A. X., né en 1990, a été condamné successivement le 31 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds, le 31 août 2010 par le Ministère public – Parquet de Neuchâtel, le 14 juillet 2011 par le Ministère public – Parquet de La Chaux-de-Fonds et le 14 juillet 2011 par le Ministère public – Parquet de La Chaux-de-Fonds pour diverses infractions notamment contre le patrimoine, l'intégrité physique, à la LCR et la LStup, à des peines privatives de liberté respectivement de 18 mois (révocation d'un sursis - sous déduction de 279 jours de détention préventive), de 27 jours (après conversion d'amendes impayées), de 115 jours (conversion d'une peine de travail d'intérêt général) et finalement de 3 jours (après conversion d'amende également). Ces peines – exécutées en concours - devaient arriver à leur terme le 13 juillet 2013.
B. Par décision du 5 octobre 2012 en matière de libération conditionnelle, l'office d'application des peines et mesures a accordé à X. sa libération conditionnelle à compter du 22 novembre 2012, pour un solde de peine privative de liberté de 7 mois et 21 jours; lui a imparti un délai d'épreuve d'une année; a instauré un mandat de probation pour la durée du délai d'épreuve, sous l'égide du service de probation; a imposé à l'intéressé plusieurs règles de conduite (obligation de se présenter aux entretiens fixés par le service de probation, qui en définira la fréquence et le lieu; obligation d'informer ce service de tout changement de situation, notamment de domicile, travail, etc.; obligation d'avoir un domicile stable; obligation d'entreprendre des démarches concrètes en vue de mettre en place une formation ou la recherche d'une place de travail ou, à défaut, d'intégrer un programme d'insertion socioprofessionnelle ou un travail) et a dit que la décision pourrait être révoquée en tout temps si son comportement devait donner lieu à des réclamations d'ici à sa libération anticipée.
C. Le service de probation a rencontré des difficultés avec X. dès le début de l'année 2013 puisqu'au dossier figurent un avertissement du 30 janvier 2013, un autre du 19 mars 2013 puis du 24 avril 2013, portant successivement sur des rendez-vous qui devaient avoir lieu les 30 janvier 2013, 18 mars 2013 et 24 avril 2013, et auxquels l'intéressé ne s'est pas présenté, sans s'excuser. Chacun de ces avertissements précisait que s'il ne se présentait pas à la nouvelle convocation contenue dans l'avertissement, ou ne reprenait pas contact avec les personnes qui s'y trouvaient désignées dans les plus brefs délais, il en serait référé, sans autre avis, à l'autorité compétente, étant précisé que la décision du 5 octobre 2012 de l'office d'application des peines et mesures le soumettait à une assistance de probation.
Le 23 mai 2013, le chef du service de probation a signalé à l'office d'application des peines et mesures l'insoumission de X. à l'assistance de probation et a parallèlement convoqué celui-ci à une nouvelle séance. Le chef de l'office d'application des peines et mesures s'est adressé le 10 juin 2013 à X. et, après avoir constaté qu'il ne s'était pas présenté à la convocation du 6 juin 2013 de cet office, l'a averti qu'en cas de nouveau manquement de sa part, notamment s'il n'entreprenait pas des démarches professionnelles et persistait à ne pas se rendre aux convocations qui lui étaient adressées, il s'exposait à l'une des mesures prévues à l'article 95 al. 3 à 5 CP, notamment une révocation de sa libération conditionnelle.
Le 19 juin 2013, le service de probation a écrit un nouveau courrier à X., dans lequel il constatait que malgré l'avertissement de l'office d'application des peines et mesures du 10 juin 2013, il n'avait pas jugé utile de répondre à sa convocation. Le service annonçait et effectuait un nouveau signalement à l'office d'application des peines et mesures de l'insoumission à l'assistance de probation et aux règles de conduite.
D. Le 20 juin 2013, l'office d'application des peines et mesures a proposé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz la révocation de la libération conditionnelle de X. et la réintégration de celui-ci dans l'exécution de sa peine. Précisant qu'il s'était soustrait à plusieurs entretiens, tant avec le service qu'avec les instances chargées de la mise en œuvre d'un projet professionnel, il fallait constater que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient plus remplies. Le désœuvrement persistant tendait à démontrer que le risque de récidive était particulièrement élevé et qu'il était à craindre que l'intéressé ne commette à brève échéance de nouvelles infractions, si ce n'était pas déjà le cas. L'office précisait ne pas envisager de prononcer l'une des mesures prévues à l'article 95 al. 4 CP, dont aucune ne serait à même de prévenir la soustraction de l'intéressé au cadre ordonné.
E. Le 27 juin 2013, le président du Tribunal criminel a indiqué à X. qu'il envisageait de prendre l'une des mesures prévues aux articles 89 et 95 CP, mesures qui pouvaient aller jusqu'à la révocation de la libération conditionnelle et la réintégration dans l'établissement. En application de l'article 364 al. 4 CPP, le condamné était invité à s'exprimer par écrit à ce sujet, dans les 10 jours dès réception du courrier. Ensuite, il serait statué sur la base du dossier. Le droit d'être assisté d'un avocat et, cas échéant, d'obtenir l'assistance judiciaire était rappelé. Le président avertissait le condamné qu'une décision serait prise même sans réponse de sa part.
Ce pli a été remis le 12 juillet 2013 par la Police neuchâteloise à X. Dans l'intervalle, celui-ci ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par le service de probation le 11 juillet 2013, pas plus qu'il ne se présentera à celui du 26 août 2013 ou encore du 18 septembre 2013 (il honorera en revanche le rendez-vous du 8.8.2013). Les pièces émanant du service de probation en relation avec ces absences ont été transmises le 8 octobre 2013 par le premier juge à X., pour respecter de son droit d'être entendu. Il n'y a pas donné suite mais s'est présenté le 24 octobre 2013 auprès de son assistant de probation, qui n'a pu "que constater que son positionnement face aux règles de conduite qui lui sont imposées demeurent le même", soit l'inutilité à ses yeux d'intégrer un programme d'insertion, préférant effectuer des recherches d'emploi dont il n'a donné aucune preuve formelle.
F. Par ordonnance du 4 novembre 2013, le président du Tribunal criminel, statuant sans frais, a ordonné la révocation de la libération conditionnelle accordée à X. dès le 22 novembre 2012 et sa réintégration dans un établissement d'exécution de peine. Le premier juge a rappelé qu'au moment d'appliquer l'article 95 al. 5 CP, par renvoi de l'article 89 al. 3 CP, le juge devait, pour émettre son pronostic, se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Les facteurs déterminants sont notamment les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux et le risque d'addiction. En l'espèce, le condamné se soustrayait de façon persistante à l'assistance de probation puisqu'il ne se rendait que très rarement aux rendez-vous et qu'il ne respectait pas la règle de conduite fixée dans la décision de libération conditionnelle, selon laquelle il devait entreprendre des démarches concrètes en vue de mettre en place une formation, la recherche d'une place de travail ou, à défaut, intégrer un programme d'insertion socioprofessionnelle ou un travail. Il y avait dès lors violation grave des règles de conduite. Il apparaissait en outre un risque sérieux que le condamné ne commette de nouvelles infractions, puisqu'il était dépourvu de formation professionnelle et avait un casier judiciaire chargé. Il n'avait pas été dissuadé de commettre de nouvelles infractions alors qu'il avait déjà été condamné et, par le passé, un sursis accordé le 31 mars 2010 avait déjà été révoqué.
G. Le 13 novembre 2013, X. recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2013 en concluant à son annulation ("je m'oppose totalement à la révocation de la libération conditionnelle et à la réintégration dans un établissement d'exécution de peine"). Il précise que depuis sa sortie de détention le 23 novembre 2012, il n'a commis aucune nouvelle infraction et que, malgré son casier judiciaire, il a effectué des recherches d'emploi dans le domaine de l'industrie, malheureusement vaines. Il indique également commencer une formation au CIFOM et que son séjour en prison l'a mûri. Le décès de son père l'avait énormément perturbé et "fait réfléchir sur le bon chemin de [s]on avenir".
Il produit, en annexe à son recours, une convocation du 1er novembre 2013 l'invitant à se présenter à une séance d'information dans le cadre des programmes de formation proposés par le service des migrations et le service de la cohésion multiculturelle.
