première instance ne formule pas d'observations sur le recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Expédiée le 17 août 2012, sous pli recommandé, la décision attaquée a fait l'objet d'un avis dans la case postale du mandataire du recourant, le samedi 18 août 2012, avec retrait via case postale le 20 août 2012 au matin. Même s'il fallait retenir, comme point de départ du délai, le jour du dépôt de l'avis de recommandé dans la case postale, le recours interviendrait en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2.                            L'article 448 al.1 CPP dispose que "les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit", sous réserve de règle contraire posée aux articles suivants. La première juge paraît déduire de la formulation précitée que les activités indemnisables, au sens de l'article 429 CPP, se limiteraient à celles menées sous l'empire du nouveau droit de procédure. Une telle distinction ne paraît pas conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. Dans l'ATF 137 IV 352, le Tribunal fédéral retenait, sans long développement à ce sujet, l'application du nouveau code de procédure pénale aux deux objets d'une requête d'indemnisation (frais d'avocat et perte de gain) tranchée par la Cour cantonale le 24 janvier 2011 (alors que la cause avait été jugée en première instance le 18 décembre 2008). Deux mois plus tard, cependant, le Tribunal fédéral déclarait au contraire "que l'article 448 al.1 CPP ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau code" et que "les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature", en précisant qu'en "l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le nouveau Code de procédure pénale, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel, se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention au cause" (arrêt [6B_428/2011] du 21 novembre 2011). Dans une troisième phase de l'évolution jurisprudentielle (soit l'arrêt [6B_618/2011] du 22 mars 2012, cité par le recourant), le Tribunal fédéral se penche sur "l'indemnité prévue à l'article 429 al.1 let. a CPP, autrement dit les dépens", qu'il se justifie de "soumettre directement au CPP", dès lors que "les dépens sont étroitement liés à la procédure et aux règles qui la gouvernent". L'arrêt du 21 novembre 2011 ne concernerait "pas tant" la question des dépens que celle, "spécifique des prétentions en indemnisation d'un prévenu poursuivi à tort".

                        A vrai dire, la distinction initiée dans le dernier arrêt précité (les précédents ne l'évoquaient pas) n'est guère convaincante, ni dans sa logique d'interprétation ni dans son résultat. D'une part, les diverses indemnités trouvent toutes leur fondement dans la même disposition et dans la même hypothèse (acquittement ou classement). De surcroît, l'autorité pénale qui prononce l'acquittement ou le classement doit examiner d'office l'ensemble des prétentions, de sorte que le rattachement à la notion de dépens – non utilisée par le code et bien plus perceptible à l'article 432 qu'à l'article 429 CPP – apparaît artificiel. D'autre part, il n'est pas satisfaisant qu'un prévenu détenu à tort, en 2011 mais dans une procédure ouverte antérieurement, ne puisse émettre aucune prétention fondée sur l'article 429 CPP, alors que des frais de défense de 2007 ou 2008 relèvent de l'application de la norme précitée.

                        La jurisprudence susmentionnée a toutefois été confirmée depuis lors (voir arrêt [6B_169/2012] du 25 juin 2012, qui ne concernait pas directement, il est vrai, les frais de défense; dans l'arrêt [6B_265/2012] du 10 septembre 2012, on retrouve plutôt la formule de l'arrêt du 21 novembre 2011, sans la distinction introduite par la suite, mais la cause ne portait pas non plus sur des frais de défense). Rien n'indique que le Tribunal fédéral soit enclin à une nouvelle évolution en ce domaine, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la jurisprudence actuelle (déjà appliquée par l'autorité de céans dans son arrêt non publié du 17 juillet 2012 [ARMP.2012.49]).

3.                            Les indemnités fondées sur l'article 429 CPP sont dues "si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement". Selon la doctrine, l'origine du classement importe peu, au stade du moins de l'ouverture du droit à indemnité. Comme exprimé par Mizel/Rétornaz (Commentaire romand, N. 2 ad art. 429 CPP) et repris par Pitteloud (Code de procédure pénale suisse, N. 1338), "l'essentiel est que la juridiction n'impute pas les faits au prévenu".

                        Si l'infraction n'est punie que sur plainte et que celle-ci est retirée, c'est un cas de classement au sens de l'article 329 CPP et il convient d'examiner si les conditions du droit à indemnité sont réunies.

