A. Le 21 mai 2012, A., prévenu d'infractions à la LStup, a présenté une requête d'assistance judiciaire. Par ordonnance du 30 mai 2012 du ministère public, parquet général, Me X. a été nommée avocate d'office de A. avec effet au 21 mai 2012, au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 27 juin 2012, Me X. a sollicité un acompte au sens de l'article 21 LI-CPP. Le procureur en charge de la direction de la procédure a alloué le montant sollicité par 4'167 francs, débours inclus, par ordonnance du 29 juin 2012.
Le 21 décembre 2012, Me X. a sollicité le paiement d'un deuxième acompte, de 8'650,55 francs cette fois, correspondant à 7'785 francs à titre d'honoraires et à 1'565 [recte: 1'465] francs à titre de débours, dont à déduire 600 francs de dépens octroyés par arrêt de l'ARMP du 14 septembre 2012.
B. Par ordonnance du 21 janvier 2013, le procureur a fixé à 7'555,55 francs le montant dû à titre d'acompte, débours et TVA inclus, statué sans frais, invité le service de la justice à procéder au paiement de ce montant et rappelé que l'ordonnance était sujette à recours auprès de l'autorité de recours en matière pénale dans le délai de 10 jours dès sa notification. En substance, le Ministère public a retenu que les actes accomplis en rapport avec les conséquences civiles de la situation du prévenu n'étaient pas strictement nécessaires à la défense de ses intérêts pénaux; que certains actes avaient été "facturés de façon surfaite par rapport à l'acte effectif"; que les recherches juridiques et la rédaction d'un recours à l'autorité de recours en matière pénale étaient couverts par l'indemnité de dépens accordée par cette autorité lors de l'admission dudit recours; que l'examen de l'opportunité de recourir contre l'arrêt de l'ARMP ne se justifiait pas puisque le recours avait été admis et l'affaire renvoyée au tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dont il conviendrait d'examiner si elle devait faire l'objet d'un recours. Le ministère public a dès lors réduit le temps admis de 9h 25 min et le mémoire d'honoraires y relatif de 1'695 francs.
C. Le 24 janvier 2013, Me X. recourt contre l'ordonnance précitée et conclut à son annulation, ainsi qu'à la fixation à 8'425,55 francs de l'acompte pour son activité d'avocate d'office du 3 juillet au 21 décembre 2012, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens. Elle invoque une violation des articles 9 et 29 al.3 Cst. féd. et 135 CPP, un abus du pouvoir d'appréciation et la constatation erronée et inexacte des faits. Elle considère que les opérations que le procureur juge étrangères au volet pénal s'inscrivent dans une ligne de défense qui se fonde notamment sur les chances de réinsertion de son client, vues à travers le prisme de son entourage familial et socioprofessionnel, ce à quoi le ministère public n'avait rien trouvé à redire dans son ordonnance de rémunération d'avocat d'office du 29 juin 2012. Elle conteste avoir surfacturé des prestations, les passant en revue une à une. Finalement et se fondant sur une analyse de la LTF, la recourante considère que les dépens alloués par l'autorité de céans n'avaient pas vocation à couvrir l'intégralité des prestations effectives qu'elle a accomplies. En revanche, elle admet le grief relatif à l'opportunité de recourir contre la décision de l'ARMP.
E. Dans ses observations du 30 janvier 2013, le procureur conclut implicitement au rejet du recours, s'en remettant à l'appréciation de l'autorité de céans sur la recevabilité d'un recours contre une décision fixant un acompte en matière de rémunération du défenseur d'office.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le Ministère public a indiqué, dans le dispositif de sa décision du 21 janvier 2013 fixant l'acompte à verser à Me X.– tout comme dans celui du 29 juin 2012 –, que sa décision pouvait faire l'objet d'un recours conformément aux articles 393 ss CPP. Il convient de vérifier si cela est correct, l'indication cas échéant erronée d'une voie de droit n'ouvrant, de jurisprudence constante, pas une telle voie là où la loi ne la prévoit pas.
2. Selon l'article 393 al.1 lit.a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. L'article 135 al.1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art.135 al.2 CPP). L'article 135 al.3 lit. a CPP précise que le défenseur d'office peut recourir devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité. Dans le canton de Neuchâtel, les articles 15 ss de la loi d'introduction du code de procédure pénale suisse (LI-CPP) règlent de manière plus précise les questions relatives au défenseur d'office, et en particulier la fixation de sa rémunération. Le tarif des frais, incorporé jusqu'au 31 décembre 2012 dans l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, vient compléter ces dispositions. Selon l'article 20 al.1 LI-CPP, l'autorité compétente fixe la rémunération du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans une décision sommairement motivée. L'article 21 LI-CPP aménage la possibilité pour le mandataire d'office ou le conseil juridique gratuit de solliciter le versement d'un acompte, respectivement lui en impose l'obligation (voir la formulation de cette disposition: "Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit demande à l'autorité compétente au moins chaque semestre le versement d'un acompte en justifiant de son activité").
3. En l'espèce, Me X. a présenté au Ministère public le 21 décembre 2012 un "mémoire d'honoraires et frais intermédiaires pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2012", en application de l'article 21 LI-CPP. Il s'agissait donc clairement d'une demande d'acompte, que le procureur en charge de la direction de la procédure a du resté traitée comme telle. Certes, le procureur s'est penché de manière détaillée sur les opérations annoncées, en excluant certaines d'entres elles, mais cette compétence doit lui être reconnue dans le cadre de l'examen de l'activité justifiant l'acompte, comme l'article 21 LI-CPP in fine le prévoit. Il ne serait en effet pas compatible avec cette disposition d'obliger le ministère public à accepter toute demande d'acompte et d'en avaliser le montant sans autre examen ni possibilité d'en diminuer le montant. Cela n'implique cependant pas encore que le ministère public ait, ce faisant (et même si son examen était plus détaillé qu'on l'attendrait à ce stade), fixé l'indemnité de l'avocate d'office – qui l'est en fin de procédure conformément à l'article 135 al.2 CPP et dans une décision au sens de l'article 20 LI-CPP – et donc rendu la décision qui ouvre la voie du recours au sens de l'article 135 al.3 lit.a CPP. L'indemnité fixée à la fin de la procédure – dans une décision qui pourra donc faire l'objet d'un recours – sera arrêtée sur la base de l'appréciation de l'entier de la cause. L'autorité appelée à statuer à ce moment-là ne sera pas liée par l'appréciation faite par le ministère public dans le cadre du versement d'un acompte; elle pourra en particulier réintégrer une prestation exclue par la décision querellée si elle paraît justifiée au regard de l'entier de la procédure et en exclure d'autres qui paraîtraient ne pas l'être, toujours sur la base de l'entier du dossier.
4. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable car prématuré. Les circonstances – en particulier l'indication par le ministère public, certes dans une décision adressée à une mandataire professionnelle, de la voie de recours auprès de l'autorité de céans et l'examen poste par poste auquel il a procédé, à la façon d'une véritable décision de fixation de l'indemnité – justifient de laisser les frais à la charge de l'Etat, sans toutefois allouer de dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 mars 2013
1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.
3 Le défenseur d'office peut recourir:
a.
devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;
b.
devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.
4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:
a.
à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;
b.
au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.
5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
1 Le recours est recevable:
a.
contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b.
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c.
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a.
violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b.
constatation incomplète ou erronée des faits;
c.
inopportunité.