H. Le 19 novembre 2013, le premier juge indique n'avoir pas d'observations à formuler. Le 22 novembre 2013, le procureur conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'ordonnance attaquée est, comme indiqué au bas de sa dernière page, sujette à recours (art. 393 let. b et a contrario 398 al. 1 CPP; arrêt de l'ARMP du 7.1.2013 [ARMP.2012.64] cons.1). Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) L'autorité de céans exerce un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.2.2013 [1B_52/2013]; voir aussi l'arrêt de l'ARMP du 3.5.2013 [ARMP.2013.51] cons.3), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence. Dans cette perspective, la pièce produite par le condamné en annexe à son recours est recevable.
2. Comme rappelé par la jurisprudence, l'art. 95 al. 3 CP prévoit que "[s]i le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus par cet alinéa, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (al. 4 let. a à c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5)" (arrêt du TF du 06.05.2010 [6B_75/2010]). Dans un arrêt rendu en matière de libération conditionnelle, le Tribunal fédéral a souligné que "la violation de la règle de conduite n'entraîne la réintégration du condamné libéré conditionnellement que s'il est sérieusement à craindre que celui-ci ne commette de nouvelles infractions (Kuhn, Commentaire Romand, n. 22 ad art. 89 CP). Il faut une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Autrement dit, la seule violation de la règle de conduite ne peut entraîner la réintégration du condamné libéré conditionnellement que si elle dénote un risque de commettre de nouvelles infractions (Kuhn, op. cit., n. 7 ad art. 89 CP). La révocation ne peut donc être ordonnée qu'en présence d'un risque sérieux de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà de l'insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira très vraisemblablement à retomber dans la délinquance (Kuhn, op. cit., n. 21 ad art. 95 CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, 2ème éd., Berne 2006, § 4, n. 85). Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation au sens de l'art. 95 al. 5 CP. Malgré la violation de la règle de conduite, il devra renoncer à la réintégration lorsque la récidive ne constitue pas un indice d'échec et ne justifie pas de modifier le pronostic favorable posé lors de la libération conditionnelle (Dupuis et al., Petit Commentaire, 2008, n. 8 ad art. 89 CP et n. 7 ad art. 95 CP). L'art. 95 al. 5 CP n'est applicable qu'en dernier recours, lorsque, pour une raison quelconque, la perspective de probation pour le condamné s'est détériorée au point que seule l'exécution de la peine semble, selon toute probabilité, la sanction la plus efficace (FF 1999 1938)".
3. En l'espèce, le recourant ne conteste pas ses absences répétées aux rendez-vous qui lui ont été fixés par le service de probation. Il indique en revanche effectuer des recherches d'emploi, qui sont malheureusement restées vaines à ce jour, et commencer une formation au CIFOM. Il produit à cet égard un courrier du 1er novembre 2013 portant en réalité sur une séance d'information. Si cet élément est de nature à relativiser quelque peu l'appréciation du premier juge s'agissant du respect totalement inexistant selon lui ("violation crasse") des règles de conduite, il n'en demeure pas moins que ces règles ne sont que très partiellement respectées. En effet, le dossier ne renseigne pas sur les démarches que le recourant a faites pour trouver un emploi et le courrier relatif à une séance d'information est trop laconique pour que l'on puisse y voir un véritable projet d'avenir qui irait au-delà d'une simple présentation de ce que ce type de cours offre. On peut donc considérer avec le premier juge que le condamné s'est soustrait à l'assistance de probation et qu'il n'a pas respecté certaines des règles de conduite. Sa situation reste celle d'un désœuvrement marqué, d'autant plus préoccupant que le recourant semble s'être soustrait à l'assistance de probation très rapidement après sa libération conditionnelle et n'avoir pas compris les mises en garde successives qui lui ont été adressées, faisant preuve d'une assez claire insouciance.
