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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 25.06.2014 [1B_24/2014] |
A. Par décision du 20 février 2013, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. "pour infractions aux articles 19 al.1 et 2 LStup pour avoir, à Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces dernières années, déployé un important trafic de stupéfiants, dont notamment de cocaïne, portant sur des quantités dépassant le cas grave". Le rapport de police établi le 28 janvier 2013 dans le cadre de l'"action Biblo" donne quelques renseignements sur les faits plus précisément reprochés à X., en ce sens qu'un des protagonistes arrêtés dans le cadre d'une autre opération, dite "oui-oui", soit A., a mis le prénommé en cause pour une transaction portant sur 10 grammes de cocaïne à une date indéterminée. Sur la base des éléments recueillis dans cette deuxième enquête, la police suggérait qu'un procureur soit saisi et qu'il ouvre une procédure pénale contre X., afin d'obtenir d'emblée les données rétroactives des cartes SIM utilisées par l'intéressé et la liste des envois d'argent faits et reçus par le biais d'organismes bancaires habituels, ainsi que de mettre sur écoute le ou les raccordements qu'il utilise, le tout pour identifier la clientèle de ce dealer.
Le 24 septembre 2013, la procureure en charge de la direction de la procédure a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre B. "pour infractions aux articles 19 al. 1 et 2 LStup pour avoir, à Neuchâtel et en tout autre endroit de Suisse, ces dernières années, de concert avec X., déployé un trafic de stupéfiants dont notamment de cocaïne portant sur des quantités dépassant le cas grave".
B. Le 1er novembre 2013, deux mandats d'investigation à la police ont été délivrés par la procureure, aux fins notamment d'interpeller et d'interroger X. d'une part et B. d'autre part. Le 11 novembre au matin, les services de police ont investi simultanément le domicile de chacun des deux prévenus, les ont arrêtés, ont perquisitionné les lieux et séquestré, pour ce qui concerne X., le montant de 2'100 francs en coupures de 20 à 100 francs, un ordinateur portable, une petite quantité de marijuana et du matériel de téléphonie, en particulier pas moins de huit téléphones portables. En raison de la présence, dans l'appartement, d'un enfant en bas âge, l'intervention de police s'est faite avec la précaution de ne pas forcer la porte de l'appartement, ce qui a selon les services présents sur place, permis à X. de s'enfermer dans la salle de bains et de se débarrasser dans les toilettes de ses cartes SIM et probablement de la drogue. La perquisition chez B. a permis de découvrir 31 boulettes de cocaïne, ainsi que 900 francs. Le deuxième prévenu a déclaré qu'il avait l'intention de vendre ces boulettes afin de gagner de l'argent, mais que l'intervention de police avait mis fin à ses ambitions.
Lors de sa première audition par la police le 11 novembre 2013 en milieu de matinée, X. a en substance nié toute implication dans un trafic de cocaïne, tout en admettant être un consommateur - régulier mais à intervalle hebdomadaire ou mensuel seulement - de marijuana. Il a reconnu plusieurs personnes figurant sur la planche photographique de l'"opération Biblo", certaines d'entre elles venant se faire couper les cheveux dans le salon de coiffure où il était stagiaire. Confronté à la question de savoir pourquoi, au moment de son interpellation, deux des téléphones retrouvés par la police étaient démontés et sans carte SIM, dans la salle de bains où il était enfermé, ces appareils s'avérant être ceux mis sous écoute, X. a indiqué que son fils de 2 ans et 2 mois prenait parfois ces téléphones pour jouer, que la veille au soir, il s'était endormi avec les deux téléphones et qu'il les avait "détruits". Selon le prévenu, les policiers mentaient par leurs accusations car ils souhaitaient le mettre en prison.
X. a été auditionné par la procureure le 11 novembre 2013 dans l'après-midi. Le prévenu est resté sur sa position consistant à nier tout lien avec un éventuel commerce de cocaïne. A l'issue de cette audition, la procureure a informé X. qu'elle allait solliciter sa mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Le même jour, la procureure a entendu B. qui a pour sa part admis son implication dans un trafic de drogue, tout en précisant qu'il ne travaillait pas avec X., que c'était l'un de ses amis, qu'il le coiffait et qu'ils se disaient bonjour amicalement.
C. Par ordonnance du 13 novembre 2013 et après avoir entendu le même jour le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X., pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 11 décembre 2013, et son incarcération à la prison D. ou dans tout établissement que désignerait le service pénitentiaire. La détention provisoire de B. a été ordonnée le même jour, pour une durée implicite de 3 mois.
