A.                            La Fondation " Hôpital V.", propriétaire de l'hôpital du même nom, s'est trouvée confrontée à d'importantes difficultés, face à la restructuration du secteur hospitalier neuchâtelois. Après avoir résilié la convention collective de travail intitulée CCT 21 de droit privé, avec effet au 31 décembre 2012, elle a présenté, de concert avec X. SA, un projet d'intégration de l'hôpital dans le réseau des cliniques suisses de X. SA, le 13 novembre 2012, à l'ensemble de ses collaborateurs. Ceux-ci étaient invités à prendre part à une séance d'information tenue (à deux reprises) le 16 novembre 2012, puis à se prononcer sur le projet d'intégration qui leur était soumis, X. SA estimant que "la force d'une clinique réside dans son personnel" et ne tenant pas à poursuivre le projet sans un soutien suffisant. Différents documents étaient remis aux membres du personnel, en particulier une présentation des axes principaux du projet X. SA et une description des solutions envisageables pour la fondation (intégration au réseau X. SA, avec pour but le maintien des emplois et le respect des buts de la fondation; poursuite d'une activité hospitalière indépendante, mais avec des pertes d'emploi immédiates et de mauvaises perspectives en matière d'équipement et de négociations avec les assurances privées; transformation en fondation immobilière et fin de l'activité hospitalière), l'éventuelle intégration au sein d'Hôpital neuchâtelois étant écartée dès lors qu'elle entraînerait le sacrifice de la moitié des postes de travail.

                        Le résultat de la consultation, menée à bulletins secrets, a été de 202 oui, 63 non et 15 abstentions, soit un total de 280 votes sur 335 collaboratrices et collaborateurs. La plaignante considère que le taux d'acceptation s'élevait à 76 % des votants (ce qui est vrai si l'on fait abstraction des abstentions; en les prenant en compte, le taux d'acceptation n'est plus que de 72 %, alors que sur l'ensemble du personnel, le taux de soutien déclaré est de 60 %).

                        A l'annonce de ce résultat, les syndicats A. et B. ont invité le personnel à une assemblée générale tenue le 19 novembre 2012 et une partie du personnel s'est déclarée en grève dès le lundi 26 novembre.

B.                            Le 30 novembre 2012, X. SA a porté plainte pénale contre les représentants syndicaux Y 1, Y 2, Y 3, Y 4 et Y 5 pour diffamation. Admettant "devoir s'accommoder dans une certaine mesure des dérapages liés au combat syndical", la plaignante estime avoir été l'objet d'un "comportement vindicatif et acharné", à coups de "propos totalement erronés et diffamatoires". Elle énumérait les termes de différents tracts, distribués d'abord au Tessin puis à Neuchâtel, comportant les attaques ou insinuations suivantes :

-      X. SA pratiquerait la médecine à deux vitesses;

-      Les conditions de travail proposées "rappelant au mieux les minimas légaux (parfois même inférieurs à ceux-ci)";

-      Les séances d'information auraient été pleines de chantage ("c'est ça ou la faillite") et de démagogie;

-      X. SA "veut faire passer le personnel de la santé sous des conditions dignes du XIX siècle";

-      Sous le sous-titre "une parodie de vote", il est dit que le personnel aurait voté "sous la menace de licenciement", avec le commentaire : "autant signer avec un révolver sur la tempe".

                        La plaignante se réfère en outre au site du syndicat B., qui reprend les déclarations précitées, tout en insinuant dit-elle qu'elle aurait soudoyé le président du Conseil d'Etat neuchâtelois (à travers l'expression : "devant l'attitude tout simplement honteuse de W., on peut sincèrement se demander quel accord secret le Président du Conseil d'Etat a passé avec X. SA"). Le site comporte encore, se plaint X. SA, le commentaire que son groupe, "tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilité des actionnaires".

                        De l'avis de la plaignante, de tels propos la dépeignent comme prête à piétiner la loi de façon cynique, en adoptant une conduite déshonorante et méprisante.

C.                            Par ordonnance du 16 janvier 2013, le procureur du Parquet général a refusé d'entrer en matière sur la plainte précitée. Après avoir rappelé qu'une personne morale jouit du droit à l'honneur, de la même façon qu'une personne physique, et rappelé aussi les critères adoptés pour apprécier le caractère attentatoire à l'honneur des propos dénoncés, le procureur souligne le cadre dans lequel ces propos ont été tenus. Il estime que la retenue qui s'impose dans l'appréciation des déclarations d'acteurs de la lutte politique doit être transposée, par analogie, aux situations de conflit social. Dans cette perspective et tout en morigénant les organisations syndicales pour avoir brandi des arguments "pour le moins simplistes voire démagogiques", le procureur parvient à la conclusion "que les atteintes à l'honneur ne sont en l'espèce pas punissables" et que les éléments constitutifs de la diffamation ne sont pas réunis.

D.                            Par mémoire du 28 janvier 2013, posté à cette date, X. SA recourt contre l'ordonnance précitée. Elle rappelle les conditions posées par l'article 310 al.1 let. a CPP, pour justifier la non-entrée en matière, soit une clarté suffisante de la situation, en fait et en droit, pour exclure une incrimination. Elle fait ensuite grief au Ministère public de ne pas s'être prononcé sur les faits déterminants, ni sur les questions de droit qui se posent, tout en observant que, de l'avis même du Ministère public, la situation n'est pas claire, "certaines des allégations fleuretant (sic) avec la limite" de la punissabilité. Elle conteste l'analogie avec les débats politiques voulue par le Ministère public, alors que le conflit qui entoure les propos dénoncés trouve son origine dans des rapports purement internes et privés. Quand bien même cette jurisprudence restrictive devrait s'appliquer, les propos tenus vont bien au-delà du comportement professionnel de la plaignante et s'en prennent à sa nature fondamentale. Or, ajoute-t-elle, son image dans le public est essentielle, en particulier dans le secteur médical. Le dénigrement dont elle est victime pourrait éloigner des employés actuels ou potentiels. Elle réclame donc la mise en œuvre d'une instruction, pour mesurer l'impact des propos tenus.

E.                            Le Ministère public ne formule pas d'observation et s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de recours.  

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            L'ordonnance attaquée a été notifiée le 18 janvier 2013 et le recours intervient donc dans le délai utile. Il respecte les formes légales. L'article 173 CP protège en premier lieu les intérêts individuels de la personne qui s'estime atteinte dans son honneur, de sorte que la jurisprudence restrictive quant à la notion de lésé, au sens de l'article 115 CPP (arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2012 [1B_433/2011]) ne trouve pas application en l'espèce. La restriction de l'article 382 al.2 CPP est sans portée non plus, à ce stade de la procédure. Le recours est donc recevable.

2.                            Selon l'article 310 al.1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Ce faisant, le Ministère public est soumis au principe "in dubio pro duriore", déduit du principe de la légalité, selon lequel "un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies" (voir par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2012 [1B_112/2012], consid.3.1, avec référence à l'ATF 137 IV 285).

                        Saisie d'un recours, l'Autorité de céans n'a pas à déterminer si une condamnation doit intervenir, mais seulement si des motifs juridiques s'opposent à toute poursuite pénale ou si l'insuffisance de charges est véritablement manifeste, en ce sens qu'aucune infraction n'est susceptible d'être retenue, en dépit d'éventuelles mesures d'instruction supplémentaires (voir par exemple ARMP.2012.77 et 79 – non publiés).

3.                            En l'espèce, le procureur n'a pas retenu d'insuffisance de soupçons quant à la matérialité des faits – ceux-ci sont effectivement clairs, sous réserve du degré d'implication de chacune des personnes visées dans la rédaction des différents textes, ainsi que d'éventuelles circonstances libératoires – mais il a considéré que, dans le contexte où ces affirmations ont été émises, elles n'étaient pas attentatoires à l'honneur de X. SA. Il s'agit d'une considération de droit, possible dans le cadre d'une non-entrée en matière, notamment par appréciation d'une éventuelle atteinte à l'honneur (voir l'arrêt du Tribunal fédéral du 02.11.2012 [1B_561/2012], consid.2.3.1). Il reste à dire si l'absence d'atteinte à l'honneur était suffisamment claire, d'emblée, pour exclure l'ouverture d'une procédure pénale.

4.                            L'article 173 ch.1 CP protège "la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues" (ATF 137 IV 313 consid.2.1.1). Le même arrêt rappelle que "pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer" (consid.2.1.3).

                        Comme rappelé par le Ministère public, une personne morale jouit de la protection de l'honneur à laquelle tend l'article 173 CP. Elle est "atteinte dans son honneur, lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises" (arrêt du Tribunal fédéral du 28 février 2006 [6S.504/2005] consid.2.1).

                        Vu l'interprétation objective qu'il convient d'adopter, il n'était effectivement pas nécessaire d'accomplir des actes d'instruction sur l' "image de la recourante que se fait le public compte tenu des propos des syndicats" et ce grief de la recourante  doit être rejeté.

