A. Par fax du 19 août 2013, la police judiciaire neuchâteloise a informé Me A., avocat à Genève, de l'audition "en qualité de prévenu" de son client, X. (ci-après: le recourant, respectivement, l'intéressé), le 23 août 2013 à la prison de Champ-Dollon (lieu où le recourant est incarcéré, dans le cadre d'une autre affaire selon ce qu'on peut déduire du dossier), pour une affaire relative à des actes d'ordre sexuel avec des enfants. Les faits se seraient déroulés entre le 1er mars et le 1er juin 2013 à la rue […] à Neuchâtel.
B. En date du 21 août 2013, le mandataire de l'intéressé a indiqué au Ministère public neuchâtelois s'être constitué pour la défense des intérêts du recourant, a joint une procuration écrite justifiant de ses pouvoirs et a requis sa désignation en qualité de défenseur d'office.
C. Par courriel du 25 septembre 2013, la police judiciaire neuchâteloise a informé le mandataire du recourant qu'elle allait procéder à l'audition le 18 octobre 2013 de trois autres personnes – dont elle donnait l'identité - dans le cadre de cette affaire. Le 24 octobre 2013, la police lui annoncera encore l'audition, le 15 novembre 2013, d'une personne appelée à donner des renseignements.
D. Dans l'intervalle, le 18 octobre 2013, le mandataire de l'intéressé a réitéré sa demande tendant à être désigné avocat d'office du recourant, faute de réponse du Ministère public neuchâtelois.
E. Par courrier du 21 octobre 2013, le Ministère public neuchâtelois a répondu au mandataire précité en indiquant qu'il ne pouvait être statué sur sa requête dès lors que le dossier n'était actuellement qu'au stade des investigations policières et qu'aucun procureur n'était en charge du dossier.
F. Par mémoire du 29 octobre 2013, l'intéressé recourt auprès de l'Autorité de céans pour déni de justice contre le refus de statuer du Ministère public sur sa requête du 21 août 2013. Il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour qu'il statue sans délai et demande l'allocation d'une indemnité de procédure de CHF 1'458.- correspondant à trois heures d'activité d'avocat dans le cadre de la rédaction du recours, au tarif horaire de CHF 450.-.
G. Dans ses observations du 5 novembre 2013, le Ministère public neuchâtelois conclut au rejet du recours au motif qu'aucune affaire n'est enregistrée au nom du recourant. Seul un numéro JURIS a été attribué pour traiter de la correspondance dans ce cas. Il ajoute que la direction de la procédure est probablement assumée par le Ministère public genevois puisque le recourant est détenu à Champ-Dollon. Il termine en précisant que dans les cas d'actes d'enquête effectués au stade de l'investigation policière, avec un mandataire, le Ministère public ne peut statuer, au sujet de l'assistance judiciaire, qu'après réception du rapport de police en admettant l'effet rétroactif. Il n'y a, dès lors, pas de déni de justice en l'espèce, les actes n'ayant pas été effectués.
H. Dans sa réplique du 21 novembre 2013, le recourant confirme qu'une procédure est ouverte à son encontre puisqu'il a été entendu en qualité de prévenu par la police judiciaire neuchâteloise, ainsi qu'invité à participer à d'autres auditions dans le cadre de cette affaire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'étant soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP), et, celui de X., respectant la forme prescrite, il est recevable.
2. Aux termes de l'article 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Commet un "déni de justice" formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (Müller, in : Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, 1996, ad art. 4 aCst. féd., no 89) (arrêt de la CDP du 21.08.2013 [CDP.2012.364] cons. 2 disponible sur http://jurisprudence.ne.ch/). Il convient d'examiner si c'est à bon droit que le procureur a refusé de statuer sur la requête du 21 août 2013.
3. Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP).
En l'espèce, le Ministère public neuchâtelois a été informé de l'affaire dans le cadre de laquelle la police neuchâteloise a procédé à des auditions au plus tard lors de la réception du courrier précité du 21 août 2013. Il ressort du dossier que le recourant était alors détenu à la prison genevoise de Champ-Dollon, ce qui impliquait qu'une procédure devant un Tribunal des mesures de contrainte avait été diligentée contre lui, après ouverture d'une instruction pénale, probablement par les autorités genevoises. On ignore si les infractions qui lui sont reprochées dans ce cadre sont les mêmes que celles au sujet desquelles la police neuchâteloise souhaitait entendre X. ou si les états de fait sont différents. Or quoi qu'il en soit, dans un tel contexte intercantonal, il est impératif – et l'autorité de céans doit le constater d'office – de déterminer le for intercantonal et donc ici de procéder à un échange de vues avec le Ministère public de l'autre canton concerné afin de fixer le for en respectant notamment l'article 34 CPP. Le Ministère public neuchâtelois devait clarifier ce point d'emblée, pour déterminer si la police neuchâteloise était bien habilitée à procéder aux auditions annoncées, à Genève, étant précisé que la procédure des articles 52 et 53 CPP (et en particulier le recours à la "police du lieu") doit être suivie une fois le for intercantonal fixé. En ne se prononçant pas sur celui-ci, le Ministère public neuchâtelois a commis un déni de justice en ce sens qu'il n'a pas pris une décision (reconnaissant ou déclinant sa compétence) qu'il devait prendre d'office. Il sera donc invité à clarifier cette question.
Reste à analyser si son refus de statuer sur la demande du recourant du 21 août 2013 peut également – et en partant de l'idée que le Ministère public neuchâtelois était bien l'autorité compétente à raison du for, ce qui reste à clarifier entre autorités des cantons concernés - être constitutif d'un déni de justice au sens de la jurisprudence précitée.
4. a) Le point de départ d'une affaire pénale est défini à l'article 300 CPP qui prévoit deux modalités d'introduction de la procédure, à savoir les investigations policières ou l'instruction par le Ministère public. Dans le premier cas, il y aura une ouverture dite "matérielle" lorsque l'autorité (police ou instruction) procède à certaines constatations ou prend des mesures, d'office ou sur plainte (ATF 114 IV 76 consid. 1). La procédure est donc introduite aussi quand la police intervient et "non pas seulement lorsque le Ministère public décide formellement d'ouvrir une instruction" (Message CPP, 2.6.1 p. 1241 ad 299 I). La collecte et l'exploitation d'informations par la police constitue une enquête préliminaire désignant les recherches effectuées en amont de la mission de police judiciaire au sens formel (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 1ère éd., 2012, p. 489, no 727).
Contrairement à ce que pourraient laisser penser les articles 306 et 307 CPP, chapeautés par le titre "investigation policière", il ne s'agit pas d'une phase autonome de la procédure mais bel et bien d'une notion qui recouvre "les missions et l'activité de la police dans une phase déterminée de la procédure préliminaire", sous forme d'une collaboration avec le Ministère public. Ainsi, l'investigation policière prépare d'une certaine manière l'instruction du Ministère public mais ne dispose pas d'une véritable indépendance (Pitteloud, op. cit., p. 497, no 735). La police est ainsi soumise à la surveillance du Ministère public tant lorsqu'elle agit sur mandat que lorsqu'elle enquête de sa propre initiative (Henzelin/Maeder, in Commentaire romand, 2011, no 16 ad art. 15 CPP). Du reste, la direction de la procédure est confiée au Ministère public, dès le début de la procédure jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation (art.61 let. a CPP), la police ne se voyant pas conférer cette qualité. Dès que la police débute ses recherches, la procédure est régie par les dispositions du CPP (art. 306 al. 3 CPP). Cela implique notamment que les dispositions du Titre 3 sur les droits et devoirs des participants à la procédure doivent être respectés (Maître, in Commentaire romand, 2011, n. 2 ad art. 300 CPP).
b) Lorsque l'infraction dont il est question peut être qualifiée de grave, la police n'est pas seulement tenue d'informer sans retard le Ministère public (art. 307 al. 1 CPP); en règle générale, le Ministère public conduit alors lui-même les premières auditions, ou, à tout le moins, les délègue à la police par mandats (Maître, in Commentaire romand, 2011, n. 11 ad art. 307 CPP). L'infraction en cause dans le cas d'espèce (art. 187 CP: actes d'ordre sexuel avec des enfants) n'est pas expressément listée par la doctrine comme devant faire l'objet d'une information sans retard au sens de l'article précité (Rüegger, CPP bâlois, no. 2 ad art. 307 CPP) mais figure, par exemple, dans la directive sur l'obligation d'informer du Ministère public du canton de Schwyz (Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Melde- und Rapportierungspflicht der Polizei, 2013, "http://www.sz.ch/documents/Weisung_1_1.pdf" [consulté le 13.01.2013]).
