A.                            Par écrit du 31 octobre 2011, A.X. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public, Parquet général, contre Me A., avocat à Neuchâtel, représentant B. et C. Elle lui a reproché de l'avoir discréditée et d'avoir porté atteinte à son honneur dans des conclusions en cause déposées le 17 octobre 2011 devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, en la qualifiant de "retors[e]", voire "plus grave" encore ainsi que d'avoir "menti", ce qui l'a profondément choquée, d'autant plus que Me A. savait que les éléments sur lesquels il s'est fondé pour porter ces accusations étaient inexacts. Elle joint à sa plainte l'extrait de l'acte en cause ainsi que différents autres documents.

                        Cette plainte s'inscrit dans le cadre d'une procédure civile ayant trait à une convention passée le 31 janvier 2000 entre les époux B. et C. et la société D. SA, agissant par son administratrice unique, A.X., en vue de la sous-location de locaux commerciaux (garage), propriété de A.X. et B.X. et loués par D. SA, ainsi que la location, avec possibilité de les racheter, d'installations techniques. Après quelques mois d'exploitation du garage par les époux B. et C., la convention a soulevé des difficultés, notamment en lien avec l'état de fonctionnement et d'entretien des installations techniques. Malgré de nombreuses démarches, aucune solution n'a pu être trouvée. Les époux B. et C. ont mis en demeure les époux A.X. et B.X. de leur fournir des sûretés au sens de l'article 83 CO après avoir appris que D. SA rencontrait des difficultés financières. Dès le mois de janvier 2002, les époux B. et C. ont cessé de verser le loyer convenu pour les locaux occupés et l'utilisation des installations techniques et ont quitté les lieux le 14 septembre 2002. Les époux A.X. et B.X., par leur mandataire, ont alors entrepris une procédure d'exécution forcée pour récupérer les loyers et charges impayés. Le Tribunal civil du district de Neuchâtel ayant prononcé la mainlevée aux oppositions formées contre les commandements de payer adressés aux époux B. et C., ces derniers ont ouvert le 25 juillet 2003 action en libération de dette et en paiement devant la 2ème Cour civile du Tribunal cantonal. Il s'en est suivi une longue instruction. Celle-ci n'ayant pu être clôturée au 31 décembre 2010, le dossier a été transféré au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, suite à la réorganisation judiciaire intervenue au 1er janvier 2011. L'instruction de la cause a finalement été clôturée le 12 mai 2011 et les parties ont déposé leurs conclusions en cause les 7, respectivement 17 octobre 2011. Ce sont les allégations contenues dans les conclusions en cause déposées le 17 octobre 2011 par Me A., pour le compte des époux B. et C., qui font l'objet de la présente plainte pénale.

                        Sur proposition du procureur général, la plaignante a accepté de suspendre la procédure pénale jusqu'à droit connu dans la cause civile (courrier du 24.11.2011). Le procureur général a versé au dossier un extrait des pièces de la procédure civile mentionnées dans l'annexe à la plainte déposée. Par courrier du 24 octobre 2012, A.X. a également produit au dossier diverses pièces tendant à démontrer sa bonne foi dans le procès civil. Par courrier du 27 mai 2013, A.X. a fait parvenir une copie du jugement du 22 février 2013 du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Ruz. Les parties ayant formé appel contre ce jugement, le procureur général a requis la production du dossier civil auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal. Il a également requis le jugement du 12 décembre 2002 rendu en relation sommaire par le Tribunal de police du district de Neuchâtel par lequel A.X. a été condamnée pour abus de confiance.

                       Par décision du 18 septembre 2013, le procureur général a prononcé la non-entrée en matière sur la plainte pénale déposée par A.X. Il a retenu en substance que les éléments constitutifs de la calomnie (art. 173 CP) ou de la diffamation (art. 174 CP) n'étaient pas remplis, considérant que le fait pour une partie d'invoquer le dol de l'autre au sens de l'article 28 CO implique forcément des propos que la personne visée peut ressentir comme attentatoires à son honneur, mais qui ne tombent sous le coup des articles 173 ou 174 CP que si leur assertion est gratuite et ne reposent sur aucun élément sérieux. Il a admis que le dossier civil permettait aux époux B. et C. de se demander s'ils n'avaient pas été trompés notamment en regard de l'état de l'installation de lavage. Ajouté à la condamnation pour abus de confiance dont la plaignante a fait l'objet en 2002 et à l'indignation des créanciers dans le cadre de la faillite de la société D. SA, on ne saurait considérer que ces éléments étaient sans aucun rapport avec le procès civil ou encore moins totalement faux. En les invoquant, Me A. n'a ainsi fait que son devoir de mandataire des époux B. et C. et, si atteinte à l'honneur il devait y avoir, elle était justifiée par l'article 14 CP qui rend licite un acte autorisé par la loi.

B.                            Par courrier du 2 octobre 2013, A.X. recourt à l'Autorité de recours en matière pénale contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Elle reproche au procureur général de n'avoir consulté que superficiellement le dossier civil et estime que les faits qu'il a retenus ne sont pas tous avérés. Elle soutient en effet, s'agissant de l'installation de lavage, qu'elle ne présentait aucun défaut lors de la conclusion de la convention avec les époux B. et C. qui l'ont exploitée jusqu'à leur départ forcé en septembre 2002. Elle explique avoir été elle-même victime du dol de ces derniers qui ont cherché par tous les moyens à se défaire du contrat de sous-location, attendu que leur banque leur avait fait interdiction de conclure un nouveau bail. En continuant à occuper les locaux sans s'acquitter du loyer, les époux B. et C. ont précipité la faillite de D. SA. Elle explique que seuls ceux-ci ont déposé plainte à son encontre et que la condamnation dont elle a fait l'objet en 2002 ne concernait qu'un acte commis par négligence. Pour ces raisons, Me A. n'était pas autorisé, à ses yeux, à employer les termes faisant l'objet de la plainte pénale.

C.                            Le 15 octobre 2013, le Procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Selon l'article 310 al. 1er CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsque, en particulier, il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions mises à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Une telle décision peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste ou si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles, ou sur des motifs juridiques, lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La situation juridique doit toutefois être claire, en fait et en droit (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285). "En cas de doute, le Ministère public ne peut retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi" (Cornu, in Commentaire romand du CPP, N. 9 et 10 ad art. 310).

                        Dans ses arrêts des 6 mars et 5 avril 2012, l'Autorité de recours en matière pénale a précisé qu'au stade de la non-entrée en matière, la question que devait se poser le Ministère public revenait à examiner si le prévenu ne pouvait manifestement pas être poursuivi et non pas à déterminer si une prévention quelconque pouvait être retenue contre lui (ARMP.2011.115 du 06.03.2012 ; 2011.60 du 05.04.2012- non publié). Il faut cependant considérer que s'il est évident, au stade de la non-entrée en matière déjà, que l'état de fait ne pourra en aucune façon être mieux clarifié par des mesures d'instruction supplémentaires et qu'au vu de cet état de fait, tel que connu à ce stade, aucune infraction n'aurait une quelconque chance d'être retenue, le prononcé d'une non-entrée en matière se justifie.

3.                            L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

4.                            a) L’article 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Aux termes du chiffre 2 de l'article 173 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. C'est ainsi que dans le cadre d'une campagne électorale où chacun sait que les attaques entre adversaires politiques doivent être prises avec une grande circonspection, on n'admettra qu'avec beaucoup de retenue l'existence d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248 cons. 2b et références citées). Il en va de même en matière de débats judiciaires, où le succès d'une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d'un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l'autre partie et que cette dernière réagisse de manière excessive. En outre, la fonction de l'avocat qui exerce une activité judiciaire l'amène à devoir accepter d'être pris à partie par des reproches de nature émotionnelle. Dans un tel contexte, une atteinte à l'honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s'adressent qu'aux membres d'une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, n. 1.14 ad art. 173 et références citées). En outre, avant qu'un recours à une procédure pénale ne soit nécessaire dans un pareil contexte, le juge a la possibilité de prononcer des peines disciplinaires à l'encontre des plaideurs qui adoptent un comportement incorrect (art. 64 CPP).