                        Dans le cas d'espèce, le prévenu a été acquitté de la prévention restante d'abus d'autorité, de sorte que, là aussi, il fallait entrer en matière au sujet de l'indemnité.

4.                            Selon l'article 430 al. 1 CPP, une réduction ou un refus d'indemnité peut intervenir, notamment, si (let. a) "le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci". Malgré la relative imprécision des termes légaux, il est clair que "l'indemnité" visée ici correspond aux "prétentions" de l'article 429 CPP (voir le Message du Conseil fédéral, p. 1313, qui évoque "le refus ou la réduction des indemnités…").

                        La similitude des termes utilisés à l'article 430 al. 1 let. a et à l'article 426 al. 2 CPP traduit la conception, également exprimée dans le Message (loc.cit.) qu' "en règle générale, l'obligation de supporter les frais… et l'allocation d'une indemnité vont s'exclure réciproquement". Comme souligné par Mizel/Rétornaz (op.cit., N. 4 ad art. 430 CPP, avec de nombreux exemples tirés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme), la présomption d'innocence doit être respectée, de sorte que "la réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui sont reprochées". C'est ce même raisonnement que suit l'ATF 137 IV 352, 355 (la culture d'un chanvre de haute teneur en THC, non réprimée vu les conditions dans lesquelles elle se déroulait, n'est pas, sous l'angle de l'article 430 al. 1 let. a CPP, un comportement "welches die Einleitung eines Strafverfahrens aus objektiv gerechtfertigten Gründen bewirkt haben soll").

                        Le cas de figure du retrait de plainte peut, sous l'angle ici considéré, présenter des particularités, notamment lorsque le retrait de plainte fait suite à une indemnisation de la partie plaignante par le prévenu. Ce dernier reconnaît par là, en principe, avoir agi de manière illicite et fautive.

                        En l'espèce, on notera d'abord que si la logique des articles 426 al. 2 et 430 CPP s'oppose, en règle générale, au refus d'une indemnité en faveur du prévenu par ailleurs libéré des frais de justice, le jugement de première instance, quant aux frais, ne saurait lier l'Autorité de recours quant à l'indemnité, si les péripéties de la cause ont pour effet qu'une seule des deux questions lui soit soumise. On doit par ailleurs retenir que la Cour de cassation pénale tenait l'infraction de lésions corporelles pour établie et punissable, seule la fixation de la peine justifiant le renvoi en première instance. Il est clair, dans ces conditions, que les faits ont été "imputés au prévenu", pour reprendre l'expression susmentionnée. Enfin, si la convention de retrait de plainte promise le 5 janvier 2012 n'a pas été déposée, on sait par le procès-verbal d'audience du 19 avril 2011, confirmé par la correspondance ultérieure (voir notamment le courrier de Me B. du 14 septembre 2011) que le retrait de plainte était conditionné à l'indemnisation du plaignant, lequel avait subi – quels que soient ses torts – d'indiscutables lésions corporelles du fait des coups admis par le prévenu.

                        Les circonstances précitées justifiaient à tout le moins une large réduction de l'indemnité pour frais de défense du prévenu, le comportement de ce dernier ayant "objectivement justifié", au sens de la jurisprudence fédérale précitée, l'ouverture de l'action pénale. Il serait d'ailleurs piquant – même si cela tient à un concours de circonstances – que l'intervention de l'Etat de Neuchâtel sur le plan civil génère, du fait du retrait de plainte qui s'en suit, une indemnité complète des frais de défense, à charge de la même collectivité mais en faveur du prévenu.

                        La décision attaquée indemnisait toute l'activité déployée en 2011, avec une réduction non remise en cause dans le recours. Elle va assez clairement au-delà du montant couvrant l'activité de 2012, postérieure au retrait de plainte (soit environ fr. 1000.-) et correspond, globalement, au quart des frais de défense assumés par le prévenu. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, une telle indemnisation apparaît équitable, de sorte que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de recours, arrêtés à 500 francs, à charge du recourant.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 17 janvier 2013

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Art. 429 CPP
Prétentions

 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a.

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b.

une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c.

une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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Art. 430 CPP
Réduction ou refus de l'indemnité ou de la réparation du tort moral
 

1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:

a.

le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;

b.

la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;

c.

les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.

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Art. 448 CPP
Droit applicable

 

1 Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2 Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur du présent code conservent leur validité

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