A. Dans le cadre d'une enquête menée depuis 2011 au sujet de A., en matière de stupéfiants, la surveillance téléphonique exercée a révélé de nombreuses conversations entre A. et X., indiquant selon les enquêteurs une collaboration de ce dernier au trafic de drogue. Après l'arrestation de A., en novembre 2011, la police a encore reçu des informations selon lesquelles X. ravitaillerait des toxicomanes à Neuchâtel. Elle a donc procédé à l'interpellation du prévenu le 8 mars 2012. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte de Neuchâtel a ordonné la détention provisoire de X. pour une durée maximale de trois mois, en retenant l'existence d'un risque de fuite et également d'un risque de collusion. Le prévenu n'a pas recouru contre ce prononcé, pas plus qu'il ne l'a fait contre l'ordonnance du 7 juin 2012, prolongeant la détention provisoire jusqu'au vendredi 7 septembre 2012, vu la persistance des risques de fuite et de collusion.
B. Le 17 août 2012, le procureur du parquet régional de Neuchâtel a, d'une part, établi un acte d'accusation à l'encontre de X. et ordonné son renvoi devant le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, sous les préventions d'acquisition puis vente ou rôle d'intermédiaire pour la vente de "202 grammes de cocaïne" (en réalité, l'activité d'intermédiaire visée porte sur 160 grammes de drogue et les ventes sur 62 grammes, donc un total de 222 grammes de cocaïne). Il a par ailleurs requis la mise du prévenu en détention de sûreté, en n'invoquant plus de risque de collusion, mais bien des risques de fuite et de réitération.
C. Après ordonnance provisoire du 17 août 2012 – d'ailleurs signée (pro forma, à première vue) par le juge appelé à présider le Tribunal criminel – et observations de la mandataire du prévenu, du 20 août 2012, au terme desquelles sa libération immédiate était requise, la juge du Tribunal des mesures de contrainte de Neuchâtel a ordonné la détention de X. pour motifs de sûreté, jusqu'au 22 novembre 2012. En substance, elle a retenu qu'un cas grave de trafic de stupéfiants était envisageable, que le risque de fuite était important et que le risque de réitération n'était pas non plus insignifiant, le casier judiciaire du prévenu révélant son relatif mépris de l'ordre public suisse. Aucune mesure de substitution n'était propre à limiter ces deux risques et la détention subie respectait pleinement le principe de proportionnalité, ce d'autant que le sursis accordé au prévenu, pour une peine de 12 mois de privation de liberté, le 30 janvier 2008, pourrait être révoqué.
D. Par mémoire du 3 septembre 2012, X. recourt contre l'ordonnance précitée. Il conteste et les forts soupçons pesant sur lui, et les risques retenus pour justifier sa détention, laquelle lui apparaît disproportionnée. Il observe en particulier que le motif initial de son arrestation, soit la participation au trafic de A., ne débouche pas sur la moindre prévention, au stade du renvoi devant le Tribunal criminel. Il regrette que sa mandataire n'ait pas été informée des auditions, par la police, de ceux dont les déclarations sous-tendent l'acte d'accusation (B., C. et D.). S'agissant du risque de fuite, il souligne le fait qu'il est marié à une Suissesse et joue le rôle d'un père pour le fils de cette dernière. Le dépôt de son titre de séjour et/ou de son passeport suffirait à écarter ce risque. Quant à celui de réitération, il rappelle que la seule possibilité théorique de nouvelles infractions ne suffit pas et qu'il faut des indices concrets de mise en danger potentielle de la sécurité publique, totalement absents en l'espèce. Enfin, une durée de huit mois de détention avant jugement, l'audience étant appointée au 8 novembre 2012, lui apparaît comme disproportionnée à la gravité des préventions.