                        b) Conformément à l'article 14 CP, se comporte de manière licite quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Les motifs justificatifs de la partie générale du Code pénal, tel que le devoir de profession de l'article 14 CP, priment la preuve libératoire au sens de l'article 173 ch. 2 CP, qui n'entre en ligne de compte que lorsque l'impunité ne résulte pas déjà d'un motif justificatif. Les allégations attentatoires à l'honneur émanant des parties et de leurs avocats dans un procès sont justifiées par les droits et obligations de plaider la cause respectivement par le devoir de profession au sens de l'article 14 CP. Il faut toutefois que ces propos soient en rapport avec la question à juger et qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l'auteur n'ait pas eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il désigne comme tels de simples soupçons (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.1 et références citées, JT 2007 IV 3). La jurisprudence en matière de devoir de profession en cas d'allégations d'avocats dans un procès concorde pour l'essentiel avec la doctrine et la pratique sur les règles professionnelles, selon lesquelles les avocats ont l'obligation d'exercer leur profession avec soin et diligence (art. 12 LLCA). Cette obligation ne se limite pas aux rapports entre l'avocat et le client, mais vise également le comportement de l'avocat face aux autorités judiciaires et face à la partie adverse. Dans ses contacts avec cette dernière, il doit rester objectif et renoncer à des insultes personnelles, des diffamations ou des allégations injurieuses. L'avocat peut certes adopter un comportement énergique et s'exprimer de façon cinglante, mais il ne doit pas offenser inutilement la partie adverse, c'est-à-dire qu'il ne doit pas faire des allégations qui n'ont aucun lien objectif avec le procès et qui sont uniquement censées humilier ou persécuter la partie adverse (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2, JT 2007 IV 3).

5.                            a) En l'espèce, les allégations faisant l'objet de la plainte se réfèrent à la question du dol au sens de l'article 28 CO que Me A., pour le compte de ses mandants, les époux B. et C., a invoqué dans le cadre de l'action en libération de dette. Elles ont été ainsi faites en rapport étroit avec la question que le juge civil avait à trancher. Me A. a en effet écrit :

"    3. Le dol

     Par les preuves qui ont été administrées, on sait que Madame A.X. est quelqu'un de particulièrement retors, pour ne pas user d'un autre qualificatif, qui peut mentir avec une facilité déconcertante. Cette dernière a ainsi gravement trompé un client, au point que cela lui a valu d'être condamnée par jugement (…) du 12 décembre 2002, pour abus de confiance. Il a été établi par ailleurs ci-dessus que Madame A.X. a toujours menti lorsqu'elle affirmait que le portique de lavage de son garage était en parfait état de fonctionnement. Elle savait en effet depuis le 24 janvier 2000 (…) que ce portique devait subir d'importantes réparations. Elle a de même tu qu'elle disposait à ce sujet d'un devis, feignant encore lors d'une séance qui s'est tenue le 19 février 2002 (…) vouloir en demander un (…) ! Madame A.X. a enfin eu dans le cadre de la faillite de D. SA un comportement plus que répréhensible, qui a amené la banque E. a vertement réagir. Au vu de ce qui précède, il n'y a dès lors rien d'étonnant à ce que Madame A.X. se soit comportée de manière déloyale lors des négociations qui ont conduit à la signature de la convention du 31 janvier 2000. Cette dernière a ainsi par exemple modifié au dernier moment, pour pouvoir plus facilement l'imposer aux vendeurs, la page 4 de cette convention (…)."

                        b) Dans un procès civil en libération de dette, il appartient au demandeur de démontrer l'inexistence de la créance qui est à la base de la poursuite ou l'absence d'exigibilité de la créance. Il dispose à ce titre de différents moyens, comme celui d'invalider le contrat à la base de la créance, en invoquant entre autres le dol au sens de l'article 28 CO. Cette disposition stipule que la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose donc que la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se serait pas engagée, ou alors à des conditions qui lui auraient été plus favorables. Le dol, tromperie intentionnelle que l'une des parties commet au préjudice de l'autre, peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait (arrêt du TF du 03.10.2008 [4A_316/2008] cons. 2.1 et références citées).

                        c) En l'occurrence, les propos litigieux utilisés par Me A. ont eu pour unique but de démontrer que la recourante avait intentionnellement trompé ses clients. C'est ainsi qu'il a exposé que cette dernière, qui savait que des travaux importants devaient être effectués sur le portique de garage puisqu'elle était en possession d'un devis daté du 24 janvier 2000, a tu ce fait lors de la conclusion du contrat. De même a-t-il relevé, document à l'appui, que la recourante avait modifié, peu avant la signature de la convention par les parties, certaines clauses en relation avec les installations techniques. Pour renforcer ses propos, il a relaté plusieurs événements pouvant témoigner du caractère trompeur de la recourante. C'est ainsi qu'il a observé que celle-ci avait été condamnée en 2002 par le Tribunal de district de Neuchâtel pour abus de confiance au préjudice d'un de ses clients. De même a-t-il exposé que la banque E. avait réagi "vertement" aux agissements de la recourante dans le cadre de la faillite de D. SA. Ainsi, si les allégations litigieuses, à savoir le fait d'avoir "menti" et le qualificatif de "retors", peuvent être effectivement attentatoires à son honneur, elles étaient en revanche nécessaires et pertinentes pour apporter la preuve du dol invoqué. Ces propos reposant sur des pièces littérales du dossier civil – qui ont été versées au dossier pénal -, on ne saurait par ailleurs retenir que les affirmations de Me A. étaient inexactes; il s'est donc exprimé de bonne foi. Ainsi, même si les propos que ce dernier a tenus étaient vifs et cinglants, ils n'étaient pas inutilement blessants, autrement dit, ils n'étaient pas sans aucun lien objectif avec le procès ni n'avaient pour unique but d'humilier ou de persécuter la partie adverse. Partant, les allégations faisant l'objet de la plainte étaient justifiées par le devoir de profession au sens de l'article 14 CP et la prévention de diffamation pouvait être exclue à ce stade.

                        d) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la question sous l'angle de la preuve libératoire de l'article 173 ch. 2 CP. C'est dès lors en vain que la recourante tente de prouver le dol des époux B. et C. et conteste le bien-fondé des différents éléments relatés par Me A., tels que l'état des installations techniques ou les circonstances de sa condamnation pénale en 2002.

                        e) De même, la prévention de calomnie au sens de l'article 174 CP ne peut être réalisée, à mesure qu'elle constitue une forme qualifiée de la diffamation, puisqu'elle implique la connaissance au sens strict par l'auteur de la fausseté des faits invoqués, élément constitutif manifestement non réalisé en l'occurrence (Corboz, Les infractions en droit suisse, 2010, n. 1 ad art. 174).

                        Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher au procureur général de ne pas être entré en matière sur la plainte formée par la recourante, en considérant que les propos litigieux étaient justifiés par l'article 14 CP.

6.                            Le recours, intégralement mal fondé, doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais de la présente procédure à 400 francs et les met à la charge de la recourante.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 février 2014

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Art. 14 CP/2002
Actes licites et culpabilité.
Actes autorisés par la loi

Quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

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Art 1731 CP/2002
Délits contre l'honneur.
Diffamation

 

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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Art. 174 CP/2002
Calomnie

 

1.1 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité,

sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins2 si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

 


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). Voir aussi RO 57 1364.
2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière

 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables

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