D. Le 13 novembre 2013, le mandataire de X. s'est adressé à la procureure en l'invitant à donner pour instruction à la police neuchâteloise de lui dévoiler l'identité des personnes qui seraient entendues, notamment le 19 novembre 2013, mais également ultérieurement, afin qu'il puisse préparer les auditions. Le mandataire se fondait sur l'article 147 CPP "qui donn[ait] clairement le droit aux parties d'assister à l'administration des preuves et de poser des questions [ce qui] présuppos[ait] la possibilité de pouvoir préparer les questions, au besoin avec son client, chose impossible si on ignore qui sera[it] interrogé". Il considérait que la simple mention qu'il s'agissait d'un client potentiel du prévenu ne lui permettait pas une meilleure préparation puisque rien ne permettait de savoir comment ces personnes avaient été choisies.
Le 15 novembre 2013, la procureure a informé le mandataire de X. qu'elle n'entendait pas transmettre les identités des personnes à entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, soit des clients potentiels de celui-ci en matière de stupéfiants. La procureure rappelait qu'en vertu des articles 101 respectivement 108 CPP, il était parfaitement possible de restreindre le droit d'être entendu d'une partie, respectivement son accès au dossier, jusqu'à la première audition du prévenu et à l'administration par le ministère public des preuves "essentielles". Selon elle, se fondant sur une jurisprudence dont elle n'indique pas la référence, la première audition du prévenu ne constituait pas nécessairement une seule audience mais bien la première confrontation du prévenu à l'ensemble des éléments de l'enquête, ce qui n'était pas encore le cas en l'espèce. Même si l'on devait retenir que la première audition du prévenu avait été ici diligentée, l'instruction ne faisait que débuter et les preuves principales n'avaient pas encore été administrées par le ministère public, à l'instar justement de l'audition des clients du prévenu en matière de stupéfiants, de la confrontation des prévenus à l'ensemble des éléments de l'enquête, voire également des confrontations à intervenir. Ces explications valaient également pour la question de l'identité des personnes à entendre vu l'important risque de collusion que présentaient les deux prévenus, dont X. En ce sens, la communication de l'identité des personnes à entendre en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, respectivement l'accès au dossier, était susceptible de compromettre l'instruction et de nuire à la manifestation de la vérité.
E. Selon un rapport de police du 29 novembre 2013, différentes démarches ont été entreprises depuis l'arrestation de X. et B., qui ont notamment permis d'identifier quatre clients de X. pour des transactions portant au total sur 260 grammes de cocaïne.
Le 5 décembre 2013, la procureure a décidé l'extension de l'instruction pénale ouverte contre X. aux infractions de recel et blanchiment d'argent ainsi que d'instigation à vol, au sens des articles 160 et 305 bis ainsi que 129/24 CP.
F. Le 22 novembre 2013, X. a recouru contre la décision du 15 novembre 2013 en concluant à son annulation, à ce que le ministère public soit enjoint à lui communiquer l'identité des personnes appelées à être entendues dans le cadre de la procédure suffisamment à l'avance pour permettre à son avocat d'en discuter avec lui, que le droit de demander répétition des auditions d'ores et déjà effectuées sans qu'il n'ait été informé préalablement de l'identité des personnes à entendre soit réservé, subsidiairement qu'il soit dit que toutes les auditions effectuées sans que l'identité de la personne appelée à être entendue soit communiquée puissent faire l'objet d'une demande de répétition ultérieure ou d'une confrontation avec le prévenu, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de l'assistance judiciaire dont il demande à bénéficier. A l'appui de son recours, le prévenu invoque une violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art.393 al. 2 let. a CPP). Sous l'angle d'une violation de l'article 147 CPP, le recourant reprend les arguments de son courrier du 13 novembre 2013, exposés ci-dessus (lettre D). Il considère également qu'un mandat de comparution qui ne désigne pas la personne citée à comparaître n'est pas conforme à l'article 201 CPP. Finalement, le ministère public ne saurait invoquer l'article 108 CPP pour retenir l'information en question puisque les conditions de son premier alinéa ne sont pas remplies et que son alinéa 2 précise que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet d'une restriction que du fait de son comportement. En l'espèce, rien ne permet de penser que le conseil juridique utiliserait l'information transmise à des fins contraires au bon déroulement de la procédure puisqu'il en ferait exclusivement usage pendant les échanges qu'il aurait avec son client pour préparer les auditions en question. Le recourant nie encore un possible risque de collusion dans la mesure où il est en détention provisoire. Il considère que son recours ne vise pas à compliquer la tâche du ministère public mais s'impose pour sauvegarder son droit d'être entendu dans la phase ultérieure de la procédure, durant laquelle il devrait être autorisé à demander la répétition des auditions entachées d'un vice.
