A.                            Le 1er décembre 2011, Y. a déposé plainte pénale auprès du ministère public du canton de Neuchâtel en exposant en substance que, le 16 février 2011, il avait conclu avec « X1. Sàrl , en fait X2» un contrat de soumission pour ventes aux enchères (ou de gré à gré) portant sur la vente d’un grand nombre de tableaux et dessins ; que la vente du samedi 11 juin 2010 [recte 2011] ne s’était pas bien déroulée, celle-ci durant beaucoup trop longtemps, de sorte que les acheteurs s’en désintéressaient complètement et que toutes les pièces « partaient » à des prix beaucoup trop bas et inférieurs aux prix de réserve qu’il avait articulés ; qu’il était donc intervenu pour interrompre la vente, celle du dimanche 12 juin n’ayant par conséquent pas eu lieu ; qu’il s’en était suivi un conflit avec X1. Sàrl qui prétendait à des dédommagements ; que lui-même avait réclamé un décompte des ventes du samedi 11 juin par l’intermédiaire de son avocat ; que la société précitée n’avait pas établi ce décompte mais qu’elle lui en avait transmis un émanant de la société M. avec lesquels celle-ci avait décidé de traiter cette vente, sans son accord ; que le décompte de la société M. du 5 août 2011 était établi en euros, alors que les montants des ventes intervenues à Fribourg avaient été encaissés en francs suisses et qu’il ne saurait supporter une perte de change sur de tels encaissements ; que finalement, sous la plume de Me B., avocat à Fribourg, X1. Sàrl avait produit un décompte, se référant à celui établi par la société M., faisant état d’impayés pour 37'240,21 francs, alors que les tableaux concernés ne lui avaient pas été restitués ; que la commission avait été calculée sous déduction d’impayés qui, selon lui, auraient été encaissés par X1. Sàrl sans que ce dernier n’en informe son partenaire ; que les pièces justificatives nécessaires à la vérification du décompte ne lui avaient jamais été fournies malgré plusieurs réclamations ; que, selon une lettre de son conseil du 12 septembre 2011, X1. Sàrl refusait de justifier par pièce le paiement de 67'790 euros, alors qu’à sa connaissance l’adjudication du tableau concerné était intervenue pour 80'000 francs suisses, plus les frais ; qu’on constatait que la société M. avait réclamé à l’acheteur A. des frais de 1'186,67 euros, alors que celui-ci avait versé 7'435 francs pour l’œuvre achetée ; que « ce genre de prétentions explicite probablement ce qui a été donné comme non payé par X2, mais probablement encaissé par lui et utilisé à son propre usage ». Le plaignant requérait, à titre de mesure d’instruction, le séquestre des pièces justificatives, notamment du procès-verbal authentique de la vente aux enchères, des quittances et reçus des montants encaissés à Fribourg en francs suisses, en particulier de la quittance ou du virement bancaire de « l’objet catalogue N°…» .

B.                           Le 16 décembre 2011, le procureur en charge de l’affaire a écrit au plaignant qu’à première vue les faits invoqués relevaient bien plus de la compétence de la justice civile que de celle de la justice pénale ; qu’en tout cas, il ne ressortait pas du dossier remis des soupçons suffisants qu’une infraction aurait été commise ; que, par conséquent, le dossier était transmis à la police neuchâteloise en vue de l’ouverture d’une investigation policière (art. 306, 307 et 309 al. 2 CPP), dans le cadre de laquelle la police entendrait le plaignant, ainsi que X2 en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et serait aussi invitée à recueillir tout document utile auprès de ce dernier, respectivement de X1. Sàrl ; qu’en l’état, le ministère public estimait les soupçons manifestement insuffisants pour ordonner des mesures de contrainte (d’autant plus que la production des pièces mentionnées par le plaignant pourrait certainement aussi être obtenue dans le cadre d’une procédure civile). Le même jour, le procureur a invité la police neuchâteloise à procéder à une investigation policière pour établir les faits (art. 306 et 307 CPP), l’enquête devant porter sur les faits décrits dans la plainte pénale, notamment par l’audition, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, du plaignant et de X2, la qualité de prévenu ne devant pas être accordée, ce stade de l’enquête, à ce dernier puisque les soupçons de commission d’une infraction étaient insuffisants.

C.                           Le 9 mars 2012, la police a entendu Y. en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

D.                           Le 22 mars 2012, le conseil du plaignant a informé le ministère public qu’il avait tenté de régler la situation d’un point de vue civil et il lui a exposé les démarches entreprises auprès du Juge de Commune de Sion. Il lui a demandé de faire porter son analyse sur la production des pièces bancaires attestant du versement effectif du montant destiné au plaignant par la société M. à X1. Sàrl ; d’obtenir les pièces justificatives des encaissements sur place à Fribourg en francs suisses par X1. Sàrl ; de déterminer les modalités de paiement des œuvres acquises par la Galerie C. de Winthertur sur un compte et ce qu’il en était advenu. Le 12 avril 2012, le procureur l’a informé qu’il transmettait cette lettre et ses annexes à la police en vue d’orienter l’investigation requise par mandat du 16 décembre 2011 (art. 309 al. 2 CPP).

E.                           Le 13 avril 2012, le mandataire constitué par X1. Sàrl et X2 a requis du ministère public la mise à disposition du dossier en réservant les droits de ses clients au pénal à connaissance des faits ayant accompagné les démarches du plaignant et de son conseil. Le 30 avril 2012, le ministère public a informé l'avocat de X1. Sàrl et de X2 qu'il transmettait son courrier précité et les annexes de celui-ci à la police en vue d'orienter l'investigation policière requise. Le 10 mai 2012, l'avocat prénommé a fait parvenir au procureur en charge du dossier d'autres pièces relatives au litige. Le 6 juillet 2012, il l'a informé que les parties en étaient au stade du règlement civil des conséquences de la rupture, fautive selon lui, du contrat conclu entre le plaignant et X1. Sàrl, en ajoutant que X2 s'étonnait de ne pas avoir encore été entendu par le ministère public et qu'il souhaitait que ce dossier trouve son épilogue dans un proche avenir, courrier que le procureur a transmis à la police pour suite utile éventuelle. Le 7 août 2012, le conseil du plaignant a signalé au ministère public que le mandataire de l'adverse partie, après avoir détenu un montant de 287'660,29 euros selon relevé, ce qui laissait penser qu'il le conservait pour garantir le règlement de cette affaire, avait décidé de virer à son mandant une somme de 152'131,30 francs, alors que ce montant excédait manifestement ce qui pourrait  correspondre à une commission de 15 % conforme au contrat, de sorte que, vu l'impécuniosité de X2, il en résultait un dommage probable pour Y., lequel requérait que le solde en mains du mandataire du prénommé fasse l'objet d'un séquestre pénal. Le procureur lui a répondu, le 23 août 2012, que, la procédure préliminaire se trouvant au stade de l'investigation policière, dans la mesure où l'affaire semblait présenter très clairement des aspects civils plutôt que pénaux et où il n'y avait pas de soupçon suffisant de commission d'une infraction, un quelconque séquestre pénal ne saurait être ordonné.

F.                            Le 21 septembre 2012, la police a procédé à l'audition de X2 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence du mandataire neuchâtelois de ce dernier, Me D. Ce dernier a fait parvenir à la police, le 3 octobre 2012, la copie d'un avis de débit de 100'000 francs en faveur du plaignant, selon décompte du 12 avril 2012, sur le montant détenu par le conseil fribourgeois de X2. Le 15 octobre 2012, l'enquêteur a établi son rapport à l'intention du ministère public.

G.                           Le 15 février 2013, le procureur en charge du dossier a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, en laissant les frais à la charge de l'Etat et en précisant qu'aucune indemnité au sens de l'article 429 CPP n'était allouée. Il a retenu en bref que les éléments constitutifs des deux seules infractions pénales envisageables, soit la gestion déloyale et l'abus de confiance, n'étaient pas réunis, celles-ci ne pouvant être réalisées qu'intentionnellement, y compris par dol éventuel, mais non par négligence, alors qu'il découlait du dossier que le litige opposant Y. à X2 était de nature exclusivement civile, aucune preuve, ni aucun faisceau d'indices suffisants ne laissant supposer une quelconque intention délictueuse ou un quelconque dol éventuel de X2. Le ministère public a ajouté qu'il partageait entièrement la conclusion du rapport de police selon laquelle « ce litige ne se résume qu’à une succession de malentendus et d’incompris ». Le procureur a relevé que X2 n’avait pas la qualité de prévenu dans cette affaire et qu’il n’avait été entendu qu’en qualité de personne appelée à donner des renseignements, de sorte que, s’il avait choisi de mandater un avocat, il l’avait fait dans le cadre de l’article 105 al. 2 CPP, soit à ses frais, et ne pouvait prétendre à une indemnité au sens de l’article 429 CPP, laquelle ne concernait que le prévenu.

H.                           X2 recourt contre cette ordonnance en concluant à l’annulation du refus d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP et à ce que l’Autorité de céans lui alloue, à la charge de l’Etat de Neuchâtel, la somme de 3'994,55 francs portant intérêt à 5 % l’an dès l’entrée en force de la décision ; subsidiairement à ce qu’elle renvoie la cause au procureur saisi du dossier avec mission d’arrêter l’indemnité requise an sens de l’article 429 CPP ; les frais du recours étant mis à la charge de l’Etat de Neuchâtel et une équitable indemnité de 1'000 francs étant allouée au recourant pour les besoins de la procédure. Il fait valoir que selon la doctrine (Commentaire romand du CPP, n.9 ad art. 429), la non-entrée en matière constitue une forme de classement d’emblée qui doit être assimilée à un classement après instruction malgré le silence des travaux préparatoires ; que la qualité de prévenu et les droits qui en découlent, y compris le droit à l’indemnisation, ne dépend plus d’une inculpation formelle, même si le prévenu doit être immédiatement informé des soupçons pesant sur lui ; que celui-ci, assisté d’un avocat dès les premiers interrogatoires par la police peut engager des frais pour sa défense qu’il serait inéquitable de ne pas indemniser si la procédure s’achevait par une non-entrée en matière ; que le refus d’indemniser de tels frais serait par ailleurs de nature à privilégier le prévenu faisant de l’obstruction «  collaborative » aurait permis de lever les soupçons dès les investigations policières. Le recourant ajoute qu’en l’occurrence il était normal qu’il s’entoure des conseils d’un avocat pour assurer sa défense même s’il n’était entendu que comme personne appelée à donner des renseignements ; que son conseil fribourgeois avait fait parvenir au procureur le 13 avril 2012 un exposé des faits et constitué un dossier important à l’intention des enquêteurs qui avait permis d’apporter la preuve éclatante de l’absence de tout délit ; qu’il avait ainsi choisi la voie d’une collaboration claire et sincère alors qu’il aurait pu refuser de répondre aux questions posées et provoquer ainsi l’ouverture d’une instruction formelle, qui l’aurait placé dans une position procédure plus favorable. Le recourant précise qu’il a consulté dans un premier temps un conseil fribourgeois et s’est fait assister, lors de son audition par la police par un avocat neuchâtelois, son mandataire initial étant indisponible et également pour réduire les frais. Le montant total auquel il prétend, soit 3'994,55 francs, est composé des notes de frais et honoraires de ses conseils fribourgeois et neuchâtelois, s’élevant respectivement à 1'907,50 francs et 1'586,55 francs, et d’une indemnité de 500 francs pour le temps consacré à l’audience devant la police.