En revanche, on ne saurait suivre l'appréciation du premier juge lorsque celui-ci retient que, même si le désœuvrement en lui-même ne conduit pas automatiquement à la révocation de la libération conditionnelle, il existe un sérieux risque de voir le condamné commettre de nouvelles infractions. Le premier juge a fondé ce pronostic défavorable sur l'examen du parcours pénal de X. jusqu'à sa libération conditionnelle, rappelant qu'il avait été condamné avec sursis le 31 mars 2010, que ce sursis avait été révoqué en octobre 2011, que dans l'intervalle il avait été condamné en juillet 2011 à une peine de travaux d'intérêt général qui n'a pas été exécutée et qui a été convertie en une peine privative de liberté, pour en conclure qu'il présentait un risque de récidive. Ce raisonnement ne saurait être suivi comme tel puisqu'en se fondant exclusivement, pour apprécier le risque de récidive, sur des éléments qui figuraient déjà au dossier au moment de la libération conditionnelle, le premier juge retient un risque de récidive là où la décision de libération conditionnelle l'a précisément nié, même si cette décision est à cet égard peu explicite (elle mentionne toutefois que "selon le Service de probation le positionnement de X. face aux infractions indique une remise en question et une introspection peu approfondies" – p. 4). Or le risque de récidive ne peut renaître du seul fait de la non-soumission à l'assistance de probation et aux règles de conduite. Comme déjà indiqué dans la jurisprudence précitée (arrêt de l'ARMP du 7.1.2013 [ARMP.2012.64] cons. 4 et 5), la révocation d'un sursis – et, mutatis mutandis, d'une libération conditionnelle - implique que la situation se soit aggravée, sous l'angle du risque de récidive, et une telle péjoration ne peut tenir à la seule inexploitation d'une assistance qui n'existait pas encore au moment de la libération conditionnelle. Dans cette précédente affaire, l'autorité de recours en matière pénale avait retenu que si la soustraction à l'assistance de probation se conjuguait avec de nouveaux délits, ou du moins avec des fréquentations ou des comportements inquiétants, elle fournissait une indication importante, voire décisive en faveur de la révocation du sursis. Toutefois, de telles circonstances n'existaient pas dans cette précédente affaire, pas plus qu'elles n'existent ici. Certes, le recourant semble mener une existence marginale, de même qu'adopter une certaine résistance face à toute forme d'assistance, préférant notamment chercher lui-même un emploi plutôt que de suivre une réelle formation (encore que le document fourni avec le recours puisse témoigner d'un intérêt qui permettrait d'inverser cette tendance). Il n'est par ailleurs sur le principe pas souhaitable que les règles de conduite auxquelles la libération conditionnelle est soumise soient vidées de leur sens – crainte qu'exprime avec raison le procureur -, ce qui pourrait être le cas si leur non-respect n'était jamais sanctionné. Cela ne suffit cependant pas encore à fonder un risque sérieux de récidive, en particulier en l'absence de toute infraction – a fortiori d'infraction en lien avec la situation quelque peu désocialisée - commise depuis la mise en liberté. L'existence d'un tel risque sérieux est une condition nécessaire à la révocation d'une libération conditionnelle. Or en l'espèce, on ne peut retenir un risque de récidive suffisamment élevé et concret pour qu'il n'existe aucune autre solution que la révocation de la libération conditionnelle, au sens de la jurisprudence.
4. Le recours doit dès lors être admis. L'ordonnance du 4 novembre 2013 sera annulée, ce qui implique que les conditions à la libération conditionnelle déploient à nouveau tous leurs effets et que le recourant est expressément invité à s'y conformer. Une prolongation du délai d'épreuve d'une année supplémentaire (art. 95 al. 4 CP), de même que la prolongation du mandat de probation sur la même durée s'imposent. Même si l'intéressé n'a jusqu'à présent pas exploité ses possibilités de réinsertion et que sa situation demeure – sans aller jusqu'à la révocation de la libération conditionnelle – préoccupante à cet égard, elle pourrait se stabiliser s'il persévère dans ses efforts, en particulier de formation, pour lesquels une assistance de probation conserve un (minimum de) sens.
5. Vu l'admission du recours, les frais resteront à la charge de l'Etat. Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule l'ordonnance de révocation de la libération conditionnelle du 4 novembre 2013.
2. Dit que l'assistance de probation est maintenue, avec les règles de conduite figurant dans la décision du 5 octobre 2012.
3. Prolonge le délai d'épreuve imparti le 5 octobre 2012 d'une durée d'un an, soit jusqu'au 5 octobre 2014.
4. Laisse les frais à la charge de l'Etat.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 17 janvier 2014
1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.1 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2 Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3 Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.2
4 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a. prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b. lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c. modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5 Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
1 Nouvelle teneur selon
le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité,
l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le
1er janv. 2015 (RO
2014
2055; FF 2012 8151).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF
du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de
contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er
janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
1 L'autorité compétente introduit d'office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n'en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition.
2 Dans les autres cas, le condamné ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit que la procédure soit introduite; la demande est motivée.
3 Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d'autres investigations par la police.
4 Il donne à la personne concernée et aux autorités l'occasion de s'exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions.