A. X., née en 1970, et Y., né en 1967, se sont mariés en 1995. Ils ont un fils, né cette année-là. Après une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, en 2006 – avec suspension de tout droit de visite du père, vu son attitude menaçante –, l'épouse a agi en divorce en 2008. Le mari a revendiqué un droit de visite, l'enfant s'y est refusé et le père n'a plus procédé. Le jugement de divorce du 5 janvier 2010 comporte renonciation, en l'état, à fixer un droit de visite, mais arrête une contribution du père à l'entretien de son fils et attribue à l'épouse seule la propriété de l'immeuble acquis en copropriété, sans contrepartie dès lors que le mari n'avait pris aucune conclusion à ce sujet.
Y. n'ayant jamais, ou presque, versé la pension due pour son fils, dès 2006, il a été condamné à 6 mois de privation de liberté sans sursis, par ordonnance pénale du 25 novembre 2010. Il n'a pas fait opposition à cette ordonnance, parce que semble-t-il – du moins est-ce son explication – son amie intime de l'époque, A. ne lui avait pas remis le pli recommandé qu'elle était allée chercher.
Convoqué pour l'exécution de sa peine dès le 4 octobre 2011, Y. ne s'est pas présenté et il se trouvait apparemment alors en Espagne (le procès-verbal du 19 juin 2012 ne dit pas exactement, s'il y a eu un ou deux séjours en Espagne, mais peu importe).
B. Le 17 novembre 2011, Y. s'est présenté chez A. pour, semble-t-il, chercher des affaires lui appartenant. Ils se sont disputés et il est parti. A. a appelé X., qu'elle connaît bien. Elle était certaine que Y. se rendrait à son ancien garage, rue […], désormais occupé par B., et elle voulait y aller pour "[se] venger" sur les affaires de son ex-ami. X. a décidé de l'accompagner, bien que B. leur ait dit de ne pas venir.
Peu après l'arrivée des deux femmes, Y. s'est présenté lui aussi et la situation a rapidement dégénéré. A. admet qu'elle était alors en train de casser, à coups de marteau, l'appareil micro-ondes et la boîte à outils de Y. Ce dernier l'a, selon B., poussée et fait tomber, puis s'est précipité sur son ex-femme et a cherché à l'étrangler ou à lui tordre le cou (selon la plaignante et A.). Suite à l'intervention des témoins B. et A., puis à l'usage d'un spray au poivre par X., Y. a lâché prise et a quitté les lieux. Il n'a pas été retrouvé par la police, appelée rapidement.
Une instruction pénale a été ouverte le 19 janvier 2012 pour tentative de meurtre, voies de fait, lésions corporelles simples, injures et menaces, préventions auxquelles est venue s'ajouter celle de nouvelle violation d'obligation d'entretien, d'octobre 2010 au 30 septembre 2011. Le 15 février 2012, le prévenu a été arrêté au domicile de A.
C. Placé en exécution de peine dès le 15 février 2012, sans que la libération conditionnelle ne lui soit accordée, Y. a été libéré le 15 août 2012.
La plaignante a réclamé sa mise en détention provisoire, notamment par courrier de sa mandataire du 10 septembre 2012. Le procureur a chargé l'expert C. de reprendre l'expertise psychiatrique du prévenu, lequel avait refusé toute collaboration le 17 juillet 2012 mais avait changé d'avis ultérieurement. L'expert a délivré son rapport le 31 octobre 2012. Il retient un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, avec des traits de personnalité dyssociale, sans possibilité de traitement. A son avis, un risque d'infractions de même nature existe, si l'expertisé se trouve à nouveau confronté à son ex-femme, précisera-t-il dans un complément du 22 janvier 2013.
La plaignante est revenue à la charge le 13 novembre 2012, puis le 4 février 2013, en requérant la mise en détention du prévenu, vu les risques de réitération et de fuite.
D. Par courrier du 5 février 2013, le procureur a rejeté la requête de la plaignante, en considérant que le Tribunal des mesures de contrainte ne donnerait certainement pas suite à une demande de mise en détention, dès lors que Y. n'avait fait montre d'aucun indice de violence depuis sa libération d'août 2012, et que les faits survenus le 17 novembre 2011 étaient également dus à l'imprudence de la plaignante.
E. Par mémoire du 22 février 2013, X. recourt contre la décision précitée, qu'elle dit avoir reçue le 11 février. Elle affirme que de forts soupçons sont établis à la charge de son ex-mari, de même qu'un risque de fuite et un risque de récidive. Elle invite donc la Cour de céans à ordonner au Ministère public de proposer au Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de Y.
