A. Suite à une plainte pénale déposée le 26 juin 2012 auprès de la police par A. à l'encontre de son ex-concubin X. pour injures, menaces, voies de fait, lésions corporelles et contrainte, le ministère public a ordonné, le 17 août 2012, l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé pour voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, contrainte, éventuellement sous forme d'une tentative en lui reprochant d'avoir, entre septembre 2011 et mai 2012, frappé au visage et saisi par le cou, à plusieurs reprises, B., fils de la plaignante, né le 16 octobre 2005 ; d'avoir frappé la plaignante de deux gifles au visage et d'un coup de genou au bas ventre ; d'avoir menacé celle-ci, le 21 ou 22 avril 2012, de s'en prendre à son intégrité physique, si elle ne le laissait pas « prendre leur fille pour partir » ; d’avoir aux dates précitées, empêché à plusieurs reprises la plaignante d’utiliser son téléphone portable pour appeler des connaissances et obtenir de l’aide ; d’avoir contraint la plaignante, à fin mai 2012, à lui remettre son téléphone portable en la menaçant à l’aide d’une paire de ciseaux ; d’avoir, du 26 mars au 30 mai 2012, volontairement endommagé une porte de chambre à coucher et trois portes d’armoires encastrées d’une valeur totale de 1'900 francs au préjudice de la plaignante. La prénommée s’est constituée un mandataire le 9 juillet 2012. X. a été entendu par la police le 3 août 2012 en qualité de prévenu ; il n’a alors pas souhaité faire appel à un avocat
B. Le 20 août 2012, le mandataire consulté par le prévenu a sollicité que son client soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite en exposant, attestation à l’appui, que celui-ci dépendait des services sociaux et que, la plaignante étant assistée d’un avocat, le principe de l’égalité des armes commandait qu’il le soit également. Le procureur en charge du dossier a demandé au prévenu de remplir le formulaire usuel de requête d’assistance judiciaire et de l’accompagner des pièces justificatives idoines tout en relevant qu’il apparaissait d’ores et déjà que cette affaire ne revêtait pas une gravité ou des difficultés suffisantes pour permettre d’envisager une défense d’office. Le mandataire du prévenu a répondu que, son client n’ayant aucune connaissance juridique et étant totalement désemparé suite à la plainte pénale déposée à son encontre, qui pourrait avoir des conséquences très importantes pour lui quant à son droit de visite à l’égard de C., née le 1er septembre 2011 de sa relation avec la plaignante, il se justifiait, au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral de lui accorder l’assistance judiciaire gratuite.
C. Par ordonnance du 28 août 2012, le ministère public a rejeté la requête d’assistance judiciaire en retenant en substance que les faits reprochés au prévenu n’étaient pas d’une gravité suffisante pour qu’une peine de plus de quatre mois soit envisagée, seule une peine assortie du sursis pouvant au surplus sanctionner les infractions les plus graves puisque l’intéressé avait un casier judiciaire vierge ; que le cas ne présentait aucune difficulté ni en fait, ni en droit ; que les infractions visées n’avaient pas trait à la fille du prévenu au sujet de laquelle une décision semblait devoir être prise prochainement par l’APEA ; que le fait que la plaignante soit assistée d’un avocat ne constituait qu’un des critères à considérer, mais n’imposait pas nécessairement que le prévenu bénéficie lui aussi de l’assistance d’un mandataire.
D. X. recourt contre cette décision. Il fait valoir en bref que les infractions qui lui sont reprochées présentent une gravité certaine puisqu’il est notamment accusé de s’en être pris à un enfant de sept ans en le frappant au visage et en le saisissant par le coup, ainsi que d’avoir frappé la plaignante et de l’avoir menacée, en particulier avec des ciseaux ; que ces accusations ont eu des répercussions négatives quant à son droit de visite sur sa fille puisqu’il a dû accepter que celui-ci se déroule dans un premier temps au point rencontre.
E. Le ministère public n’a pas présenté d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. L'autorité de recours en matière pénale est compétente pour examiner le recours (Harari/Aliberti, Commentaire romand CPP ad art. 132 no 11 et 21). Interjeté dans les formes et délai légaux, celui-ci est recevable.
2. Selon l'article 132 CPP, hormis les cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al.3).
Selon le Tribunal fédéral, « pour qu’une défense d’office soit ordonnée dans un cas de défense facultative, il faut que les conditions posées par l’article 132 al. 1 let. b CPP – et précisées par l’article 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire. Selon cette jurisprudence, rendue sur la base des articles 29 al. 3 Cst et 6 par. 3 let. c CEDH, la désignation d’un défenseur d’office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s’il est menacé d’une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l’être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. Si les deux conditions mentionnées à l’article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs, comme l’indique l’adverbe « notamment ». La doctrine mentionne en particulier les cas où la désignation d’un défenseur est nécessaire pour garantir l’égalité des armes, ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il est en détention, s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants » (ATF du 12.12.2012 [1B_502/2012] cons.2.2 et les références citées). « Pour savoir si l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit (art. 132 al. 2 in fine CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant et de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat et de la portée qu’a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers » (ATF du 7 février 2012 [6B_661/2011] cons.4.2.3 et les références citées).
3. En l’occurrence, la décision attaquée ne conteste pas l’indigence du recourant. Quant à l'appréciation du ministère public, selon laquelle la cause ne présente ni une gravité suffisante, ni des difficultés particulières quant aux faits ou au droit, ni une importance telle pour le prévenu, que l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite se justifie, elle peut être partagée par l'Autorité de céans, nonobstant le fait que la plaignante soit elle-même assistée d'un avocat. En effet, les infractions reprochées au prévenu, délinquant primaire (voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces et contrainte dans un contexte de disputes avec sa concubine), ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier une défense d'office, ce que l'intéressé admet. Quant à son absence de connaissances juridiques, elle ne l'a pas empêché de s'expliquer de manière complète et nuancée au sujet du comportement dont il lui est fait grief à l'occasion de son audition par la police, lors de laquelle il a renoncé à faire appel à un avocat. Au sujet des infractions reprochées au préjudice de B., fils de son ex-concubine, le recourant a admis avoir donné à celui-ci occasionnellement des gifles, en réaction à l'absence de ligne de conduite éducative de la mère. Il a contesté avoir saisi l'enfant par le cou et l'avoir soulevé pour le déposer sur le canapé, tout en admettant l'avoir pris par les aisselles et, à une autre occasion, attrapé par le bras en posant une main sur son thorax et l'autre sur son épaule pour qu'il reste en place, après une bêtise qu'il avait faite. Quant au fait que les parties ont convenu devant l'APEA le 30 août 2012 que le droit de visite du recourant sur la fille issue de sa relation avec la plaignante, née le 1er septembre 2011, s'exercerait, dans un premier temps, au point-rencontre, il est assez courant lorsque les parents ne s'entendent pas au sujet des relations personnelles concernant une enfant en bas âge. Il n'apparaît pas que l'issue de la procédure pénale puisse avoir une importance déterminante quant à l'évolution du droit de visite du recourant sur sa fille, laquelle dépendra plutôt de l'attitude du prénommé à l'égard de cette enfant. Même si la plaignante est pour sa part assistée d'un mandataire, cette circonstance ne justifie pas en l'espèce à elle seule que le recourant soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
4. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
5. Il est statué sans frais et sans allocation de dépens.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais et n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 13 février 2013
1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:
a. en cas de défense obligatoire:
1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,
2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;
b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.
2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures.