Par ordonnance pénale administrative du 30 juillet 2012, X. a été condamnée à 200 francs d'amende pour avoir déposé des ordures en dehors des lieux prévus à cet effet, infraction dénoncée dans un rapport du 29 février 2012 par le Service du domaine public à La Chaux-de-Fonds. L'ordonnance pénale précisait que, le 27 février 2012 à 14 :30 heures, au Parc […] de La Chaux-de-Fonds, « l’intéressée a[vait] déposé des journaux et divers papiers sur la voie publique à un endroit non autorisé mais aux abords d’une déchetterie, alors que ces déchets devaient être déposés aux endroits prévus à cet effet ».
Le rapport simplifié du 29 février 2012, établi par le service précité avait été transmis à X., qui l’a contesté le 4 avril 2012, dans un courrier par lequel elle accuse réception « de votre amende et rapport ». Le Bureau des créances judiciaires a répondu le 19 avril 2012 à X. en lui indiquant qu’à ce stade de la procédure, la facture N°[a] lui permettait de payer l’amende, sans les frais et sans possibilité d’arrangement, qu’à défaut de paiement, le bureau lui adresserait une ordonnance pénale administrative avec des frais supplémentaires et qu’à réception de cette ordonnance, elle aurait un délai de dix jours pour y faire opposition.
Le 30 juillet 2012, le Bureau des créances judiciaires a adressé à X. une ordonnance pénale administrative, la condamnant à 200 francs d'amende pour les faits susmentionnés et lui rappelant la faculté de faire opposition dans les 10 jours. X. n'a pas réagi.
A. Le 29 octobre 2013, l’Office du contentieux général a adressé « au président du tribunal de district concerné » une demande de conversion au sens de l’article 36 CP en relation avec l’ordonnance pénale administrative rendue le 30 juillet 2012, un acte de défaut de biens ayant été délivré le 11 septembre 2013 en la poursuite n°161683.
B. Le 12 novembre 2013, la juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a avisé X. qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour s’acquitter des montants ouverts ; que si elle était dans l’incapacité de payer son dû, elle avait dans le même délai la possibilité d’en expliquer, avec preuves à l’appui, les motifs par écrit ; qu’elle pouvait également demander à être entendue par le tribunal et se faire assister d’un avocat ; et que passé ce délai et sans nouvelles de sa part, elle serait réputée avoir renoncé à être entendue et l’amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l’occurrence de deux jours.
C. Dans le délai fixé par la première juge, X. a écrit au tribunal en disant que lorsqu’elle avait reçu, un an et demi auparavant, "un courrier faisant rapport à des papiers déposés en dehors des lieux prévus à cet effet", elle avait téléphoné et expliqué la situation et qu’il lui avait été répondu que « le problème était réglé ». Elle réexpliquait donc la situation en contestant en substance avoir commis l’infraction qui lui est reprochée. Elle indiquait qu’elle « ne paierai[t] pas cette amende ».
D. Le 16 décembre 2013, la première juge - constatant que la peine à laquelle X. avait été condamnée dans l’ordonnance pénale administrative du 30 juillet 2012 était entrée en force et que celle-ci ne faisait pas valoir d’incapacité à payer son dû mais maintenait ne pas vouloir acquitter l’amende – a ordonné la conversion de l’amende en deux jours de peine privative de liberté.
E. Le 18 décembre 2013, X. s’est adressée au Tribunal régional en indiquant « sa décision de faire recours à votre jugement ». Ce courrier a été transmis à l’Autorité de recours en matière pénale comme objet de sa compétence. Le 18 février 2014, X. a été invitée à préciser son recours et à le rendre compatible avec l’article 385 al. 1 CPP, dans le délai de dix jours dès réception de ce courrier, à défaut de quoi il ne serait pas rentré en matière sur le recours.
F. Le 25 février 2014, X. a donné suite au courrier du 18 février 2014 et a exposé en résumé qu’elle n’avait « pas commis la faute pour laquelle vous m’accusez à tort ». Elle dit être « extrêmement choquée » par le refus du 16 décembre 2013 de « rouvrir une ordonnance pénale administrative entrée en force ». Elle expose avoir contacté le service en 2012 et qu’il lui avait été répondu que tout était réglé. Finalement, étant au bénéfice d’une rente AI minimum et n’ayant pas les moyens de payer une telle amende, elle demandait à l’autorité de céans « de bien vouloir classer cette affaire en supprimant l’amende ainsi que tous les frais supplémentaires qui [lui avaient] été ajoutés ».
G. Le Tribunal de police n’a pas formulé d’observations.
H. Le 18 février 2014, l’autorité de céans a requis le dossier de la cause auprès du Bureau des créances judiciaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délais légaux, à tout le moins après l'interpellation du 18 février 2014, le recours est recevable (art. 396 CPP).
2. X. ne conteste pas la forme adoptée par la première juge pour rendre sa décision du 16 décembre 2013. Cette forme pourrait prêter flanc à la critique. Les articles 80 et 81 CPP règlent la forme et la teneur des prononcés rendus dans les différentes causes soumises au CPP. On peut nourrir certains doutes sur la possibilité et l’opportunité d’adopter une voie plus informelle, en l'occurrence celle d’un simple courrier pour prononcer la conversion d’une amende en peine privative de liberté. Cela étant, on observe que le souci de la première juge a avant tout été d’expliquer à X. sa situation, ce qui aurait tout aussi bien pu intervenir dans une ordonnance plus formelle. Elle a respecté l’exigence – cardinale – de l’indication des voies de droit. Le vice formel ne peut dès lors pas être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’annulation (d’office) de la décision, au contraire de ce qui avait conduit le Tribunal fédéral à une telle décision dans l’affaire du 10.11.2011 [1B_608/2011] , dans laquelle la décision n’avait pas été signée ni suffisamment motivée.
3. Selon l'article 106 al. 5 CP, les articles 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. L'article 36 al. 3 indique que, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a); soit de réduire le montant du jour amende (b); soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). Cet article aménage un tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant un droit au condamné de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire découle de la survenance de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par une requête. Le juge n'intervient pas d'office et, si le condamné ne le saisit pas, alors même qu'il satisferait aux conditions posées par l'article 36 al. 3 CP, il doit alors purger la peine privative de liberté de substitution (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I n.9 à 11 ad art.36). La jurisprudence (ATF 74 IV 57, JT 1948 IV 77) indique que la conversion ne peut être ordonnée qu'après l'échec de la poursuite pour dettes, le juge n'ayant toutefois pas nécessairement l'obligation de citer le condamné avant de l'ordonner. Il suffit qu'il donne au condamné l'occasion de prouver que sa carence n'est pas fautive, par exemple, qu'il l'avertisse que l'amende sera commuée à moins que le condamné n'offre d'apporter la preuve de son incapacité de payer dans un délai déterminé.
4. Au stade du recours, X. fait valoir, comme devant la première instance, qu’elle ne serait pas l’auteur de l’infraction. Comme l’a indiqué avec raison la première juge toutefois, l’ordonnance pénale administrative rendue le 30 juillet 2012, qui fait l’objet de la décision de conversion, est entrée en force, faute d’avoir été frappée d’opposition. Une telle possibilité d’opposition avait été clairement exposée le 19 avril 2012 par le Bureau des créances judiciaires à X., qui avait contesté le 5 avril 2012 l’amende et le rapport simplifié du 29 février 2012. Or, au stade de la conversion de l’amende, le juge ne peut plus examiner le bien-fondé de la première condamnation. A défaut, cela reviendrait à rouvrir une nouvelle voie de droit qui n’est pas prévue par la loi. Ainsi, la conversion de l’amende en peine privative de liberté ne prête pas flanc à la critique. On rappellera toutefois à X. qu’en payant l’amende jusqu’au moment de l’incarcération, elle peut éviter l’exécution de la peine de substitution (art. 36 al. 1 dernière phrase CP).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante par 300 francs.
Neuchâtel, le 12 mars 2014
1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2 Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3 Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
1 Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent:
a. une introduction;
b. un exposé des motifs;
c. un dispositif;
d. s'ils sont sujets à recours, l'indication des voies de droit.
a.la désignation de l'autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé;
b. la date du prononcé;
c. une désignation suffisante des parties et de leurs conseils juridiques;
d. s'agissant d'un jugement, les conclusions finales des parties.
3 L'exposé des motifs contient:
a. dans un jugement, l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités;
b. dans un autre prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu'il est envisagé.
a.la désignation des dispositions légales dont il a été fait application;
b. dans un jugement, le prononcé relatif à la culpabilité et à la sanction, aux frais, aux indemnités et aux éventuelles conclusions civiles;
c. dans un autre prononcé de clôture, l'ordonnance concernant le règlement de la procédure;
d. les décisions judiciaires ultérieures;
e. le prononcé relatif aux effets accessoires;
f. la désignation des personnes et des autorités qui reçoivent copie du prononcé ou du dispositif.