C O N S I D E R A N T
que la reprise de la procédure préliminaire, en application de l'art. 323 CPP, vide de son objet le recours qui tendait à une telle reprise, de sorte que le dossier du recours peut, à son tour, être classé,
que la recourante maintient ses conclusions en octroi de l'assistance judiciaire (N°1) et allocation de dépens (N°4),
qu'en elle-même, une décision de reprise de la procédure, pour faits ou moyens de preuve nouveaux, n'équivaut pas à l'admission du bien-fondé du recours (une telle reprise peut selon les cas intervenir après rejet du recours),
qu'en l'espèce, toutefois (et pour autant que l'on comprenne l'agencement d'un dossier dont le classement et la datation des pièces laissent fortement à désirer), le procureur a cité les époux X. – tous deux prévenus et plaignants – ainsi que la fille du mari, pour « tentative de conciliation et audition », le 30 septembre 2013 (date d’ouverture des instructions) pour le 19 novembre 2013 ; le mandataire de la plaignante a exclu toute conciliation mais requis la consultation du dossier avant l’audience et sollicité l’assistance judiciaire, le 18 octobre 2013; sur quoi le procureur a rendu, le 23 octobre 2013, deux ordonnances de classement, avant de refuser de ce chef l’assistance judiciaire, le 25 octobre 2013,
qu’une telle manière de procéder n’est pas cohérente et ne respecte pas l’art. 318 CPP, de sorte que le recours aurait vraisemblablement abouti,
que l’Autorité de recours en matière pénale a déjà eu l’occasion de préciser que, pour respecter la procédure prévue à l’article 318 al. 1 CPP, le procureur devait - après l’échec de la conciliation – aviser les parties de la clôture prochaine de l’instruction, les inviter à formuler leurs réquisitions de preuves et leur faire part de son intention de rendre une ordonnance de classement (ARMP.2012.114, cons. 2),
qu’en outre, les preuves « nouvelles » qui justifient la reprise de la procédure comprennent des examens médicaux déjà mentionnés lors de l’enquête policière, de sorte qu’elles auraient pu être administrées avant un éventuel classement et auraient dû l’être si, comme il le reconnaît désormais, le procureur les estimait pertinentes,
que, dans ces conditions, les frais du recours doivent rester à la charge de l’Etat,
que le refus d’assistance judiciaire en première instance n’était pas attaqué mais qu’en revanche, l’assistance judiciaire requise, pour la procédure de recours se justifie, l'indigence de la recourante n’étant pas douteuse et d’éventuelles conclusions civiles pas nécessairement vouées à l’échec (art. 136 al. 1 CPP), tandis que la situation créée par les revirements du ministère public pouvait exiger l’intervention d’un mandataire d’office (art. 136 al. 2 let. c CPP),
que la recourante qui bénéficie de l’assistance judiciaire n’a pas droit à des dépens (ATF 138 IV 205),
Par
ces motifs,
L'AUTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Ordonne le classement du recours et laisse les frais à la charge de l’Etat.
2. Accorde l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours et invite Me A. à déposer dans les 10 jours son résumé d’activités.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à dépens.
Neuchâtel, le 7 mars 2014
1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
2 Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3 Les informations visées à l'al. 1 et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.