A.                            Suite à la dénonciation, par l'Hôpital V., de la convention collective de travail intitulée CCT Santé 21 de droit privé, par courrier du 28 juin 2012 avec effet au 31 décembre 2012, différentes négociations ont pris place durant l'automne 2012, lors desquelles le syndicat A. et le syndicat B. représentaient le personnel de l'hôpital. Le 22 novembre 2012, l'office de conciliation en matière de conflit collectif du travail a, lors d'une brève séance, constaté l'échec de la conciliation. Certains collaborateurs de l'Hôpital V. ont alors « décidé collectivement de cesser le travail », avec le soutien des syndicats précités. Selon les décomptes de déduction de salaire établis par l’hôpital, 29 employés participent ou ont participé à ce mouvement. A fin novembre ou début décembre 2012 – la date exacte ne ressort pas du dossier –, une tente a été installée sur la propriété de l’hôpital, à l’endroit apparemment désigné par la direction de celui-ci. Le but de cette installation était, selon le recourant, de permettre aux grévistes d’assurer leur présence les jours où celle-ci était prévue par le planning de l’établissement, pour se rendre au travail en cas d’urgence mais aussi pour « tenter de convaincre leurs collègues de la nécessité de la démarche en cours ». La tente et la yourte qui est venue s’y ajouter à mi-décembre sont propriété de tiers et elles ont été « érigées dans l’enceinte de l’hôpital sur demande des organisations syndicales » .

B.                            Le 10 décembre 2012, le mandataire de l’hôpital a adressé à celui du recourant une lettre dans laquelle il considérait que la grève durait depuis plus de deux semaines et qu’elle était donc illicite, selon toutes les opinions de doctrine examinées, en tant que grève d’avertissement. Il sommait les syndicats de vider les lieux le jour même, d’ici 19h00. Les syndicats ont répondu par la négative, le même jour. Le 13 décembre 2012, l’hôpital a réitéré son injonction. A la même date, cependant, l’Hôpital V. a porté plainte pénale pour violation de domicile contre les deux syndicats « en visant plus particulièrement » deux secrétaires de chacune des associations. La plainte sollicitait du ministère public qu’il fasse application de l’article 217 CPP et ordonne une intervention immédiate de la police.

                        Le 10 décembre 2012 déjà, la fondation de l’Hôpital V. avait requis du juge civil des mesures superprovisionnelles à l’encontre des deux syndicats, tendant à l’interdiction d’une « Flashmob » dans l’enceinte de l’hôpital, prévue le lendemain, mais aussi à un ordre de quitter les lieux avec tout le matériel de grève, sous menace des sanctions prévues à l’article 292 CP. Le juge a rejeté la requête, dans son caractère superprovisionnel, le 11 décembre 2012 et il a fait citer les parties à une audience tenue le 20 décembre 2012, lors de laquelle la requérante a confirmé sa deuxième conclusion (tendant à l’ordre de départ) et les intimés ont conclu à son rejet. La requérante a précisé que le service de piquet ne lui était d’aucune utilité et elle a indiqué être prête à tolérer la présence des tentes jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, tout en réservant ses prétentions civiles, à condition que les intimés acceptent, jusqu’au 21 décembre 2012 à 14h30, ce terme d’évacuation et prennent les mesures d’exécution nécessaires (ou laissent la requérante les prendre). Le procès-verbal précisait qu’en cas de refus de cette proposition, la procédure civile serait suspendue « dans l’attente de la décision du Ministère public quant à l’expulsion des requises du terrain occupé par elles » .Le 21 décembre 2012 encore, le mandataire de la fondation informait le ministère public du refus, par les intimés, de la proposition transactionnelle susmentionnée. Il demandait donc au ministère public de faire exécuter les mesures qu’il avait annoncées.

C.                            En effet, dès réception de la plainte pénale précitée, le procureur du parquet général avait imparti aux syndicats un délai au 18 décembre 2012 à 12h00 « pour libérer entièrement ce terrain privé et mettre ainsi fin à cette violation de domicile » faute de quoi il entreprendrait, comme requis par la plaignante « de telles démarches notamment le cas échéant avec le concours de la force publique » . Le conseil de l’actuel recourant a protesté contre les mesures d’évacuation annoncées, en invoquant le droit de grève reconnu par la Constitution et contestant tout péril en la demeure, par courrier du 17 décembre 2012. Après échange de divers courriers, le procureur a précisé aux parties, le 19 décembre 2012, son intention de surseoir momentanément à l’ordre donné à la police d’évacuer les tentes « maintenues illicitement sur le terrain de l’Hôpital V. ». Il espérait qu’une solution soit trouvée entre parties, à défaut de quoi il entreprendrait « les actions nécessaires pour rétablir l’ordre juridique ». Simultanément à ce courrier, écrit « dans un souhait de complète transparence », le procureur a délivré à la police un mandat d’investigation à l’encontre des quatre secrétaires syndicaux prévenus. Il chargeait la police de vérifier « si la tente installée par les organisations syndicales dans l’enceinte de l’Hôpital V. étaient encore en place » et, dans l’affirmative, d'inviter l’entreprise privée qui l’avait montée à la démonter immédiatement ; à défaut, de « procéder au démontage de ladite tente et à son séquestre au sens de l’article 263 CPP ».

D.                            A réception dudit mandat d’investigation, la police a identifié les propriétaires des tentes concernées et les a invités à venir les démonter sans délai, ce qu’ils n’ont pas fait. La police s’est donc rendue sur place le 26 décembre 2012 au petit matin, avec une entreprise de déménagement, pour emporter les tentes et le matériel de campement, en ne laissant que le matériel de manifestation sur place. Le rapport indique que l’opération s’est déroulée sans incident et que les organisations syndicales ont été informées, notamment par l’intermédiaire du responsable de sécurité de l’hôpital.

E.                            Le 7 janvier 2013, D., secrétaire centrale du syndicat B., a demandé par mail au ministère public comment récupérer le matériel séquestré le 26 décembre 2012, comprenant « des objets prêtés aux grévistes par des tierces personnes » .

F.                            Par fax adressé le 10 janvier 2013 aux deux syndicats, le procureur a répondu qu’il était « disposé à lever le séquestre ordonné si un montant de Fr. 6'300.- devait être versé sur le compte de l’Etat de Neuchâtel… le dépôt de cette somme serait ainsi à même d’offrir une garantie financière équivalente à celle des objets mis actuellement sous séquestre en vue de garantir le paiement des frais de procédure » .

G.                           Par courrier recommandé du 21 janvier 2013, le syndicat A. recourt contre la décision de séquestre prise par le ministère public, en se référant au procès-verbal établi le 26 décembre 2012. Le syndicat recourant invoque une violation de l’article 263 al. 2 CPP (exigence d’une ordonnance écrite, brièvement motivée). Il se plaint en outre d’une grave atteinte aux droits fondamentaux des salariés qu’il représente, alors que la collectivité ne court aucun risque de non-paiement des frais de justice ou d’une éventuelle peine, vu l’importance et la fortune des syndicats en cause. Il invoque en outre une violation du principe de la proportionnalité, un simple dépôt bancaire étant clairement suffisant. Enfin, l’exercice du droit de grève rend à son avis licite (art. 14 CP) un comportement qui tomberait, en des circonstances ordinaires, sous le coup de la loi pénale.

H.                            Par courrier du 24 janvier 2013, le procureur relève que le procès-verbal de séquestre du 26 décembre 2012 n’a pu être notifié à cette date, en l’absence des responsables syndicaux prévenus et des tiers propriétaires du matériel saisi. Il se réfère à la brève motivation donnée aux syndicats le 10 janvier 2013 et s’en remet pour le surplus à l’appréciation de l’autorité de recours.

C O N S I D E R A N T

1.                            Le recourant ne s’en prend pas à l’évacuation des tente, yourte et matériel comme telle. Le ferait-il que son recours serait, à cet égard, tardif. La décision prise par la police – dans le cadre tracé par le mandat d’investigation du 19 décembre 2012, dont les parties n’ont certes pas eu connaissance – a été prise ou du moins exécutée le 26 décembre 2012. Le recourant en a été informé immédiatement ou presque (soit par le responsable de sécurité de l’hôpital, comme indiqué dans le rapport de police, soit par les travailleurs eux-mêmes, soit par la presse). Un tel acte policier, intervenu dans le cadre d’une procédure pénale dont les parties sont informées, est susceptible de recours (art. 393 al. 1er let. a CPP) ; cf. en ce sens ATF 138 IV 153, cons. 3.3.4, en matière de mise en sûreté provisoire d’objets ou valeurs patrimoniales, au sens de l’art. 263 al. 3 CPP).

2.                            C’est bien plutôt le séquestre du matériel enlevé, aux fins de garantie de paiement des frais, peines et indemnités (art. 263 al. 1er let. b CPP), comme le recourant l’a compris du courrier du ministère public du 10 janvier 2013, qui constitue l’objet du recours. Une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1er let. a CPP) dans les dix jours dès sa notification (art. 396 CPP). Une telle décision prenant la forme d’une « ordonnance écrite, brièvement motivée » (art. 263 al. 2 CPP), sa notification intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP). En l’espèce, ni le mandat d’investigation du 19 décembre 2012 (d’ailleurs non notifié), ni le procès-verbal de saisie/séquestre du 26 décembre 2012 (qui constitue un acte formel d’exécution) ne valent décision de séquestre, au sens précité. En revanche, la lettre du procureur du 10 janvier 2013 peut être considérée, matériellement, comme une ordonnance, même si elle n’en revêt pas strictement la forme (art. 80 al. 2 CPP). Elle a semble-t-il été notifiée par fax puis par pli postal et seule la communication écrite déploie les effets de la notification, de sorte que le recours posté le 21 janvier 2013 intervient en temps utile.

