Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 06.11.2013 [6B_680/2013]

 

 

 

 

A.                            Le 24 avril 2012, X. a adressé au ministère public, parquet général, à Neuchâtel, une plainte pénale à l'encontre de Y. pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale. Il exposait en bref que, depuis 2007, il était actionnaire à 40 % de la société anonyme suisse A. SA, ayant son siège au Locle, dont le but était l' « exploitation d'un bureau d'étude et d'engineering, commerce, installation, service et entretien d'équipements médicaux, vente de médicaments et de produits utiles à l'industrie et au marché de la santé, de la pharmacie et de la médecine ; acquérir, détenir et aliéner des immeubles », Y. étant le second actionnaire à 60 % et l’administrateur de la société ; que, suite à ses démarches en Libye, la société prénommée et le gouvernement libyen avaient conclu en 2008 un contrat selon lequel celle-ci devait entreprendre contre rémunération des travaux de planification, plans d’infrastructures, planification urbaine, plans routiers et supervision, les honoraires y relatifs devant être versés à ladite société et partagés entre les deux actionnaires à hauteur de 40 % - 60 % ; qu’il avait toutefois appris récemment qu’en 2009, Y. avait « incorporé » aux Iles Vierges Britanniques une société portant exactement le même nom que la société anonyme suisse et ouvert un compte bancaire auprès de la banque B. « au nom de la société C. », sur lequel des versements d’un montant total de 4'561'504.142 dinars libyens, soit l’équivalent de 3'275'660 francs, avaient été effectués, alors que ces montants auraient dû être encaissés par la société suisse A. SA.

B.                           Le 2 mai 2012, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre Y. pour gestion déloyale en concours avec abus de confiance et éventuellement escroquerie en rapport avec les faits invoqués dans la plainte précitée.

C.                           Le procureur en charge du dossier a procédé à deux auditions du prévenu les 16 mai et 29 octobre 2012. Il a également entendu X., en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le 4 juillet 2012. Lors de cette audition, le procureur a informé le prénommé qu'au vu du dossier et de ses déclarations, le comportement reproché au prévenu ne constituait ni une escroquerie, ni un abus de confiance en raison de l'absence d'un ou plusieurs éléments constitutifs de ces infractions. Il a ajouté que, concernant la gestion déloyale, X. ne pouvait, en tant qu'actionnaire de la société A. SA, qu'être lésé par ricochet, seule la société précitée étant lésée directe, de sorte que le prénommé ne pouvait être reconnu comme plaignant en application de l'article 115 CPP. Le procureur a annoncé qu'il rendrait une décision en ce sens, tout en fixant au prénommé un délai au 7 septembre 2012 pour lui faire part au préalable de sa position. Au terme de sa prise de position du 7 septembre 2012, X. a conclu qu'il convenait de lui accorder le statut de partie plaignante dans la procédure pénale. Dans ses observations du 13 septembre 2012, le prévenu a conclu, à titre principal, à ce que la qualité de lésé soit déniée à X. et, à titre subsidiaire, à ce que la procédure pénale soit suspendue, le prénommé étant renvoyé à agir devant les tribunaux civils.

D.                           Le 10 décembre 2012, le ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel par laquelle il a classé partiellement la procédure à l'endroit du prévenu, à mesure qu'aucune infraction aux articles 138 et 146 CP n'était retenue (art. 319 al. 1 lit. b CPP) ; dénié à X. la qualité de partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance ; dit que, dès cette entrée en force, le prénommé aurait la qualité de dénonciateur ; écarté les conclusions civiles de la partie plaignante ; mis à charge de celle-ci une part des frais de procédure causés par les conclusions civiles (art. 427 al. 1 CPP), à savoir 1'000 francs. Il a retenu que le dossier, en particulier l'audition de X., révélait que ce dernier n'avait remis aucune somme d'argent au prévenu et n'avait pas opéré d'actes préjudiciables à son patrimoine, de sorte que Y. ne pouvait s'être rendu coupable ni d'abus de confiance, ni d'escroquerie, la procédure devant dès lors être classée sous l'angle de ces infractions en vertu de l'article 319 al. 1 lit. b CPP ; que X. avait dit se plaindre des actes du prévenu en tant qu'actionnaire de la société A. SA ; que le prénommé ne pouvait donc se prévaloir que d'une lésion indirecte de ses droits, laquelle ne suffisait pas à fonder la qualité de lésé au sens de l'article 115 CPP ; qu'en effet, avant l'entrée en vigueur du CPP, mais se prononçant sur les critères de définition de la qualité de lésé au sens pénal du terme, le Tribunal fédéral avait estimé à plusieurs reprises que seule la victime atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction pouvait se constituer partie civile et demander réparation du préjudice, la lésion n'étant immédiate que si le lésé, ou ses ayants cause, avaient subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdisait aux tiers seulement indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet ; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles ; qu'ainsi étaient notamment exclus les actionnaires ; que, se référant à un article d'Andrew Garbarski paru dans la Semaine judiciaire (SJ 2010 II 47), X. faisait valoir que la chambre d'accusation genevoise avait à plusieurs reprises admis la constitution de parties civiles (parties plaignantes) d'actionnaires dans le cadre de procédures pénales ouvertes pour des infractions commises au détriment d'une société anonyme, en s'inspirant du système applicable au régime des actions en responsabilité du droit des sociétés ; que, cependant, dans l'article invoqué, l'auteur précité admettait, avec le Tribunal fédéral, qu'il fallait reconnaître une légitimation active dans l'action en dommages-intérêts de l'actionnaire directement lésé lorsque la société non déclarée en faillite ne subissait aucun préjudice, tel n'étant manifestement pas le cas en l'espèce et la règle ne s'appliquant qu'en droit des sociétés ; que, dans la jurisprudence genevoise invoquée par X., la chambre d'accusation genevoise avait précisé que les actionnaires ainsi légitimés ne pourraient l'être que s'ils agissaient, notamment dans leurs conclusions, au nom de la société lésée, ce qui n'était en l'occurrence pas le cas, à mesure que, dès le départ, X. s'était constitué partie plaignante en invoquant un préjudice personnel et non en faveur exclusive de la société A. SA ; que dès lors, seule la qualité de dénonciateur devait être reconnue au prénommé. Le procureur a ajouté que la nature civile de cette affaire était manifeste ab initio pour X., de sorte que celui-ci serait condamné à une part des frais de la procédure en application de l'article 427 al. 1 CPP, ses conclusions civiles, soit le préjudice qu'il prétendait subir, étant au surplus manifestement dénuées de toute réalité économique ou contractuelle, aucun actionnaire n'ayant droit à une part des paiements opérés en faveur de la société anonyme, à raison du pourcentage des parts qu'il possède. 

E.                           X. recourt contre cette ordonnance en concluant à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif de celle-ci ; à ce que la qualité de partie plaignante lui soit accordée ; à ce qu'une équitable indemnité lui soit octroyée à titre de participation aux frais et honoraires de son conseil ; à ce que tout opposant soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Il fait valoir en substance que la définition restrictive de la qualité de lésé, qui exclut notamment les actionnaires, pose des problèmes aux lésés indirects dans l'hypothèse où la société directement lésée ne poursuit pas pénalement la personne responsable ; que, pour parer à cette éventualité, la chambre d'accusation genevoise a admis la constitution de partie civile (partie plaignante) d'actionnaires dans le cadre de procédures pénales ouvertes pour des infractions commises au détriment d'une société anonyme; qu'il en a été de même selon une décision zurichoise dans l'hypothèse où la société se trouvait en faillite ; qu'une telle solution devait être appliquée en l'espèce puisqu'il était la seule personne susceptible d'intervenir accessoirement au procès pénal, le prévenu, actionnaire majoritaire de la société A. SA, ayant opéré à son seul profit des détournements au préjudice de la société précitée, de sorte qu'il ne saurait agir contre lui-même. En ce qui concerne la mise à sa charge d'une part des frais judiciaires, le recourant allègue que celle-ci ne se justifie pas dans la mesure où il n'a pas adopté un comportement illicite ou fautif, où il n’a pas compliqué inutilement la procédure et où, contrairement à ce que le ministère public a retenu, ses conclusions civiles n'étaient pas dénuées de toute réalité économique ou contractuelle, puisque le prévenu s'était « reversé à son unique profit tous les bénéfices de la société suisse », soit 2'920'000 francs, des dividendes calculés sur le bénéfice de celle-ci devant lui revenir en sa qualité d’actionnaire. Le recourant a relevé également qu’il n’avait pas déposé de conclusions civiles formelles en procédure, mais simplement indiqué dans sa plainte pénale le préjudice qu’il estimait avoir subi.

