Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 04.12.2014 [6B_261/2014]

 

 

 

 

A.                            Le 19 décembre 2011, X. Sàrl a adressé au ministère public une plainte pénale dirigée contre inconnu pour menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires de locaux commerciaux (art. 325 bis et art. 326 bis CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). En substance, la plaignante indique avoir reçu un appel téléphonique provenant du numéro […..], le 14 décembre 2011, à 14 heures 37 environ. L'interlocuteur se serait présenté comme étant "Monsieur Y." et aurait indiqué être "le propriétaire de la société A. SA". Le dénommé Y. aurait tenu les propos suivants: "Si X. Sàrl n'arrête pas de faire des histoires, on va les foutre dehors et vite. On en a marre", "pulvériser X. Sàrl ", "anéantir X. Sàrl ", "on a les moyens de le faire, on va vous foutre dehors très vite, vous avez avantage à annuler toutes les histoires que vous faites, sinon ça va mal aller pour vous et pour X. Sàrl, vous êtes chez nous, dans mon immeuble et on peut vous faire crever", "[…] on va vous foutre dehors très vite parce qu'on veut passer de bonne[s] fêtes de Noël […]".

B.                            Le 20 février 2012, le ministère public a invité la Police neuchâteloise à procéder à une investigation policière au sens des articles 306 et 307 CPP, afin d'identifier, convoquer et entendre "le plaignant", "le dénommé Y." et "le responsable de la Régie C.". Entendu le 21 mars 2013, Y. a contesté formellement les propos qui lui étaient prêtés dans la plainte pénale. Entendu le 26 mars 2013, B. de la Régie immobilière C. S.A. a déclaré que le gérant-administrateur de X. Sàrl était D. et qu'il louait les locaux commerciaux pour X. Sàrl dans un immeuble qui appartient à la société A. SA. B. a ajouté que la Régie immobilière C. S.A. est la gérante de l'immeuble en question. Les relations avec la locataire sont décrites comme étant très conflictuelles depuis cinq ans. Plusieurs procédures devant le tribunal ont été introduites en lien avec les locaux loués par X. Sàrl.

C.                            L'audition de la plaignante prévue initialement le 3 avril 2012 a été reportée à sa demande au 11 avril 2012. Par télécopie du 3 avril 2012 adressée à D., la gendarme E. indiquait que l'audition porterait sur l'une des plaintes dirigées contre "Monsieur Y.". 

D.                            Entendu par la police, le 18 avril 2012, D. a déclaré ce qui suit: "N'étant pas au courant du motif de la convocation, je ne me souviens pas du détail de cette plainte, pourtant je vous avais demandé par écrit de me donner les raisons de ma convocation, comme le code pénal le prévoit".

E.                            Dans le rapport de police du 28 mai 2012, la gendarme E. indique avoir tenté d'entendre D. qui, après avoir repoussé, à deux reprises, la date de l'audition, s'est présenté le 18 avril 2012. Au vu de son comportement dédaigneux et inadéquat, la gendarme a pris l'initiative de mettre fin prématurément à son audition, ce qui explique pourquoi le procès-verbal d'audition est sommaire et n'a pas été signé.

F.                            Le 25 janvier 2013, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le ministère public en application de l'article 310 al. 1 let. a CPP. En substance, celui-ci considère qu'il est impossible d'établir les propos de l'entretien téléphonique, si bien qu'on ne peut retenir qu'ils constitueraient des menaces ou des termes menaçants au sens des articles 180, 181, 325 bis et 326 bis CP ni même qu'ils aient pu inquiéter ou importuner la plaignante au sens de l'article 179 septies CP. En tout état de cause, il considère qu'une personne morale ne peut être victime de menaces et de contrainte.