G. Le 26 novembre 2013, le recourant sollicite des mesures provisoires, éventuellement l'octroi de l'effet suspensif à son recours, en concluant à ce qu'il soit ordonné au ministère public de surseoir à toute nouvelle audition jusqu'à droit connu sur le recours déposé et à ce que celles d'ores et déjà fixées aux 28 novembre, 5 décembre et 6 décembre 2013 soient renvoyées. Entretemps en effet, le mandataire du prévenu avait été convoqué à trois demi-journées d'audience, durant lesquelles cinq personnes au total devaient être entendues à titre de renseignements sans que leur identité ne soit communiquée. Le ministère public s'est opposé le 27 novembre 2013 à cette requête.
Par ordonnance du 28 novembre 2013, la présidente de l'Autorité de recours en matière pénale a ordonné à la procureure en charge de la direction de la procédure de surseoir aux auditions pour lesquelles elle entendait ne pas informer le mandataire de l'identité des personnes à auditionner, jusqu'à droit connu sur le recours. Cette décision a été préavisée le 27 novembre 2013, par téléphone et courriel au greffe du parquet régional concerné, procédé critiqué le 28 novembre 2013 par le Procureur général qui informait ce jour-là l'Autorité de recours en matière pénale avoir "pris la liberté d'inviter le greffe à maintenir les auditions prévues". On ignore quelles auditions ont été dans l'intervalle diligentées et lesquelles ont été suspendues. Toujours est-il que le 6 décembre 2013, le mandataire du prévenu a contesté la position du Procureur général.
H. Dans l'intervalle et sur le fond, le ministère public conclut le 5 décembre 2013 au rejet intégral du recours en toutes ses conclusions sous réserve de la requête d'assistance judiciaire pour laquelle il s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans.
Le dossier, passé en main du Tribunal des mesures de contrainte en vue d'une prolongation de la détention provisoire de X., est parvenu à l'Autorité de recours en matière pénale le 10 décembre 2013.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. a) La question que pose en substance le recours est celle de savoir si un mandataire, dont la convocation et la présence à une audition ne sont pas en elles-mêmes contestées, peut se voir refuser la communication de l'identité des personnes qui seront entendues lors de cette audience. Cette question impose de coordonner les règles relatives d'une part à la participation du mandataire aux auditions, selon le stade de la procédure, et d'autre part celles relatives à l'accès au dossier, au droit d'être entendu et aux possibilités de les restreindre, en fonction également du stade de la procédure.
Selon l'article 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires est régie par l'article 159 CPP. Cette dernière disposition concerne les auditions menées par la police dans la procédure d'investigation, soit avant l'ouverture d'une instruction contre le prévenu. A ce titre, la Cour pénale a eu l'occasion de préciser qu'une fois l'instruction dûment ouverte, la compétence autonome d'investiguer de la police, aménagée par l'article 159 CPP, doit s'effacer devant celle du ministère public d'instruire, cas échéant après délégation de certaines opérations à la police (arrêt de la Cour d'appel pénale du 23.09.2013 [CPEN.2013.49] cons.3c). En l'occurrence, une instruction a été formellement ouverte à l'encontre du prévenu et le principe même du droit de la partie et de son mandataire d'assister à l'administration des preuves par le ministère public ou telle que déléguée à la police par ce dernier n'est pas contesté puisque le mandataire est convoqué aux auditions des personnes entendues à titre de renseignements. Sont en revanche litigieuses les modalités de cette convocation et en particulier la communication ou non, au préalable, de l'identité des personnes qui seront auditionnées, ce qui a un effet sur les conditions de l'audition. Il ne s'agit donc pas d'une restriction en tant que telle à l'article 147 CP - possible aux conditions examinées dans l'ATF 139 IV 25 - mais d'un problème de droit d'accès au dossier et à toutes les informations qu'il doit contenir avant l'audition.
b) Comme rappelé par le Tribunal fédéral dans un arrêt de principe du 06.06.2011 ([1B_261/2011] , cons. 2.3 et les références citées), "l'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure".
Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 7 février 2012 ([1B_597/2011], cons.2.2 et les références citées), même si une partie de la doctrine plaide pour un droit de consultation précoce du dossier, "la jurisprudence relève que le législateur a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère au demeurant à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant". Dans cette affaire, une confrontation qui pourrait être décisive n'avait pas encore eu lieu au moment où la consultation du dossier était demandée, si bien que la direction de la procédure pouvait considérer que « l'administration des preuves principales » au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'était pas achevée.
L'article 147 CPP doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP (arrêt du TF du 27.11.2012 [1B_635/2012] , cons.4.2), qui autorise la consultation du dossier « au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public » (ATF 139 IV 25, cons. 5.5.2 destiné à la publication), les autorités de poursuite pénale pouvant, à certaines conditions, limiter provisoirement l'accès au dossier (ATF 139 IV 25, cons. 5.5.4 et les références). A certaines conditions, les droits conférés par l'art. 147 al. 1 CPP peuvent être limités provisoirement (en particulier, comme dans l'arrêt [1B_635/2012] du 27.11.2012 précité, au tout début de la procédure, alors que le recourant n'avait été entendu que par la police – dont rien n'indiquait qu'elle agissait sur délégation du Ministère public –, soit avant son audition par le Ministère public et la désignation d'un défenseur d'office). Il n'est alors au demeurant pas exclu que l'audition en question puisse le cas échéant être répétée en application de l'art. 147 al. 3 CPP, en vue notamment de respecter les exigences de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (arrêt précité [1B_635/2012], cons. 4.2).
c) Le droit – qui peut être restreint à certaines conditions – de participer à l'administration des preuves dépend donc de la question de savoir si l'on se trouve encore dans la stricte phase des investigations policières ou si, au contraire, une instruction a d'ores et déjà été ouverte, avec pour conséquence que le ministère public mène celle-ci en conférant cas échéant des mandats à la police au sens de l'article 312 CPP. Le droit d'accès au dossier – qui est un droit différent – dépend, lui, de la question de savoir si la première audition du prévenu a eu lieu et si l'administration des preuves principales a déjà pu être effectuée, les restrictions du droit d'être entendu lorsque la procédure se trouve déjà au-delà de ce stade étant alors réglées par l'article 108 CPP. Il en résulte qu'il est tout à fait possible que la procédure implique d'emblée la participation du mandataire et du prévenu à toutes les auditions au sens de l'article 147 CPP, du fait de l'ouverture (ici, immédiate) d'une instruction au sens de l'article 309 CPP, alors que parallèlement les parties n'ont pas encore droit d'accéder au dossier au sens de l'article 101 al. 1 CPP. A cet égard, le système prévu pour le droit de participer à l'administration des preuves peut ne pas correspondre du point de vue temporel à celui de la consultation du dossier, la possibilité de répéter des auditions que la doctrine (Chapuis, Commentaire romand du CPP, n.5 ad art.101 CPP) et le Tribunal fédéral (arrêt [1B_635/2012] cons. 4.2 précité) reconnaissent dans cette situation permettant de garantir la participation – matériellement complète – à l'administration des preuves une fois que le dossier est librement accessible aux parties. En l'occurrence, il paraît difficilement contestable que la première audition ait bien déjà eu lieu puisque le prévenu a été entendu le 11 novembre 2013, par la police le matin et par la procureure l'après-midi. On ne voit pas dans le texte de la loi d'indice selon lequel le législateur aurait voulu une forme qualifiée de première audition, au sens défendu par le Ministère public qui n'estime cette condition réalisée que lorsque le prévenu a été confronté "à l'ensemble des éléments de l'enquête" (décision querellée, p.1), ce qui ajournerait pour ainsi dire jusqu'à la fin de celle-ci le stade de la "première audition du prévenu". Or c'est précisément sous l'angle de l'administration des preuves principales, critère cumulatif de l'article 101 al. 1 CPP, que le législateur a tenu compte de l'avancement matériel de l'instruction, ce qui rend inutile et même probablement contraire à la garantie des droits du prévenu la thèse soutenue par le Ministère public. A cet égard, celui-ci ne précise pas l'arrêt auquel il dit se référer et la doctrine soutient précisément le contraire, sous réserve d'une extension de l'état de fait (Schmutz, Commentaire bâlois du CPP, n.14 ad art.101 CPP). La question se pose donc de savoir si l'administration des "preuves principales" par le ministère public a déjà été effectuée – question qui doit se résoudre par un examen matériel, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé pour la restriction à l'article 147 al.1 CPP (ATF 139 IV 25 cons.5.5.4, 1B_404/2012 du 4.12.2012), ce qui impliquerait, si cela est le cas, que les parties puissent accéder au dossier et qu'une restriction du droit d'être entendu à ce titre ne pourrait en principe pas être opposée au conseil juridique (art.108 al. 2 CPP).