I.                             Le ministère public conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.

J.                            Le recourant dépose encore une « écriture spontanée » relative aux observations du ministère public.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai de dix jours dès réception par le mandataire du recourant de la décision attaquée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 CPP).

2.                            Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu des articles 310 al.2, 322 al.2 et 393 al.1 let. a CPP, de la part de « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à [leur] annulation ou à [leur] modification » (art. 382 al.1 CPP). La notion de partie ici visée doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. Selon cette dernière disposition, participent également à la procédure, notamment les personnes appelées à donner des renseignements (al. 1 lit. d). L’alinéa 2 leur reconnaît la qualité de partie, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts lorsqu'elles sont directement touchées dans leurs droits. Le rejet d’une demande d’indemnité constitue notamment une telle atteinte directe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n.11 ad art. 105). L’ordonnance attaquée prévoyant, en son chiffre 3, qu’aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP n’est allouée, le recours est recevable.

3.                            Selon l'article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a). Deux conditions doivent être réunies pour que l'intéressé puisse prétendre à une telle indemnité : la qualité de prévenu et l'abandon de tout ou partie des charges (Moreillon/Parein-Reymond, opus cité, n.3 ad art. 429 ; Genton/Perrier, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, n.1.1.1 et 1.1.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n.5061, p.121-122; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n.2 ad art. 429). Selon certains auteurs, une ordonnance de non-entrée en matière devrait également ouvrir le droit du prévenu à l'indemnisation, d'autant plus que ce dernier, dûment informé des charges qui pourraient être portées contre lui, aura, souvent, même à ce stade de la procédure, recouru à un avocat pour sa défense (Moreillon/Parein-Reymond, opus cité, n.9 ad art. 429 ; Genton/Perrier, opus cité, n.1.1.2). Les auteurs cités par le recourant (Mizel/Retornaz, Commentaire romand du CPP, 2011, n.9 ad art. 429) ne nient pas que le droit à une indemnité soit lié à la qualité de prévenu, puisqu'ils indiquent que « le prévenu, assisté d’un avocat dès les premiers interrogatoires par la police (CPP 159 I), peut engager des frais pour sa défense qu’il serait inéquitable de ne pas indemniser si la procédure s’achève par une non-entrée en matière. Refuser d’indemniser les frais engagés au motif que la procédure s’est achevée par une ordonnance de non-entrée en matière serait, par ailleurs, de nature à privilégier le prévenu faisant de l’obstruction jusqu’à ce qu’une instruction soit formellement ouverte à son encontre, alors qu’une attitude plus « collaborative » aurait permis de lever les soupçons au stade des investigations policières ». Pour leur part, Moreillon/Parein-Reymond mentionnent expressément que l’article 429 CPP n’est pas applicable à la personne appelée à donner des renseignements (opus, cité, n.6 ad art. 429), tout en indiquant que cette situation peut paraître discutable, dans la mesure où, pour établir son innocence ou sa non implication, la personne appelée à donner des renseignements aura souvent dû recourir à un avocat ou à un conseil juridique, ce qui pourra avoir entraîné des frais (opus cité, n.6 et 9 ad art. 429). Ces auteurs estiment que la personne appelée à donner des renseignements, dont le message du Conseil fédéral n’a pas envisagé la situation, devrait être indemnisée sur la base de l’article 434 al. 1 CPP qui prévoit que les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral, l’article 433 al. 2 étant applicable par analogie (opus cité n.6 ad art. 429 et n.3 ad art. 434). Le dommage susceptible d’être compensé en vertu de l’article 434 CPP est d’abord une diminution du patrimoine du tiers lésé. Il pourra être matériel, économique, aussi bien que de défense et de procédure pour faire valoir ses droits (Mizel/Rétornaz, opus cité, n.10 ad art. 434).

