Entre début février et fin juillet 2011, cinq copropriétaires de l'immeuble [aaaa] à Z., dont X1 et X2, ont déposé des plaintes pénales contre inconnu pour dommages à la propriété suite à des rayures occasionnées, apparemment de manière volontaire, sur leurs voitures garées dans le parking collectif de l'immeuble. Selon le rapport complémentaire de police du 21 juillet 2011, les lésés soupçonnaient une de leurs voisines, Y., d'être l'auteur de ces dommages, dans la mesure où ceux-ci se produisaient peu après que la prénommée s'était trouvée en conflit avec le propriétaire du véhicule endommagé et où les habitants de l'immeuble [bbbb], dont les voitures étaient parquées dans le même garage collectif, n'avaient jamais été victimes de tels dégâts. Le rapport précisait que, compte tenu de ces soupçons, des caméras avaient été installées dans le garage à l'insu de Y., les lésés remettant à la police quatre séquences enregistrées où on voyait la prénommée arriver dans le parking, sortir de sa voiture, aller éteindre la lumière, puis retourner dans le garage auprès d’un autre véhicule que le sien. On voyait également Y. frôler une voiture avec quelque chose à la main ou reculer et toucher un véhicule stationné puis s'en aller sans regarder si elle avait commis des dégâts. Le 16 août 2011, le ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre Y. pour infraction à l'article 144 CP, lui reprochant d'avoir commis différents actes de dommages à la propriété en rayant les carrosseries des véhicules stationnés dans le garage collectif de l'immeuble [bbbb] à Z. au préjudice de X2, A., B. et X1 ; la plainte déposée par C. le 30 juillet 2011 pour des dommages survenus entre le 18 février et le 7 mars 2011 était quant à elle tardive. Le 4 octobre 2011, la prévenue a été entendue par la gendarmerie ; celle-ci a nié les faits qui lui étaient imputés. Au cours de son interrogatoire, les séquences vidéo précitées lui ont été soumises.
A. Le 20 septembre 2012, Y. a été entendue en qualité de prévenue par la procureure en charge du dossier. Elle a derechef nié être l'auteur des dommages litigieux. Elle a confirmé avoir appris l'installation d'un système de surveillance dans le garage lors de son interrogatoire par la police le 4 octobre 2011. Le 10 octobre 2012, la procureure a informé les parties qu'elle entendait procéder à la clôture prochaine de l'instruction ouverte contre Y. par le prononcé d'une ordonnance de classement et elle leur a fixé un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. Le 26 octobre 2012, le mandataire de X1 et X2 a indiqué à la procureure que, selon le rapport complémentaire établi par la gendarmerie neuchâteloise le 10 novembre 2011, Y. avait été interpellée le 4 octobre 2011, un plan de situation étant vraisemblablement établi à la même date. Le prénommé relevait que ce plan était incomplet puisqu'il ne mentionnait pas l'emplacement des caméras louées jusqu'au 10 octobre 2011, de sorte qu'il était difficile de saisir les surfaces balayées par ces trois caméras par rapport aux voitures endommagées ; qu'en outre, ni l'entrée de la copropriété [aaaa] dans le garage couvert, ni les interrupteurs permettant d'allumer et d'éteindre la lumière ne figuraient pas non plus sur le plan ; qu'enfin, pour accéder au garage depuis l'entrée principale de l'immeuble [bbbb], il fallait descendre une première rampe d'escaliers conduisant à la buanderie et aux caves, puis une autre, à l'issue de laquelle on se trouvait face aux trois portes du local à vélos, du local de chauffage et du garage. Dès lors le mandataire des plaignants demandait que ces éléments soient fixés photographiquement dans le cadre d'un nouveau rapport complémentaire. En outre, le prénommé sollicitait l'audition de B. et A., qui avaient déposé des plaintes pénales pour des faits antérieurs à la pose des caméras, intervenue le 24 mars 2011, ainsi que celle de C., qui avait des explications à fournir sur les raisons pour lesquelles elle n'avait déposé plainte que quelques mois plus tard et sur les mesures qu'elle avait prises après avoir constaté les dommages, et celle de son client X1, qui avait des déclarations à faire quant à un des enregistrements vidéo qu'il avait visionné et n'avait à l'époque pas jugé utile de verser au dossier. Enfin, les caméras installées, dont deux infrarouges ayant des caractéristiques qui, bien que dissimulées, les rendaient visibles lorsqu'elles se déclenchaient, le mandataire des plaignants sollicitait également l'audition de D. comme témoin.