F. Le procureur s'en tient, dans ses observations du 28 février 2013, à la décision rendue. Il conteste l'existence d'un risque de fuite, vu notamment les doutes prévalant au sujet de la qualification de tentative de meurtre. Il admet qu'un risque de passage à l'acte a été relevé par les experts D. (en 2006, sans que cette expertise ne figure au dossier) et C. en 2011, mais il considère qu'une nouvelle détention, forcément limitée dans le temps, ne ferait qu'attiser les risques de vengeance du prévenu.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Rien n'indique que la décision attaquée, expédiée le 7 février 2013 en courrier B, soit parvenue à la mandataire de la recourante avant le lundi 11 février 2013, de sorte que le recours intervient en temps utile. Il respecte les formes légales (art. 385 CPP), mais cela n'implique pas encore qu'il soit recevable. Le fait que le procureur ait rappelé l'existence d'un droit de recours n'a pas pour effet d'ouvrir une telle voie juridique, si par hypothèse elle n'existe pas objectivement (Tribunal fédéral, arrêt du 26.09.2012 [6B_55/2012] avec référence à l'ATF 129 IV 197). C'est ce qu'il s'agit d'examiner maintenant.
2. Selon l'article 224 CPP, il n'appartient pas au Ministère public d'ordonner la détention provisoire, mais bien d'examiner si ses conditions (telles que décrites à l'article 221 CPP) lui paraissent réunies et, dans l'affirmative, de "proposer" au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Lors de l'adoption du code de procédure pénale, en 2007, l'article 222 excluait expressément tout recours contre les décisions ordonnant la mise en détention provisoire ou sa prolongation, tant qu'elle n'avait pas duré au moins trois mois. Vu les nombreuses critiques émises à ce sujet, l'article 222 CPP a été modifié avant son entrée en vigueur (FF 2008 7371), "pour éviter un recours direct au Tribunal fédéral et respecter ainsi le principe de double degré de juridiction dans les cas de détention de courte durée" (ATF 137 IV 22, 24). Selon ce texte modifié à la hâte, seul le détenu peut exercer un recours en pareil cas, mais dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a étendu la qualité pour recourir au Ministère public, dans "l'intérêt public à une bonne administration de la justice", en précisant que "le ministère public doit pouvoir remplir sa fonction, soit notamment poursuivre une procédure jusqu'à son terme". Il n'a pas été question d'accorder un tel droit de recours à la partie plaignante, ni dans l'arrêt précité ni, apparemment, dans la jurisprudence postérieure. Outre le fait que la question ne s'est peut-être jamais posée, on doit observer deux différences significatives entre les parties concernées. D'une part, l'intérêt public invoqué pour accorder un droit de recours prétorien au Ministère public ne peut l'être en faveur de la partie plaignante. D'autre part, l'objectif d' "éviter un recours direct au Tribunal fédéral" ne peut être invoqué s'agissant de la partie plaignante, laquelle ne peut à première vue exercer un recours en matière pénale contre une décision de caractère incident, faute de risque d'un préjudice irréparable (art. 93 al.1 let. a LTF), de nature juridique (Tribunal fédéral, arrêt du 26.06.2012 [1B_218/2012], consid. 2.3). Il convient donc d'admettre que la plaignante n'aurait pas qualité pour recourir contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte rejetant la demande de détention provisoire qu'aurait, par hypothèse, formulée le Ministère public.
Il n'apparaît donc pas conforme au mécanisme voulu par le législateur que la partie plaignante, dépourvue de droit de recours contre l'issue de la procédure de mise en détention, puisse exercer un tel droit à l'origine de cette même procédure. Il n'est pas non plus conforme à la logique du système que l'Autorité de recours doive anticiper l'appréciation des conditions de détention sur lesquelles le juge des mesures de contrainte est appelé à se prononcer, après avoir entendu le Ministère public et le prévenu (art. 225 al. 1 CPP), en notant que la loi ne prévoit pas l'audition de la partie plaignante, à ce stade (voir la critique de Macaluso, in : Quelques aspects des procédures relatives à la détention avant jugement dans le CPP suisse, Forumpoenale 2011, p. 313, 318) et que, selon une opinion de doctrine (Forster, Commentaire bâlois, N. 6 ad art. 224 CPP), le Ministère public n'aurait pas à informer la victime du fait qu'il renonce à requérir une mise en détention.
A cela s'ajoute que le prévenu n'est pas admis, de son côté, à recourir contre la proposition de mise en détention faite par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte (Coquoz, Les recours pendant la procédure préliminaire, RPS 2010 p. 353, 366) et que l'ouverture du recours à la partie plaignante, à défaut d'une telle proposition, créerait une asymétrie peu satisfaisante.
