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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 21.12.2012 [1B_618/2012] |
C O N S I D E R A N T
1. Que par décision du 25 juin 2012, le Procureur général a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre X. pour infractions aux articles 187, 188, 189 et 190 CP,
que suite à une requête de mise en détention provisoire présentée le 27 juin 2012 par le parquet général, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le 28 juin 2012 la mise en détention provisoire de X. pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 28 août 2012,
2. Que le 21 août 2012, le Parquet général a présenté une requête de prolongation de la détention provisoire,
que cette procédure a vu les actes suivants être diligentés successivement:
- Le 22 août 2012, le juge du Tribunal des mesures de contrainte a informé le mandataire du prévenu de la requête, lui a accordé le droit de consulter le dossier et imparti un délai de 3 jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation, conformément à l'article 227 al. 3 CPP;
- Le 22 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance de prolongation temporaire de la décision provisoire "jusqu'à ce que le tribunal de céans ait statué sur la requête du Ministère public du 21 août 2012";
- Le 27 août 2012, le mandataire du prévenu a posté ses observations sur la requête de prolongation de la détention provisoire du ministère public du 21 août 2012, document parvenu au tribunal le 28 août 2012;
- Les observations du mandataire étaient accompagnées de la photocopie d'un courrier daté du 24 août 2012 et signé de X. qui sollicite sa mise en liberté;
- Le 29 août 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a invité le ministère public à déposer "dans les 3 jours un bref rapport de police expliquant en quoi consistent les renseignements obtenus de la police judiciaire en date du 20 août 2012 et qui sont de nature à confirmer les déclarations de la plaignante";
- Le 5 septembre 2012, le Ministère public a refusé la libération de la détention provisoire, pris position au sens de l'article 228 al. 2 CPP en rapport avec la demande formulée le 24 août 2012 et répondu au Tribunal des mesures de contrainte en rapport avec les compléments sollicités par celui-ci ;
- Le 6 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a imparti un délai de 3 jours au mandataire et au prévenu pour s'exprimer d'une part sur les compléments d'information fournis par le ministère public et d'autre part sur sa prise de position relative à la demande de libération du 24 août 2012.
3. Que le 5 septembre 2012, le prévenu saisit l'autorité de recours en matière pénale d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'article 396 al.2 CPP;
qu'il conclut à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l'assistance judiciaire,
qu'en substance, il considère qu'à teneur de l'article 227 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les 5 jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 de cette disposition,
que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dès lors dû rendre une décision au plus tard le 3 septembre 2012, compte tenu de l'article 90 CPP,
que selon la doctrine, indique-t-il, "l'échéance de la prolongation temporaire ordonnée par le juge résulte" de ce délai de 5 jours, qui n'est pas un simple délai d'ordre mais un délai dont la transgression a pour effet de rendre la mesure de contrainte illégale,
que lorsque la détention provisoire ne peut plus être prolongée, parce que le délai est échu sans que le tribunal ait rendu sa décision, le prévenu doit en principe être mis en liberté,
que par ailleurs les interrogations du Tribunal des mesures de contrainte, qui se sont traduites par le souhait d'obtenir un rapport de police devant étayer les soupçons du ministère public, démontrent que les conditions de l'article 221 al.1 CPP ne sont pas remplies.
4. Que le 10 septembre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte ne formule pas d'observations et s'en remet à la décision de l'autorité de recours,
Que le 10 septembre 2012, le Ministère public, considérant que la détention actuelle du prévenu est encore entièrement justifiée, formule de brèves observations et s'en remet pour le surplus à l'entière disposition de l'autorité de céans.
5. Que selon l'article 396 al. 2 CPP, un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai,
qu'à la forme le recours est recevable.
6. Que l'autorité de recours en matière pénale a déjà eu l'occasion de s'exprimer au sujet de l'article 227 CPP, selon lequel, à l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (al. 1). Le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier (al. 2). Le Tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation (al. 3). Le Tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3 (al. 5). Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce qu’il ait statué (al. ),
qu'en effet, dans son arrêt du 5 septembre 2011 (ARMP.2011.81 cons.3), l'autorité de céans a relevé que compte tenu de l'échéance à laquelle le Ministère public doit déposer sa demande de prolongation, soit quatre jours avant la fin de la période de détention, la décision du tribunal interviendra postérieurement à cette dernière échéance, compte tenu du délai de trois jours à disposition du prévenu pour prendre position et de celui de cinq jours imparti au tribunal des mesures de contrainte pour statuer. Pour éviter que le prévenu ne doive être remis en liberté entre-temps, le tribunal doit ordonner, à titre de mesure provisoire, une prolongation temporaire de la détention selon l'article 227 al. 4 CPP, dont l'échéance résulte du délai de cinq jours de l'article 227 al. 5 CPP (Logoz, Commentaire romand du CPP, n.20 ad art.227 CPP), et non pas de l'article 227 al. 4 CPP lui-même, comme indiqué par le recourant, ce qui n'aurait aucun sens. Ce délai de 5 jours est un délai d'ordre, sachant toutefois que la procédure de prolongation de détention doit être menée à bref délai (Forster, Commentaire bâlois du CPP, n.11 ad art. 227 CPP),
