A. Lors de l’audition par la police à mi-décembre 2012 de trois requérants d’asile, suite à une altercation survenue le 3 décembre 2012 au centre d'hébergement de requérants d'asile Z., les prénommés ont laissé entendre que des relations intimes seraient entretenues entre du personnel de l’entreprise de sécurité ainsi que du personnel d’encadrement du Service des migrations, d’une part, et des requérant(e)s d’autre part. En date du 23 janvier 2013, le Ministère public a sollicité des investigations policières complémentaires en vue de vérifier les faits invoqués. Les 5 et 6 février 2013, seize requérant(e)s d’asile – résidant ou ayant résidé au centre Z. – ont été entendu(e)s, de même qu’une collaboratrice d’Amnesty International, le ministère public ayant appris que des requérants se seraient ouverts à celle-ci de ces problématiques à mi-janvier 2013. Les déclarations de certains des requérant(e)s d’asile entendu(e)s laissant apparaître des soupçons suffisants relatifs à la commission d’infractions pénales, selon l’appréciation du ministère public, une instruction a été ouverte le 7 février 2013 pour infraction à l’article 193 CP (abus de la détresse), à l’encontre de X., de même que de sept autres prévenus.
B. Au terme de l'instruction, le ministère public a rendu, le 31 octobre 2013, une ordonnance de classement concernant la procédure ouverte à l'encontre de X.
C. Concernant l'indemnisation de X. conformément à l'article 429 CPP, le ministère public a retenu que celle-ci sollicitait 14'790 francs à titre de remboursement d'honoraires pour les procédures pénale et administrative et 7'500 francs à titre de tort moral. Les indemnités sollicitées par la prévenue ont été réduites à 2'160 francs (indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense pénale, débours et TVA compris) et à 500 francs pour le tort moral.
D. X. interjette recours contre cette ordonnance de classement en ce qui concerne la fixation des indemnités en sa faveur.
Extrait des considérants:
2. Le 17 octobre 2013, la recourante a fait parvenir au procureur en charge du dossier ses prétentions en indemnisation au sens de l'article 429 CPP. Elle a réclamé, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, non seulement le remboursement de ses frais d'avocat relatifs à la procédure pénale par 11'372,40 francs, mais également celui de ses frais d'avocat relatifs à la procédure administrative par 3'418,20 francs, qu'elle considérait comme étant la conséquence directe de l'instruction pénale ouverte à son encontre.
Selon la jurisprudence, « le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. (…). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. (…) » (arrêt du TF du 01.11.2012 [6B_563/2012] cons.1.1 et les références citées).
D'autre part, selon l'article 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. L'indemnité susceptible d'être accordée pour réparer le dommage économique qu'a occasionné la participation obligatoire au procès au sens de cette disposition vise non seulement les dépenses effectives (par exemple les frais de déplacement pour assister aux séances), mais aussi le manque à gagner (par exemple perte ou incapacité de gain ainsi que les autres conséquences économiques d'une perte d'emploi). En fait, ce qui est susceptible de donner lieu à réparation, c'est tout ce qui peut être considéré comme un dommage résultant de l'intervention de l'autorité de poursuite pénale. La preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le dommage allégué et l'activité de l'autorité ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées, dès lors qu'elle sera très souvent difficile à établir de manière irréfragable. Dans cette hypothèse, la démonstration se limitera à la haute vraisemblance (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, commentaire à l'usage des praticiens, n. 1354 et les références citées).
