A. Par ordonnance pénale administrative du 18 février 2011, X. a été condamnée à une amende de 120 francs et à 60 francs de frais pour infraction à la loi sur la circulation routière. Elle ne s'est acquittée ni du montant de l'amende ni des frais auxquels sont venus s'ajouter ceux des sommations.
B. Le 8 octobre 2012, le Service de la justice, bureau des frais de justice, a adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, une demande de conversion au sens de l'article 106 CP, en relation avec l'ordonnance pénale administrative précitée.
C. Le 11 octobre 2012, le juge du Tribunal de police a avisé X. qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour s'acquitter des montants ouverts; que si elle était dans l'incapacité de payer son dû, elle avait dans le même délai, la possibilité d'en expliquer, avec preuves à l'appui, les motifs par écrit; qu'elle pouvait également demander à être entendue par le tribunal et se faire assister d'un avocat; et que, passé ce délai et sans nouvelle de sa part, elle serait réputée avoir renoncé à être entendue et l'amende serait convertie en 2 jours de peine privative de liberté de substitution.
D. X. ne s'est pas déterminée dans le délai fixé par le juge. Par ordonnance du 17 décembre 2012, celui-ci a converti l'amende en 2 jours de peine privative de liberté.
E. Par courrier du 27 janvier 2013 (posté le 1er février 2013), X. interjette recours auprès de l'Autorité de céans contre l'ordonnance précitée. Elle expose qu'elle a reçu l'ordonnance plus d'un mois après que celle-ci a été rendue en raison d'un déménagement à la fin de l'année 2012. Elle fait état d'une situation financière particulièrement difficile et souhaite savoir s'il est possible d'obtenir une remise de peine ou à défaut, de régler la dette par acomptes de 10 francs sur une période de 12 mois.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. L'ordonnance pénale contestée a été expédiée le 17 décembre 2012 à l'ancienne adresse de la recourante, [aaaa], à Thonon-les-Bains, France. Malgré trois tentatives de notification - la dernière datant du 7 janvier 2013 à la nouvelle adresse de X. ([bbbb] à Thonon-les-Bains) -, le pli est revenu en retour à son expéditeur avec la mention "non réclamé". L'ordonnance a été réexpédiée à son destinataire sous pli simple le 11 janvier 2013. Posté le 1er février 2013, il n'est pas exclu que le recours soit tardif. Dans le doute toutefois, il sera retenu que le délai de 10 jours à compter de la notification de la décision a été respecté.
2. Selon l'article 106 al. 5 CP, les articles 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. L'article 36 al. 3 indique que, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a); soit de réduire le montant du jour amende (b); soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). Cet article aménage un tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant un droit au condamné de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire découle de la survenance de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par une requête. Le juge n'intervient pas d'office et, si le condamné ne le saisit pas, alors même qu'il satisferait aux conditions posées par l'article 36 al. 3 CP, il doit alors purger la peine privative de liberté de substitution (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I n.9 à 11 ad art. 36). La jurisprudence (ATF 74 IV 57, JT 1948 IV 77) indique que la conversion ne peut être ordonnée qu'après l'échec de la poursuite pour dettes, le juge n'ayant toutefois pas nécessairement l'obligation de citer le condamné avant de l'ordonner. Il suffit qu'il donne au condamné l'occasion de prouver que sa carence n'est pas fautive, par exemple, qu'il l'avertisse que l'amende sera commuée à moins que le condamné n'offre d'apporter la preuve de son incapacité de payer dans un délai déterminé.
3. En l'espèce, il ressort du courrier du juge du Tribunal de police du 11 octobre 2012, adressé à la recourante à l'adresse à laquelle elle était selon le dossier encore domiciliée à ce moment-là, soit [aaaa] Thonon-les-Bains, qu'elle a été invitée à expliquer, le cas échéant par écrit, les motifs d'une éventuelle incapacité de payer son dû ; que la possibilité de demander à être entendue par le Tribunal lui a été offerte. Au surplus, elle a été dûment informée que, sans nouvelle de sa part, elle serait réputée avoir renoncé à être entendue, l'amende étant convertie en peine privative de liberté de substitution de 2 jours. La procédure prévue par la loi a été respectée dans le cadre de l'ordonnance querellée.
4. Dans son recours, X. indique être dans une situation financière précaire, du fait qu'elle travaille à mi-temps et qu'elle doit supporter la charge de deux enfants. Elle demande à bénéficier d'une remise de la dette ou à défaut, de pouvoir régler celle-ci par le versement d'acomptes mensuels de 10 francs pendant 12 mois. Selon la jurisprudence constante, l'argument qui règle de la situation financière précaire doit être invoqué devant le premier juge et est, au stade du recours devant l'Autorité de céans tardif (voir par exemple arrêt non publié de l'ARMP du 28.11.2012 [ARMP.2012.113] cons. 4). Il n'appartient en effet pas à celle-ci d'examiner si les possibilités de l'article 36 al. 3 CP sont réalisées, lorsque l'occasion de s'exprimer a été donnée par le premier juge.
On rappellera toutefois à la recourante qu'en payant l'amende jusqu'au moment de l'incarcération, elle peut éviter l'exécution de la peine de substitution (art. 36 al. 1, dernière phrase CP).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais réduits étant mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de la procédure de recours à la charge de la recourante par 300 francs.
1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.
2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.
3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.
1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.
3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:
a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;
b. soit de réduire le montant du jour-amende;
c. soit d'ordonner un travail d'intérêt général.
4 Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.
5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.
1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.
1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.
2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.
4 Le prononcé est également réputé notifié:
a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;
b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.