                        Le recourant n’a toutefois pas qualité de partie à la procédure (art. 104 CPP). Certes, la plainte du 13 décembre 2012 était dirigée, notamment, à son encontre, mais la décision d’ouverture rendue le 14 décembre 2012 vise C., D., E. et F., « en leur qualité de responsables syndicaux », et non les syndicats eux-mêmes, ce qui n’était guère concevable au regard de l’article 102 CP. D’autres participants à la procédure peuvent, il est vrai, se voir reconnaître la qualité de partie « dans la mesure nécessaire de la sauvegarde de leurs intérêts » (art. 105 al. 2 CPP), mais il faut pour cela que l’atteinte à leurs droits « soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante » (arrêt du TF du 10.01.2013 [1B_588/2012] et les références citées, notamment à l’ATF 137 IV 280). Le propriétaire d’un objet séquestré remplit cette condition (cf. notamment les arrêts de l’Autorité de céans des 09.06.2011 (non publié) et 11.04.2012, ARMP.2011.36/39-40 et ARMP.2012.21). Le recourant n’est toutefois par propriétaire du matériel saisi, mais tout au plus locataire ou emprunteur des objets en cause (il n’a rien précisé à ce propos). Les loyers ou indemnités qu’il devrait à ce titre ne constituent qu’une répercussion de la mesure de séquestre, soit une atteinte indirecte à ses intérêts.

                        Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.                            Nonobstant l’irrecevabilité du recours, la nature de la cause justifie les remarques suivantes :

-    On peut s'interroger sur la base légale de l’intervention des forces publiques le 26 décembre 2012. Il n’est pas prétendu qu’elle ait eu pour objectif l’établissement des faits (art. 193 CPP), dès lors que l’occupation des lieux était patente, tout comme la volonté de ne pas évacuer l’emplacement concerné. Sous l’angle de la procédure pénale, il restait à déterminer les responsabilités individuelles et à statuer sur les arguments juridiques des parties, ce à quoi une telle intervention n'était pas indispensable. L’article 217 CPP, cité au dossier, ne couvre pas, ou seulement de manière très indirecte, la protection des biens. Ceux-ci ne semblaient d’ailleurs pas menacés au point de justifier une intervention pénale immédiate. L’Hôpital V. jouit, en tant que propriétaire et possesseur de l’immeuble en cause, du droit de défense prévu à l’article 926 CC. Il pouvait également agir en cessation du trouble (art. 928 CC) et il n’a pas manqué de le faire le 10 décembre 2012. Un appui de la force publique lors d’une exécution forcée éventuelle est prévu à l’article 343 al. 3 CPC, mais au terme d'une procédure civile à laquelle une intervention pénale n’a pas à se substituer.

-    Comme rappelé à plusieurs reprises par l’Autorité de céans (cf. arrêt du 09.06.2011 précité, ainsi que celui du 12.04.2012, ARMP.2012.17, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11.07.2012 [1B_274/2012]), le séquestre en garantie des frais de procédure ou de peines et indemnités exige la lecture conjointe de l’article 263 al. 1er let. b et de l’article 268 CPP. Un tel séquestre "peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction" (arrêt du TF précité), mais non sur ceux de tiers, sauf s’il y a identité économique entre ce tiers (personne morale) et le prévenu. En l’espèce, cependant, les biens séquestrés ne sont manifestement pas propriété des prévenus (sous réserve peut-être d’un coussin ou d’une chaise pliante, parmi les objets énumérés au procès-verbal, mais cela n’aurait bien sûr aucune incidence). La conformité à la loi d'un tel séquestre est donc douteuse.

4.                            Vu l’irrecevabilité du recours, son auteur en supportera les frais, alors qu’il n’y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais du recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

Neuchâtel, le 22 février 2013

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Art. 105 CPP
Autres participants à la procédure

 

1 Participent également à la procédure:

a.

les lésés;

b.

les personnes qui dénoncent les infractions;

c.

les témoins;

d.

les personnes appelées à donner des renseignements;

e.

les experts;

f.

les tiers touchés par des actes de procédure.

2 Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.

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Art. 263 CPP
Principe

 

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a.

qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b.

qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c.

qu'ils devront être restitués au lésé;

d.

qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

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