Enfin, comme relevé par Schmid (Praxiskommentar, N. 14 et 15 ad art. 224), l'intérêt juridiquement protégé de la partie plaignante est discutable, s'agissant de mesures de contrainte qui, par nature, relèvent du pouvoir d'appréciation et de la responsabilité du Ministère public. Cet auteur justifie également l'exclusion d'un tel recours par des motifs liés à l'écoulement du temps, en partant visiblement de l'idée que la mise en détention doit être discutée et, le cas échéant, ordonnée immédiatement après l'arrestation. On peut effectivement se demander, sous l'angle procédural déjà, s'il est concevable de requérir une mise en détention plusieurs mois après que le prévenu a été relâché, en l'absence de tout fait nouveau. En l'espèce, l'abstention éventuellement critiquable du Ministère public est intervenue le 15 août 2012, soit au terme de l'exécution de la peine antérieure, et le refus de modifier cette appréciation communiquée le 5 février 2013 ne peut pas, en l'absence de fait nouveau, valoir décision nouvelle, sauf à ouvrir la porte à une multiplication potentielle des voies de droit.
Vu l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de X.
3. Même en cas de recevabilité, le recours devrait être rejeté. S'il y a plus que de forts soupçons que le prévenu se soit livré à des actes de violence, le 17 novembre 2011, leur qualification est sans doute discutable et il faut bien admettre que, s'agissant de la matérialité des faits (gestes éventuels d'étranglement ou de rupture de la colonne cervicale, ce qui n'est évidemment pas pareil), on n'en sait guère plus qu'au premier jour. Comme il n'y a pas lieu d'interpréter de façon littérale l'article 221 al.1 let. c CPP, s'agissant des crimes ou délits graves déjà commis (arrêt du 20.04.2011 [1B_164/2011]), il n'est toutefois pas décisif qu'un crime ou un délit grave ait déjà été commis pour, éventuellement, retenir un risque de réitération.
La décision entreprise ne s'exprimait pas sur le risque de fuite que la plaignante évoquait, à titre complémentaire, dans son courrier du 4 février 2013. Le procureur formule en revanche des observations à ce sujet, dans son courrier du 28 février 2013. Rien ne permet, effectivement, de penser que Y. s'enfuira en février ou mars 2013, s'il ne l'a pas fait depuis sa libération d'août 2012. Certes, le procureur a annoncé le 30 janvier 2013 qu'il entendait rédiger un acte d'accusation et il est théoriquement envisageable que, selon la teneur de cet acte, le prévenu puisse voir un intérêt plus marqué à se soustraire à la justice pénale. Il s'agit toutefois d'une simple conjecture et aucun indice concret ne vient renforcer l'intensité d'un tel risque, dont on peut d'ailleurs se demander si la plaignante est habilitée à l'invoquer, son intérêt à éviter le prévenu l'emportant manifestement sur celui de le voir condamné en sa présence.
Quant au risque de nouveaux actes violents, il ne peut pas être ignoré, au vu de l'expertise au dossier (il ne serait pas sérieux de se fonder sur la première expertise sur la base de seuls échos indirects). L'agressivité manifestée par le prévenu envers son ex-femme, selon les témoins B. et A., ne répondait à aucune autre provocation de l'épouse que sa présence sur place. La possibilité qu'une détention provisoire suscite chez le prévenu de nouvelles impulsions de vengeance existe sans doute, mais elle ne suffirait pas à exclure une détention provisoire en cas de danger concret de comportement violent. Selon la jurisprudence, "il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves". Il faut que le risque de récidive apparaisse "suffisamment concret" (voir par exemple l'arrêt du TF du 08.08.2012 [1B_430/2012]). En l'espèce, six mois se sont écoulés depuis la libération du prévenu et il n'y a aucun indice au dossier que celui-ci ait concrètement risqué de s'en prendre à nouveau à son ex-femme. Certes, la position du Ministère public peut paraître attentiste et des mesures de substitution (à tout le moins une interdiction de contact et de venue dans un certain rayon) ou d'admonestation (en particulier à A., dont les initiatives paraissent source d'agitation et peut-être de confrontation, à entendre le prévenu) auraient été concevables. Vu le temps écoulé, l'opportunité de telles mesures ne s'impose plus à l'heure actuelle, mais la clôture de la procédure préliminaire pourrait entraîner un regain de tension et justifier un nouvel examen de la question.
4. Vu l'issue de la procédure de recours, la recourante en supportera les frais, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours de X. irrecevable.
2. Condamne la recourante aux frais de la procédure de recours, par 400 francs, sans dépens.
Neuchâtel, le 13 mars 2013
Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de l'annexe à la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a.
si elles peuvent causer un préjudice irréparable; ou
b.
si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2 En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.1 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3 Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333).