Le lundi 17 août 2009 à 10h29, la centrale d'alarme de la police neuchâteloise a été informée téléphoniquement par un témoin qu'un incendie s'était déclaré dans une villa située [...] à Z., propriété de Y2 et Y1. Des patrouilles ont été envoyées sur les lieux et les pompiers ont été avisés, de même que le service forensique. L'incendie a finalement été maîtrisé à 11h40 et les pompiers ont quitté les lieux vers 15h00. Y2 et Y1 sont les seules personnes à vivre dans la villa.
Le jour même dès 11h05, Y1 a été auditionné par la police. Il a affirmé n'avoir aucune idée de la cause du sinistre et n'avoir rien vu d'anormal. Il conteste également être mêlé, "de loin ou de près", à l'incendie de sa maison. A l'issue de son audition, Y1 a déposé une plainte pénale contre inconnu pour "incendie", sa femme a également été entendue par la police. Elle a expliqué qu'elle ne voyait pas la raison de l'incendie. La police a ensuite entendu A., B. et C. à des fins de renseignements.
Le 18 août 2009, Y1 a été entendu une deuxième fois par la police neuchâteloise. Au terme de l'audition, la police a chronométré en sa compagnie le temps qu'il lui fallait pour se rendre à sa voiture, au salon de coiffure de son beau-frère et au parking de Seyon afin de reconstituer son emploi du temps le jour du sinistre, en se basant notamment sur une photo où on voit Y1 arriver à 10h31 au parking du Seyon. La police a ensuite auditionné D. et E. - le premier gendarme à être arrivé sur les lieux de l'incendie - à des fins de renseignements. Les deux fils de Y1 ont également été entendus, avant que Y1 ne soit entendu à trois nouvelles reprises et Y2 une deuxième fois. F. a également été entendu à des fins de renseignements. Il sera revenu en tant que besoin sur les déclarations des différents protagonistes dans le présent arrêt.
Le 27 janvier 2010, la police neuchâteloise a établi un rapport de constat d'incendie, qui arrive à la conclusion que l'incendie représentait un "danger collectif bien réel". Le rapport retient que la cause naturelle peut être exclue et que seule une intervention humaine peut être à l'origine de cet incendie, tout en précisant que les indices désignent Y1 comme suspect principal, mais qu'aucun élément technique ne permet de le lier formellement à l'incendie.
Le vendredi 26 février 2010, le juge d'instruction en charge de l'affaire a auditionné Y1, qui a confirmé les déclarations faites à la police et a expliqué n'avoir toujours aucune idée de ce qui avait provoqué l'incendie du 17 août 2009. Le 4 mars 2010, le juge d'instruction a rendu un avis de suspension de la procédure au sens de l'article 111 CPPN puisque l'auteur de "l'incendie intentionnel commis le 17 août 2009 à Z." n'avait pas été retrouvé. Le 17 mai 2011, l'assurance X. SA, assureur de Y1 pour le mobilier de la villa, s'est adressée au Ministère public, désormais compétent, pour solliciter la reprise de la procédure et déposer une plainte pénale pour escroquerie à l'encontre de Y1. Par courrier du 8 juin 2011 à l'attention du mandataire de X. SA, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure et a confirmé sa suspension. Le 17 juin 2011, X. SA a interjeté recours contre cette décision. Par arrêt du 21 novembre 2011, l'Autorité de céans a admis le recours et ordonné la reprise de la procédure.
Suite à cet arrêt, le Ministère public a ouvert le 13 août 2012 une instruction pénale contre Y1 pour "incendie intentionnel, subsidiairement par négligence, commis à Z. le 17 août 2009, provoquant un incendie dans sa villa, [...]; tentative d'escroquerie, commise à Z. et en tout autre lieu, dès le 17 août 2009, réclamant des prestations à X. SA, du fait de l'incendie survenu le 17 août 2009, taisant le fait qu'il en était l'auteur, infractions commises au préjudice de X. SA, plaignante". Dans le cadre de cette instruction, cette dernière avait fait valoir que Y1 avait déposé une demande en date du 19 avril 2011 auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers concluant à la condamnation de X. SA à lui payer un montant de CHF 175'001.- avec intérêts à 5% l'an dès le 14 décembre 2009 pour indemnisation de son préjudice mobilier suite à cet incendie. La production du dossier civil dans le cadre de la procédure pénale a été requise par la même occasion. La procédure civile a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale, ceci par ordonnance de suspension du 11 juillet 2012.