E. La juge des mesures de contrainte ne formule pas d'observations, alors que le procureur reprend dans le détail le cours de l'instruction, pour expliquer les préventions retenues dans l'acte d'accusation et celles qui ont été abandonnées au bénéfice du doute. Il relève que les préventions demeurent sérieuses, le cas grave devant être retenu, même en s'en tenant aux seules ventes relatées par C. et D.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. Le prononcé de la détention pour motifs de sûreté intervient dans les formes prescrites pour la prolongation de détention provisoire, si elle lui fait suite (art. 229 al. 3 let. e CPP).
Comme la détention provisoire, la détention pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et s'il y a sérieusement lieu de craindre sa fuite, ou encore une entrave à la recherche de la vérité, voire un danger sérieux pour la sécurité d'autrui par la commission de crimes ou délits graves "après avoir déjà commis des infractions du même genre" (art. 221 CPP).
En dépit des protestations du recourant, on ne saurait mettre en doute l'existence de forts soupçons pesant sur lui, quant à la commission de délits au sens de l'article 19 LStup. Il serait d'ailleurs parfaitement illogique, sinon, que le ministère public retienne des soupçons suffisants pour saisir le Tribunal criminel (art. 324 CPP), mais aussi que le prévenu n'ait pas recouru déjà contre le prononcé de sa détention provisoire, voire la prolongation de celle-ci en l'absence de tels soupçons. En effet, si l'instruction n'a manifestement pas établi tout ce que les enquêteurs escomptaient – on y reviendra plus loin – les preuves administrées n'ont pas non plus lavé de tout soupçon le prévenu. Au contraire, les nommés C., D., B. et E. ont tous fait, y compris en confrontation avec le prévenu (et en présence de sa mandataire), des déclarations précises le mettant en cause. Dans les deux premiers cas, le prévenu s'est limité à contester les dires de ceux auxquels il était confronté, sans nullement que sa version des faits ne permette de dissiper les soupçons dirigés contre lui. Son grief à ce propos doit donc incontestablement être rejeté.
3. Le risque de récidive est retenu dans l'ordonnance attaquée, alors qu'il ne l'était pas dans les deux ordonnances précédentes au sujet du recourant. Si l'on peut s'étonner de cette circonstance – puisque le danger de récidive du prévenu ne s'est assurément pas accru durant sa détention provisoire – , cela ne s'oppose pas à la prise en compte d'un tel risque qui pourrait, le cas échéant, être retenu par l'autorité de recours même s'il avait été écarté par le Tribunal de première instance, vu le plein pouvoir de cognition de la première nommée (voir par exemple Schmid, Praxiskommentar, N.16 ad art. 393 CPP).
Selon la formule jurisprudentielle, "il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves" (voir par exemple l'arrêt du TF du 08.08.2012 [1B_430/2012], C.4.1). Cette formule restrictive n'a pas empêché le Tribunal fédéral d'admettre l'application de l'article 221 al. 1 let. c CPP dans la plupart des cas où la question lui était soumise (pour les derniers mois, voir, outre l'arrêt précité, les arrêts du 16.01.2012 [1B_731/2011], 11.06.2012 [1B_315/2012], 19.06.2012 [1B_344/2012] et 28.06.2012 [1B_361/2012]). Il a en outre précisé, à réitérées reprises, que l'existence d'antécédents n'est pas nécessaire, malgré le texte de la loi, dans les cas les plus graves, et que le risque de récidive "peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises" (voir par exemple le premier arrêt précité). La notion d'infraction du même genre a par ailleurs été retenue dans le domaine des stupéfiants, sans distinguer les infractions graves (art. 19 al. 2 LStup) des simples délits et en considérant le pronostic comme très défavorable au vu de la fréquence et de l'intensité des délits objets de l'instruction (arrêt du TF du 17.10.2011 [1B_538/2011] , C.3.2 et 3.3).
En l'espèce, le recourant a des antécédents judiciaires sérieux (condamnations à trois mois d'emprisonnement avec sursis par le Tribunal de police de Neuchâtel, le 8 mars 2005, notamment pour vols et recel, et à douze mois de peine privative de liberté avec sursis pendant 5 ans, en plus de la révocation du sursis antérieur, par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, le 30 janvier 2008, pour vols en bande), mais il n'a jamais été condamné pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. On peut se demander, d'une part, si les délits dont le recourant est aujourd'hui prévenu sont – au moins pour certains – si clairement établis qu'ils puissent valoir antécédents, au sens d'une jurisprudence (ATF 137 IV 84) qui côtoie sérieusement les limites de la présomption d'innocence; d'autre part, si les infractions visées dans l'acte d'accusation sont suffisamment fréquentes et caractérisées qu'elles justifient un pronostic très défavorable, en cas de remise en liberté du recourant pour les deux mois qui le séparent de son jugement. En définitive, toutefois, il n'est pas nécessaire de trancher, tant l'autre risque retenu en première instance apparaît indiscutable.
4. Quoi qu'en dise le recourant, le risque qu'il ne se soustraie à la procédure pénale en regagnant le Kosovo est patent. Il ressort de ses propres déclarations, consignées au rapport de renseignements généraux du 12 avril 2012 que depuis 2010, il pense avoir fait une quinzaine d'allers-retours entre le Kosovo et la Suisse, pour l'importation de divers objets. Interrogé par la juge des mesures de contrainte le 9 mars 2012, il déclarait posséder une salle de jeux au Kosovo. Certes, il est toujours marié à F., mais celle qui se présentait comme la meilleure amie de cette dernière précisait, le 12 avril 2012, qu'elle "était sur le point de divorcer au début janvier 2012, car X. n'était jamais là, il était toujours au Kosovo. En fait, il a passé une grande partie de l'année 2011 au Kosovo. Sur toute l'année, il était peut-être présent un mois uniquement". Cela étant, il serait confondant de naïveté d'admettre l'existence d'attaches trop sérieuses en Suisse pour que le recourant ne cherche pas, selon toute vraisemblance, à regagner son pays natal pour s'éviter l'exécution d'une peine privative de liberté nullement exclue, compte tenu de la gravité, même assez relative, des préventions et du risque de révocation de sursis pesant sur lui.
Les mesures de substitution évoquées par le recourant seraient à l'évidence dérisoires, vu la facilité très grande avec laquelle on franchit à l'heure actuelle les frontières, du moins entre la Suisse et ses pays voisins. Même la surveillance électronique, appropriée pour contrôler a posteriori l'exécution de mesures de contrainte, ne permettrait aucunement de prévenir sur-le-champ un risque de fuite, comme l'autorité de céans a déjà eu l'occasion de le souligner (ARMP 2011.111 et 2012.27).
5. Il est vrai que les préventions maintenant consignées dans l'acte d'accusation se rapportent, pour l'une (la plus grave par la quantité) à des faits connus depuis 2008 et, pour les autres, à des informations contemporaines à son arrestation (C. confirme, le 19 mars 2012, les déclarations faites à la police le 8 mars 2012) ou très rapidement obtenues après celle-ci. Il est vrai aussi que l'implication du recourant dans le trafic de A. n'a pas été établie à satisfaction au cours de l'instruction (à la réserve près que la présence de A. lors d'une transaction entre X. et C. est relatée par ce dernier). Il ne s'ensuit pas, toutefois, que la détention provisoire subie l'ait été de manière totalement infondée ni contraire au principe de proportionnalité. Les révélations de C. et D. pouvaient suggérer une activité délictueuse organisée et systématique du prévenu, de sorte que des investigations d'une certaine ampleur pouvaient se justifier. Les préventions qui subsistent en fin de compte ne font pas non plus apparaître la détention subie avant jugement comme disproportionnée à la peine potentiellement encourue par le recourant.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur, qui bénéficie de l'assistance judiciaire. A ce titre, Me G. sera invitée à fournir, dans un délai de 10 jours, les renseignements nécessaires à la fixation de sa rémunération.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais de justice, arrêtés à 500 francs, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
3. Invite Me G. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération d'avocate d'office.
Neuchâtel, le 14 septembre 2012
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.