A.                            Le vendredi 10 février 2012, vers 16h00, un accident de la circulation s'est produit sur le chemin [aaaa], à Z., à la hauteur du passage piéton sis à la sortie du giratoire voisin de l'entreprise "B.". A. a déclaré se trouver du côté gauche du passage piéton (ouest) sur lequel elle s'apprêtait à s'élancer, devancée par son chien tenu en laisse, lorsque X., au volant de son véhicule Peugeot, s'est engagée sur le chemin [aaaa], a heurté le chien avec la roue gauche de son véhicule, et a quitté les lieux. Le chien a immédiatement été amené par A. dans un cabinet vétérinaire de Z. où la mort de l'animal a été constatée.

B.                            A. a été entendue par téléphone le 10 février 2012, puis au poste de police le 14 février 2012. Ses déclarations ont fait l'objet d'une plainte orale au sens de l'article 304 CPP, consignée dans le rapport de police du 7 mars 2012. X. a également été entendue par la police le 22 février 2012. Le 7 mars 2012, l'auteur du rapport de police a proposé de retenir à l'encontre de X. les infractions suivantes: "dommages à la propriété (art. 144 CP), violation des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1 LCR, 34 al. 1 LCR, 33 al. 1 et 2 LCR), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 55 al. 3 LCR) et violation des devoirs en cas d'accident (art. 51 al. 3 LCR)". Par ordonnance du 16 mars 2012, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 14 février 2012 par A. Le 29 mars 2012, celle-ci a recouru contre cette décision. Le 4 octobre 2012, l'Autorité de céans a admis le recours, et renvoyé la cause au Ministère public en l'invitant simultanément à statuer par ordonnance pénale ou à ouvrir une instruction. Par décision du 13 novembre 2012, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 CPP) contre X. pour infraction aux articles 33 al. 1, 2, 34 al. 1, 51 al. 3, 90 ch. 2, subsidiairement 90 ch. 1, et 92 ch. 1 LCR. Le 11 décembre 2012, X. écrivait au Ministère public que le Tribunal fédéral dans un arrêt du 20 septembre 2012 (ATF 138 IV 258) considérait que "celui qui n'avait pas subi de dommage corporel à l'occasion d'un accident de la circulation ne saurait se voir attribuer la qualité de lésé au sens de l'article 115 CPP". Elle faisait valoir que A. devrait seulement être considérée comme dénonciatrice et non comme lésée (art. 115 CPP).

C.                            Par décision du 13 décembre 2012, le procureur a rejeté cette requête. Il a  considéré que A. avait la qualité de lésée (art. 115 CPP) et par conséquent, celle de partie plaignante (art. 118 al. 1 CPP), au motif que l'infraction visée était l'article 90 ch. 2 LCR et que cette disposition légale protégeait non seulement la sécurité routière, mais également un bien juridique individuel, à savoir la sécurité individuelle (notion de "sérieux danger pour la sécurité d'autrui").

D.                            Le 24 décembre 2012, X. recourt contre cette décision en concluant à son annulation, à ce qu'il soit dit que A. n'a pas la qualité de partie dans la procédure pénale, et que partant, elle en soit écartée, sous suite de frais et dépens. Invoquant l'arrêt précité (ATF 138 IV 258), la recourante fait valoir que le Tribunal fédéral a considéré que le bien juridique directement protégé par l'article 90 ch. 1 LCR était la fluidité du trafic sur les routes publiques et que les intérêts individuels comme la vie et l'intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine n'étaient qu'indirectement protégés (cons. 3.1, 3.2 et 4.1). La recourante soutient par ailleurs qu'il est très peu vraisemblable qu'elle soit poursuivie en application de l'article 90 ch. 2 LCR, au vu de l'arrêt de l'Autorité de céans du 4 octobre 2012. Il serait incohérent et peu satisfaisant du point de vue de l'économie de la procédure, de faire dépendre la qualité de lésée du fait que le chiffre 1 ou 2 de l'article 90 LCR serait retenu. Elle considère au surplus que l'intimée n'a pas la qualité de lésée indépendamment du fait qu'une violation de l'article 90 ch. 2 LCR est reprochée à la recourante. Elle estime en effet que les biens protégés par l'article 90 ch. 2 LCR sont la vie et l'intégrité corporelle, biens qui n'ont pas été touchés dans la présente affaire, l'intimée n'ayant subi qu'un dommage purement matériel.

E.                            Le 10 janvier 2013, le Ministère public se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours.

F.                     Dans ses observations du 22 janvier 2013, A. se rallie aux conclusions du Ministère public et conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.              

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Déposé le 24 décembre 2012 à l'encontre d'une décision rendue par le Ministère public le 13 décembre 2012 et notifiée par télécopie et courrier A, le recours intervient manifestement en temps utile et respecte les formes légales.

b) Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 12.03.2013 [1B_669/2012], cons.2.3.1, "à teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Cependant, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Il découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de la police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles de recours. Le législateur a eu en vue de soumettre de manière générale à recours "tout acte de procédure (...), y compris toute abstention ou toute omission" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1296). En d'autres termes, la méthode législative n'est plus celle d'un catalogue énumérant les décisions sujettes à recours, à l'instar de ce que prévoyaient plusieurs anciens codes de procédure cantonaux (cf. Niklaus Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3ème édition 2012, n. 1544), mais consiste à appliquer un principe (universalité des recours) puis à le limiter par des exceptions exhaustivement prévues dans la loi (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition 2011, n. 1965). La loi soumet toutefois la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 136 I 274 cons. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (Niklaus Oberholzer, op. cit, n. 1561 ; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 1911)". Dans un arrêt du 10 septembre 2013 (ARMP 2013.72), l'Autorité de céans a déclaré irrecevable un recours déposé par un prévenu - sous l'angle de l'article 393 al. 1 let. b CPP en relation avec l'article 65 al. 1 CPP - contre une décision du Tribunal de police - prise lors des débats - de ne pas exclure une partie plaignante de la procédure. Il a été retenu que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une telle décision "ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement" (arrêt du TF du 12.10.2012 [1B_582/2012] , c.1.2), de sorte que rien ne justifiait l'ouverture prétorienne à un tel recours du prévenu. La décision de la direction de la procédure de ne pas exclure un plaignant - qu'elle intervienne au cours de l'instruction ou lors des débats - ne cause aucun préjudice irréparable au prévenu de sorte que le recours n'est pas recevable (contra Garbarski "Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123 ss, 137" dont l'opinion non motivée ne peut être suivie). En l'occurrence, la décision du Ministère public de ne pas exclure la partie plaignante de la procédure - intervenant peu avant la clôture de l'instruction - ne cause à X. aucun préjudice irréparable de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.

2.                       Vu l'issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il ne sera pas alloué d'indemnité de dépens, la plaignante s'étant limitée dans ses brèves observations à se rallier à l'avis du ministère public.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais du présent recours arrêtés à 600 francs à la charge de la recourante.

3.    N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 10 avril 2014

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Art. 393 CPP
Recevabilité et motifs de recours

 

1 Le recours est recevable:

a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;

b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;

c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.

2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:

a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;

b. constatation incomplète ou erronée des faits;

c. inopportunité.

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