C O N S I D E R A N T
1. Que par ordonnance pénale du 13 août 2013, le Ministère public, Parquet général a condamné X. - en application des articles 34/3, 35/7 et 90 ch.1 LCR - à une amende de 300 francs, précisant qu'en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 300 francs,
que le 7 septembre 2013, X. s'est adressé au Ministère public en indiquant n'avoir pas accéléré lors de l'accident du 8 novembre 2012 – suite auquel l'ordonnance pénale précitée a été rendue -, ne pas s'être déporté sur la gauche et être toujours resté à droite, le véhicule qui venait en sens inverse roulant trop vite, son conducteur n'ayant pas de visibilité et étant venu le heurter,
que le 10 septembre 2013, la greffière-rédactrice à laquelle la direction de procédure avait été déléguée a adressé à X. un courrier l'invitant à préciser si l'envoi du 7 septembre 2013 devait être considéré comme une opposition formelle, celle-ci s'avérant alors tardive, et l'a informé qu'à défaut de réponse de sa part, son courrier serait simplement intégré au dossier,
que le 23 septembre 2013, X. a confirmé que son courrier du 2 (posté le 7) septembre 2013 constituait bien une opposition à l'ordonnance pénale et a donné quelques explications à l'appui de cette opposition,
que le 30 septembre 2013, le procureur général a transmis l'ordonnance pénale au tribunal, au sens des articles 355 al. 3 let. a et d et 356 al. 1 CPP, en précisant qu'il la maintenait et que l'opposition formée le 7 septembre 2013 était tardive, du fait de la notification intervenue le 20 août 2013.
2. Que le juge du Tribunal de police a cité, le 25 octobre 2013, X. à comparaître à son audience du 29 novembre 2013, "pour statuer sur la validité de l'opposition",
que X. a accusé réception le 5 novembre 2013 de cette convocation, en donnant des explications supplémentaires sur sa contestation des faits et de la condamnation, mais sans aborder les aspects formels de la procédure,
que le 29 novembre 2013, le juge du Tribunal de police a interrogé X., qui a notamment indiqué: "[s]i mon opposition vous paraît tardive, c'est que j'ai beaucoup de soucis en ce moment dans ma famille",
que par ordonnance du 29 novembre 2013, le premier juge a déclaré irrecevable l'opposition formée par X. contre l'ordonnance pénale du 12 août 2013 et dit que celle-ci était en conséquence assimilée à un jugement entré en force,
que l'ordonnance, constatant que l'opposition du 2 septembre 2013 est tardive, retient que le prévenu n'expose pas la raison de son retard et que vu les déclarations faites en audience, il ne saurait être question d'une demande de restitution de délai.
3. Que le 6 décembre 2013, X. déclare "fai[re] toujours opposition à l'accident du 08/11/2012".
4. Qu'interjeté dans le délai légal, le recours est recevable (396 CPP),
que même si le recourant s'exprime essentiellement sur le fond de l'affaire, on comprend de son acte qu'il souhaite l'annulation de l'ordonnance entreprise, puisqu'il justifie son retard à agir par des problèmes de santé (les siens propres et ceux de sa mère), ainsi que par son travail,
que le recours contre une ordonnance déclarant irrecevable une opposition à une ordonnance pénale, relève bien de la compétence de l'Autorité de recours en matière pénale (arrêt de l'ARMP du 6 .6.2012 [ARMP.2012.40, p. 53-54, cons.1]).
5. Que selon l'article 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que l'ordonnance pénale a été notifiée à X. le mardi 20 août 2013,
que le délai pour former opposition à cette ordonnance pénale arrivait dès lors à échéance le vendredi 30 août 2013,
que l'acte déposé le 7 septembre 2012 par X. est dès lors manifestement hors délai, soit tardif, ce que le premier juge a constaté à bon droit,
que selon l'article 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part,
que la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli, et que l'acte de procédure omis doit être répété durant ce même délai (art. 94 al. 2 CPP),
que ni le courrier du recourant du 2 septembre 2013 au Ministère public, ni celui du 23 septembre 2013, suite à l'interpellation de la greffière-rédactrice, ne contiennent une demande de restitution de délai, explicite ou implicite (par exemple par l'exposé des motifs qui justifieraient le retard à agir),
que les conditions de l'article 94 al. 2 CPP ne sont dès lors pas remplies,
que le seraient-elles qu'il conviendrait d'écarter les motifs invoqués ultérieurement, soit au stade du recours seulement,
qu'en effet, la surcharge de travail dont on comprend que le recourant se prévaut ne constitue pas un obstacle l'empêchant de charger un tiers d'agir à sa place ou même d'agir lui-même, l'opposition à l'ordonnance pénale étant un acte ne nécessitant pas un grand investissement puisqu'elle n'a pas même besoin d'être motivée lorsqu'elle émane du prévenu (art. 354 al. 2 CPP) et qu'au demeurant l'explication liée à une surcharge de travail ne convainc pas, le recourant ayant indiqué lors de l'audience du 29 novembre 2013 avoir été en vacances, à la maison, de fin juillet à début octobre,
que les motifs liés à son propre état de santé et à celui de sa mère ne sont aucunement étayés, le prévenu s'étant contenté lors de son audition d'indiquer qu'il avait "beaucoup de soucis en ce moment dans [s]a famille", sans exposer en quoi ils l'auraient empêché de faire le simple acte d'opposition dans les délais ou de charger un tiers – dont il est toutefois entouré puisque son opposition "a été vraisemblablement postée par un de [s]es collègues".
6. Que vu ce qui précède, l'ordonnance querellée était bien fondée et le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2 La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3 La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4 L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5 Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
1 Peuvent former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours:
a. le prévenu;
b. les autres personnes concernées;
c. si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente.
2 L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu.
3 Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.