En l'espèce, les allégations de la recourante sont presque les seuls éléments dont dispose l'autorité de céans concernant la procédure administrative au sujet de laquelle la prénommée prétend à l'indemnisation de ses frais de défense…Le mémoire de recours précise seulement que l’enquête administrative ne constituait pas « une enquête disciplinaire stricto sensu », mais un préalable à l’éventuelle ouverture d’une telle enquête et que cette procédure ne donnait pas lieu à dépens. Le dossier pénal contient une lettre du 26 février 2013 de K. au procureur en charge de l’affaire mentionnant que celui-ci a été chargé par le conseiller d’Etat, chef du département de l’économie, d’une enquête administrative à l’encontre de trois collaborateurs du service des migrations, dont la recourante, et sollicite la consultation du dossier de l’instruction, lorsque l’avancement de celle-ci le permettra. Selon réponse du 7 mars 2013, le dossier pénal a été en partie communiqué en copie à K. Le rapport d’enquête administrative du prénommé ne figure pas au dossier pénal. On ignore ainsi quelle était la nature précise de l’enquête confiée à K., si la recourante a sollicité des dépens dans ce cadre et, le cas échéant, si ceux-ci lui ont été refusés. Quant à l’activité déployée par le mandataire de la recourante concernant la procédure administrative, on en est réduit au mémoire produit par ce dernier, qui énumère diverses vacations, sans indiquer le temps consacré à chacune d’entre elles. Le temps d’activité global et le tarif horaire pratiqué ne sont pas davantage mentionnés. Certaines vacations ne semblent pas pouvoir être mises en relation avec la procédure administrative.
Au vu de ce qui précède, on doit considérer que les procédures pénale et administrative se sont déroulées parallèlement, sans que la seconde soit la conséquence nécessaire de la première. Rien n’indique que, sans l’ouverture de l’instruction pénale, une enquête administrative n’aurait pas eu lieu. A lire le courriel adressé le 14 janvier 2013 par C., d’Amnesty International, au chef du service, qui dénonçait de manière circonstanciée des dysfonctionnements au centre de requérants d’asile Z. et mentionnait expressément des « rapports sexuels avec une personne en situation de dépendance », il est hautement vraisemblable qu’une enquête administrative aurait été diligentée, indépendamment de toute instruction pénale. Les prétentions de la recourante en indemnisation de ses frais de procédure administrative ne sont donc pas justifiées sous l’angle de l’article 429 al. 1 let. b CPP ; elles ne le sont pas davantage en application de la lettre a de cette disposition qui ne concerne clairement que les frais de la procédure pénale. Au surplus, ni le ministère public, ni l’autorité de céans ne disposent des éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé des démarches accomplies dans le cadre de la procédure administrative par le conseil de la recourante. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
3. Le mandataire de la recourante a déposé un mémoire d’honoraires de 10'229,60 francs pour la procédure pénale. Dans ses observations relatives au recours, le procureur en charge du dossier a indiqué qu’il avait procédé à une réduction d’environ 80 % de l’indemnité obtenue par analogie au système légal de la réduction d’indemnité pour faute grave. Il a précisé que certains actes mentionnés dans le relevé d’activité avaient été écartés comme ne relevant pas d’un exercice strictement nécessaire et proportionné des droits de la prévenue dans le cadre de sa défense pénale (par exemple, les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure administrative ainsi que les lettres et entretiens téléphoniques avec l’employeur relatifs à une éventuelle « violation de fonction » dont la prévenue se plaint dans une autre procédure). L’activité raisonnablement déployée peut être ainsi estimée à 26 heures, ce qui correspond à un montant de 7'020 francs au tarif horaire usuel de 270 francs.
4. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que « selon l’article 430 al. 1 let. a CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, le refus d’indemnisation ne saurait se fonder sur des considérations faisant apparaître que l’intéressé a agi de manière pénalement répréhensible, car une telle motivation violerait la présomption d’innocence. Par ailleurs, un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d’indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble. Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d’en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l’article 41 CO, de réparer le dommage résultat de son inobservation. Or, les faits directs et indirects d’une procédure pénale, y compris l’indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l’apparence qu’une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l’intervention des autorités répressives et l’ouverture d’une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l’ouverture d’une enquête pénale » (arrêt du TF du 10.06.2013 [1B_475/2012] cons. 2.1 et les références citées).
