A. Le 28 août 2008, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a condamné X. à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, après révocation d'un précédent sursis, sous déduction de 602 jours de détention préventive. Les recours interjetés par le condamné ont été rejetés.
Par décision du 20 décembre 2010, l'Office d'application des peines et mesures du canton de Neuchâtel a accordé à X. une libération conditionnelle avec effet au 3 janvier 2011, pour un solde de peine privative de liberté de 2 ans, en lui impartissant un délai d'épreuve de 2 ans, avec instauration d'un mandat de probation et imposition de diverses règles de conduite.
B. Le 26 janvier 2011, soit trois semaines après la libération conditionnelle, des fonctionnaires de la police française de l'air et des frontières ont interpellé X. sur l'autoroute, alors qu'il venait de franchir la douane du Perthus. Dans les secondes précédant son arrêt, l'intéressé a, selon le rapport de police, suivi par le Tribunal correctionnel de Perpignan puis par la Cour d'appel de Montpellier, jeté un sac en plastique orange par la fenêtre de son véhicule. Le sac a été récupéré et il contenait 2,276 kilos de cocaïne. Ces faits ont valu à X. une condamnation, pour détention et transport non-autorisés de stupéfiants, à 3 ans d'emprisonnement délictuel et 10'000 euros d'amende, peine prononcée par le Tribunal de grande instance de Perpignan le 16 mars 2011 et confirmée par la Cour d'appel de Montpellier le 5 juillet 2011. Le pourvoi en cassation du condamné a été rejeté par la Cour de cassation le 16 mai 2012.
C. Par communication du 22 octobre 2012 au Tribunal cantonal, transmise comme objet de sa compétence au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, l'Office d'application des peines et mesures (OAP) résumait les événements susmentionnés, en précisant que X. avait informé l'office de sa libération et de son retour en Suisse le 21 septembre 2012. L'OAP observait que les conditions de la libération conditionnelle intervenue le 3 janvier 2011 n'avaient pas été respectées et que X. n'avait pas changé ses fréquentations, ce qui faisait craindre un important risque de récidive à brève échéance. Il invitait donc le tribunal à examiner la révocation de la libération conditionnelle précitée et proposait, subsidiairement, d'ordonner la prolongation de l'assistance de probation et des règles de conduite ordonnées le 20 décembre 2010.
D. Le président du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a convoqué X. à une audience d'examen de sa libération conditionnelle, tenue le 7 février 2013. Il lui a désigné à cette fin un avocat d'office, par ordonnance du 24 janvier 2013. En audience, l'intéressé a précisé qu'il était revenu en Suisse en septembre 2012, après exécution de dix-neuf mois et demi d'emprisonnement en France, et qu'il avait aussitôt tenté de relancer son entreprise de nettoyage et transport. Il précisait également avoir interjeté un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme, vu les vices de procédure dont était affecté son jugement en France. Même si la durée du suivi de probation ordonné à sa libération conditionnelle était parvenue à son terme – le 3 janvier 2013, selon courrier de l'OAP du 19 décembre 2012 –, il continuait d'avoir des contacts réguliers avec son référent, précisait-il.
Le Ministère public, auquel le premier juge a adressé un résumé de la situation et des déclarations de X., a conclu à la réintégration du condamné dans l'exécution du solde de sa peine, le 13 juin 2013.
Le mandataire de X. a présenté de nouvelles pièces et observations, le 5 juillet 2013, en requérant la tenue d'une audience de plaidoirie. Estimant une telle audience inutile, le premier juge a en revanche demandé aux autorités françaises l'attestation de l'entrée en force du jugement d'appel, qui lui est parvenue le 15 août 2013. Dans l'ultime délai d'observations imparti, l'avocat de X. a conclu derechef à la non-révocation de la libération conditionnelle et à la prolongation du délai d'épreuve imparti, en précisant que son mandant attendait, dans les jours suivants, une réponse relative à un contrat de travail de durée indéterminée.
