A.                            Par lettre du 30 mai 2013, parvenue au ministère public le 3 juin suivant, l’Etat de Neuchâtel a porté plainte pénale contre inconnu, soit contre l’auteur d’une soustraction de déclarations d'impôts, vraisemblablement commise dans un peu moins de 450 cas, de février à mi-mars 2013 et portant pour l’essentiel sur des déclarations déposées manuellement au bureau du Service des contributions de La Chaux-de-Fonds. Le plaignant excluait que ces disparitions soient liées au transport des déclarations d'impôts jusqu’à l’entreprise genevoise qui en assure l’enregistrement électronique, dès lors indiquait-il que les déclarations d'impôts en question « n’ont jamais été expédiées au sous-traitant ». Après avoir décrit, sur une page, le processus de collecte et de traitement des déclarations d'impôts, le plaignant exposait, sur une autre page, les raisons pour lesquelles la direction du Service cantonal des contributions portait ses soupçons sur un ancien collaborateur, X., qui avait donné son congé pour fin mars 2013.

B.                            Avant même le dépôt de la plainte précitée, le chef du Service juridique de l’Etat a informé le procureur, le 29 mai 2013 vers 17 heures (il s’agissait apparemment d’un téléphone), du dépôt imminent de cette plainte et des soupçons pesant sur X.

                        Le même jour, le procureur a signé une décision d’ouverture d’instruction pénale, un mandat d’investigation à la police, l’invitant à « Interpeller et entendre, en qualité de PADR, X. et perquisitionner tout lieu auquel il a accès selon formulaire ci-annexé », ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre décerné « en vue de découvrir des activités punissables » et « de trouver des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales », selon la brève motivation pré-imprimée.

                        Selon les allégués du recourant, non contestés par le ministère public dans ses observations, X. a été interpellé, de même que sa compagne, le 29 mai 2013 au soir par le procureur et « une escouade d’inspecteurs de police » ; son appartement et son automobile ont été perquisitionnés, en vain. Le soir même, le bureau du recourant auprès de son nouvel employeur, B. SA à Neuchâtel, a été perquisitionné lui aussi, sans plus de résultat.

                        Laissé en liberté, X. a été interrogé par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 30 mai 2013 dès 9 heures. Il a notamment précisé qu’il avait quitté son emploi au Service des contributions le 26 février 2013. Il a expliqué les difficultés qu’il avait rencontrées dès le moment où son supérieur a été C., qui se déchargeait sur lui de ses responsabilités et lui adressait des reproches absurdes. Après une période de dépression et, à son retour, un confinement à des tâches exclusivement subalternes, il a décidé de partir, en février 2013, et a rejoint directement l’entreprise B. SA. Il a contesté toute implication dans la disparition de déclarations fiscales. Sans pouvoir fournir une explication déterminée au sujet de cette disparition, il tenait pour possible qu’un problème soit survenu à n’importe quelle étape du processus de préparation, envoi et scannage de ces documents. Il se sentait lésé et harcelé par son ancien employeur. Soulignant qu’il avait entrepris un brevet fédéral en finances et comptabilité, qu’il se mariait et qu’il venait de prendre un nouvel emploi, il trouvait cette affaire très nuisible pour son image professionnelle.

C.                            Le 2 octobre 2013, le mandataire de X. a requis de pouvoir accéder au dossier, en annonçant que s’il se confirmait que les soupçons jetés sur son client et les perquisitions opérées le 29 mai 2013 se révélaient infondées, plainte serait déposée pour dénonciation calomnieuse et abus d’autorité.

                        Par lettre du 4 octobre 2013, le procureur dirigeant la procédure a répondu qu’il ne pouvait, « à tout le moins en l’état », autoriser la consultation du dossier dans la mesure où celui-ci n’a pas encore été constitué, aucun rapport de police n’étant encore établi au sujet de cette instruction encore en cours. Il ajoutait que « X. ne s’avère pas partie à la procédure et n’a donc pas de droit à la consultation du dossier ». Il joignait toutefois à son envoi la plainte pénale du 30 mai 2013, sa note du 29 mai 2013 et le procès-verbal d’audition de X., du 29 mai 2013.