L’ordonnance attaquée retient que certains comportements de la recourante à l’égard de quelques requérants d’asile (plus particulièrement de A.) étaient illicites car clairement contraires aux devoirs de service de la prénommée et ont ainsi été manifestement de nature à provoquer l’ouverture de la procédure, ce qui devrait conduire à une réduction des indemnités conformément à l’article 430 al. 1 let. a CPP.
5. L’article 429 al. 1 let. c CPP prévoit enfin le droit à une réparation du tort moral subi à raison d’une atteinte particulièrement grave à la personnalité du prévenu, notamment, mais pas exclusivement, en cas de privation de liberté. L’intensité de l’atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l’article 49 CO. L’autorité compétente pour fixer le montant du tort moral dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du quantum de l’indemnité. Outre la détention avant jugement, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, les conséquences familiales et/ou professionnelles d’une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d’enquête (Jeanneret, L’indemnisation du prévenu poursuivi à tort… ou à raison, in Le tort moral en question, Schulthess, 2013, p.111 ss, 117-118 et les références citées). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 4.1 et les références citées).
En l’espèce, il est notoire que cette affaire a connu un important retentissement médiatique et portait sur des infractions par essence délicates et imposant une certaine retenue. On doit également admettre que la procédure pénale a eu des conséquences familiales sérieuses pour la recourante, soupçonnée d’avoir entretenu des relations sexuelles avec un requérant d’asile en profitant de la dépendance de celui-ci. En revanche, la procédure n’a pas eu de conséquences professionnelles pour la prénommée, puisque le chef du département de l’économie a toujours déclaré qu’il lui conservait toute sa confiance et qu’elle n’a été l’objet d’aucune mesure de suspension. Finalement, les clarifications entreprises par le procureur se sont déroulées sur plusieurs mois (de début février jusqu'à septembre 2013 pour la prévenue, le classement intervenant le 31 octobre 2013), la laissant dans une incertitude [que le classement lève certes, mais non sans contenir des éléments de réprobation morale qui n'y ont a priori que peu de place]. Tout bien considéré, une indemnité pour tort moral de 5'000 francs est justifiée, compte tenu des circonstances de l’espèce. Il n’y a pas lieu à réduction de cette indemnité en application de l’article 430 CPP, comme développé ci-dessus. On ne saurait non plus retenir que celle-ci puisse être réduite, comme indiqué dans l’ordonnance attaquée, parce que la recourante aurait laissé s’installer dans le centre dont elle avait la responsabilité des pratiques inadmissibles contre lesquelles il lui était d’autant plus difficile de sévir qu’elle-même n’était pas à l’abri des reproches. L’enquête administrative ne figurant pas au dossier, l’autorité pénale ne saurait retenir une faute de la recourante à cet égard. Il ne faut au surplus pas perdre de vue que l’instruction pénale s’est soldée par un classement à l’égard de l’ensemble des prévenus. Par ailleurs, on ne saurait sous-estimer la difficulté de gérer un centre abritant environ 150 requérants d’asile, d’ethnies différentes, en situation précaire et vivant pour l’essentiel sans réelle possibilité d'occupation du fait de leur statut.
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Annule l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la fixation des indemnités en faveur de la recourante.
2. Alloue à la recourante une indemnité pour frais de défense de 7'020 francs plus 300 francs de frais et 585,60 francs de TVA.
3. Alloue à la recourante une indemnité pour tort moral de 5'000 francs.
4. Met une part des frais judiciaires de 200 francs à la charge de la recourante et laisse le solde à la charge de l’Etat.
5. Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 800 francs à charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 25 avril 2014
1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a.
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
b.
une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c.
une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
1 L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:
a.
le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;
b.
la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;
c.
les dépenses du prévenu sont insignifiantes.
2 Dans la procédure de recours, l'indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l'art. 428, al. 2, sont remplies.