A. En date du 1er juillet 2013, vers 10h du matin, alors qu'il était occupé à démonter un échafaudage, X. a chuté de ce dernier, avec l'un de ses collègues, A., d'une hauteur d'environ 10 mètres, pour des raisons inexpliquées. Suite à cet accident, le recourant a été hospitalisé durant 15 jours aux soins intensifs à l'Hôpital de l'Ile, à Berne, 15 jours à l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds puis pendant plus d'un mois à la clinique de réadaptation romande de la SUVA. Selon le rapport de sortie du 3 septembre 2013, l'intéressé présente un polytrauma avec, notamment, un fracas facial, des fractures du bassin et des membres inférieurs, un traumatisme thoracique (fracture du sternum, multiples fractures de côtes, contusion abdominale) ainsi qu'un trauma abdominal. Au moment du dépôt du recours, l'intéressé était toujours en incapacité totale de travailler.
B. Le jour de l'accident, la police s'est immédiatement rendue sur les lieux et a entendu les personnes sur place. Celles-ci n'ont pas pu donner d'informations quant à la position des ouvriers sur l'échafaudage ni sur les raisons pour lesquelles ils avaient chuté. Tout au plus, apprend-on de la part de B., peintre, qu'il aurait "entendu un grand bruit comme une planche qui tombe". C., inspecteur du travail, s'est également déplacé sur le lieu de l'accident où il a informé D., expert de la SUVA, lequel est venu en début d'après-midi sur le chantier, accompagné de l'employeur du recourant. Suite à sa visite, D. a autorisé l'entreprise E. à finir le démontage de l'échafaudage.
C. La police a renoncé à établir un rapport d'accident puisque l'inspecteur du travail, C., ne lui avait demandé que de lui transmettre le fichet de communication, ainsi que les photos prises sur place.
D. Par courrier du 11 septembre 2013, le recourant, par son mandataire, a déposé formellement plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles graves auprès du Ministère public. Il s'est étonné du fait qu'aucun rapport n'avait été établi au vu des circonstances et s'est également déclaré surpris que l'échafaudage ait été enlevé, alors que la police ou l'inspection du travail aurait pu l'examiner pour déterminer les causes de l'accident.
E. En date du 7 octobre 2013, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite aux informations de la SUVA indiquant que les investigations effectuées n'avaient pas permis de déterminer les causes de l'accident, de sorte que le Ministère public ne disposait d'aucun élément lui permettant d'ouvrir une action pénale.
F. Par courrier du 24 octobre 2013, l'intéressé recourt devant l'Autorité de céans, considérant que l'instruction, qui doit être menée d'office, n'a pas été conduite de manière complète et suffisante. En effet, il n'a lui-même pas été entendu, pas plus que les autres intervenants dans cette affaire. Il ajoute qu'une expertise de l'échafaudage aurait dû être effectuée pour analyser les causes de sa chute et qu'une instruction doit être ouverte afin de déterminer si toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour éviter cet accident.
G. Dans ses observations du 4 novembre 2013, le Ministère public conclut au rejet du recours. En substance, informé un mois après l'accident, le procureur général a tout de suite contacté la gendarmerie, l'inspection du travail et la SUVA. D., inspecteur à la SUVA, n'ayant rien remarqué de particulier qui puisse justifier l'ouverture d'une procédure, c'est à bon droit qu'il a rendu sa décision puisque l'enquête était vouée à l'échec (ce ne sont pas des auditions qui permettraient d'en apprendre davantage, précise-t-il).
H. Dans ses observations du 17 novembre 2013, le recourant confirme les conclusions prises dans son recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée et respectant les conditions de forme, le recours est recevable à cet égard (art. 396 CPP).
2. Selon l'article 310 CPP, "le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police: a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis", notamment. En d'autres termes, explique le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] cons. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), "il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (il en va ainsi, notamment, lorsqu'une personne souffre de lésions corporelles graves à la suite d'un accident et qu'il n'est pas possible d'exclure formellement la responsabilité pénale d'une tierce personne), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement". Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (arrêt de l'ARMP du 03.07.2012 [ARMP.2011.118] cons. 2, pour le cas d'une lésion de gravité certaine à l'oeil).
Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas rapportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l'insuffisance des charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou une autre, serait en mesure de fournir des données susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, Commentaire Romand CPP, no 9 ad art. 310).
Dans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a admis que, suite à une chute à ski d'une personne souffrant de lésions corporelles graves, une ordonnance de non-entrée en matière n'entrait pas en ligne de compte pour décider si une personne avait violé son devoir de diligence (en l'occurrence, notamment, le responsable des pistes), puisqu'il est nécessaire, pour arriver à une telle conclusion, de clarifier l'état de fait et de procéder à une appréciation juridique approfondie (ATF 137 IV 285 = JdT 2012 IV p. 160 cons. 2.5.).
En l'espèce, l'instruction menée par la police et par le Ministère public est pour le moins sommaire. Dans une affaire où des lésions corporelles graves sont très vraisemblables, la police ne pouvait pas se contenter d'établir un fichet de communication en lieu et place de rédiger un rapport. Le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction pour essayer de clarifier l'état de fait, au vu de la jurisprudence précitée et même si le démontage de l'échafaudage complique l'enquête. On ne peut, en effet, pas exclure que des investigations supplémentaires puissent fournir des informations permettant de déterminer les causes de la chute. A cet égard, l'audition du recourant et celle de son collègue, A., ainsi notamment que des différentes personnes venues sur place peu après l'accident, alors que l'échafaudage était encore en place, paraît indispensable pour essayer de déterminer les causes de l'accident.
Il semble également nécessaire d'entendre les personnes ayant procédé au démontage de l'échafaudage puisque rien ne permet d'exclure la responsabilité pénale d'une tierce personne, dans cet accident ayant eu des conséquences graves, la chute simultanée de deux ouvriers permettant déjà d'exclure une simple perte d'équilibre ou un malaise de l'un ou l'autre d'entre eux.
3. L'ordonnance entreprise doit dès lors être annulée, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour éclaircir la situation de fait, par l'ouverture d'une instruction et procéder aux investigations susmentionnées, dans la mesure de leur utilité successive. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une indemnité de dépens au recourant (art. 436 al. 3 CPP) par analogie.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 octobre 2013 et renvoie la cause au Ministère public au sens des considérants.
2. Laisse les frais judicaires à la charge de l’Etat.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 15 avril 2014
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu'il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.