G.                           Par courrier du 28 janvier 2013, le gérant-administrateur de X. Sàrl a contesté le procès-verbal d'audition du 18 avril et le rapport de police du 28 mai 2012. La plaignante considère que le rapport de police est "un tissu de mensonges" et que le procès-verbal d'audition de D. est "faux, mensonger et incomplet". Elle se plaint également de violations de règles de procédure par la police et par le ministère public. Elle demande le dessaisissement du procureur et l'exclusion du dossier de quatre fichets de communication concernant les procédures pénales liées à X. Sàrl et à D. Finalement, elle requiert que le provider (fournisseur) communique l'identité du titulaire du raccordement téléphonique et que celui-ci soit entendu.

H.                            Par courrier du 31 janvier 2013, le Procureur général a indiqué que la procédure avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière si bien que la lettre de la plaignante du 28 janvier 2013 était devenue sans objet.

I.                             Le 8 février 2013, X. Sàrl interjette recours auprès de l'Autorité de céans en concluant à l'annulation de l'ordonnance attaquée. La plaignante fait tout d'abord valoir que la police a refusé d'informer X. Sàrl du motif de la convocation de D. en violation de l'article 201 al. 2 let. c CPP. Elle se plaint également de violation du principe de la célérité (art. 5 CPP), la plainte pénale datant du 19 décembre 2011 et l'ordonnance n'ayant été rendue que le 25 janvier 2013. X. Sàrl fait valoir que le ministère public a ouvert une instruction pénale au sens de l'article 309 al. 3 CPP et qu'il ne pouvait dès lors pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière selon l'article 310 CPP. La plaignante considère que le dossier est mensonger et lacunaire (p. 3 et 4 du recours) et que le procureur s'est référé à des éléments erronés dont il connaissait ou devait connaître la fausseté avant de rendre l'ordonnance attaquée. Elle relève à cet égard qu'une plainte pénale a été déposée le 18 avril 2012 à l'encontre de la gendarme E. Ainsi, le procureur aurait dû entendre lui-même la partie plaignante sans se fier aux propos rapportés par la gendarme.  La plaignante conteste par ailleurs l'affirmation selon laquelle une personne morale ne pourrait être victime de menaces et de contrainte. Elle demande que l'opérateur (provider) communique l'identité du titulaire du raccordement téléphonique et requiert la production de divers dossiers en matière civile et pénale et le retrait du dossier de quatre fichets de communication, sous suite de frais et dépens.

J.                            Le 18 février 2013, le ministère public a renoncé à formuler des observations. Dans les siennes du 28 février 2013, Y. conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il fait valoir en bref qu'il n'est pas possible de déterminer l'identité du signataire de la plainte et du recours déposés pour le compte de X  Sàrl. A cet égard, il conteste que la plainte ait été signée par D.

K.                            Par réplique du 5 décembre 2013, la plaignante conteste l'argumentation  de l'intimé et confirme les conclusions du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans le délai utile de dix jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable.

                        b) Contrairement à ce que soutient l'intimé, on peut retenir que c'est bien D. qui a signé la plainte pénale et le recours pour le compte de X. Sàrl. Même si la signature n'est pas lisible, la plainte et le recours sont signés avec la mention dactylographiée "Gérant-administrateur". Il s'agit donc de D. selon l'extrait du registre du commerce. C'est également ce dernier qui a été entendu – en tant que représentant de la plaignante – par la police le 18 avril 2012.

                        c) S'agissant de la qualité pour déposer plainte, il convient de se référer aux articles 30 s. CP (Macaluso/Piquerez, Procédure pénale suisse, 3ème éd., p. 15). En particulier, l'article 30 al. 1 CP prévoit que si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Les notions de lésé et de personne ayant qualité pour porter plainte se recoupent (Perrier in: Commentaire romand du CPP, no 3 et 14 ad art. 115 et les références citées). Aux termes de l'article 115 CPP, on entend par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Sont toujours considérées comme lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Doit seule être considérée comme lésée la personne physique ou morale qui est personnellement et immédiatement touchée c'est-à-dire la personne qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (Perrier, op. cit., no 6 et 7 ad art. 115 et les références citées). Selon le Tribunal pénal fédéral, l'autorité qui reçoit la déclaration de constitution de partie plaignante est tenue de procéder à certaines vérifications minimales avant de l'enregistrer. Ces vérifications doivent notamment porter sur la qualité de lésé (cf. art. 115 cum 118 CPP) (arrêt du TPF [BB.2011.132 consid. 1.3.3] cité par Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123 spéc. 130; voir aussi ATF 111 IV 63, Jdt 1985 IV p. 74). Pour les infractions de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP), les biens juridiques protégés sont la paix intérieure et le sentiment de sécurité, respectivement la liberté de décision et d'action de l'individu; seules les personnes physiques peuvent être touchées par ces infractions, les personnes morales n'ayant pas de sentiment et ne pouvant être touchées dans leur liberté d'action qu'à travers leurs organes (voir Delnon/Rüdy in: Basler Kommentar StGB II, 2013, no 9 ad art. 180 et no 17 ad art. 181 et Dupuis et al., op. cit., no 4 et 6 ad art. 180 CP et no 1 et 5 ad art. 181 CP et les références citées). Ainsi, seules les personnes physiques peuvent être personnellement et immédiatement touchées par les infractions de menaces et de contrainte, si bien que la qualité de lésé doit être refusée à X. Sàrl pour ces deux préventions. S'agissant des articles 325 bis et 326 bis CP, le bien juridique protégé est la liberté du locataire de faire valoir, librement et sans crainte, les droits qui lui sont conférés par la loi (Dupuis et al., Petit commentaire, 2012, no 1 ad art. 325 bis CP et les références citées). Le lésé est nécessairement le locataire (Corboz, Les infractions en droit suisse II, 2010, no 3 ad art. 325 bis CP). Ce bien juridique est similaire à celui protégé par l'article 181 CP, puisqu'il protège la liberté de décision et d'action du locataire. Ainsi, la qualité de lésé pour une personne morale doit également être refusée s'agissant des articles 325 bis et 326 bis CP. Quant à l'article 179 septies CP, le Tribunal fédéral semblait admettre la possibilité qu'une personne morale privée soit lésée par une infraction au sens des articles 179 bis s. CP qui visent à protéger la sphère privée (à l'exception de l'article 179 quinquies CP) (ATF 111 IV 63, Jdt 1985 IV p. 74 spéc. 76; Dupuis et al., op. cit., no 1 ad art. 179 sexies CP a contrario et les références citées). Ainsi, la qualité de lésé doit être donnée s'agissant de cette dernière prévention.

                        d) Au vu de ce qui précède, la plainte concernant les infractions de menaces (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP) et d'inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires de locaux commerciaux (325 bis et 326 bis CP) n'est pas recevable dès lors que la plaignante est une personne morale et n'a pas la qualité de lésé au sens de l'article 115 CPP. La plainte pénale pour infraction à l'article 179 septies CP est par contre recevable.

2.                     a) Selon l'article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis  (let. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). Concernant la lettre a de l'article 310 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral explique qu'en d'autres termes, (arrêt du TF [1B_454/2011] du 06.12.2011, consid. 3.2, reprenant les termes de l'ATF 137 IV 285, et les références citées), "il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles […]. Un refus d'entrée en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit […]. En cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves, par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement". Une décision de non-entrée en matière peut reposer sur des motifs de fait, soit lorsque l'insuffisance de charges est manifeste et qu'aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des renseignements déterminants, ou sur des motifs juridiques, soit lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable.

                        b) Saisie d'un recours, l'Autorité de céans n'a pas à déterminer si une condamnation doit intervenir, mais seulement si des motifs juridiques s'opposent à toute poursuite pénale ou si l'insuffisance de charges est véritablement manifeste, en ce sens qu'aucune infraction n'est susceptible d'être retenue, en dépit d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires (voir par exemple ARMP.2012.78 – non publié).

                         c) L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

                        d) En l'espèce, on peut considérer qu'aucun acte d'enquête ne permettrait d'apporter des informations utiles sur la nature des propos tenus lors du téléphone litigieux. La version des parties est contradictoire. Le probable interlocuteur, Y., a été entendu par la police et a contesté les faits reprochés. On ne voit dès lors pas l'intérêt qu'il y aurait à obtenir du fournisseur d'accès, l'identité du détenteur du raccordement téléphonique ni celui de consulter les dossiers requis. Il n'y a dès lors pas lieu d'administrer les preuves demandées.