D.                            X. recourt contre la décision précitée. Après un bref rappel des faits, il s’interroge sur le secret de l’instruction, qui ne peut justifier dans le même temps de refuser aux personnes concernées d’accéder au dossier et de s’étaler en commentaires dans la presse. Il considère comme contraire à l’article 100 CPP qu’aucun dossier ne soit constitué, plus de quatre mois après l’ouverture d’une instruction pénale. Il conteste par ailleurs qu’on lui dénie la qualité de prévenu, vu les soupçons qui ont été émis à son sujet et les mesures qui ont été prises à son encontre. Il critique enfin la précipitation avec laquelle le ministère public a agi, sans même attendre de recevoir la plainte de l’Etat de Neuchâtel, ni procéder à un premier interrogatoire avant toute perquisition.

E.                            Après transmission du recours au ministère public, pour observations et remise du dossier dans les 10 jours, le procureur en charge de la procédure observe, par courrier du 21 octobre 2013, «qu'au vu de la nature particulièrement sensible des informations contenues dans les déclarations fiscales disparues et des suspicions quant à la possible implication de X. émises par le plaignant, des perquisitions ont été menées au domicile et sur le lieu de travail de X., hors des heures ouvrables, dans l’espoir de retrouver ces documents ». Il réaffirme que le recourant n’a jamais eu qualité de prévenu en cette affaire et que rien de tel ne lui a jamais été signifié. En effet, explique-t-il, les indications de la partie plaignante ne permettaient pas « d’émettre suffisamment de soupçons à l’encontre de X. pour le considérer comme prévenu ». Il ajoute que le recourant n’a aucun intérêt digne de protection à la consultation d’autres pièces que celles qui lui ont été transmises.

                        Les observations précitées sont accompagnées d’une copie paginée du dossier, celui-ci ne l’étant pas encore, faute de réception du rapport de police.

F.                            Le cours ordinaire de la procédure voudrait que les observations du ministère public soient transmises au recourant, lequel pourrait répliquer s’il l’estime utile. Le cas échéant, vu la contradiction logique qu’il y aurait à remettre en consultation le dossier de recours comprenant la copie de celui du ministère public, un résumé relativement détaillé devrait être adressé au recourant, pour la défense de ses droits. La Cour estime toutefois un tel procédé inutile, vu ce qui suit.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Dirigé contre une décision du ministère public non soustraite au recours (art. 102 CPP a contrario) et déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 CPP), le recours est recevable. En effet, X. a, sinon la qualité de partie qui précisément doit être discutée, du moins celle de « tiers participant à la procédure » (art. 105 al. 1 let. f CPP), de sorte que la qualité de partie lui est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP) et qu’il a qualité pour recourir au sens de l’article 382 al. 1er CPP, la consultation du dossier répondant, aux conditions qu’il convient d’examiner, à un intérêt juridiquement protégé (art. 107 al. 1er let. a CPP).

2.                            De façon très naturelle, le droit à la consultation du dossier d’une procédure pénale pendante est sensiblement différent pour les parties et pour les tiers. Ces derniers doivent justifier d’un intérêt digne de protection et d’une absence d’intérêt public ou privé prépondérant et contraire. Quant aux parties, elles peuvent consulter le dossier « au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public » (art. 101 al. 1er CPP), sous les réserves prévues à l’article 108 CPP. Il convient donc d’examiner si le recourant a qualité de prévenu. Selon l’article 111 CPP, « [o]n entend par prévenu toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction ». Comme le souligne Macaluso (Commentaire romand, N. 9 ad art. 111), cette définition large vise non seulement le prévenu au sens strict, soit celui qui est entendu en cette qualité (cf. les art. 157 ss, soit le chapitre « audition du prévenu ») « mais également celui qui est simplement soupçonné d’avoir pu commettre une infraction ». Il ne suffit toutefois pas, ajoute cet auteur, de faire l’objet d’une dénonciation ou d’une plainte (malgré ce que paraissent en dire Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, N. 4 ad art. 111 CPP). Il faut que l’autorité pénale elle-même reprenne ce soupçon à son compte et qu’elle le manifeste dans des actes « ayant une répercussion importante sur la personne suspectée » (idem, N. 10). La doctrine se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, au sujet de la notion d'accusation en matière pénale qui vise, au-delà de la notification officielle du reproche d’avoir commis une infraction, « d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant, elles aussi, des répercussions importantes sur la situation du suspect » (idem, N. 11).

                        En l’espèce, les soupçons de la partie plaignante à l’encontre de X. sont très expressément exprimés dans la plainte du 30 mai 2013. Ils l’ont été également en des termes dont on ne connaît pas la teneur exacte, lors de l’entretien téléphonique entre le chef du Service juridique de l’Etat et le procureur, qui peut être qualifié de dépôt de plainte orale, au sens de l’article 304 al. 1er CPP.