                        D'autres auteurs paraissent attacher à la décision d'ouverture une importance décisive (ainsi, Omlin, Basler Komm., N. 11 ad art. 309, qui cite parmi les conséquences de la décision d'ouverture la naissance des obligations en matière de frais et d'indemnités; de même, Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, p. 883, n.1338 entrevoit un devoir d'indemnisation selon les art. 429 ss dans l'hypothèse où "une instruction ouverte dans les règles, qui remplit toutes les conditions de CPP 309" n'aboutit pas à une condamnation), sans toutefois justifier de manière spécifique cette interprétation, apparemment littérale, de la loi.

4.                            Comme relevé par le Tribunal fédéral (ATF 138 IV 197, 200), la référence du Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 à des motifs d'indemnisation qui "correspondent au droit procédural en vigueur" (FF 2006 1313) est peu utile à l'interprétation, dans la mesure où les droits cantonaux étaient très divers (ainsi, le droit neuchâtelois ne prévoyait aucune indemnisation en pareil cas) et où la jurisprudence fédérale se limitait à un contrôle sous l'angle de l'arbitraire. L'indication du Message, selon laquelle le devoir d'indemnisation est prévu "dans le sens d'une responsabilité causale", obligeant l'Etat à "réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale", est plus précieuse, ce d'autant que l'art. 429 al. 1 lit. a CPP a été adopté sans discussion parlementaire (même arrêt, p. 201). Il semble évident que le seul dépôt d'une plainte pénale ne crée pas de lien de responsabilité causale entre l'Etat et la personne visée dans la plainte, aussi longtemps que l'autorité judiciaire ou policière n'a pas repris à  son compte, au moins pour sérieux examen, les accusations portées dans la plainte. Pour reprendre les termes de Macaluso (Commentaire romand, N. 10 ad art. 111 CPP), il ne suffit pas, pour qu'une personne revête la qualité de prévenu, "qu'elle fasse l'objet d'une dénonciation ou d'une plainte. Encore faut-il qu'elle soit, de ce fait, soupçonnée par l'autorité pénale d'avoir effectivement commis l'infraction dénoncée. Ce soupçon doit encore se manifester dans des actes de l'autorité pénale ayant une répercussion importante sur la personne suspectée" (opinion partagée par Genton/Perrier, op. cit., n. 1.1.1). Examinant la question sous un autre angle, c'est-à-dire le moment à partir duquel l'assistance d'un avocat apparaît légitime, le Tribunal fédéral cite, dans l'arrêt susmentionné (ATF 138 IV 202), deux avis de doctrine (Griesser, StPO Kommentar, N. 4 ad art. 429, ainsi que Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, N. 14 ad art. 429 CPP) admettant un exercice raisonnable des droits de défense dès lors que la procédure n'est pas classée après une première audition.

                        Certes, il ne suffit pas de s'en tenir, de manière purement formelle, à la désignation utilisée pour l'audition de la personne mise en cause. L’article 178 lit. d CPP prévoit qu’est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes. Cette notion demeure difficile à distinguer de celle de prévenu, vu la définition large de l’article 111 CPP. La personne appelée à donner des renseignements au sens de l’article 178 lit. d CPP bénéficie par ailleurs des mêmes prérogatives en matière d’audition que le prévenu (voir l’article 180 al. 1 in fine CPP). Cela signifie qu’avant de choisir de répondre ou non, la personne doit être renseignée sur l’objet de la procédure préliminaire, les charges envisagées, le droit de faire appel à un défenseur, de demander l’assistance d’un interprète ou d’un traducteur, comme celui de refuser de déposer. Bien qu’elle n’ait pas formellement le statut de prévenu, la personne entendue a droit à l’assistance d’un conseil juridique. Cette solution se justifie par le fait que la personne appelée à donner des renseignements peut devenir prévenue à la procédure en cours, notamment dans les cas visés à l’article 178 lit. d CPP. Cette réglementation permet également d’éviter que les auditions en qualité de personnes appelées à donner des renseignements soient privilégiées pour contourner les garanties fondamentales du prévenu et les règles relatives à l’avocat de la première heure (Moreillon/Parein-Reymond, n.12 ad art. 178 et 6 ad art. 180 et les références citées). Ainsi, la distinction entre le prévenu au sens formel, soit, selon l’article 111 CPP, toute personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction, et la personne appelée à donner des renseignements au sens de l’article 178 lit. d CPP, étant particulièrement difficile à cerner et le statut des prénommés étant, pour l’essentiel, identique, on ne voit pas ce qui justifierait que l’un et non l’autre puisse prétendre à l’indemnisation des frais engagés pour sa défense. On ne saurait donc considérer que la prétention à une telle indemnisation soit d’emblée exclue dans le cas d’une personne appelée à donner des renseignements, que ce soit sur la base de l’article 434 CPP ou d’une application analogique de l’article 429 al. 1 lit. a CPP.

5.                            En l'espèce, toutefois, le procureur a d'emblée indiqué au plaignant Y., le 16 décembre 2011, que le dossier joint à la plainte du 1er décembre 2011 ne fondait pas "des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise", de sorte qu'il invitait la police à entendre le plaignant ainsi que l'actuel recourant, en tant que personnes appelées à donner des renseignements, et qu'en l'état, "les soupçons [étaient] manifestement insuffisants pour ordonner formellement des mesures de contrainte". Cette décision s'inscrivait dans la logique de l'art. 309 al. 2 CPP et la police n'a pas fait preuve d'insistance particulière lors des auditions des protagonistes, les 9 mars et 21 septembre 2012, à l'inverse de l'attitude décrite par le Tribunal fédéral dans l'arrêt susmentionné (p. 204). Les courriers subséquents du procureur, des 30 avril et 7 août 2012 se limitent à des avis de transmission, alors que celui du 23 août 2012 au plaignant réaffirme l'inexistence de soupçons suffisant à justifier un séquestre pénal.

                        A aucun moment, donc, l'autorité judiciaire n'a repris à son compte les soupçons dirigés contre X2 par Y. Compte tenu de l'enjeu financier important qui était allégué par les deux parties et de la complexité des décomptes produits, le ministère public ne pouvait pas d'emblée refuser d'entrée en matière sur la plainte du 1er décembre 2011. Les investigations menées se sont limitées à une première audition, telle qu'évoquée au consid. 4 ci-dessus, et on ne saurait donc parler ici d'abus de l'audition en tant que personne appelée à donner des renseignements. Ce ne sont d'ailleurs pas les démarches ordonnées par le procureur qui ont amené le recourant à constituer un mandataire - la "réponse spontanée" du 21 février 2012 à l'intention du juge de Commune de Sion précède largement l'intervention auprès du ministère public du 13 avril 2012, qui ne fait que la résumer dans une perspective de contre-attaque éventuelle – mais bien l'intention affichée de faire valoir d'importantes prétentions au civil, comme de dénoncer, au pénal, un procédé de dénonciation calomnieuse (idée encore soulignée dans un courrier du 6 mai 2013, transmis par le procureur).

                        Ainsi donc, il n'apparaît pas que X2 ait subi un dommage du fait de l'intervention de la justice pénale, de sorte qu'il n'a pas droit à une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 lit. a CPP. La question d'une indemnité due par le plaignant, au sens de l'art. 432 CPP (sur la relation entre les deux indemnités précitées, voir l'ATF 139 IV 45), n'a pas à être résolue dans le présent cadre, le recourant n'ayant pris aucune conclusion en ce sens.

6.                            Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue de la cause, le recourant supportera les frais judiciaires, alors qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais judicaires, arrêtés à 700 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens.

Neuchâtel, le 5 juin 2013

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Art. 429 CPP
Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a.

une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b.

une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c.

une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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