F.                            Dans ses observations, le ministère public déclare s’en tenir aux considérants de l’ordonnance entreprise en  constatant que le recours ne contient aucun élément nouveau par rapport à la prise de position du recourant du 7 septembre 2012. Au terme de ses observations, le prévenu conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Déposé dans le délai de dix jours, le recours est recevable à ce titre.

            La décision querellée mentionne la voie de recours des articles 393 ss CPP. La seule indication erronée d'une voie de droit qui n'existe pas légalement n'a pas pour effet d'en créer une. Il convient dès lors de vérifier si X. dispose de la qualité pour recourir au sens des dispositions du code de procédure pénale suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2011. D'ailleurs, en l'espèce, la question de la recevabilité du recours, en tant qu’il s’en prend aux chiffres 2 à 4 du dispositif de l’ordonnance querellée, et de la qualité de plaignant du recourant se confondent, le recours étant recevable si X. doit être considéré comme plaignant, mais ne l'étant pas, s'il n'a pas – comme plaignant ou à un autre titre – d'intérêt juridique au recours.

                        L'article 382 CPP traite de « la qualité pour recourir des autres parties » (que le ministère public). Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al.1). Selon la jurisprudence, « en règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les références citées) » (arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] , c. 5.1). On ne saurait considérer comme lésé celui qui n'est atteint qu'indirectement, par contrecoup ou par ricochet, tel que le cessionnaire ou les personnes subrogées ex lege ou ex contractu, ou encore l'actionnaire ou l'ayant droit économique d'une personne morale en cas d'infraction contre celle-ci (voir arrêts du TF du 02.04.2012 [1B_94/2012] et du 05.12.2012 [1B_574/2012] , ainsi que Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n.2 ad art. 115 ; Mazuccheli/Postizzi, Basler Kommentar, 2011, n.56 ad art. 115 ; Garbarski, Qualité de partie plaignante et criminalité économique : quelques questions d'actualité, RPS 130 (2012) p.164-165 et La constitution de partie civile de l'actionnaire en procédure pénale : analyse critique de la jurisprudence de la Chambre d'accusation, SJ 2010 II 47 ss, 58). Le recourant admet la règle susmentionnée, en tant que principe général, mais observe qu'elle conduit à un résultat insatisfaisant lorsque le lésé direct (en l'occurrence une société dominée par l'auteur prétendu des actes incriminés) n'agit pas. C'est pour remédier à ce type de situation que, à son avis, la Chambre d'accusation genevoise a admis la qualité de partie civile et plaignante aux actionnaires d'une société anonyme, sans être contredite à sa connaissance par le Tribunal fédéral, en application du nouveau droit de procédure. Il sied toutefois de relever l'opinion de l'auteur auquel se référait le recourant lui-même, selon laquelle "la définition – à géométrie variable – du lésé, telle que la jurisprudence genevoise l'a consacrée au cours de ces dernières années en application de l'art. 25 aCPP-GE, diverge de la notion de lésé ancrée à l'article 115 al. 1 CPP", à mesure que "l'existence ou non d'un préjudice patrimonial est désormais totalement dénuée de pertinence, sous l'angle de l'art. 115 al. 1 CPP" (Gabarski, opus cité, RPS 130, p.178-179). Cet auteur ajoute que, lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale (par exemple, une société anonyme), « ni les actionnaires, ni les créanciers ne sont lésés, selon l’article 115 al. 1 CPP, car on considère qu’ils ne sont qu’indirectement touchés par le comportement de l’auteur. Seule la société peut donc se constituer plaignante dans une telle hypothèse. En matière de gestion déloyale (art. 158 CP), cette situation s’explique également par le fait que le devoir de diligence des organes dirigeants d’une société anonyme n’est dû qu’à l’égard de cette dernière, à l’exclusion, notamment des actionnaires » (opus cité, RPS 130 p.180-181). Effectivement, il ressort de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qu’un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’article 115 CPP, l’atteinte directe selon cette disposition se rapportant à la violation du droit pénal et non à un dommage (arrêt du TF du 22.10.2012 [6B_261/2012] , publié SJ 2013 I 273 ss, 276). Dans une affaire – genevoise – récente, le Tribunal fédéral ne paraît nullement vouloir s'écarter du critère du "dommage patrimonial direct" de l'actionnaire, mais il s'abstient d'examiner si l'Etat de Genève a subi un tel dommage, du fait de son obligation de participer à l'assainissement de la banque formant la société concernée, dès lors qu'il peut être considéré comme directement lésé par la présentation d'un rapport de gestion constituant un faux dans les titres (arrêt du 18 avril 2013 précité, c. 5.5).

                        Au vu de ce qui précède, on ne trouve pas d'appui à l'interprétation voulue par le recourant. Sans se prononcer sur la jurisprudence de la Chambre d’accusation genevoise, rendue sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale genevois, la Cour de céans ne peut qu'admettre qu'une telle conception de la notion de lésé serait incompatible avec l’actuel article 115 al. 1 CPP et la jurisprudence fédérale y relative.

                        Le recours est donc irrecevable en tant qu’il s’en prend aux chiffres 2 à 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

2.                            En revanche, bien que le recourant doive être considéré comme un simple dénonciateur, celui-ci a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance querellé, lequel met à sa charge une part des frais de procédure « causés par les conclusions civiles », arrêtée à 1'000 francs, en application de l’article 427 al. 1 CPP. Dans cette mesure, le recours est donc recevable.

                        Selon l’article 427 al. 1 let. c CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile. Le ministère public ayant dénié à juste titre la qualité de plaignant au recourant, cette disposition ne saurait trouver application en l’espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas déposé de conclusions civiles qui auraient été écartées. Le recours est bien fondé en ce qui concerne la mise à la charge du recourant d’une part de frais judiciaires arrêtée à 1'000 francs. Sur ce point, l’ordonnance entreprise doit être annulée.

3.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et avancés par le recourant, seront mis à la charge de celui-ci à hauteur de 700 francs, le solde étant laissé à charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). En outre, le recourant a droit à une indemnité de dépens partielle de 100 francs, à charge de l’Etat. La loi ne prévoit pas, en pareil cas, d'octroi de dépens en faveur de la partie intimée.

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare le recours irrecevable en tant qu’il s’en prend aux chiffres 2 à 4 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

2.    Annule le chiffre 5 du dispositif de l’ordonnance attaquée.

3.    Met les frais judicaires, arrêtés à 800 francs, avancés par le recourant, à la charge de celui-ci à hauteur de 700       francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité partielle de dépens de 100 francs, à charge de l’Etat.

Neuchâtel, 6 juin 2013

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Art. 115 CPP

 

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

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Art. 382 CPP
Qualité pour recourir des autres parties

 

1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.

3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.


1 RS 311.0

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Art. 427 CPP
Frais à la charge de la partie plaignante et du plaignant

 

1 Les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci:

a.

lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté;

b.

lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance;

c.

lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile.

2 En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile:

a.

la procédure est classée ou le prévenu acquitté;

b.

le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.

3 Si le plaignant retire sa plainte au cours d'une tentative de conciliation du ministère public, la Confédération ou le canton supportent en règle générale les frais de procédure.

4 Toute convention entre le plaignant et le prévenu portant sur l'imputation des frais en rapport avec un retrait de la plainte requiert l'assentiment de l'autorité qui a ordonné le classement. Elle ne doit pas avoir d'effets préjudiciables pour la Confédération ou le canton.

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