B. Le 1er novembre 2013, après le rejet par arrêt de l'autorité de céans du 20 juin 2013 du recours déposé par Y. contre l'ordonnance de non-entrée en matière du ministère public du 10 octobre 2012 relative à la plainte pénale déposée contre inconnus par la prénommée en relation avec le système de surveillance et d'enregistrement par caméras installé à son insu dans le garage collectif, le procureur suppléant extraordinaire ayant repris l'instruction du dossier, a rejeté les réquisitions de preuves précitées, tout en invitant X1 à déposer l'enregistrement vidéo mentionné dans le courrier de son conseil du 26 octobre 2012. Le procureur a retenu que l'indication de l'emplacement des caméras sur le plan du garage n'avait de sens que si le lecteur du dossier visionnait les films vidéo pris au moyen de celles-ci ; qu'en l'occurrence, l'emplacement de deux des trois caméras et leur surface de couverture se déduisaient très facilement des films vidéo, le lieu de situation de la troisième caméra étant sans pertinence, aucune prise de vue réalisée au moyen de celle-ci n'ayant été versée au dossier ; que l'emplacement des interrupteurs constituait un élément non pertinent puisqu'on pouvait constater sur les films vidéo que la lumière était parfois éteinte et parfois allumée et qu'il était au surplus notoire que les interrupteurs se trouvaient à proximité immédiate des voies d'accès d'un garage fermé ; qu'il n'était pas nécessaire de documenter par un dossier photographique la configuration des lieux et le chemin à emprunter depuis l'immeuble [bbbb] ; qu'au vu de l'arrêt de l'autorité de céans confirmant la licéité des enregistrements vidéo, l'audition de D., qui confirmerait simplement la visibilité des caméras n'était plus d'aucune utilité ; que l'audition des plaignants C., B. et A., qui avaient porté plainte contre inconnu parce qu'ils ignoraient l'identité de l'auteur des dommages à leurs véhicules, n'apporterait pas non plus d'élément pertinent puisqu'il ressortait du dossier que ceux-ci étaient en conflit avec Y. comme les autres lésés, les dégâts en question ayant au surplus été constatés peu après un épisode marquant du conflit ; qu'une nouvelle audition de X1 serait inutile, pour les mêmes raisons.
C. X1 et X2 recourent contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné au ministère public de procéder à l'audition de X1 comme plaignant et de D. comme témoin, sous suite de frais et dépens. Ils invoquent la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi qu'une constatation incomplète des faits. Concernant l'audition de X1, ils font valoir que celui-ci a systématiquement effacé les enregistrements vidéo non pertinents et n'en a conservé que quatre, qu'il a versés au dossier ; qu'ayant consulté celui-ci, il a lu que Y. prétendait n'avoir pris connaissance de la pose des caméras que lors de son audition par la police du 4 octobre 2011 ; qu'il s'est alors souvenu que, sur une séquence effacée, la prévenue montrait du doigt l'une des caméras à son fils, ce dont il aurait immédiatement parlé lors de son audition par la gendarmerie du 6 octobre 2011, s'il avait eu connaissance de la ligne de défense de la prénommée. En ce qui concerne l'audition comme témoin de D., les recourants allèguent que rien au dossier ne permet de décrire le fonctionnement des caméras installées, des explications techniques quant à la manière dont elles ont été dissimulées et leur visibilité, particulièrement en mode infrarouge, étant utiles, toujours en rapport avec les déclarations de Y. quant à la date à laquelle elle aurait découvert l'existence du système de surveillance.
D. Dans ses observations, le ministère public invoque l'irrecevabilité du recours faute de préjudice au sens de l'article 394 al. 1 let. b CPP, en s'en remettant pour le reste à la décision de l'autorité de céans. Les recourants contestent cette irrecevabilité dans leurs observations faisant suite à celles du ministère public. Dans ses observations, Y. conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans le délai de 10 jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP).
2. Selon l'article 394 let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La notion de préjudice juridique n'est pas précisée dans le Code de procédure pénale. La doctrine cite des exemples tels que le cas du témoin qui ne pourrait être entendu ultérieurement dans la procédure (ou qui ne pourrait l'être que difficilement), ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, Commentaire romand du CPP, n. 6 ad art. 394 et les références citées; pour d'autres exemples : Stephenson/Thiriet, StPO Kommentar, n. 6 ad art. 394 StPO). Selon les auteurs alémaniques, le préjudice juridique visé ne concerne que les cas dans lesquels les désavantages subis ou qui menacent de l'être ne peuvent pas ou seulement difficilement être réparés. Pour pouvoir se plaindre d'un refus d'administrer une mesure d'instruction, le prévenu doit démontrer qu'elle est déterminante pour la procédure et que l'attente entraîne selon toute vraisemblance la perte de la preuve (Stephenson/Thiriet, op. cit. n. 6 ad art. 394 StPO). La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'article 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'article 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (arrêt du TF du 17.08.2012 [1B_189/2012] cons. 2.1).
3. En l'espèce, les recourants font valoir que les réquisitions de preuves rejetées par le ministère public ne pourraient pas être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance en cas d'ordonnance de classement, la procureure précédemment en charge du dossier ayant précisément annoncé qu'elle rendrait une ordonnance en ce sens. Cet argument n'est pas fondé, puisque les plaignants pourraient recourir auprès de l'autorité de céans avec succès contre une ordonnance de classement dans l'hypothèse où les réquisitions de preuves rejetées constituaient des mesures d'instruction déterminantes pour la procédure. En effet, le principe in dubio pro reo ne s'appliquant pas au stade de l'ordonnance de classement, un soupçon même insuffisant à fonder un verdict de culpabilité suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement fondé sur l'article 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation. En d'autres termes, un classement de la procédure pénale par le Ministère public n'est possible que lorsqu'il apparaît clairement qu'une condamnation ne pourra être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d'un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d'une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011], cons. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, les moyens de preuve sollicités, soit les auditions du recourant X1 en qualité de plaignant et de D. comme témoin, ne sont pas exposés à se perdre et pourraient en théorie être administrés ultérieurement sans préjudice pour les recourants. Dès lors, le recours est irrecevable en application de l'article 394 let. b CPP.
4. A supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû de toute manière être rejeté. En effet, les déclarations que pourrait faire le recourant X1 au cours d'une audience concernant les enregistrements vidéo qu'il a visionnés puis effacés, émanant d'une partie à la procédure, n'auraient pas plus de force probante que les allégations qu'il a formulées à ce sujet par le biais de son mandataire. Quant à D., en admettant qu'il explique que la présence des caméras, bien que dissimulées, pouvait être perçue, surtout lorsqu'elles fonctionnaient en mode infrarouge, il ne pourrait pas déterminer si, en l'espèce, Y. les a ou non décelées. Les preuves complémentaires sollicitées par les recourants ont donc été écartées à juste titre par le procureur en charge du dossier.
5. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, seront mis à la charge des recourants solidairement (art. 428 al. 1). Appelée à se prononcer, la prévenue a droit à une indemnité de dépens (ATF 139 IV 4, cons. 1.2 ; arrêt ARMP [ARMP 2013.22] du 3.2.2014, cons. 4 b).
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Déclare le recours irrecevable et au surplus mal fondé.
2. Condamne les recourants, solidairement, aux frais judiciaires arrêtés à 500 francs.
3. Condamne les recourants, solidairement, à verser une indemnité de dépens de 400 francs à la prévenue.
Neuchâtel, le 24 avril 2014
Le recours est irrecevable:
a. lorsque l'appel est recevable;
b. lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.