                        A lire la brève motivation du mandat de perquisition et de séquestre décerné le même jour par le procureur, à l’exécution duquel il a d’ailleurs participé lui-même, il ne fait aucun doute qu’il reprenait à son compte les soupçons qui lui avaient été communiqués, sans quoi d’ailleurs lesdites opérations n’auraient pas répondu aux critères légaux (art. 244 et 263 CPP). Quoi que paraisse en penser le ministère public, une perquisition policière inopinée, à son domicile, n’est nullement insignifiante, ni pour la personne concernée, ni pour l’image d’elle qui peut en résulter pour ses proches. Quant à une perquisition sur le lieu d’activité professionnelle, si elle doit être portée à la connaissance de l’employeur, elle peut à l’évidence créer un tort considérable à la personne qui en fait l’objet.

                        Les mesures prises le 29 mai 2013 remplissaient donc indiscutablement les conditions (soupçons manifestés par l’autorité pénale ; répercussions potentiellement importantes pour le suspect) déterminant la qualité de prévenu du recourant.

3.                            Le droit d’accès au dossier peut faire l’objet de restrictions, temporaires et délimitées, même pour les parties, s’il est à craindre qu’elles n’en abusent ou si des intérêts publics, voire privés l’exigent (art. 108 al. 1 et 3 CPP).

                        Dans la décision attaquée, le procureur n’invoque toutefois aucun motif semblable et, après avoir parcouru la copie de dossier qui lui a été transmise, la Cour ne distingue pas de tel motif. Le fait que les pièces du dossier ne soient pas encore cotées dans l’ordre définitif n’est évidemment pas un motif de refus de consultation ; l’absence du rapport de police qui résumera les investigations n’autorise pas de conclusion hâtive, mais on observe que le champ d’investigation s’est manifestement élargi et qu’il englobe notamment les employés de l’entreprise de transport des déclarations d'impôts vers Genève, ce qui semble un certain retour en arrière depuis l’affirmation que comportait la plainte pénale. On note également que, sur la « liste des cas répertoriés » (de déclarations disparues, faut-il sans doute comprendre), un certain nombre de déclarations ont été déposées en avril 2013. Toutefois, dans l’hypothèse même où les cas de disparition s’étendraient de février à mi-mars 2013, comme indiqué dans la plainte, il paraît difficilement envisageable que le recourant en soit l’auteur, lui qui a été en congé puis en vacances durant tout le mois de mars. En tous les cas, il ne ressort pas des actes transmis que X. serait encore au cœur des démarches d’instruction et que la remise du dossier en consultation pourrait entraver le succès de l’enquête à ce stade.

                        Le second motif de refus d’accès au dossier ne résiste donc pas non plus à l’examen.

4.                            Le recours doit dès lors être admis et le ministère public sera invité à remettre le dossier en consultation au mandataire du recourant, sans délai (à moins que le dernier nommé ne préfère attendre le dépôt du rapport de police pour consulter le dossier, ce qu’il n’y a pas lieu de présumer au vu de la deuxième conclusion du recours).

5.                            Vu l’issue de la cause, les frais resteront à la charge de l’Etat. Une indemnité pour les dépenses liées au recours (art. 436 al. 2 CPP) est due au recourant. Son montant peut être arrêté à 500 francs.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule la décision rendue par le ministère public le 4 octobre 2013.

2.    Invite le ministère public à remettre le dossier de la cause en consultation auprès du mandataire du recourant, sans délai, sauf avis contraire de ce dernier.

3.    Laisse les frais à la charge de l’Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de 500 francs pour les dépenses liées au recours.

Neuchâtel, le 1er novembre 2013

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Art. 101 CPP
Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante
 

1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.

2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

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Art. 108 CPP
Restriction du droit d'être entendu

 

1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue:

a.

lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits;

b.

lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret.

2 Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement.

3 Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés.

4 Tant que le motif qui a justifié la restriction subsiste, les autorités pénales ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel.

5 Lorsque le motif qui a justifié la restriction disparaît, le droit d'être entendu doit être accordé sous une forme adéquate.

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Art. 111 CPP
Définition

 

1 On entend par prévenu toute personne qui, à la suite d'une dénonciation, d'une plainte ou d'un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction.

2 Toute personne à l'encontre de laquelle la procédure est reprise après une ordonnance de classement ou un jugement au sens de l'art. 323 ou des art. 410 à 415 a les droits et obligations d'un prévenu.

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