que dans une autre jurisprudence, relative cette fois à l'article 228 al. 2, 2ème phrase CPP, l'autorité de céans a rappelé qu'il convenait "de relativiser quelque peu cette affirmation, puisque selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 17.05.2011 [1B_173/2011], cons.2.1), les délais du CPP en matière de détention provisoire – à l'exemple de ceux des articles 219 al. 4 CPP et 224 al. 2 CPP – ne sont pas de simples délais d'ordre dont l'intéressé ne pourrait se prévaloir, mais concrétisent les garanties procédurales des articles 31 Cst et 5 paragraphe 3 CEDH. La détention ne devient toutefois pas nécessairement illégale si l'un de ces délais n'est pas respecté. […] Il est certes dans l'intérêt du prévenu que les autorités respectent ces délais successifs en cas d'examen d'une détention suite à un refus de mise en liberté, mais le non-respect de ces délais ne constitue pas nécessairement une violation du principe de célérité susceptible de remettre en cause la légalité de la détention. Ce n'est en effet le cas que si la violation est particulièrement grave et qu'elle laisse craindre que l'autorité de poursuite ne soit plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 cons. 2.2.1 p. 151 s.; cf. arrêt 1B_153/2011 précité cons. 3.1 et les références). Il convient cependant d'insister sur le fait que le principe de célérité revêt une importance particulière en matière de détention provisoire, de sorte que les délais maximaux prévus par le CPP doivent en principe être respectés et qu'ils ne peuvent être épuisés que dans des cas exceptionnels et objectivement fondés (arrêt 1B_153/2011 précité cons. 3.2.1 in fine)" (arrêt de l'ARMP du 19.12.11 [ARMP.2011.111] cons.3),
que l'on doit considérer que la ratio legis de l'article 227 al. 5 1ère phrase CPP s'inscrit dans le cadre du principe général de célérité codifié à l'article 5 CPP dont la violation n'entraîne cependant pas, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la libération immédiate du recourant si les conditions à sa détention demeurent justifiées (arrêt du TF du 30.03.2012 [1B_150/2012] cons. 3.3 in initio),
que la succession des délais prévus à l'article 227 CPP vise le même objectif de célérité, mais ne saurait empêcher le tribunal de procéder à diverses mesures d'instruction, comme il l'a fait ici en sollicitant des explications de la part du ministère public, qu'il a soumise ensuite dans le respect du droit d'être entendu au prévenu et à son mandataire avec un nouveau – bref - délai pour se prononcer,
que l'on doit dans de telles circonstances considérer que le délai de 5 jours de l'alinéa 5 ne court qu'à partir de la réception du dernier acte des parties, puisque ce délai astreint certes le tribunal à une décision rapide, mais une fois que son dossier est complet,
que l'on relèvera que l'acte d'instruction "rallongeant" en l'occurrence la procédure vise la protection du prévenu puisqu'il a pour objet un complément d'information à obtenir du ministère public pour se déterminer sur la requête de prolongation de la détention,
que c'est plus l'absence d'une telle instruction qui serait contraire à la vocation du Tribunal des mesures de contrainte, alors même que l'on observe parfois une tendance de ministère public à se fonder, dans les requêtes en prolongation de détention notamment, sur des allégations qui ne ressortent pas du dossier (ce qui ne signifie évidemment pas qu'elles soient fausses), faute de rapports de police les consignant, ce qui conduira probablement l'autorité de céans à devoir préciser les exigences à cet égard,
que la seule idée de "récompenser" d'une condamnation pour déni de justice ou retard injustifié un Tribunal des mesures de contrainte qui instruit de manière consciencieuse et diligente un dossier, au motif qu'il n'a pas rendu son ordonnance dans les 5 jours dès réception de la réponse du Ministère public qui induit les mesures d'instruction, est parfaitement saugrenue.
7. Que le fait que l'autorité appelée à trancher la prolongation sollicite des informations complémentaires ne signifie pas encore ipso facto que la détention provisoire n'est plus justifiée,
que cette question est précisément celle soumise au Tribunal des mesures de contrainte dont le président a indiqué dans son courrier du 6 septembre 2012 vouloir rendre son ordonnance dès réception des observations du prévenu,
que l'autorité de céans ne se prononcera dès lors pas sur les conditions de l'article 221 CPP, en observant que le recours intempestif du prévenu a retardé la décision à rendre de quelques jours,
qu'en revanche il y a lieu de constater l'absence d'un déni de justice ou d'un retard injustifié qui aurait été commis par le Tribunal des mesures de contrainte et que l'inverse n'aurait en tout cas pas conduit à la libération immédiate du prévenu contrairement à ce que le recourant allègue.
8. Qu'il convient dès lors de rejeter le recours, aux frais de son auteur,
que l'on précisera encore que si en matière de liberté personnelle et de détention provisoire, la témérité n'a que très difficilement sa place, on peut en l'occurrence avoir de sérieuses interrogations à cet égard, comme au sujet de l'indemnisation due au titre de l'assistance judiciaire, la loi (art.132 et ss CPP) ne prévoyant toutefois pas de possibilité de retrait de l'assistance en pareil cas.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3. N'alloue pas de dépens.
4. Invite Me A. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de mandataire d'office.
Neuchâtel, le 14 septembre 2012
1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:
a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;
b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;
c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.
1 A l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention.
2 Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier.
3 Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation.
4 Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué.
5 Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution.
6 En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos.
7 La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.