E. Par décision du 30 septembre 2013, le président du Tribunal criminel a révoqué la libération conditionnelle accordée le 20 décembre 2010 et ordonné la réintégration partielle du condamné dans l'exécution du solde de sa peine, à concurrence d'une année de privation de liberté, en mettant les frais à sa charge. Observant que la commission d'un crime ou d'un délit à l'étranger peut entraîner la révocation de la libération conditionnelle, si la condamnation prononcée à l'étranger ne contrevient pas à l'ordre public suisse, il constatait que ni l'incrimination de la détention de cocaïne, ni la procédure ayant abouti à la condamnation française ne contrevenaient à l'ordre public suisse. Après avoir ensuite rappelé la jurisprudence relative à l'article 89 al. 2 CP (renonciation à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre la commission de nouvelles infractions), le premier juge a estimé ne pas pouvoir faire application de cette disposition, vu la gravité du délit commis en France, presque immédiatement après la libération conditionnelle, ainsi que la lourdeur du passé judiciaire de l'intéressé. La modestie des revenus procurés par l'entreprise de X. faisait craindre qu'il ne soit tenté par de nouvelles infractions pour améliorer ses conditions de vie. En outre, les fréquentations de l'intéressé ne paraissaient pas recommandables et celui-ci semblait n'avoir pas pris conscience de la gravité de son nouveau délit, puisqu'il persistait à nier l'évidence et à s'estimer victime d'une erreur judiciaire. Faisant toutefois application de l'article 89 al. 6 CP par analogie, le premier juge a estimé que si les autorités françaises avaient pu fixer une peine d'ensemble, elles l'auraient arrêtée à quatre ans, soit une année de plus que la sanction prononcée pour le seul nouveau délit. Il a donc limité le solde de peine à exécuter à un an.
F. Par mémoire du 8 octobre 2013, déposé à cette date, X. recourt contre la décision susmentionnée. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 20 septembre [recte : décembre] 2010, avec prolongation du délai d'épreuve. Il fait valoir, pour l'essentiel, qu'il a obtenu un contrat de travail fixe, avec effet dès le 1er septembre 2013, lui procurant un revenu mensuel de 5'000 francs bruts et que sa situation professionnelle autant qu'affective (vie commune avec sa femme) est donc stable. Il souligne avoir informé le premier juge de l'obtention probablement imminente de cet emploi et se plaint du fait qu'on n'en ait pas attendu la confirmation.
G. Le premier juge ne formule pas d'observations et le Ministère public s'en remet à l'appréciation du tribunal.
H. Par ordonnance du 30 octobre 2013, la présidente de l'Autorité de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Dans le cadre de l'instruction du recours, X. a été appelé à produire ses fiches de salaire de septembre 2013 à mars 2014, ainsi que des précisions sur ses conditions de logement, ce qu'il a fait par pli du 11 avril 2014.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Une ordonnance de réintégration ou de révocation de sursis est sujette à recours (art. 393 let. b et a contrario, 398 al. 1 CPP ; arrêts de l'ARMP non publié du 07.01.2013 [ARMP.2012.64] et du 17.01.2014 [ARMP.2013.131] ; aux références alors citées, on peut ajouter Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, N. 7 ad art. 365, ainsi que Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, p. 718). Il n'en irait différemment que si ce prononcé était joint à un nouveau jugement (auquel cas il ne s'agirait plus d'une décision judiciaire ultérieure indépendante, au sens des art. 363 ss CPP).
Interjeté dans le délai utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2. La commission, par le détenu libéré conditionnellement, d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve entraîne en principe sa réintégration dans l'établissement d'exécution de peine (art. 89 al. 1 CP). Toutefois, si, malgré le crime ou le délit nouvellement commis, « il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration » (art. 89 al. 2 CP). Comme rappelé par la jurisprudence, la loi n’exige pas l’impossible, soit un pronostic tout à fait sûr ; « il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions » (arrêt du TF du 31.03.2014 [6B_1034/2013]). Le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble, en prenant notamment en compte les critères suivants : les circonstances de la nouvelle infraction ; le passé et la réputation de l’intéressé, de même que tous les indices relatifs à son caractère et à ses perspectives de resocialisation ; ses antécédents pénaux, « biographie sociale », ainsi que les rapports de travail, les liens sociaux et les risques d’addiction qui entourent son existence (même arrêt).
L’autorité de recours jouit d’un plein pouvoir d’examen et doit contrôler la décision attaquée sous l’angle de la violation du droit, de la constatation inexacte des faits et même de l’inopportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée ni par les motifs qu’invoquent les parties, ni par les conclusions de ces dernières (art. 391 CPP), vu le plein pouvoir d’examen dont elle jouit en fait et en droit (voir notamment les arrêts du TF des 15.01.2013 [1B_768/2012, 20.02.2013 [1B_52/2013] et 22.01.2014 [1B_460/2013]).
3. En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre la commission d’un crime (infraction grave en matière de stupéfiants, si l’on devait qualifier les faits au regard de l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup). En effet, il devait se fonder à cet égard sur le jugement en force de la Cour d’appel de Montpellier, qui retient la commission d’une telle infraction.