 

                        e) Par ailleurs, c'est à tort que la plaignante invoque de multiples violations de règles de la procédure. La gendarme E. a informé D. des motifs de son audition par télécopie, envoyée au numéro de téléfax de la plaignante, même si celle-ci prétend ne pas l'avoir reçue. Cela étant, une telle information ne constituait nullement une obligation requise par la loi. L'audition de D. a été sollicitée dans le cadre d'une investigation policière en application de l'article 206 al. 1 CPP qui ne prévoit aucune formalité pour le mandat de comparution, contrairement aux termes de l'article 201 al. 2 let. c CPP qui n'est ici pas applicable (Chatton : Commentaire romand du CPP, no 11 ad art. 201 et no 2 s. ad art. 206 et les références citées). Contrairement à ce que soutient la plaignante, aucune ordonnance d'ouverture de la procédure n'a été rendue par le ministère public qui a prononcé la non-entrée en matière conformément aux articles 309 al. 4 et 310 CPP (Cornu, in : Commentaire romand du CPP, no 34-36 ad art. 309 et no 1 s. ad art. 310 et les références citées). L'audition de D. par le procureur n'était nullement obligatoire dans la mesure où celui-ci pouvait se fonder sur les faits exposés dans la plainte.

 

                        f) Enfin, la recourante fait valoir que les quatre fichets de communication doivent être retirés du dossier pénal, en particulier le fichet lié à une procédure pénale dans laquelle D. serait lésé. Leur présence constituerait selon la recourante une violation des articles 95 ss CPP liés au traitement des données. La recourante n'indique pas en quoi l'insertion de ces quatre fichets de communication violerait un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) si bien que la recevabilité de ce grief est pour le moins douteuse. Supposé recevable, il devrait être rejeté. En effet, les fichets en question se rapportent aux procédures en cours qui concernent la recourante et son gérant, D.; on ne voit pas en quoi leur présence violerait les dispositions sur le traitement des données. Dans une autre affaire et sous un autre angle, l'Autorité de céans a déjà eu l'occasion de juger que les investigations policières autorisaient l'agent à intégrer – sans qu'il y ait violation du secret de fonction – dans son rapport un fait dont lui-même ou plus largement les services de police ont eu connaissance dans le cadre de sa fonction et non étranger à l'affaire (ARMP.2011.30 du 09.12.2011).

g) C'est également à tort que la recourante se plaint d'une violation du droit à la consultation du dossier. Selon les termes de son recours, B. a pris contact avec le secrétariat du ministère public le 22 janvier 2013 et a pu consulter le dossier trois jours plus tard. 

 

3.                       a) En ce qui concerne le principe de célérité, l'article 5 al. 1 CPP prévoit que "les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié". L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les références citées). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 et 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les références citées). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références citées). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332)" (arrêt du TF du 10.05.2013 [6B_640/2012] , consid. 4.1). Ce principe est également garanti par les articles 29 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH qui n'offre à cet égard, pas de protection plus étendue (arrêt du TF du 10.05.2013 [6B_640/2012] , consid. 4.1). La jurisprudence a par ailleurs admis que le principe de la célérité n'était pas violé dans le cas d'une ordonnance de non-entrée en matière rendue après un an dans un cas où la situation de fait n'était pas simple et qu'il ne s'agissait pas d'un cas bagatelle ou d'un cas grave nécessitant de traiter l'affaire en priorité (arrêt du TF du 26.06.2012 [1B_164/2012]  cité par Moreillon et al., Petit commentaire, 2013, no 12 ad art. 5 CPP).

 

b) En l'espèce, la plainte pénale a été déposée le 19 décembre 2011 et l'investigation policière a débuté deux mois plus tard par l'envoi du courrier du procureur du 20 février 2012, ce qui ne paraît pas excessif dans la mesure où l'objet de la plainte ne présentait pas un caractère d'urgence. Cela étant, le rapport de police est daté du 28 mai 2012 et l'ordonnance attaquée du 25 janvier 2013, ce qui représente un laps de temps de huit mois. En outre, treize mois se sont écoulés entre le dépôt de la plainte pénale et l'ordonnance de non-entrée en matière, ce qui représente un laps de temps relativement important compte tenu de la jurisprudence précitée. Comme indiqué ci-dessus, le comportement de la recourante est à prendre en considération afin de déterminer si le principe de célérité a ou non été violé. En l'occurrence, la plaignante a reporté la date de l'audition de son gérant. Par ailleurs, X. Sàrl a porté plainte contre l'auteur du rapport de police auprès du procureur en charge de la présente affaire, ce qui peut expliquer l'apparente suspension momentanée de la procédure. En outre, aucun acte urgent d'enquête ne s'imposait et la recourante ne s'est aucunement manifestée dans la période en cause, pour faire valoir une quelconque urgence à statuer. Dès lors, le principe de la célérité a été respecté malgré le temps relativement important qui a été nécessaire afin de rendre l'ordonnance attaquée.

 

c) Pour conclure, on peut ajouter que dans l'hypothèse où les menaces  auraient été dirigées contre D. personnellement, une ordonnance de non-entrée en matière aurait également dû être rendue par le ministère public, vu l'impossibilité d'établir les propos tenus lors du téléphone litigieux.  Pour les mêmes motifs, c'est avec raison que la prévention d'abus de téléphone (art. 179 septies CP) a été abandonnée par le procureur.

 

4.                       a) Au vu de ce qui précède, l'ordonnance de non-entrée en matière est conforme au droit et a été rendue au terme d'une procédure régulièrement menée. Partant, le recours doit être rejeté. Les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

 

                        b) Conformément aux articles 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP, la recourante doit être condamnée à verser à l'intimé une indemnité de dépens (arrêt du TF du 08.11.2012 [6B_802/2011] , consid. 1.2,). Les conditions de l'article 432 al. 2 CPP sont également réalisées. Selon cette disposition, agit de façon téméraire ou par négligence grave, la partie plaignante qui complique inutilement la procédure notamment par des actes prolixes (Chappuis in : Commentaire romand du CPP, no 2 ad art. 427, ce dernier article étant formulé de manière similaire à l'article 432 al. 2 CPP, il doit être interprété de façon identique, selon l'arrêt du TF du 18.07.2013 [6B_438/2013] , consid. 3.1). Il faut que la position défendue par la partie plaignante apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (arrêt du TF du 24.06.2013 [1B_523/2012] , consid. 2.2). La recourante a fait valoir des arguments totalement infondés en se plaignant de prétendues violations des règles de la procédure par la police et par le ministère public. Elle fait preuve de témérité lors qu'elle demande le retrait de fichets de communication figurant au dossier alors que la question de principe avait déjà été tranchée par l'Autorité de céans dans une précédente affaire dont elle avait connaissance (ARMP.2011.30, consid. 3, 3ème para.). Il en est de même lorsqu'elle invoque de manière abusive une violation par le ministère public de son droit à la consultation du dossier. À l'évidence de tels arguments n'auraient pas été soulevés par un justiciable avisé puisqu'ils apparaissent d'emblée mal fondés. Partant et mise à part la violation du principe de célérité, les nombreuses allégations soulevées ont eu pour conséquence de compliquer fautivement la procédure. Partant l'indemnité de dépens allouée à Y. sera mise à la charge de la recourante.

 

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 400 francs, à la charge de la recourante.

3.    Condamne la recourante à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 500 francs

Neuchâtel, le 3 février 2014  

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Art. 179septies1CP
Utilisation abusive d'une installation de télécommunication

 

Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.

 


1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 30 avril 1997 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

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Art. 115 CPP

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

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Art. 309 CPP
Ouverture

 

1 Le ministère public ouvre une instruction:

a. lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;

b. lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;

c. lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.

2 Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.

3 Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.

4 Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.

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Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière

 

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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