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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.07.2014 [6B_506/2014] |
A. Le 18 mars 2011, A. et son épouse X. ont annoncé à la police neuchâteloise le vol d'environ 60'000 francs dans un coffre-fort se trouvant dans une armoire située dans leur chambre à coucher, à T. Selon l'audition des prénommés, ce vol se serait produit le mardi 15 mars 2011, entre 11h et 14h30, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans le restaurant qu'ils exploitaient, soit l'établissement B., à la même adresse. Ils ont déposé plainte pénale contre inconnu pour vol simple et violation de domicile. Les soupçons de l'épouse se dirigeaient alors contre une sommelière, C., qu'elle suspectait d'entretenir une liaison de longue date avec son conjoint. Selon le rapport de police établi le 1er juin 2011, aucun indice mettant en cause cette sommelière n'a été recueilli. Auparavant, lors d'une seconde audition du 19 mars 2011, le mari a précisé qu'après vérification de ses comptes, c'est une somme de 47'700 francs seulement qui serait manquante.
B. Le 25 septembre 2012, X. s'est présentée en coup de vent à la police pour remettre à la personne qui l'a accueillie une lettre, ainsi que neuf clichés photographiques, et s'en aller précipitamment en indiquant que son mari devait ignorer sa démarche. La lettre précitée mentionnait que c'était son mari qui serait l'auteur du vol et qu'il entretiendrait une relation extraconjugale avec une femme ayant profité de cet argent pour acquérir un bien immobilier dans le canton de Neuchâtel ; celle-ci a été identifiée ultérieurement comme étant D., domiciliée à U. Contactée par téléphone le 26 septembre 2012 X. a indiqué avoir découvert un trousseau de quatre clés, qui ouvriraient l'appartement de la maîtresse supposée de son conjoint. Le lendemain, la prénommée s'est présentée à la police pour exposer qu'elle s'était rendue, à l'encontre des recommandations des enquêteurs, chez D. qui, tout comme le mari de cette dernière, contestait les accusations proférées à son égard. Le 1er octobre 2012, A. et X. se sont à nouveau présentés à la police. Entendu en qualité de prévenu, A. a déclaré qu'il n'était pas infidèle, ni impliqué dans le vol des 47'700 francs, en ajoutant qu'il ne savait plus quoi faire avec son épouse. Cette dernière – à laquelle les enquêteurs ont fait part des dires de son conjoint - ne le croyant pas, a déposé plainte pénale pour vol contre lui « et les gens qui ont profité de l’argent ». X. a ensuite fait diverses communications à la police selon lesquelles elle avait placé un natel avec un GPS dans la voiture de son mari, l’appareil localisant ce dernier à V., vers la rue [aaaa n°34] ; sa belle-sœur serait impliquée dans l’affaire ; l’appartement acquis par la maîtresse supposée de son conjoint pourrait l’avoir été non pas au nom de celle-ci ou de son mari, mais du frère de l’intéressée. La police a opéré des vérifications, dont il est ressorti que, conformément aux dires du mari de la plaignante, une des clés ouvrait la chambre de la fille des parties, deux autres (BKS et Abus Security) ouvrant d’anciens cylindres. Il n’a pas pu être déterminé à quoi correspondait la quatrième clé (Ilco Italy Orion). Les enquêteurs ont aussi établi qu’aucun immeuble n’était enregistré au registre foncier de Neuchâtel au nom du mari de la plaignante, ni de la Sàrl de l'établissement B., ni de D.
C. Le 17 janvier 2013, la procureure en charge du dossier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée le 1er octobre 2012 par X. contre son mari et « les gens qui ont profité de l’argent » en laissant les frais à la charge de l’Etat. Elle a retenu en bref que l’enquête de police diligentée contre inconnu suite à la plainte pénale commune des époux du 18 mars 2011 pour violation de domicile et vol d’un montant de l’ordre de 47'700 francs n’avait pas permis d’identifier l’auteur de ces infractions, de sorte que la procédure avait été suspendue par le parquet général le 10 juin 2011 jusqu’à la découverte de faits nouveaux ou de l’auteur – bien qu'on ne trouve au dossier aucune trace d'une telle ordonnance - ; que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réunis à l’encontre de A. et qu’aucun autre auteur, coauteur ou complice éventuel n’avait pu être identifié, les soupçons de la plaignante se révélant creux, puisqu’une enquête de police particulièrement fouillée n’avait pas permis d’établir d’élément concret et objectif impliquant dans le vol le mari de la plaignante. La procureure a précisé que la procédure ouverte contre inconnu et suspendue le 10 juin 2011 le restait jusqu’à découverte de faits nouveaux ou de l’auteur de l’infraction.
D. Par arrêt du 29 août 2013, l'Autorité de céans a rejeté le recours déposé par X. contre cette ordonnance, les frais judiciaires étant mis à la charge de la plaignante, qui a au surplus été condamnée à verser une indemnité de dépens de 400 francs en faveur du prévenu, au vu de la totale irrationalité des motifs du recours qui n'avaient aucune chance d'être suivis.
E. Auparavant, en date du 2 avril 2013, X. s'était annoncée spontanément à la gendarmerie de Fribourg pour faire une déposition dont il ressort en bref que son mari aurait de nombreuses connaissances à la police et au ministère public neuchâtelois et qu'il aurait fait fonctionner ce réseau pour cacher et falsifier des preuves, « principalement des cylindres de serrures changés ». La prénommée a à nouveau affirmé que son conjoint serait l’auteur du vol, commis dans l’appartement du couple, à T., le 15 mars 2011 et que celui-ci aurait, une semaine plus tard, remis l’argent dérobé à sa maîtresse D., afin de l’investir dans un appartement situé rue [aaaa n° 14] à V. L’intéressée a déposé plainte pénale contre A. pour corruption active d’agents publics suisses au sens de l’article 322ter CP et elle a remis à la gendarmerie fribourgeoise un lot de documents à l’appui de ses dires.
F. Par décision du 4 septembre 2013, le procureur général du canton de Neuchâtel, auquel la police fribourgeoise avait transmis son rapport, a renoncé à entrer en matière sur cette dénonciation, en retenant que les accusations formulées ne reposaient sur aucun fondement vérifiable et raisonnable et qu’en particulier il n’y avait aucune raison de penser que les versements dont la dénonciatrice avait trouvé copies dans les affaires de son mari puissent concerner le vol datant du 15 mars 2011, puisque les relevés produits dataient du mois de décembre 2012.
G. X. recourt contre cette décision en concluant à l’annulation de celle-ci ; au renvoi de la cause au ministère public, parquet régional de Neuchâtel pour nouvelle instruction ; à la condamnation de A. au paiement des frais judiciaires ; à l’allocation d’une indemnité en sa faveur au sens de l’article 429 CPP. La recourante prétend que de nombreux éléments du dossier ne seraient pas clarifiés, les conclusions du ministère public paraissant dès lors pour le moins hâtives, en revenant sur des éléments qui ne ressortent pas de la présente procédure, mais de celle qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de céans du 29 août 2013, rejetant le recours de la prénommée contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 17 janvier 2013.
H. Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations. Dans les siennes, A. conclut à ce que le recours soit rejeté, en constatant sa témérité, les frais, dépens et honoraires de l’instance étant mis à la charge de la recourante.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision querellée mentionne qu’elle peut faire l’objet d’un recours dans les 10 jours auprès de l’Autorité de recours en matière pénale par un écrit dûment motivé. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours et de la qualité de plaignante de la recourante se confondent, le recours étant recevable si X. doit être considérée comme plaignante, mais ne l'étant pas, si tel n'est pas le cas.
2. L'article 382 CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties ». Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). A qualité pour recourir le dénonciateur pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit pour le moins lésé (Calame, in Commentaire romand no 15 art.382 CPP). Est considéré comme lésé au sens de l'article 115 CPP, celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, in Commentaire romand, no 6 ad art.115 CPP). Le lésé doit ainsi être titulaire du bien juridiquement protégé par l'infraction (Perrier, op.cit., no 8 ad art.115 CPP). En résumé, le lésé est la personne qui a subi, du fait de l'infraction un préjudice direct, c'est-à-dire une atteinte personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. no 57, p.330 ss). Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. L'infraction de corruption active d’agents publics suisses (art. 322 ter CP) fait partie du titre dix-neuvième du code pénal, qui concerne la corruption. Les normes relatives à la corruption relèvent de la protection abstraite de la confiance de la collectivité dans l’objectivité de l’action de l’Etat (FF 1999, p.5053-5054) et garantissent donc en premier lieu des intérêts collectifs. Les particuliers ne sont ainsi lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé, ce qu’ils doivent exposer (arrêt du TF du 11.09.2013 [1B_649/2012], cons. 3.1 et 2 et les références citées).
Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est le cas (ATF 119 IV 339 cons. 1d/aa). En particulier, on peut attendre d'un intervenant qu'il fournisse spontanément, s'ils n'apparaissent pas d'emblée évidents, les éléments de fait propres à établir son intérêt à participer à la procédure, avec les moyens de preuve dont il dispose (dans ce sens voir ATF 125 IV 109 cons. 1b; 123 IV 254 cons. 1). Il doit donc rendre vraisemblable le préjudice subi et démontrer le lien de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (arrêts du Tribunal fédéral du 26.08.2013 [6B_299/2013] cons. 1.3 ; du 13.05.2013 [1B_104/2013] cons. 2.2 ; du 30.01.2012 [1B_678/2011] cons. 2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, no 13 ad art. 115 CP) (arrêt du TF du 24.09.2013 [1B_294/2013] cons. 2.1). Cela n’exclut cependant pas qu’en cas de doute l’autorité doive éventuellement demander à l’intervenant des justifications supplémentaires (arrêt du TF du 21.12.2001 [1P.620/2001], cons. 2.1 in fine ; arrêt du TPF du 5.11.2010 [BB.2010.39], cons. 2.3; arrêt du TPF du 13.09.2013 [BB.2013.43] cons. 1.3.).
En l'espèce, si, comme prétendu par la plaignante, des membres de la police ou du ministère public neuchâtelois avaient caché ou falsifié des preuves dans le cadre de la plainte pénale déposée à l'encontre de son conjoint pour vol, en partie à son détriment, il faut admettre que celle-ci serait directement lésée. Elle a donc qualité pour recourir contre la décision du ministère public et son recours, déposée pour le surplus dans les formes et délai légaux, est recevable.
3. a) Selon l'article 310 al. 1 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (lit. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (lit. b) ; que les conditions mentionnées à l'article 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (lit. c)». Cette disposition prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art. 310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
b) En l’espèce, l'Autorité de céans partage entièrement l'appréciation du ministère public selon laquelle les allégations de la recourante, qui soutient que des fonctionnaires de police auraient été corrompus par son conjoint pour camoufler un vol à son préjudice, ne reposent sur aucun fondement vérifiable et raisonnable. La prénommée n’apporte aucun indice à l’appui de ses dires selon lesquels des fonctionnaires de police auraient falsifié des preuves, « principalement des cylindres de serrures changés ». D'autre part, l’essentiel de l'argumentation du recours repose sur des éléments qui ne concernent pas la présente procédure, mais la plainte pour vol déposée par la prénommée à l'encontre de son mari le 1er octobre 2012, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière du ministère public du 17 janvier 2013, le recours déposé contre celle-ci ayant été rejeté par arrêt de l'Autorité de céans du 29 août 2013. Dès lors, comme relevé par A. dans sa détermination, l'argumentation du recours se heurte à cet égard au principe « ne bis in idem » et, de surcroît, elle ne résiste pas à l'examen, en elle-même, les considérations faites sur les propres motivations de la plaignante, voire des erreurs de date ou d'adresse ne présentent aucun intérêt sur le fond. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
5. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par la recourante par 400 francs, seront mis à la charge de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP).
6. Conformément aux articles 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, la recourante doit être condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.11.2012 [6B_802/2011] , consid. 1.2,). Les conditions de l'article 432 al. 2 CPP sont également réalisées. Selon cette disposition, agit de façon téméraire ou par négligence grave, la partie plaignante qui complique inutilement la procédure notamment par des actes prolixes (Chappuis in : Commentaire romand du CPP, no 2 ad art. 427, ce dernier article étant formulé de manière similaire à l'article 432 al. 2 CPP, il doit être interprété de façon identique, selon l'arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] , consid. 3.1). Il faut que la position défendue par la partie plaignante apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (arrêt du TF du 24.06.2013 [1B_523/2012] , consid. 2.2). En l’espèce, les motifs du recours, qui avaient trait pour l’essentiel à des éléments concernant une précédente procédure, ne pouvaient en aucun cas être suivis. Il est vrai que la disposition précitée pose la condition d’une infraction poursuivie sur plainte, mais, en transposant ce raisonnement au stade du recours (comme le veut l'article 436 al. 1er CPP), cela signifie que l’initiative de la procédure pénale de deuxième instance doit être le fait de la partie plaignante, ce qui est bien le cas ici.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge de la recourante les frais judicaires, fixés à 400 francs et avancés par celle-ci.
3. Alloue à A. une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 4 avril 2014
Celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation,
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.
2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2 Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3 Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4 Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.