A. Le 24 décembre 2010 à 14h30, X. s'est présenté à la gendarmerie de Neuchâtel afin de déposer plainte pénale pour "menaces de mort" et injures, contre inconnu.
X. a expliqué à la police avoir reçu un appel téléphonique le 24 septembre 2010. Son interlocuteur l'aurait alors accusé d'avoir violé sa sœur, A., puis lui aurait dit qu'il était un "serial killer" et qu'il allait le tuer et lui couper la tête tout en le traitant de "connard" et de "salaud". Le plaignant a, d'ailleurs, procédé à l'enregistrement de cette conversation. D'autres appels téléphoniques anonymes sur le même ton et réitérant ces mêmes faits se seraient produits à plusieurs reprises, la dernière fois le 15 décembre 2010.
B. Après des investigations effectuées par la police, l'interlocuteur du plaignant a été identifié en la personne de B., domicilié à C. (JU).
Entendu par la police jurassienne le 11 février 2011, B. a déclaré, en substance, qu'il avait bien eu un entretien téléphonique avec X., mais qu'à une seule reprise en septembre 2010, faisait suite à une plainte pénale pour viol de la part de A. – qui est d'ailleurs sa tante et non sa sœur – à l'encontre de ce dernier; qu'il avait bien utilisé des termes "mal polis" lors de cet appel mais conteste toute menace; et qu'il n'était pas certain d'être l'interlocuteur de X. lors de l'appel enregistré par ce dernier.
En parallèle ou précédemment, une autre procédure pénale a été ouverte contre X. pour abus sexuels, suite à une plainte de la part de A.. Cette procédure s'est toutefois terminée par un arrangement intervenu entre la plaignante et X..
C. Suite au dénouement de cette dernière affaire, l'un des procureurs du Parquet régional de Neuchâtel a adressé un courrier à X., en date du 22 mars 2012, lui demandant de lui indiquer dans les 10 jours s'il entendait poursuivre sa plainte ou la retirer. Sans nouvelles de la part du plaignant, le procureur lui a adressé un nouveau courrier le 13 avril 2012, lui fixant un nouveau délai de dix jours pour se déterminer. Le plaignant aurait alors appelé le greffe du Ministère public, le 23 avril 2012, pour dire qu'il allait écrire dans la semaine.
Sans nouvelles de la part du plaignant, le Ministère public a alors rendu une ordonnance de classement le 28 août 2012. Il a constaté que n'ayant pas eu de nouvelles de la part de X., hormis un appel au greffe, il fallait considérer qu'il se désintéressait de l'affaire et que cette attitude équivalait à un retrait de plainte. L'infraction de menaces ne se poursuivant que sur plainte, il y avait dès lors de lieu de prononcer le classement de la cause.
D. Le 14 septembre 2012, X. recourt contre l'ordonnance de classement. A l'appui de son recours, il indique avoir subi une opération le 16 avril 2012 – selon le certificat médical joint attestant une incapacité de travail du 16 avril au 1er octobre 2012 – et c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu écrire au Ministère public, cela ne signifiant nullement qu'il se désintéressait de l'affaire, ni qu'il souhaitait retirer sa plainte. Au contraire, l'absence d'un écrit de sa part indiquait qu'il ne souhaitait aucunement retirer sa plainte. Il conclut dès lors à ce que "la poursuite de la procédure soit ordonnée jusqu'à la condamnation de B.".
E. Par courrier du 3 octobre 2012, le Ministère public indique avoir rendu une ordonnance de classement en raison de l'absence de réaction de la part du recourant, ceci malgré deux courriers adressés à ce dernier. Par ailleurs, il observe que selon le certificat médical produit par X., l'incapacité de travail de ce dernier aurait débuté le 16 avril 2012. Cependant, le 23 avril 2012, le recourant a appelé le greffe pour dire qu'il allait écrire dans la semaine. A ce moment, il aurait alors pu soit écrire un courrier, soit faire connaître sa position par téléphone. Par ailleurs, rien ne permet d'assimiler une incapacité de travail à un empêchement de procéder, plus précisément à l'incapacité d'écrire. On constate d'ailleurs que malgré l'incapacité de travail du recourant jusqu'au 1er octobre 2012, il a tout de même pu adresser son recours le 14 septembre 2012. Le Ministère public conclut dès lors au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision attaquée est parvenue au recourant le 7 septembre 2012, de sorte que le recours, posté le 14 septembre 2012, intervient dans le délai utile de 10 jours au sens de l'article 396 al. 1 CPP. Il respecte en outre les exigences de motivation et de forme, de sorte qu'il est recevable.
2. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou encore lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
"De manière générale, il s’agit de motifs qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires" (Message relatif au CPP, FF 2006 p.1255). La liste de l'article 319 al. 1 CPP est exhaustive (Roth, in Commentaire romand du CPP, N. 2 ad art. 319).
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir interprété son absence de réaction comme un retrait de plainte, ce qui a entraîné l'ordonnance de classement attaquée.
La plainte est une condition d'ouverture de l'action pénale pour certaines infractions, c'est-à-dire une condition de procédure, et non pas une condition de punissabilité. Selon la doctrine, la plainte pénale relevant du droit de procédure, son absence ou son invalidité ne devrait pas conduire à un acquittement, mais uniquement à un classement de procédure (Stoll, in Commentaire romand du CP, N. 5 ad. art. 30 et références citées). Toute personne lésée – c'est-à-dire celle dont le bien juridique protégé par la disposition pénale est directement atteint par l'infraction – a qualité pour porter plainte (ATF 128 IV 81, cons. 3a).
En vertu de l'article 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. L'alinéa 2 de cette disposition mentionne que quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. Contrairement à la renonciation au dépôt de la plainte (art. 30 al. 5 CP), le retrait de la plainte ne suppose aucune déclaration de volonté (ATF 86 IV 145, cons. 3) et peut être déduit du comportement du plaignant. Tel est le cas pour l'absence de réaction d'un avocat à une lettre du juge l'avisant que, sauf réponse de sa part dans un délai déterminé, la plainte de son client sera considérée comme retirée (VS: TC Ch. Pén. 11.07.1989, RVJ 1989 p. 358 cité dans Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 4e éd., 2011, N. 1.2 ad art. 33). Le Tribunal fédéral considère toutefois que la volonté interne de retirer la plainte ne suffit pas et exige une manifestation de la volonté de retrait exprimée de manière non équivoque (ATF 89 IV 57 cons. 3a, JdT 1963 IV 66).
4. En l'espèce, par courriers des 22 mars 2012 et 13 avril 2012, le représentant du Ministère public a interpellé le recourant afin de savoir s'il maintenait ou retirait sa plainte. Toutefois, à aucun moment il n'a indiqué, expressément, que l'absence de réaction de la part du plaignant serait interprétée comme un retrait de plainte. Le procureur a uniquement invité le recourant à se déterminer quant à la suite qu'il entendait donner à sa plainte au vu du classement de l'autre procédure à son encontre. Il ne saurait dès lors se prévaloir des éléments à sa disposition ainsi que du contexte pour en déduire une quelconque volonté de la part du recourant de retirer sa plainte. En particulier, on ignore les termes de l'arrangement intervenu entre A. et le recourant et il n'apparaît pas qu'en contrepartie du retrait de plainte de la première nommée, le second ait annoncé vouloir en faire de même face à son neveu.
De plus, il faut considérer que le recourant n'avait pas de mandataire professionnel pour cette procédure, de sorte qu'il ne pouvait de bonne foi – au vu de ses connaissances juridiques – déduire des courriers du Ministère public qu'une absence de réaction de sa part serait assimilée à un retrait de plainte et conduirait par conséquent à une ordonnance de classement. Rien n'indique qu'il ait fait part d'une intention de retrait lors de son téléphone au greffe du juge, ni qu'il ait été averti d'un possible classement à cette occasion.
Le recours s'avère dès lors bien fondé.
5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision annulée. Les frais de justice resteront à la charge de l'Etat et il n'y a pas lieu à indemnité de dépens, dès lors que le recourant a rédigé lui-même son recours.
.Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule la décision du 28 août 2012.
2. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 26 octobre 2012
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.