Selon l'article 309 al. 1 let. c, le Ministère public doit ouvrir une instruction lorsqu'il est informé par la police conformément à l'article 307 al. 1 CPP. La règle doit cependant être nuancée dans le sens où le Ministère public conserve la faculté d'apprécier lui-même si les faits qui lui sont dénoncés sont suffisamment graves ou sérieux, sinon suffisamment avérés, pour justifier l'ouverture d'une instruction (Cornu, in Commentaire romand, 2011, n. 17 ad art. 309 CPP).
c) En l'espèce, le prévenu est déjà incarcéré à la prison de Champ-Dollon (probablement dans le cadre d'une autre affaire, ce qui ne ressort cependant pas clairement du dossier). Au vu de la peine-menace de cinq ans prévue à l'article 187 CP, cette infraction peut être qualifiée de grave. Ainsi, la police aurait dû informer le Ministère public dès le départ et ce dernier, envisager d'ouvrir une instruction formelle, ce d'autant plus que, si l'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants est sérieusement envisagée, il s'agit d'un cas de défense obligatoire au sens de l'article 130 let. b CPP (peine-menace supérieure à un an) dont la décision ne peut qu'émaner du Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, Helbing Lichtenhahn, 2013, no 9 ad art. 131 CPP). Dès lors, sous cet angle également et indépendamment de l'ouverture formelle d'une instruction, le Ministère public (direction de la procédure selon l'article 61 let. a CPP) devait, à tout le moins, examiner la demande selon l'article 131 CPP dont la doctrine retient une application plutôt extensive (Hariri/Alberti, CPP Romand no 6 et 7 ad art. 131 CPP).
Il convient, par conséquent, d'admettre le recours et d'inviter le Ministère public neuchâtelois, dans l'hypothèse où le canton de Neuchâtel serait compétent pour diligenter les actes qu'il envisage ou a envisagés, suite à l'échange de vues avec son homologue (probablement genevois), à ouvrir une instruction, à statuer sans délai sur la demande du recourant à se voir désigner un avocat d'office et à vérifier, au préalable, si celle-ci doit être comprise comme une demande d'assistance judiciaire également (cela semble être le cas puisqu'il en est fait mention dans le recours malgré l'absence de toute indication dans la demande initiale).
5. Vu le sort du recours, la frais de la cause resteront à la charge de l'État. Une indemnité de dépens est allouée au recourant. Son mandataire n'a pas fourni de relevé des opérations, se limitant à solliciter l'indemnisation de trois heures au tarif horaire de 450 francs. La cause ne présente aucune difficulté particulière et la rédaction du recours n'a pas pu exiger plus de deux heures à deux heures et demie de travail. Le tarif horaire applicable dans le cadre de l'article 429 al.1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral du 4.11.2013 [6B_392/2013] cons.2.3), qui se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 265 francs par heure. Ainsi, tout bien considéré, un montant de dépens de CHF 650.- semble équitable dans la présente cause.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
2. Laisse les frais du présent arrêt à charge de l'État.
3. Alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 650.-.
Neuchâtel, le 7 mars 2014
1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente.
2 Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for.
claration du prévenu consignée au procès-verbal.
1 La procédure préliminaire est introduite:
a. par les investigations de la police;
b. par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2 L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
1 Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.
2 La police doit notamment:
a. mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves;
b. identifier et interroger les lésés et les suspects;
c. appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire.
3 Sous réserve de dispositions particulières du présent code, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l'instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte.
1 La police informe sans retard le ministère public sur les infractions graves et tout autre événement sérieux. Les ministères publics de la Confédération et des cantons peuvent édicter des directives sur l'obligation d'informer.
2 Le ministère public peut en tout temps donner des directives et confier des mandats à la police ou se saisir d'un cas. Dans les cas visés à l'al. 1, le ministère public conduit lui-même, dans la mesure du possible, les premières auditions importantes.
3 La police établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux, les autres pièces, ainsi que les objets et les valeurs mis en sûreté.
4 Elle peut renoncer à faire rapport aux conditions suivantes:
a. il n'y a manifestement pas matière à d'autres actes de procédure de la part du ministère public;
b. aucune mesure de contrainte ou autre mesure d'investigation formelle n'a été exécutée.
1 Le ministère public ouvre une instruction:
a. lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b. lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c. lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3 Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.