Le 27 novembre 2012, le procureur a auditionné Y1. Par courrier du 14 décembre 2012, X. SA a sollicité la production par l'ECAP du dossier relatif à l'indemnisation du sinistre du 17 août 2009 et par Y1, de tous les documents attestant des travaux qu'il a personnellement financés dans son immeuble après le sinistre. Le procureur a requis ces documents. Le dossier de l'ECAP a été déposé le 21 décembre 2012 et l'ensemble des factures que Y1 a personnellement dû assumer a été déposé le 10 janvier 2013.
A. Le 4 mars 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y1. Le procureur a notamment considéré que l'enquête menée n'avait apporté aucun élément concret permettant de déterminer la cause précise du sinistre et que les autres investigations complémentaires n'avaient rien apporté de nouveau. Ainsi, les soupçons dirigés contre Y1 provenaient surtout du fait qu'il avait quitté sa maison quelques minutes avant l'apparition de l'incendie. Toutefois, si la cause de l'incendie n'avait pu être élucidée, cela ne saurait être interprété comme l'avait fait la police, soit qu'il s'agissait d'un acte délibéré. En effet, il n'était pas possible de déterminer s'il s'agissait d'un incendie volontaire, par négligence ou accidentel. Par conséquent, aucun élément ne permettait de mettre en cause Y1 comme auteur de cet incendie.
B. Le 13 mars 2013, X. SA interjette recours contre l'ordonnance de classement du 4 mars 2013 en concluant à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour rédaction d'un acte d'accusation au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. La recourante estime que seul Y1 pouvait avoir mis le feu à son domicile et rappelle plusieurs éléments qui permettent d'étayer cette thèse. La recourante considère qu'une condamnation pénale de Y1 apparaît vraisemblable et que le Ministère public ne pouvait se substituer au Tribunal de jugement et ordonner le classement de la procédure pénale.
C. Par courrier du 18 mars 2013, le Ministère public ne conteste pas la recevabilité du recours, mais conclut à son rejet sur le fond en se référant aux motifs de la décision attaquée.
D. Le 28 mars 2013, Y1 dépose des observations en concluant au rejet du recours dans toutes ses conclusions, à la confirmation de l'ordonnance de classement du 4 mars 2013 et à la condamnation de la recourante à tous frais et dépens. En résumé, Y1 estime, notamment, que la qualité pour recourir de la recourante doit être reconnue uniquement par rapport à l'infraction de tentative d'escroquerie et non par rapport à celle d'incendie intentionnel, subsidiairement par négligence. Il réfute également les autres arguments soulevés par la recourante.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) L'article 115 al. 1 CPP prévoit qu'on entend par "lésé" toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L'alinéa 2 de cette même disposition prévoit que sont toujours considérées comme lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. A cet égard, la qualité de lésé est indispensable pour se constituer partie plaignante (art. 118 al. 1 CP), mais également pour avoir la qualité pour recourir au sens de l'article 382 al. 1 CPP, qui prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (Piquerez / Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème édition, 2011, no 1911). Doit être considéré comme lésé, le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (arrêt du TF du 30.11.2011 [1B_499/2011] ; voir arrêts ARMP.2012.110 cons.2 et ARMP.2012.136 – non publié).
Pour retenir une infraction impliquant l'élément constitutif objectif de l'incendie, comme l'article 221 CP, il faut que l'auteur ait créé un danger collectif ou que de par son comportement il ait causé un préjudice à autrui (ATF 105 IV 39, consid. 2.2c, cité par Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, 2011, no 1.2 ad art. 221 CP). Ainsi, la prestation de l'assurance incendie n'est pas un préjudice direct de l'incendie, car elle tire son fondement du contrat d'assurance (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2012, no 11 ad art. 221 CP et les références citées). L'assurance est toutefois protégée par les dispositions sur l'escroquerie (ATF 85 IV 224 c.I/2). Dès lors, la qualité de lésée doit être reconnue à la recourante pour la tentative d'escroquerie, mais n'est pas formellement donnée pour la prévention d'incendie intentionnel.
Toutefois, l'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP). En l'occurrence, il est nécessaire d'examiner l'état de fait sous l'angle de l'incendie intentionnel, dans la mesure où la tentative d'escroquerie dépend de la commission de cette infraction. En effet, la question essentielle est de déterminer si l'intimé a volontairement mis le feu à sa villa, ce qui réaliserait à la fois un élément constitutif au sens de l'article 146 CP (astuce), mais aussi de l'article 221 CP. Le bien-fondé du classement de la procédure pénale pour la prévention visée à l'article 221 CP sera par conséquent également examiné dans le présent arrêt.
b) Interjeté pour le surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393ss CPP).
2. Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment, lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Le Message du Conseil fédéral et la doctrine insistent sur le fait que le principe in dubio pro reo ne s'applique pas à ce stade. Cela signifie qu'un soupçon même insuffisant à fonder un verdict de culpabilité suffit, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'article 319 al. 1 let. a CPP. De même, si les preuves réunies à ce stade de l'enquête ne permettent pas de retenir un fait qui correspond à un élément constitutif d'une infraction (art. 319 al. 1 let. b), l'enquête doit se poursuivre pour élucider plus complètement la situation (Roth, Commentaire romand, no 5 ad art. 319 CPP). En d'autres termes, un classement de la procédure pénale par le Ministère public n'est possible que lorsqu'il apparaît clairement qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée. En cas de doute sur ce point, la procédure doit se poursuivre, même lorsque la possibilité d'un acquittement apparaît plus vraisemblable que celle d'une condamnation (arrêt du TF du 24.11.2011 [1B_338/2011], consid. 4.1 et les références citées). En effet, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 36, consid. 4.1.1).
3. a) L'article 221 al. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
L'article 222 al. 1 CP prévoit que celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'article 222 CP est subsidiaire à l'article 221 CP (Roelli / Fleischanderl, Commentaire bâlois du CP, 2011, no 27 ad art. 221 CP).
b) L'article 146 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
On ne saurait conclure que toute tromperie qui ne réussit pas est nécessairement dénuée de caractère astucieux. S'agissant de la tentative, il importe de déterminer, dans un cadre hypothétique, si le plan élaboré par l'auteur était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie échoue, parce que la victime est plus attentive ou plus avisée que l'auteur ne l'escomptait ou en raison d'une autre circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18, consid. 3b, cité par Favre / Pellet / Stoudmann, no 1.36 ad art. 146 CP). S'agissant plus particulièrement de l'élément constitutif d'astuce, le Tribunal fédéral a considéré qu'accomplir un acte de tromperie dans le but d'obtenir des prestations d'une assurance était astucieux et pouvait être constitutif d'escroquerie (ATF 117 IV 153; ATF 120 IV 120/JdT 1996 IV 98), même au stade de la tentative (ATF 75 IV 177 / JT 1950 IV 15). C'est la survenance d'un dommage qui fixe la limite entre l'escroquerie accomplie et la simple tentative (Bacher, Escroquerie à l'assurance privée, 1995, p. 103).
4. a) En l'occurrence, les préventions visées par la procédure pénale supposent que Y1 ait intentionnellement, subsidiairement par négligence, mis le feu à sa villa, ceci éventuellement avec le dessein de percevoir des prestations de son assurance. Il convient ainsi d'examiner si Y1 peut, avec une vraisemblance suffisante, être à l'origine de l'incendie du 17 août 2009, condition sine qua non à la réalisation des préventions visées par la procédure pénale.
b) A titre liminaire, on constate qu'il est établi que le sinistre du 17 août 2009 constitue un incendie au sens des articles 221 et 222 CP, et que ce dernier a créé un danger collectif. Les photos versées au dossier permettent d'ailleurs de se faire une idée suffisante de son ampleur. S'agissant d'un éventuel lien entre l'incendie et Y1, les preuves et indices au dossier sont aussi bien à sa charge qu'à sa décharge. Concernant les éléments à charge, il est souligné que Y1 a été aperçu par le témoin B. en train de marcher en direction de son domicile vers 10h00 le jour du sinistre, fait que n'a pas immédiatement rapporté Y1 lors de sa première audition par la police, mais uniquement plus tard lors de cette même audition. Le même témoin a senti une odeur de fumée aux environs de 10h20, soit probablement avant le départ de Y1 de son domicile, qui serait parti au plus tard à 10h24 selon le rapport de police du 20 août 2009 qui se réfère à la reconstitution effectuée le 18 août 2013. Le rapport d'incendie établit que la cause de l'incendie est humaine et que seuls Y1, sa femme et l'un de ses fils possédaient une clé de la villa, mais que seul le premier nommé pouvait matériellement avoir mis le feu à la villa au vu des occupations des deux autres, qui les empêchaient d'être présents sur les lieux à l'heure de l'incendie. En outre, les conséquences pécuniaires du sinistre ne doivent pas être négligées, ni la situation personnelle de Y1. Ce dernier n'a pas mentionné à la police avoir reçu un devis de l'entreprise G. SA le 17 mars 2009 pour remplacer toutes les fenêtres de sa villa avant la survenance du sinistre, alors que le témoin explique que Y1 souhaitait rénover sa cuisine et louer le premier étage de sa villa. Le commerce de Y1 n'était pas rentable puisqu'il a réalisé un bénéfice net de 48'527 francs en 2007, puis une perte nette de 58'749.61 francs en 2008. Il devait en outre assister financièrement l'un de ses fils et avait la charge de plusieurs hypothèques dont il cherchait à diminuer le montant. Le dossier de l'ECAP, qui a été joint à celui de la procédure pénale, ainsi que celui de la procédure civile opposant les parties, montrent l'importance des enjeux financiers et permettent de donner du crédit à la thèse selon laquelle Y1 aurait délibérément mis le feu à son bien immobilier pour obtenir des prestations d'assurance. Dès lors, plusieurs éléments au dossier permettent d'émettre des soupçons quant à la participation de Y1 à l'incendie de son domicile.
c) Comme éléments à décharge, on peut notamment retenir le rapport d'incendie qui arrive à la conclusion qu'aucun élément technique ne rattache personnellement et formellement Y1 à l'incendie du 17 août 2009, qui conteste toute implication dans le sinistre et ne comprend pas comment le feu s'est déclenché. En outre, les époux Y1 et Y2 avaient prévu de partir en vacances le jour suivant le sinistre, il était donc légitime que Y1 cherche à régler ses factures le jour précédant son départ et qu'il revienne les chercher à son domicile. A ce titre, Y1 a été plutôt constant dans ses déclarations devant les autorités alors qu'il a été auditionné cinq fois par la police, une fois par le juge d'instruction et le Ministère public. Concernant sa situation personnelle, Y1 avait quelques poursuites, mais était parvenu à les rembourser et possédait plusieurs assurances-vie pour préparer sa retraite. Il est encore signalé que Y1 a manifestement perdu des objets ayant une valeur sentimentale dans l'incendie.
d) En définitive, les soupçons qui pèsent sur le prévenu concernant la commission de faits constitutifs d'infraction d'incendie intentionnel et, partant, de tentative d'escroquerie (cf. consid. 4b) présentent une solidité suffisante pour ne pouvoir exclure d'emblée un verdict de culpabilité et s'opposent à un classement de la procédure par le Ministère public, qui s'est en l'espèce substitué à tort au Tribunal de jugement (cf. consid. 2).
5. Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Il se justifie d'annuler l'ordonnance de classement du 4 mars 2013 et de renvoyer la cause au Ministère public pour mise en accusation de Y1 avec renvoi devant un Tribunal de jugement au sens des articles 324ss CPP.
6. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, avancés par la recourante, seront mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante se verra allouer une indemnité de dépens (art. 436 al. 3 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et annule l'ordonnance de classement du 4 mars 2013.
2. Renvoie à la cause au Ministère public au sens des considérants.
3. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
4. Alloue une indemnité de dépens de CHF 800.- francs à la recourante à la charge de l'Etat.
1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a. par les motifs invoqués par les parties;
b. par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
1 Le recours est recevable:
a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2 Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a. violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b. constatation incomplète ou erronée des faits;
c. inopportunité.
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2 Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1 Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
2 La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.
3 Le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance.