A.                            Le 14 août 2013, X. s'est présenté à la Police neuchâteloise, poste de La Chaux-de-Fonds, pour déposer plainte contre Y. pour violation de domicile (art. 186 CP). Il a exposé que cette dernière vivait chez lui, rue […], depuis le 23 octobre 2012, après qu'il avait accepté de l'héberger à titre provisoire; qu'elle était demeurée dans son appartement malgré ses injonctions de le quitter; qu'il avait alors été convenu qu'elle verserait la moitié du loyer, soit 365 francs, sur un compte postal de la Ville de La Chaux-de-Fonds, bailleresse; qu'il avait résilié le bail à loyer du logement une première fois pour fin mars 2013 mais que Y. n'avait pas voulu partir; qu'il avait adressé au bailleur une deuxième résiliation du contrat pour fin juin 2013, sans plus de succès. Il ressort du dossier que, le 15 janvier 2013, X. avait déjà signalé la situation à la police de proximité de La Chaux-de-Fonds, sans toutefois déposer de plainte pénale. La police avait, à cette occasion-là brièvement auditionné Y. le même jour, celle-ci contestant les faits reprochés.

                        Entendue une nouvelle fois par la police le 18 août 2013, Y. a expliqué avoir effectivement demandé à X. de l'héberger, ce qu'il avait accepté de faire, puis, étant arrivée chez lui, elle avait tout nettoyé, "emmené une partie de [s]es meubles et [s]es affaires personnelles, ainsi que [s]es huit chats". Elle a contesté que X. lui ait demandé de quitter son appartement, précisant qu'il "n'y a[vait] jamais eu de dialogue entre [eux]". Selon elle, il était inexact que des représentants de la gérance étaient venus lui demander de restituer les clés.   

B.                            Le 12 septembre 2013, la procureure du Parquet régional de La Chaux-de-Fonds a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée le 14 août 2013 par X. En bref, elle a considéré que les faits relevaient du droit civil; que le plaignant avait d'abord hébergé la prévenue qui s'était ensuite incrustée; qu'il l'avait alors considérée comme une colocataire et lui avait fait payer la moitié du loyer et que, dans ces conditions, il n'était plus à même d'exercer les droits que l'article 186 CP conféraient à l'ayant droit. La situation était identique dans son résultat si on considérait qu'il avait accepté une sous-location, dont la résiliation n'aurait pas respecté les formes prévues.

C.                            Le 25 septembre 2013, X. recourt contre l'ordonnance précitée et précise ne pas savoir comment intituler l'infraction qui est selon lui réalisée lorsqu'une personne réside contre sa volonté dans son appartement, loué à son nom et dont il a résilié le bail, tout en en assumant la responsabilité. Il précise ne plus résider lui-même dans l'appartement et n'avoir accès ni à ses meubles ni à ses documents ou affaires. Finalement, la gérance des immeubles communaux de la Ville de La Chaux-de-Fonds, représentante du propriétaire, refusait d'établir un bail au nom de Y. pour le 1er juillet 2013, à cause de travaux de rénovation à effectuer dans l'appartement, et mettait toute la responsabilité sur lui. Il demande en outre, qu'étant dépendant des services sociaux, les frais soient mis à la charge de l'Etat.

                        En annexe à son recours, X. produit un courrier qu'il a adressé le 20 septembre 2013 à Y. , la sommant de quitter son logement dans un délai de 15 jours, soit jusqu'au 5 octobre 2013, et lui adressant une facture datée du 20 septembre 2013 totalisant le montant de 4'303.90 francs, relatif aux loyers des mois de juillet, août et septembre 2013, ainsi qu'à deux factures Viteos.

D.                            Le 2 octobre 2013, la procureure en charge de la direction de la procédure indique que le recours doit être déclaré irrecevable car interjeté hors délai. Si le recours devait néanmoins être déclaré recevable, le Ministère public s'en remettait à l'appréciation de l'autorité de recours quant à son bien-fondé.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Selon l'article 396 al. 1 CPP, le recours doit être interjeté dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision querellée. La notification intervient en principe en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP), par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

                        Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 cons. 2.2. p.10 et les références citées). Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou dans la case postale du destinataire et que la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire (arrêt du TF du 29.08.2008 [9C_753/2007] , cons.3, in RSPC 2009, p. 249). Cette présomption doit valoir également lorsqu'il s'agit d'apprécier le respect par l'employé postal des formalités de vérification qui lui incombent lorsqu'il remet le courrier recommandé au destinataire ou à son représentant, notamment en s'assurant que ce dernier est bien au bénéfice d'une procuration.

                        En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de non-entrée en matière a été remise le 13 septembre 2013 à Y., soit en réalité à la prévenue, alors que le pli s'adressait à X., plaignant. Il n'y a pas d'indication au dossier selon laquelle celui-ci aurait conféré à Y. une procuration pour retirer son courrier, ce qui aurait, au vu de leur litige, paru surprenant. On ne saurait donc partir de l'idée que le pli a été remis à son destinataire le 13 septembre 2013, Y. ne pouvant être considérée comme vivant dans le même ménage que X. On ignore à quelle date exactement Y. a remis le pli au recourant. Dans une telle situation, il convient, au vu de la jurisprudence précitée, de se fier aux déclarations du justiciable, qui indique en l'espèce avoir reçu le pli, probablement réacheminé par la prévenue, le 15 septembre 2013 (et à cet égard la question des jours œuvrés ou non par la poste n'est pas déterminante), si bien que l'acte posté le 25 septembre 2013 respecte les conditions de délai.

                        Les autres conditions formelles du recours (art. 385 al. 1 CPP) sont à la limite de la recevabilité, mais on comprend du courrier de X. qu'il sollicite l'annulation de la décision de non-entrée en matière et considère qu'une infraction a bel et bien été commise par Y.

2.                                    a) L'article 186 CP réprime la violation de domicile, soit le fait de pénétrer, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, ou dans un chantier, ou d'y demeurer au mépris de l'injonction de sortir à lui adresser par un ayant droit. L'infraction se poursuit sur plainte. L'article 186 CPP protège le droit au domicile, lequel appartient à celui qui a la maîtrise effective des lieux et qui est par conséquent celui qui a qualité pour déposer plainte. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adresser par l'ayant droit (Favre/Pellet/Stoudmann, Commentaire pénal annoté, nos 1.1 et 1.2 ad 186 CP). Dans l'hypothèse d'un bail à loyer ou d'un bail à ferme, l'ayant droit est le locataire ou le fermier à l'exclusion du propriétaire des lieux; le fait qu'une dénonciation des relations contractuelles soit valablement intervenue n'y change rien (ATF 112 IV 31 cons. 2; 118 IV 167). L'article 186 CP n'a pas pour but de permettre au bailleur d'obtenir plus facilement l'exécution de l'obligation contractuelle consistant à restituer la chose (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, no 27 ad art. 186 CP, p. 771). Ainsi, le locataire ou le fermier qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend pas coupable d'une violation de domicile.

                        b) En l'espèce, il est établi que Y. a été hébergée par X. depuis la fin du mois d'octobre 2012, dans son logement de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci indique avoir demandé à celle-ci de quitter les lieux quelques jours après son arrivée, souhaitant lui rendre service de manière transitoire, ce que Y. conteste. Le 15 janvier 2013, X. s'est adressé à la Police neuchâteloise pour dénoncer l'état de fait, mais il n'a toutefois pas déposé plainte pénale quand bien même il a été informé de son droit à le faire puisque la police lui avait remis la "déclaration concernant la plainte du lésé", l'informant que le droit de porter plainte se prescrivait par 3 mois et que le délai courait du jour où l'auteur de l'infraction était connu. X. affirmait alors vouloir donner un délai de 5 jours à l'intéressée pour lui permettre d'organiser un appartement et de contacter son tuteur en Valais. Il précisait  que si elle n'avait pas quitté le logement le 21 janvier 2013, il se représenterait à la police pour cette fois porter plainte. Ensuite, les parties étaient convenues, selon ce que X. allègue lui-même, que Y. verserait la moitié du loyer. Il apparaît dès lors qu'après avoir implicitement renoncé à porter plainte dans le délai de 3 mois, X. avait admis la présence de Y. dans son logement - en concluant un bail de sous-location (étant précisé que la conclusion d'un bail n'est pas soumise à la forme écrite – Lachat, Commentaire romand du CO, n. 21 ad art. 253 CO) ou en admettant une colocation - et que dès lors, Y. pouvait résider dans l'appartement en cause. Le fait que X. ait ensuite résilié son propre bail et ait dans l'intervalle demandé à plusieurs reprises à Y. de quitter les lieux – ce qui s'interprète comme une résiliation de la sous-location sans respect des formes légales ou comme la fin effective de la colocation, peu importe du point de vue pénal – n'implique pas que celui pour Y. de demeurer ensuite dans l'appartement constituerait une violation de domicile. En effet, le locataire ou le sous-locataire qui ne restitue pas la chose louée à l'expiration du contrat ne se rend pas coupable d'une violation de domicile. On ne voit pas quelle autre infraction serait réalisée par cet état de fait. L'ordonnance de non-entrée en matière ne prête dès lors pas flanc à la critique et le recours doit être rejeté.

3.                            Au bas de son recours, X. demande à ce qu'étant dépendant des services sociaux, les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat, ce qui pourrait s'interpréter comme une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci ne peut être que rejetée puisque, même si X. devait remplir les conditions matérielles pour prétendre à une telle assistance, ce qu'il n'y a pas lieu de vérifier ici, son recours était dénué de chances de succès. En l'absence de toute violation de l'article 186 CP ou de toute autre norme pénale, il revenait bien au Ministère public de renoncer à entrer en matière sur la plainte.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 18 novembre 2013

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Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications

 

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a.

lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b.

lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

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