Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 17.01.2014 [6B_957/2013]

 

A.                           Le 18 mars 2011, Y. et son épouse X. ont annoncé à la police neuchâteloise le vol d'environ 60'000 francs dans un coffre-fort se trouvant dans une armoire située dans leur chambre à coucher,  à Z.. Selon l'audition des prénommés, ce vol se serait produit le mardi 15 mars 2011, entre 11h et 14h30, alors qu'ils se trouvaient tous deux dans le restaurant qu'ils exploitent, soit l'établissement  A., à la même adresse. Ils ont expliqué s'être rendus au Portugal pour consulter une voyante afin d'éclaircir leur situation de couple (doutes de l'épouse quant à la fidélité du mari) et de connaître les circonstances du vol avant de signaler celui-ci à la police. Ils ont déposé plainte pénale contre inconnu pour vol simple et violation de domicile. Les soupçons de l'épouse se dirigeaient alors contre une sommelière, B., qu'elle suspectait d'entretenir une liaison de longue date avec son conjoint. Selon le rapport de police établi le 1er juin 2011, aucun indice mettant en cause cette sommelière n'a été recueilli. Auparavant, lors d'une seconde audition du 19 mars 2011, le mari a précisé qu'après vérification de ses comptes, c'est une somme de 47'700 francs seulement qui serait manquante.

B.                           Le 25 septembre 2012, X. s'est présentée en coup de vent à la police pour remettre à la personne qui l'a accueillie une lettre, ainsi que neuf clichés photographiques, et s'en aller précipitamment en indiquant que son mari devait ignorer sa démarche. La lettre précitée mentionnait que c'était son mari qui serait l'auteur du vol et qu'il entretiendrait une relation extraconjugale avec une femme ayant profité de cet argent pour acquérir un bien immobilier dans le canton de Neuchâtel ; celle-ci a été identifiée ultérieurement comme étant C., domiciliée à W.. Contactée par téléphone le 26 septembre 2012 X. a indiqué avoir découvert un trousseau de quatre clés, qui ouvriraient l'appartement de la maîtresse supposée de son conjoint. Le lendemain, la prénommée s'est présentée à la police pour exposer qu'elle s'était rendue, à l'encontre des recommandations des enquêteurs, chez C. qui, tout comme le mari de cette dernière, contestait les accusations proférées à son égard. Le 1er octobre 2012, les époux X. et Y. se sont à nouveau présentés à la police. Entendu en qualité de prévenu, Y. a déclaré qu'il n'était pas infidèle, ni impliqué dans le vol des 47'700 francs, en ajoutant qu'il ne savait plus quoi faire avec son épouse. Cette dernière – à laquelle les enquêteurs ont fait part des dires de son conjoint – ne le croyant pas, a déposé plainte pénale pour vol contre lui « et les gens qui ont profité de l’argent ». X. a ensuite fait diverses communications à la police selon lesquelles elle avait placé un natel avec un GPS dans la voiture de son mari, l’appareil localisant ce dernier à V., vers la rue […] ; sa belle-sœur serait impliquée dans l’affaire ; l’appartement acquis par la maîtresse supposée de son conjoint pourrait l’avoir été non pas au nom de celle-ci ou de son mari, mais du frère de l’intéressée. La police a opéré des vérifications, dont il est ressorti que, conformément aux dires du mari de la plaignante, une des clés ouvrait la chambre de la fille des parties, deux autres (BKS et Abus Security) ouvrant d’anciens cylindres. Il n’a pas pu être déterminé à quoi correspondait la quatrième clé (Ilco Italy Orion). Les enquêteurs ont aussi établi qu’aucun immeuble n’était enregistré au registre foncier de Neuchâtel au nom du mari de la plaignante, ni de la Sàrl de l'établissement A., ni de C.

C.                           Le 17 janvier 2013, la procureure en charge du dossier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée le 1er octobre 2012 par X. contre son mari et « les gens qui ont profité de l’argent » en laissant les frais à la charge de l’Etat. Elle a retenu en bref que l’enquête de police diligentée contre inconnu suite à la plainte pénale commune des époux du 18 mars 2011 pour violation de domicile et vol d’un montant de l’ordre de 47'700 francs n’avait pas permis d’identifier l’auteur de ces infractions, de sorte que la procédure avait été suspendue par le parquet général le 10 juin 2011 jusqu’à la découverte de faits nouveaux ou de l’auteur – bien qu'on ne trouve au dossier aucune trace d'une telle ordonnance – ; que les éléments constitutifs de l’infraction de vol n’étaient pas réunis à l’encontre de Y. et qu’aucun autre auteur, coauteur ou complice éventuel n’avait pu être identifié, les soupçons de la plaignante se révélant creux, puisqu’une enquête de police particulièrement fouillée n’avait pas permis d’établir d’élément concret et objectif impliquant dans le vol le mari de la plaignante. La procureure a précisé que la procédure ouverte contre inconnu et suspendue le 10 juin 2011 le restait  jusqu’à découverte de faits nouveaux ou de l’auteur de l’infraction.

D.                           X. recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au ministère public au sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Elle invoque les moyens de l’article 393 al. 2 CPP, à savoir la violation du droit, la constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité. Elle fait valoir que d’autres vérifications devraient être opérées par la police : pour déterminer si C. disposait d’une boîte postale à V. en 2012 avant le 28 septembre; concernant un appartement situé au numéro [a] rue […] à V. ; au sujet du seul fournisseur venu à la pizzeria le jour du vol, soit D., qu’elle soupçonne d’avoir reçu l’argent dérobé de son conjoint ; concernant un téléphone d’une durée de 19 minutes du 26 juin 2012, à 11h20 depuis la pizzeria de l'établissement A. au numéro professionnel de C. En outre, la recourante demande à être réentendue au sujet d’autres éléments d’importance qui ne feraient pas encore partie du dossier.

E.                           Le ministère public renonce à formuler des observations, maintient son ordonnance de non-entrée en matière et s’en rapporte à l’appréciation de l’Autorité de céans. Au terme des siennes, le prévenu conclut au rejet du recours, les frais étant mis à la charge de la recourante, ainsi qu’à la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 900 francs plus TVA au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, subsidiairement à l’octroi en sa faveur d’une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let a CPP.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 310 al. 1 CPP, « le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis  (let. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l'article 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c)». Cette disposition prévoit que « le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies ». Concernant la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du TF du 06.12.2011 [1B_454/2011] , cons.3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285), « il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (Esther Omlin, Commentaire Bâlois CPP 2010, no 9 ad art.310). Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (Niklaus Schmid, Praxiskommentar StPO 2009, no 2 ad art. 309). En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement ». Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.

                        L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

                        b) En l’espèce, la recourante a déclaré à la police, le 1er octobre 2012, qu’elle avait découvert que C. détenait une case postale à la poste de V., qu’elle avait tenté d’ouvrir au moyen des clés prises dans la poche de pantalon de son mari, mais sans succès. Un employé du bureau de poste précité a indiqué aux enquêteurs, le 16 octobre 2012, que C. n’était titulaire d’aucune case postale. Il a été établi en outre que la clé Ilco Italy Oion ne correspondait pas du tout aux clés de boîtes postales. Certes, il n’est pas exclu que la prénommée ait résilié sa boîte postale auparavant puisque la recourante déclare l’avoir informée qu’elle en connaissait l’existence lors d’une discussion, qui a dégénéré en altercation, le 28 septembre 2012. Toutefois, on ne voit pas en quoi le fait que C. ait été ou non titulaire d’une case postale à la poste de V. en 2012, avant les vérifications opérées par la police le 16 octobre, serait d’une quelconque pertinence pour déterminer si Y. est impliqué dans le vol survenu le 15 mars 2011.

                        Les éléments fournis par la recourante concernant un appartement situé rue […] [a] à V., soit que celui-ci semblerait inoccupé ; qu’il aurait été acheté par E. et F. ; que le nom figurant sur la boîte aux lettres serait celui de G., administrateur unique de la fiduciaire G. SA, en liquidation depuis le 8 mars 2012, ne sont en rien de nature à étayer la thèse de la prénommée, selon laquelle son mari serait l’auteur du vol, le produit de celui-ci permettant à C. l’acquisition d’un bien immobilier. La recourante ne prétend pas qu’un lien quelconque existerait entre cette dernière et E. et F. ou G. On ne discerne donc pas l’utilité d’effectuer des investigations à ce sujet.

                        La recourante a mis en cause D., fournisseur qui se serait rendu à la pizzeria le jour du vol, pour la première fois dans sa lettre aux enquêteurs de 15 octobre 2012, alors qu'elle ne l'avait fait ni lors de la découverte du délit, ni même à l'occasion de son audition du 1er octobre 2012. Aucun indice n'étaye la thèse, nouvelle, de la recourante selon laquelle le prénommé se serait rendu complice du vol perpétré, selon elle, par son conjoint. Il n'y a donc pas lieu d'opérer d'investigations à ce sujet. Il en va de même en ce qui concerne l'appel téléphonique du 26 juin 2012 depuis la pizzeria au lieu de travail supposé de C. Là encore, on ne perçoit pas quel lien pourrait être établi entre un tel appel et le vol survenu le 15 mars 2011. Pour le surplus, il n'appartient pas aux autorités de poursuite pénales d'enquêter pour établir un adultère du prévenu. Quant à une nouvelle audition de la recourante, elle n'apparaît pas non plus comme utile, celle-ci ayant émis, au fil de l'enquête, des hypothèses divergentes, ne reposant sur aucun indice concret.

                        Mal fondé, le recours doit être rejeté.

3.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par la recourante par 500 francs, seront mis à la charge de celle-ci (art. 428 al. 1 CPP).

4.                            Il y a lieu de mettre à charge de la recourante une indemnité en faveur du  prévenu, les conditions prévues par l'article 432 CPP étant remplies. En effet, vu leur totale irrationalité, les motifs du recours ne pouvaient en aucun cas être suivis. Il est vrai que la disposition précitée pose la condition d’une infraction poursuivie sur plainte, mais, en transposant ce raisonnement au stade du recours (comme le veut l'article 436 al. 1er CPP), cela signifie que l’initiative de la procédure pénale de deuxième instance doit être le fait de la partie plaignante, ce qui est bien le cas ici.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge de la recourante les frais judicaires, fixés à 500 francs et avancés par celle-ci.

3.    Alloue au prévenu une indemnité de dépens de 400 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, 29 août 2013

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière

 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours

 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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Art. 427  CPP
Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant

 

1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a. lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;

b. lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;

c. lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

2 En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a. la procédure est classée ou le prévenu acquitté;

b. le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.

4 Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.

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Art. 429 CPP
Prétentions

 

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

 

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Art. 432 CPP
Prétentions à l'égard de la partie plaignante et du plaignant

 

1 Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles.

2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

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