A. Le 8 janvier 2013, X. a adressé au ministère public une plainte pénale contre les services industriels de la commune de [...], notamment pour contrainte, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, extorsion et abus d'autorité. Le plaignant exposait qu'il avait été engagé par la société A. SA le 5 décembre 2011, celle-ci étant « la propriété exclusive de feu B. » qui, gravement atteint dans sa santé, avait « vidé les caisses de sa société pour mener un grand train de vie, sans payer les factures », après quoi il s’était suicidé ; que des factures d’électricité de la société précitée, qui exploitait l'établissement C. à [...], restant dues, les services industriels de la commune avaient « fait pression, menaces et contrainte » contre lui pour l’obliger à les régler, alors qu’elles ne le concernaient pas ; que, le 4 octobre 2012, lesdits services lui avaient imposé un compteur électrique à prépaiement, pour le contraindre à acquitter ces factures; que l’avocat de ces services avait contesté les réclamations formulées à ce sujet par son mandataire en faisant valoir que les factures avaient toujours été envoyées à l'établissement C. en tant que débiteur, alors que cet établissement « n’existe ni en tant que personne morale, ni comme personne physique » ; que les services industriels cherchaient à lui nuire de manière systématique.
B. Après examen de la plainte déposée et des documents qui y étaient annexés, le ministère public a rendu, en date du 15 janvier 2013, une ordonnance de non-entrée en matière en mettant une part des frais de la cause arrêtée à 100 francs à la charge du plaignant. Le ministère public a retenu que, selon le dossier, les lettres des services industriels de la commune de [...] avaient été exclusivement adressées à « établissement C. par la société A. SA », cette société ayant pour administrateur et directeur B., de sorte qu’il était difficile de comprendre en quoi X. serait concerné et légitimé à déposer plainte contre lesdits services ; qu’au surplus, ceux-ci avaient cherché à recouvrer des montants impayés et que les courriers litigieux ne remplissaient assurément pas les éléments constitutifs des infractions pénales mentionnées dans la plainte ; qu’enfin, celle-ci visait les services industriels de la commune de [...] alors que le droit pénal exigeait qu’une plainte soit dirigée contre une personne physique, définie nommément ou au moyen du terme « inconnu », la plainte contre une personne morale étant réservée à des cas exceptionnels, lorsqu’il était impossible d’imputer une infraction à une personne physique déterminée. Or les lettres incriminées étant signées par une personne déterminée, la plainte aurait dû à tout le moins être dirigée contre celle-ci. Considérant que la plainte avait été rédigée, puis déposée, avec légèreté, alors que le plaignant semblait être assisté dans ses démarches par un mandataire professionnel, le ministère public a mis une partie des frais de justice à la charge du prénommé en application de l’article 427 al. 2 CPP.
C. X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il invoque la constatation incomplète et erronée des faits et la violation du droit. Il fait valoir que, si le procureur en charge du dossier avait peine à cerner le cas, il lui appartenait de prendre les mesures utiles pour comprendre la situation décrite dans la plainte ; que lui-même ayant repris l’exploitation l'établissement C. alors que les lettres litigieuses étaient adressées à cet établissement par la société A. SA, il avait pleinement qualité pour agir ; que les méthodes utilisées par les services industriels pour recouvrer des factures arriérées sont constitutives d’infractions pénales puisqu’elles l’ont contraint, alors qu’il n’est pas concerné par lesdites factures, dont la société anonyme précitée est seule débitrice, à les acquitter sous menace de coupure d’électricité ; qu’il appartient au ministère public et non au plaignant d’indiquer expressément les infractions constituées par les faits décrits en menant si nécessaire une enquête avant de rendre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ; qu’une telle enquête devait au surplus être diligentée au sujet de la contrainte, éventuellement du chantage et de l’extorsion concernant les coupures d’électricité invoquées ; qu’il lui était impossible d’imputer les infractions dénoncées à une personne physique déterminée à mesure qu’il ignore « qui tire les ficelles au sein des services industriels de [...] »; que, selon les articles 6 et 7 CPP, il appartient aux autorités pénales de rechercher d’office tous les faits pertinents et d’ouvrir et conduire une procédure lorsqu’elles ont connaissance d’infractions ou d’indices permettant d’en présumer l’existence.
D. Au terme de ses observations, le ministère public conclut au rejet du recours. Au terme des leurs, les services industriels de la Commune de [...] concluent au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, les frais judiciaires de première et deuxième instances étant mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité en leur faveur pour leurs frais raisonnables de défense à concurrence de la note d’honoraires de leur mandataire d’un montant de 1'279,15 francs. Dans des observations complémentaires du 13 mars 2013, le recourant reprend implicitement les conclusions du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Déposé dans le délai de dix jours, le recours est recevable à ce titre.
La décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours, en tant qu’il s’en prend au chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance querellée, et de la qualité de plaignant du recourant, se confondent, le recours étant recevable si X. doit être considéré comme plaignant, mais ne l'étant pas, s'il n'a pas – comme plaignant ou à un autre titre – d'intérêt juridique au recours.
L'article 382 CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties » (que le ministère public). Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). Selon la jurisprudence, en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 cons. 3.1 p. 98 ss et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). On ne saurait considérer comme lésé celui qui n'est atteint qu'indirectement, par contrecoup ou par ricochet, tel que le cessionnaire ou les personnes subrogées ex lege ou ex contractu, ou encore l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale en cas d'infraction contre celle-ci (voir arrêts du Tribunal fédéral du 02.04.2012 [1B_94/2012] et du 05.12.2012 [1B_574/2012] , ainsi que Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n.2 ad art. 115 ; Mazuccheli/Postizzi, Basler Kommentar, 2011, n.56 ad art. 115 ; Garbarski, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, RPS 130 (2012) p.164-165 et La constitution de partie civile de l'actionnaire en procédure pénale : analyse critique de la jurisprudence de la Chambre d'accusation, SJ 2010 II 47 ss, 58). Il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qu’un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’article 115 CPP, l’atteinte directe selon cette disposition se rapportant à la violation du droit pénal et non à un dommage (arrêt du 22.10.2012 [6B_261/2012] , publié SJ 2013 I 273 ss, 276).
A lire la plainte pénale du 8 janvier 2013, la qualité de lésé du recourant n'était pas évidente puisque celui-ci n'indiquait pas qu'il exploitait l'établissement C. à [...]. Toutefois, il ressort de la correspondance échangée entre le mandataire du recourant et celui des services industriels que tel est le cas, à compter du 1er septembre 2012 en tout cas (lettre de Me D. aux services industriels du 19 octobre 2012). Le recourant est donc atteint dans sa liberté d’action et de décision – c’est-à-dire lésé – par la mesure prise par lesdits services concernant l'établissement précité selon lettre recommandée du 4 octobre 2012 annonçant la pose sur l'installation électrique d'un automate tarifaire à paiement préalable pour l'encaissement de la consommation d'énergie, de taxes, de finance d'abonnement et d'arriérés de paiement, lequel devrait être approvisionné à concurrence d'un montant journalier de 70 francs, même si ladite lettre ne lui est pas personnellement adressée. Le recours est donc recevable.
2. Selon l'article 310 al. 1 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (lit. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (lit. b) ; que les conditions mentionnées à l'article 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale». Cette disposition prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « se rend coupable de contrainte au sens de l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d’action et de décision. La contrainte est une infraction de résultat qui n’est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. La violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime. Il s’agit d’une notion relative dans la mesure où il suffit qu’elle permette de briser la volonté de celle-ci. En outre, pour que la victime soit entravée « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé » (arrêt du TF du 06.10.2011 [6B_435/2011] cons. 2.2.1 et les références citées).
b) En l’occurrence, l’Autorité de céans ne peut se rallier à l’appréciation du procureur en charge du dossier selon laquelle les éléments constitutifs des infractions pénales mentionnées dans la plainte, notamment ceux de la contrainte, ne seraient assurément pas réunis. En effet, les mesures prises par les services industriels concernant l'établissement C. obligent le recourant, sous peine de voir l’établissement précité privé de toute électricité, à acquitter des factures arriérées dont il n’est à tout le moins pas établi au vu du dossier qu’il serait débiteur puisque le relevé de compte d’un montant total de 6'472,75 francs a trait à des factures antérieures au 1er septembre 2012 et était adressé l'établissement C. par la société A. SA. Certes, l’article 64 du Règlement pour la fourniture d’énergie électrique des services industriels de la commune de [...] prévoit « qu’un compteur à paiement préalable peut être installé aux frais de l’abonné qui sera en tout cas responsable envers le distributeur des sommes enregistrées par le compteur » et que « le compteur à paiement préalable peut être réglé de telle manière que la recette présente un surplus destiné à amortir une créance ». On ne saurait toutefois en déduire d’emblée l’absence de toute infraction pénale dans le cas d’espèce.
4. Enfin le fait que la plainte pénale soit dirigée contre les services industriels de la commune de [...] et non contre les personnes physiques à l’origine des mesures litigieuses ou contre « inconnu » ne justifiait pas non plus le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. Il incombait au ministère public d’inviter le plaignant, même assisté d’un mandataire professionnel, à préciser ses intentions à ce sujet et d'établir d'office l'identité de la ou des personnes à l'origine des actes éventuellement répréhensibles. Il convient de relever à ce propos que les services industriels n’ont apparemment pas la personnalité morale puisque le Règlement du service de l’électricité indique que celui-ci « est une entreprise publique, propriété de la commune de [...]. Il est exploité par les services industriels de [...] (SI) placés sous la surveillance du Conseil Communal » (art. 1). La question de la punissabilité de l'entreprise devrait, cas échéant, être quoi qu'il en soit examinée sous l'angle de l'article 102 CP.
5. L’ordonnance entreprise doit dès lors être annulée, le dossier étant renvoyé au ministère public pour éclaircir la situation de fait, notamment par l’audition du plaignant et du signataire de la lettre recommandée du 4 octobre 2012, et procéder ensuite à son analyse sur le plan juridique.
6. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une indemnité de dépens au recourant (art. 436 al. 3 CPP) par analogie.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 janvier 2013 et renvoie la cause au ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais judicaires à la charge de l’Etat.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l’Etat.
Neuchâtel, le 23 juillet 2013
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a.
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b.
qu'il existe des empêchements de procéder;
c.
que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.