                        En revanche, la recourante critique avec raison l'analogie retenue par le Ministère public entre débat politique et conflit social. Si les deux situations présentent des similitudes, la caractéristique essentielle de l'une d'elles – à savoir que "les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions" (ATF 113 IV 313, consid.2.1.4) – ne se retrouve pas dans l'autre. En l'espèce, X. SA agit en tant qu'entrepreneur privé et il ne suffit pas que son domaine d'activité la place en concurrence ou collaboration avec un secteur public politiquement très débattu pour faire d'elle un acteur politique acceptant les tribulations auxquelles il s'expose. 

5.                            La recourante, société anonyme, entend indiscutablement tirer un profit commercial de l'exploitation hospitalière en cause (à l'inverse de la Fondation de l'Hôpital V., sans but lucratif). Même si cela ne correspond pas à toutes les conceptions en la matière, il n'y a là rien de contraire à l'ordre constitutionnel et légal (voir notamment les articles 41 al.1 let b Cst., 49 LAMal et 83 a de la Loi cantonale de santé).

                        Les expressions qui se limitent à la critique de ce qu'on peut désigner, en termes schématiques, comme une "approche capitaliste" des soins hospitaliers ne donnent donc pas, en elles-mêmes, l'image d'une personne (physique ou morale) agissant de façon vile ou méprisable. Les affirmations visées dans la plainte du 30 novembre 2012 vont toutefois nettement plus loin : elles laissent entendre que la recourante et la fondation V. ont organisé une "parodie de vote", comparable à une consultation "révolver (sic) sur la tempe", alors qu'au vu des documents joints à la plainte, la liberté formelle et le secret de vote étaient pleinement respectés et que la pression exercée par le résumé de position de la fondation (et non de la recourante) n'équivalait pas sans autre à l'alternative : "la porte ou X. SA", malgré la faveur évidente de la fondation pour l'une des solutions. Les auteurs du premier tract insinuent par ailleurs que la recourante pourrait ne pas respecter même les minimas légaux, s'agissant des conditions de travail, et ceux du deuxième tract évoquent des conditions de travail "dignes du XIX siècle"; le texte tiré du site www.[...]ch soupçonne un "accord secret" entre le président du Conseil d'Etat et la recourante, ce qui n'équivaut certes pas strictement à une accusation de corruption mais bien néanmoins d'une manipulation hypocrite d'opinion; il formule ensuite (page 2), une image ("le Groupe X. SA, tel un loup dans la bergerie est prêt à tondre le personnel pour accroître la rentabilité des actionnaires") qui résume les descriptions de comportement précitées.

                        Utilisées dans un contexte de combat syndical ordinaire, à l'encontre d'un patronat anonyme, de telles expressions n'auraient rien de très nouveau ni de révoltant. En revanche, recourir à de tels propos à l'égard d'un entrepreneur potentiel, dans une situation de conflit précise, peut éventuellement répandre l'idée que celui-ci agit sans scrupule, par des procédés biaisés et dans une perspective antisociale, ce qui serait un comportement très peu digne de considération. On ne saurait en tout cas exclure d'emblée que la personne (physique ou morale) décrite de la sorte puisse s'estimer légitimement accusée d'une conduite "méprisable selon les conceptions morales généralement admises", cela à un moment ou tous les regards (d'employés et de clients potentiels) sont portés sur elle.

                        Le Ministère public ne pouvait donc pas retenir que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient "manifestement pas réunis" et l'ouverture d'une procédure se justifiait.

6.                            La décision attaquée sera donc annulée et le Ministère public invité à agir selon l'une des voies prévues à l'article 309 CPP. Vu l'issue de la cause, les frais resteront à la charge de l'Etat. Une indemnité est due à la recourante, selon la pratique suivie par l'Autorité de céans dans l'application de l'article 436 al.3 CPP, le renvoi à l'article 409 CPP devant être compris dans un sens large (ARMP.2011.118).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, annule la décision de non-entrée en matière du 16 janvier 2013 et invite le Ministère public à procéder conformément à l'article 309 CPP.

2.    Laisse les frais à la charge de l'Etat.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l'Etat de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 5 mars 2013

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Art 1731CP
Délits contre l'honneur.

 

Diffamation

1.  Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,

sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.

2.  L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.

3.  L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.  Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.

5.  Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233).
2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière

 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a.

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b.

qu'il existe des empêchements de procéder;

c.

que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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