Le recourant s’en prend à ce qu’il considère comme une violation de l’article 89 al. 2 CP, soit aux motifs qui conduisent le premier juge à ne pas renoncer à une révocation de la libération conditionnelle. Ces motifs peuvent être appréciés comme suit :
a) La gravité objective du délit commis en France est indéniable, tout comme sa proximité à première vue consternante avec la libération conditionnelle. Certes, comme X. nie toute culpabilité, on ignore les circonstances dans lesquelles il a pu être amené à la commission d’un tel acte, ce qui pourrait éventuellement relativiser la gravité subjective de son comportement. On peut également envisager, en théorie, que la période suivant immédiatement la remise en liberté soit celle de la plus grande fragilité, en fonction d’éventuelles mauvaises influences subies, sans que cela ne constitue un facteur aggravant. Vu le silence total de l’intéressé sur ces points, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire d’imaginer en sa faveur des circonstances atténuantes, de sorte que ce critère demeure incontestablement négatif.
b) Celui du lourd passé judiciaire du recourant joue également en sa défaveur. Tout au plus peut-on observer l’absence d’infractions commises (pour s’en tenir à celles jugées) entre avril 2000 et avril 2004 (l’abstention de tout délit entre 2008 et début 2011 ne valant bien sûr pas les mêmes mérites au recourant, puisqu’il était alors détenu). Non seulement la multiplicité, mais également la diversité des infractions commises sont immanquablement une source de sérieuse préoccupation, au moment de formuler un pronostic pour l’avenir.
c) S’agissant des mauvaises fréquentations de l’intéressé, qui assombrissaient le pronostic du premier juge, il est vrai que le rapport du Service de probation, du 16 octobre 2012, faisait état de séjours réguliers de X. auprès de A., condamné en même temps que lui par la Cour d’assises. Il sied toutefois de relever qu’à son retour en Suisse, après 19 mois de prison en France, X. ne bénéficiait peut-être plus de nombreux appuis, notamment dans la recherche d’une activité professionnelle (selon la première note de l’OAP, du 21 septembre 2012, l’intéressé déclarait, en annonçant son retour, qu’il « travaill[ait] sur NE et sa femme vi[vait] à GE »). Lors de sa comparution, le 7 février 2013, il n’a pas été interrogé sur ce point et son certificat de domicile au Grand-Saconnex, produit devant l’Autorité de céans, atteste d’une présentation de document le 11 octobre 2012, soit peu avant la date d’établissement du rapport OAP. En définitive, il n’apparaît donc pas que cette circonstance soit décisive, à partir des maigres indications au dossier.
d) Pour le premier juge, X. n’a nulle conscience de la gravité de l’infraction commise en France, dès lors qu’il persiste à s’estimer victime d’une erreur judiciaire. Les dénégations du recourant à ce sujet ne sont, il est vrai, guère crédibles – dès lors que les sacs en plastique contenant plus de 2 kilos de cocaïne ne jonchent sans doute pas les abords de l’autoroute du Perthus et qu’il faudrait une coïncidence proprement extraordinaire pour qu’il s’en trouve à l’endroit précis où des témoins disent avoir vu X. jeter un objet par sa fenêtre –, mais le recourant a dû entrevoir rapidement les graves conséquences de son interpellation par la police des frontières. On peut supposer que, ne voyant pas de meilleure tactique de défense qu’une contestation intégrale des faits, il ait pu s’enfermer dans cette attitude et le rester à l’heure actuelle (tandis que son recours auprès de la Cour européenne des droits de l’Homme semble toujours pendant), sans que cela n’implique nécessairement une totale absence, sinon de repentir, du moins de conscience des désagréments que peut entraîner un tel délit. Si donc on ne peut rien tirer d’une telle attitude en faveur du recourant, on ne peut pas non plus résolument exclure tout pronostic favorable pour l’avenir, sur cette seule base.
e) Comme relevé par le premier juge, X. a fait preuve d’un bon esprit de collaboration à son retour en Suisse, en s’annonçant spontanément à l’OAP et au Service de probation puis en se montrant « compliant quant à l’obligation de se soumettre à l’assistance de probation jusqu’en janvier 2013 et respecter les règles de conduite y afférentes ». A l’audience du 7 février 2013, il déclarait avoir des contacts réguliers avec son référent, quand bien même le délai d’épreuve imparti à la libération conditionnelle arrivait à échéance le 3 janvier 2013. Ce critère, il est vrai assez peu documenté, doit donc être apprécié de manière positive.
f) Enfin, le premier juge paraît avoir accordé un certain poids aux maigres résultats de l’entreprise de nettoyage exploitée en raison individuelle par X., ce qui pouvait faire craindre de nouvelles tentations de sa part. Or le 13 septembre 2013, le mandataire du recourant faisait état d’une réponse imminente quant à la conclusion d’un contrat de travail du durée indéterminée. Il est vrai que le recourant disait déjà, le 7 février 2013, espérer « être engagé en fixe prochainement » et que le magistrat ne pouvait attendre indéfiniment une preuve de l’évolution de la situation. Il n’empêche que, sur ce point important, le statut de l’intéressé paraît s’être modifié, dans le sens d’une stabilisation, même s’il subsiste certaines inconnues à ce propos. D’une part, on ne sait pas exactement comment le recourant, qui se dit domicilié dans le canton de Genève, accomplit son activité professionnelle pour une entreprise dont le siège se trouve à Marly, près de Fribourg. D’autre part, une relative circonspection s’impose en la matière, vu la prévention examinée par la Cour d’assises au sujet d’un emploi fictif dont X. aurait fait bénéficier A. Néanmoins, l’employeur qui apparaît sur le « contrat d’engagement » du 1er septembre 2013, soit la société B. Sàrl, est effectivement inscrit au registre du commerce (depuis le 21 juin 2013) et rien ne permet d’affirmer, en l’état du dossier, que les documents présentés soient des faux.
Vu l’ensemble des critères précités, en particulier le dernier qui était inconnu de l’autorité de première instance, il paraît en définitive raisonnablement optimiste de considérer que, malgré la faiblesse des repères moraux démontrés jusqu’en 2011 par X., il a pu finir par acquérir, à bientôt 40 ans, une forme de maturité, notamment à travers l’exécution d’une assez longue peine privative de liberté en France. En outre et surtout, il s’est passé presque exactement un an entre le retour en Suisse de l’intéressé et la décision entreprise, sans qu’aucune infraction ne soit apparemment signalée aux autorités judiciaires. Aucune information de cette nature n’est parvenue, non plus, à l’Autorité de céans, de sorte qu’il n’est pas déraisonnable de penser que l’intérêt de X., mais aussi de la société, peut être mieux préservé par la menace persistante d’un solde de peine à exécuter, avec maintien d’une assistance de probation, que par l’exécution d’un solde de peine dont on pourrait craindre, au contraire, qu’elle ne légitime l’intéressé à se prétendre victime d’un acharnement judiciaire.
4. Vu ce qui précède, le recours de X. sera donc admis et la réintégration prononcée le 30 septembre 2013 sera annulée. Il convient bien entendu de prolonger le délai d’épreuve de la durée maximale possible, soit un an dès ce jour (art. 89 al. 2, deuxième et troisième phrases CP).
On soulignera, en guise d’avertissement à X., qu’en cas de nouveau délit entraînant l’examen d’une éventuelle réintégration selon l’article 89 al. 1 CP, le calcul du solde de peine retenu par le premier juge, le 30 septembre 2013, pourrait bien n’être pas suivi, dans sa mansuétude, par la nouvelle autorité appelée à statuer, de sorte qu’un solde de peine de deux ans pourrait entrer en considération.
Le mandat de probation instauré lors de la libération conditionnelle doit être maintenu (ou plus précisément repris puisqu’il était arrivé à son terme initial), de même que les règles de conduite alors imparties (en soulignant notamment celle d’informer immédiatement le Service de probation de tout changement de situation de travail ou de domicile).
5. Le recours étant admis, les frais resteront à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire (ATF 138 IV 205). A ce titre, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, conformément à l’article 18 LI – CPP, à défaut de quoi la cour statuera au vu du dossier.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule la décision attaquée.
2. Statuant elle-même, renonce à ordonner la réintégration de X. dans l’exécution de la peine prononcée le 28 août 2008, mais prolonge d’un an, dès ce jour, le délai d’épreuve imparti lors de la libération conditionnelle.
3. Maintient le mandat confié au Service de probation, pour la durée de la prolongation du délai d’épreuve, ainsi que les règles de conduite ci-après rappelées :
- Obligation de se présenter aux entretiens fixés par le Service de probation, qui en définira la fréquence et le lieu ;
- Interdiction d’entrer en contact d’une quelconque manière que ce soit avec la victime, Mme C. ;
- Obligation de faire état de sa situation financière auprès du Service de probation, à la demande de ce service ;
- Obligation de poursuivre le remboursement des frais de justice à raison de 10 % du revenu net perçu, mais d’au minimum 100 francs par mois ;
- Obligation d’informer le Service de probation de tout changement de situation (notamment domicile, travail, etc.).
4. Laisse les frais à la charge de l’Etat et dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
5. Invite Me D., avocat d’office de X., à fournir son mémoire récapitulatif de l’activité déployée en vue de recours, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt.
Neuchâtel, le 14 mai 2014
1 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement.
2 Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l'assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95) sont applicables.
3 L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si la personne libérée conditionnellement se soustrait à l'assistance de probation ou si elle viole les règles de conduite.
4 La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
5 La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine.
6 Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable.
7 Si le solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration entre en concours avec une des mesures prévues aux art. 59 à 61, l'art. 57, al. 2 et 3, est applicable.
1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a. par les motifs invoqués par les parties;
b. par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.