A. Le 17 août 2012, le Ministère public, parquet général, a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre X., né en 1987, ressortissant français domicilié à H., pour infractions de recel et blanchiment d'argent (art. 160 et 305bis CP), commises dans le cadre de l'exploitation du commerce « C. », de concert avec ses beaux-parents, A. et B.
Le 18 février 2013, la police, sachant que X. se rendait à Genève, à la fonderie G., pour y faire fondre trois à quatre kilos d'or de provenance douteuse pour la somme de CHF 99'500.-, a décidé de l'interpeller à son retour, ce qui fut fait le même jour. Il a été fouillé et une perquisition a été menée dans son échoppe, sise […], à H., ainsi qu'à son domicile, où de nombreux objets ont été saisis. Ces derniers ont été listés et ont fait l'objet de trois procès-verbaux de séquestre distincts, établis par la police, toujours le même jour.
L'enquête en cours vise à démontrer que X. utilisait son magasin pour acheter de l'or à divers délinquants alors qu'il ne pouvait ignorer la provenance délictueuse de cette marchandise (notamment un réseau de cambrioleurs géorgiens) mais également qu'il a fait, pour le compte de tiers, des versements d'argent provenant de cambriolages, dans le cadre de la licence de la société D. accordée à son commerce.
Lors de son audition du même jour, X. a indiqué, en réponse à la police le questionnant sur l'achat d'or de provenance délictueuse, dans d'importantes quantités et depuis de nombreux mois, qu'il souhaitait collaborer mais qu'il avait des craintes. Le lendemain, auditionné devant le Ministère public, X. a admis qu'il avait pris des risques en achetant de la marchandise, à savoir de l'or, pour la revendre ensuite.
Par décision du 22 février 2013, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné la mise en détention provisoire de X. et ce dernier y est resté jusqu'au 11 juin 2013, date à laquelle l'autorité précitée a ordonné des mesures de substitution notamment la fourniture de sûretés d'un montant de CHF 20'000.- et le dépôt au greffe du Tribunal de ses cartes d'identité et passeports français et arménien). C'est cette situation qui perdure aujourd'hui.
B. Le 5 juillet 2013, X., a écrit au Ministère public pour demander si des ordonnances de séquestre existaient, et, le cas échéant, où elles se trouvaient.
Par courrier du 11 juillet 2013, ce dernier lui a répondu qu'un rapport relatif aux séquestres lui serait prochainement remis et qu'il ferait alors le nécessaire pour rendre une décision formelle.
Cette réponse a paru satisfaire X. jusqu'au 12 septembre 2013, date à laquelle il a demandé formellement qu'une ordonnance soit rendue.
C. En date du 23 septembre 2013, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a rendu une ordonnance de mise sous séquestre pour la partie des biens restant en sa possession (sous forme d'une liste annexée), l'autre partie ayant déjà été restituée à X. le 25 juin 2013. Les motifs du séquestre étaient l'utilisation comme moyens de preuve des objets ainsi que la garantie des frais de procédure, des amendes et indemnités au sens de l'article 263 al. 1 let. a et b CPP.
D. Par mémoire du 4 octobre 2013, X. a déféré ce prononcé devant l'Autorité de céans aux motifs que la valeur totale des biens séquestrés (CHF 180'000.- selon lui) était en disproportion évidente avec les frais envisageables de la procédure (CHF 20'000.- à ce stade de l'enquête), que le séquestre entrepris conduisait à une atteinte inadmissible à son minimum d'existence ainsi qu'à celui de sa famille, qu'il n'y avait pas nécessairement pour tous les objets des liens de connexité avec les infractions qui lui étaient reprochées, que le Ministère public avait violé l'article 266 al. 5 CPP dans la mesure où la réalisation immédiate des importantes quantités d'or aurait permis d'éviter la dépréciation de ces valeurs, et, finalement, que le temps nécessaire pour rendre une ordonnance de séquestre, soit 7 mois et 5 jours, violait l'obligation de célérité inscrite à l'article 5 CPP. Il concluait donc à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision, au sens des considérants, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, le tout, sous suite de frais et dépens.
E. Le 11 octobre 2013, l'Autorité de céans a accordé l'assistance judiciaire totale à X.
F. Dans ses observations du 17 octobre 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En substance, il a retenu que le séquestre avait été traité dans les meilleurs délais vu les 232 objets saisis et répertoriés, que X. était toujours resté informé du fait qu'une décision formelle allait être rendue sur les biens qui seraient finalement conservés, qu'il ne lui avait pas présenté suffisamment de preuves prouvant le caractère personnel et familial de certains de ses bijoux (sans lien, par conséquent, avec les infractions lui étant reprochées), qu'il n'était pas exclu qu'ils aient été volés, que les frais de procédure (de CHF 13'301.-) n'étaient pas définitifs car ils ne comprenaient pas l'important rapport de synthèse de la police ni les émoluments judiciaires, qu'au surplus, ces séquestres garantissaient d'éventuelles créances compensatrices (X. aurait acquis 13'538 grammes d'or et réalisé, par ce biais-là, un bénéfice se situant entre CHF 175'000.- et CHF 223'000.-) mais également une possible allocation au lésé d'un montant de CHF 99'452.-. En effet, l'entreprise E. SA s'est constituée partie plaignante pour récupérer la somme précitée, correspondant à un vol d'or en son sein. Il a finalement indiqué que X. n'avait pas eu de mal à rassembler le montant des sûretés à avancer pour obtenir sa libération provisoire (CHF 20'000.-) ni même d'investir de nouvelles sommes dans sa nouvelle activité professionnelle (CHF 30'000.-) malgré les valeurs séquestrées.
G. Le 31 octobre 2013, usant de son droit de réplique, X. a confirmé que le séquestre était disproportionné en tant qu'il touchait à son minimum vital. Il a également relevé que la somme séquestrée lors de son arrestation et provenant de la fonte de l'or n'avait pas été considérée dans ses calculs et que le Ministère public avait à nouveau changé son fusil d'épaule en alléguant de nouveaux motifs de séquestre qu'au stade de la procédure de recours, avec tous les inconvénients que cela représentait pour lui.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme (art. 396 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l'article 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable (a) qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve ; (b) qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; (c) qu'ils devront être restitués au lésé ; (d) qu'ils devront être confisqués (al. 1). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit (al. 2).
3. Au regard de l'article 197 CPP, une mesure de contrainte ne peut être prise que si (a) elle est prévue par la loi ; (b) des soupçons suffisants laissent présumer une infraction ; (c) les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par une mesure moins sévère ; (d) elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction. En matière de séquestre, il doit encore exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction à l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Le droit fédéral autorise, par ailleurs, le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction (Lembo/Julen Berthod, Commentaire Romand CPP, no 24 et 28 ad art. 263).
Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Si le séquestre litigieux n'a pas pour but d'assurer la couverture des frais, ces dispositions ne s'appliquent pas (arrêt du TF du 28.08.2012 [1B_177/2012] cons. 2.2.).
En l'espèce et à la seule vue du montant présumé du produit des infractions commises par X. (soit comme l'indique le Ministère public entre CHF 175'000.- et CHF 223'000.-) le montant des biens séquestrés (env. CHF 180'000.-) apparaît comme proportionné afin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice. Selon la jurisprudence précitée, aucun lien de connexité entre l'infraction et les biens séquestrés ne doit être établi. Le minimum vital de X. n'a pas non plus à être pris en considération puisqu'en analysant le séquestre sous cet angle-là uniquement, soit pour garantir l'exécution de la créance compensatrice, il est proportionné. Certes, ce motif de séquestre n'est invoqué que dans les observations du Ministère public du 17 octobre 2013, et non dans l'ordonnance attaquée, mais l'Autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués (art. 393 al. 2 CPP) et une décision peut être maintenue après substitution de motifs.
Relevons encore qu'une éventuelle violation de l'article 266 al. 5 CPP n'est pas donnée, quoi qu'en dise le recourant. En effet, d'une part, cette mesure est une exception au principe général voulant que le sort des objets saisis soit décidé dans le jugement final (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, no 649, p. 427 et les références) et, d'autre part, il n'y a que quelques grammes d'or pur dans les biens séquestrés dont la valeur est susceptible d'être directement influencée par le cours de l'or. Au surplus, son évolution est imprévisible, variant en fonction de l'évolution du marché du métal lui-même, mais aussi de sa propriété de valeur refuge. Pour toutes ces raisons, on ne saurait reprocher au Ministère public une gestion fautive du séquestre, qui n'aurait d'ailleurs pas à être examinée à ce stade, sous l'angle d'une très éventuelle responsabilité.
4. Le recourant invoque également une violation du principe de célérité. Selon l'art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement ; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. En vertu de l'article 198 CPP, le prononcé du séquestre appartient au Ministère public durant la phase préliminaire, à la réserve faite par l'article 263 al. 3 CPP de la compétence résiduelle de la police, lorsqu'il y a péril en la demeure. Dans cette dernière hypothèse, le séquestre opéré n'a de valeur qu'une fois confirmé par le Ministère public, lequel a l'obligation de rendre une décision concernant toutes les pièces séquestrées, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir. Relevons encore qu'un mandat d’investigation (d’ailleurs non notifié en l'espèce) ou un procès-verbal de saisie/séquestre (qui constitue un acte formel d’exécution) ne valent pas décision de séquestre, au sens précité (arrêt de l'ARMP du 22.02.2013 [ARMP.2013.11] cons. 2, disponible sur « http://jurisprudence.ne.ch »).
En l'espèce, il est vrai que sept mois se sont écoulés entre la saisie des objets litigieux, décrite dans les procès-verbaux de saisie/séquestre du 18 février 2013 (qui, établis par la police, ne constituent pas des décisions de séquestre, au sens de la jurisprudence mentionnée ci-dessus) et l'ordonnance attaquée du 23 septembre 2013. Toutefois, comme observé par le Ministère public, la nature et l'ampleur de l'affaire exigeaient de multiples vérifications et analyses, ce dont le prévenu a été régulièrement informé. Les vérifications exigeaient le concours de tiers, par exemple en matière de contrefaçon, et supposaient l'examen de la provenance d'une multitude de bijoux, notamment. Le prononcé formel d'un « séquestre par excès », suivi de contrôles et de restitution de certains objets, n'aurait fait que multiplier les actes de procédure et les contestations possibles, sans mieux garantir matériellement les droits du prévenu. Du reste, le libellé des articles 244 et 263 CPP permet de déduire que l'examen de la « probabilité » d’un cas de séquestre doit s’effectuer au moment de la décision de séquestre de l’article 263 CPP et non simultanément à la perquisition ou très immédiatement après celle-ci, qui vise à saisir les objets et valeurs patrimoniales « susceptibles d’être séquestrés ».
Quoi qu'il en soit, un séquestre exécuté mais pas confirmé n'est pas nul, les intéressés pouvant simplement exiger du Ministère public qu'il rende sans délai une ordonnance de séquestre (la jurisprudence publiée RJN 2001 p. 173, sous l'empire de l'ancien droit, pouvant être transposée au cas de figure de l'article 263 al. 3 CPP). Dans le cas présent, X. a écrit, le 12 septembre 2013, au Ministère public, pour obtenir une ordonnance de séquestre (le courrier du 5 juillet 2013 ne pouvant être considéré comme une telle demande puisqu'il se bornait à demander si cette ordonnance existait, et, le cas échéant, où elle se trouvait). Il a obtenu satisfaction par décision du 23 septembre 2013 si bien qu'un déni de justice ne peut être retenu.
Enfin, bien qu'il soit regrettable que le Ministère public n'expose l'ensemble de sa motivation que dans la réponse au recours déposé (notamment le fait que le séquestre est destiné à l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'article 263 al. 1 let. d CPP), il n'y a pas de violation du droit d'être entendu de X. puisque ce dernier a fait usage de son droit de réplique devant l'Autorité de céans.
5. Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens mais le mandataire du recourant sera invité à fournir, dans les 10 jours, toute indication utile à la fixation de sa rémunération (art. 18 LI-CPP).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.
3. Invite Me F. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de défenseur d'office devant l'instance de recours.
Neuchâtel, le 17 mars 2014
Principe
1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c. qu'ils devront être restitués au lésé;
d. qu'ils devront être confisqués.
2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
Exécution
1 L'autorité pénale atteste dans l'ordonnance de séquestre ou dans un accusé de réception séparé la remise des objets et valeurs patrimoniales séquestrés.
2 Elle établit un inventaire des objets et valeurs séquestrés et les conserve de manière appropriée.
3 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier.
4 Le séquestre d'une créance est notifié aux débiteurs, qui sont informés du fait que le paiement en mains du créancier n'éteint pas la dette.
5 Les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux ainsi que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1. Le produit est frappé de séquestre.
6 Le Conseil fédéral règle le placement des valeurs patrimoniales séquestrées.
1 RS 281.1
Séquestre en couverture des frais
1 Le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:
a. les frais de procédure et les indemnités à verser;
b. les peines pécuniaires et les amendes.
2 Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille.
3 Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite1 sont exclues du séquestre.
1 RS 281.1