En l'espèce, X. a été auditionné par la police puis par la procureure. Il nie toute implication dans un trafic de cocaïne. Les mesures de surveillance téléphoniques ordonnées par le ministère public et avalisées par le Tribunal des mesures de contrainte ont cependant aiguillé la police sur différentes personnes mettant en cause le prévenu. Certes, l'autre protagoniste principal de l'affaire, B., met le prévenu hors de cause. Il n'en demeure pas moins qu'au moins quatre personnes ont indiqué le 18 novembre 2013 – en présence de la stagiaire du mandataire, lequel avait été convoqué sans indication des personnes entendues – avoir acquis pour un total de 265 grammes de cocaïne auprès de X. On peut en l'espèce considérer que les vérifications qui devaient et doivent être faites, notamment par l'audition des clients précités et des éventuelles autres personnes jusqu'auxquelles les mesures de surveillance secrètes ont permis de remonter, font partie des preuves principales que le ministère public doit pouvoir diligenter avant que la consultation du dossier ne devienne libre. Il est vrai que cette consultation ne saurait être ajournée sans fin, comme la jurisprudence précitée l'a rappelé, mais en l'occurrence cet ajournement était et reste possible jusqu'à l'audition des principales personnes identifiées par l'enquête. On peut donc considérer que le stade de la fin de l'administration des preuves principales n'est pas encore atteint. Le ministère public n'a donc pas abusé de la liberté d'appréciation qui lui est reconnue à ce titre et pouvait encore refuser l'accès par le prévenu et son mandataire à tout ou partie du dossier. L'administration des preuves principales par le ministère public pourrait cependant être atteinte avant même la confrontation entre le prévenu et les différentes personnes qui le mettent en cause, selon les éléments révélés par leur audition individuelle, d'autant que la détention du prévenu est apte à limiter le risque de collusion. Sous cette réserve, le ministère public était légitimé à refuser la communication de l'identité des personnes qu'il avait décidé d'entendre ou de faire entendre (par délégation) par la police. La possibilité admise par la doctrine et la jurisprudence sur la base de l'article 147 al. 3 CPP de demander à ce qu'il soit procédé à la réaudition des personnes concernées ultérieurement est réservée, étant précisé que si une audition en présence du mandataire du prévenu se distingue de celle qui est faite en son absence (en ce sens, arrêt de la Cour d'appel pénale du 23.9.2013 [CPEN.2013.49] précité, cons.4 c) in fine), il existe également pour le mandataire une différence sensible entre une audition dont il connaît par avance l'identité de la personne entendue et celle où il l'ignore. Finalement, l'article 201 CPP n'est d'aucun secours au prévenu, celui-ci n'ayant pas reçu de mandat de comparution mais seulement l'information de la tenue de l'audience vu la restriction d'information imposée par la procureure. Il en va de même de l'article 108 CPP, dont l'examen ne s'impose pas lorsque le droit d'accès au dossier n'est pas encore garanti selon l'article 101 al. 1 CPP.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le mandataire du prévenu a sollicité l'assistance judiciaire pour son client lors de l'audience du 11 novembre 2013 en indiquant qu'il ferait parvenir à la procureure les pièces utiles prochainement. Il semble que l'assistance judiciaire n'ait pas encore fait l'objet d'une décision par le ministère public, autorité qui est naturellement appelée à statuer sur cette question, l'assistance judiciaire couvrant, si elle est alors octroyée, la procédure de recours (art. 134 CPP a contrario). Cela étant, en l'absence de décision par le ministère public, la question se pose ici au stade du recours. La nécessité d'être assisté par un avocat ne fait à ce titre guère de doute, de même que l'indigence du prévenu, si bien que l'assistance sera octroyée, le ministère public étant invité à statuer s'agissant de l'assistance judiciaire pour le solde de la procédure.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours, au sens des considérants.
2. Arrête les frais de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Octroie au recourant l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne Me C. en qualité de mandataire d'office.
4. Invite Me C. à fournir dans les 10 jours les indications utiles à la fixation de l'indemnité d'avocat d'office en l'informant qu'à défaut de telles informations, il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 17 décembre 2013
1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.
2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.