A.                            Lors de l’audition par la police à mi-décembre 2012 de trois requérants d’asile, suite à une altercation survenue au Centre de requérants de […], les prénommés ont laissé entendre que des relations intimes seraient entretenues entre du personnel de l’entreprise de sécurité ainsi que du personnel d’encadrement du Service des migrations d’une part et des requérant(e)s d’autre part. Nanti de ces informations, le ministère public a, en date du 23 janvier 2013, sollicité des investigations policières complémentaires en vue de vérifier les faits invoqués, notamment d’identifier et d’auditionner les requérant(e)s ayant pu entretenir des relations intimes et – le cas échéant – de déterminer le contexte et les conditions de celles-ci. Les 5 et 6 février 2013, seize requérant(e)s d’asile – résidant ou ayant résidé au centre de […] – ont été entendu(e)s, de même qu’une collaboratrice d’Amnesty International, le ministère public ayant appris que celle-ci aurait été approchée à mi-janvier 2013 par des requérants qui se seraient ouverts à elle de ces problématiques. Les déclarations de certains des requérant(e)s d’asile entendu(e)s laissant apparaître des soupçons suffisants relatifs à la commission d’infractions pénales, selon l’appréciation du ministère public, une instruction a été ouverte pour infraction à l’article 193 CP (abus de la détresse), notamment à l’encontre de X., le 7 février 2013.

                        Le 14 février 2013, dix requérant(e)s d’asile ont été auditionné(e)s et deux autres réentendus sur ces faits suite au croisement des informations recueillies lors des auditions précédentes. X. a été interpellée et entendue sur les faits par la police le 14 février 2013 également.

B.                    Par télécopie adressée au ministère public le 15 février 2013, Me A., avocat à […], lui a fait savoir qu’il avait été constitué mandataire par la prénommée ; il a notamment demandé que le dossier soit mis à sa disposition. Le 22 février 2013, le mandataire précité a écrit au procureur en charge du dossier qu’il avait été informé par la police judiciaire qu’une audience aurait lieu le 4 mars 2013, mais que celle-ci avait refusé, sur ordre du procureur, de lui indiquer le nom des personnes qui seraient entendues ; il s’étonnait de ces instructions lesquelles s’apparentaient, selon lui, à une privation du droit d’être entendue de sa cliente, et sollicitait une brève motivation de la décision. Le 25 février 2013, le procureur lui a répondu que, conformément à l’article 107 CPP, le droit d’être entendu d’une partie était celui « de participer à des actes de procédure », mais qu’il n’impliquait pas le droit de savoir qui serait entendu et en quelle qualité. Il ajoutait que le refus de transmettre ces informations visait notamment à limiter le risque de collusion, ainsi qu’à éviter – dans un  contexte fortement médiatisé – que des parties ne communiquent l’existence d’auditions d’autres parties ou de prévenus, ce qui ne limitait nullement les droits de X., puisque l’avocat de celle-ci pourrait participer aux auditions et poser toutes les questions qu’il estimerait utiles. Le 6 mars 2013, le mandataire de X. a répliqué que, non seulement il ne savait pas, avant les audiences, qui serait entendu et en quelle qualité mais que, s’il avait bien compris les propos de l’officier de police en charge du dossier, il ne pourrait pas assister aux auditions des coprévenu(e)s ou témoins, qui ne concerneraient pas sa mandante. Il ajoutait ne pas voir en quoi il pourrait y avoir un risque de collusion entre sa cliente et d’autres coprévenu(e)s ou des tiers et que le contexte médiatisé de l’affaire n’avait aucun lien avec la personnalité de la prénommée. Il précisait qu’en définitive, il considérait que l’absence de toute indication concernant le nom des personnes à auditionner ne lui permettait pas de préparer les audiences d’instruction déléguées à la police avec sa mandante de manière à assurer la garantie du droit d’être entendue de celle-ci et que l’interdiction de participer aux audiences relatives à d’autres protagonistes, dès lors qu’elles ne concerneraient pas exclusivement les faits reprochés à la prénommée, selon l'appréciation du ministère public, violait également le droit d’être entendue de celle-ci. Par même courrier, l’avocat de X. réitérait sa demande de mise à disposition – à tout le moins pour une consultation – du dossier officiel, en soulignant que les preuves principales avaient désormais été administrées. Il sollicitait, en cas de refus de donner suite à ses requêtes, qu’une décision motivée lui soit adressée.

C.                    Le 22 mars 2013, X. a adressé à l’Autorité de céans un recours « à l’encontre du Ministère public, par B.… contre son refus de consultation du dossier, de même son refus de donner le nom des personnes entendues en ce dossier […] ». Elle fait valoir que, l’ouverture de l’action pénale remontant à fin janvier ou début février 2013, un des prévenus à tout le moins ayant déjà été entendu par deux fois, elle-même s’étant fait séquestrer puis restituer son ordinateur et son téléphone portable et la « dénonciatrice » d’Amnesty International ayant, selon la presse, fait état auprès du ministère public des témoignages qu’elle avait recueillis, il faut considérer que les preuves principales ont été administrées, de sorte que le refus d’autoriser la consultation du dossier officiel ne se justifie plus. D’autre part, elle reproche au ministère public de s’arroger le droit discrétionnaire de limiter la participation de son mandataire à certains actes d’instruction, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendue. Elle estime que le même grief s’applique au refus de l’informer de l’identité et de la qualité des personnes à entendre, avant leurs auditions. Elle conclut à ce qu’il plaise à l’Autorité de céans d’inviter le ministère public, premièrement, à lui remettre sans délai, par son mandataire, le dossier relatif à la prévention dont elle est l’objet ; deuxièmement, à l’informer, par son mandataire également, de tous les actes d’instruction en cours; troisièmement, à l'informer du nom, de la qualité et de la « nature » des personnes entendues, avant audition ; sous suite de frais et dépens.

D.                    Au terme de ses observations, le ministère public s’en remet à l’entière appréciation de l’Autorité de céans quant à la recevabilité et au bien fondé du recours.

E.                    Par lettre du 10 avril 2013, le mandataire de la recourante signale à l'Autorité de céans qu'il a reçu, le 4 avril 2013, une lettre du ministère public avec transmission du dossier, dont les pièces sont cotées de 1 à 481, contenues dans un CD, mais que ce dossier est incomplet puisque, s'il comprend essentiellement les auditions effectuées par la police sur mandat du procureur en charge de l'affaire, les éventuelles interventions des mandataires des prévenus, notamment les siennes, n'y figurent pas, ni les résultats du séquestre opéré sur le téléphone portable et l'ordinateur de la recourante. Ne se satisfaisant pas de l'envoi de ce dossier incomplet, le mandataire de la recourante déclare maintenir son recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            En ce qui concerne la consultation du dossier officiel, il ressort de la lettre adressée le 2 avril 2013 par le procureur en charge du dossier aux mandataires des parties, notamment à celui de la recourante, qu’un CD contenant l’ensemble du dossier en son état d’alors leur aurait été transmis, ce que le mandataire de la prévenue conteste dans sa lettre du 10 avril 2013 à l'Autorité de céans. A l'examen des pièces cotées sous D.1 à 481, on constate en effet que la correspondance échangée entre le conseil de la recourante et le procureur en charge de l'affaire n'y figure pas et qu'il n'y a rien non plus au sujet du séquestre du téléphone portable et de l'ordinateur de la prénommée. Même si on peut admettre que l'essentiel des actes d'instruction a été communiqué aux parties, de sorte que, sur ce point, le recours est devenu partiellement sans objet, il n'en demeure pas moins que le dossier doit être transmis dans son intégralité au conseil de la recourante, ce que le ministère public sera invité à faire sans délai. Le procureur en charge d'une affaire ne saurait en effet donner à penser aux parties qu'il existerait un dossier parallèle dont ils n'ont pas connaissance (voir à ce sujet l'arrêt de l'Autorité de céans du 14 septembre 2012 [ARMP 2012.93] et les références citées). Quant à la question des frais et dépens, elle doit se résoudre – vu l'absence (partielle) d'objet - en évaluant les chances vraisemblables de succès du recours, ce qui revient à examiner si, en ne répondant pas à la requête de consultation du dossier formée le 15 février et réitérée le 6 mars 2013, le ministère public a commis un déni de justice formel.

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral «  l’accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l’article 107 al. 1 lit a CPP. L’article 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public, l’article 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l’hypothèse prévue à l’article 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention provisoire. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu’une consultation totale et absolue du dossier en début  d’enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n’est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n’empêche la direction de la procédure de l’autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure » (arrêt du TF du 06.06.2011 [1B_261/2011] cons. 2.3 et les références citées).

            Dans ses observations du 2 avril 2013, le procureur en charge du dossier expose que, le 5 mars 2013, la police lui a remis un rapport comprenant les premiers procès-verbaux d’auditions effectuées entre le 5 et le 14 février 2013 ; que, toutefois, huit mandats d’investigation étaient encore en cours et devaient faire l’objet d’un rapport complémentaire à lui adresser dans les meilleurs délais ; que ces mandats faisaient suite à des auditions et vérifications complémentaires rendues immédiatement nécessaires après celles intervenues entre le 5 et le 14 février 2013 en vue de cerner, voire de préciser mieux les faits ; que ledit rapport complémentaire lui est parvenu le 27 mars 2013 ; que l’intégralité du dossier aurait alors été coté (D.1-481), inventorié, scanné et transmis par courrier du 2 avril 2013 à tous les mandataires ayant sollicité la consultation du dossier. Le ministère public estime s’être ainsi conformé aux obligations légales en la matière puisque, avant la réception du rapport de police complémentaire du 27 mars 2013, les preuves principales (à savoir, selon lui, les auditions de différentes personnes susceptibles d’apporter des éléments pouvant intéresser au premier chef l’instruction et la réalisation ou non d’infractions pénales) n’avaient pas été administrées. Il ressort du dossier qu’après les premières auditions, le ministère public a chargé la police d’autres investigations (D.466-481) en date du 14 février 2013. Parmi celles-ci, deux seulement concernaient la recourante, soit la seconde audition en qualité de prévenu de C. - déjà été interrogé une première fois le 7 février 2013 (D.174-181) -sur les informations qu’il déclarait vouloir fournir spontanément (D.478-479) et l’audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements de D., responsable de la société de sécurité mandatée au Centre de […], notamment sur les éventuelles problématiques rencontrées chez son personnel à l’égard des relations entretenues avec les requérants (attitudes distantes ou familières) et les éventuels « recadrages effectués « (D.480-481). C. a été entendu le 4 mars 2013 (D.429-434) et D. le 15 mars 2013 (D.441-448), en présence du mandataire de la recourante qui est intervenu en posant des questions aux personnes auditionnées. La question de savoir si la seconde audition de C. et celle de D. pouvaient encore être considérées comme faisant partie des preuves principales susceptibles de différer le droit de la recourante de consulter le dossier peut être laissée ouverte. En effet, en laissant sans réponse les demandes de consultation du dossier des 15 février et 6 mars 2013 de la recourante, alors que celle-ci avait d’ores et déjà été entendue le 14 février 2013, jusqu’à l’envoi du CD contenant l’ensemble du dossier scanné intervenu le 2 avril 2013, le ministère public a commis un déni de justice formel. Il ne pouvait en effet laisser la recourante aussi longtemps dans l’expectative et aurait dû rendre une décision sujette à recours s’il estimait ne pas pouvoir donner suite en l’état aux requêtes de la prénommée. Il se justifie donc, concernant ce volet du recours, de laisser les frais à la charge de l’Etat et d’allouer à la recourante une indemnité de dépens.

2.                            En ce qui concerne le refus du ministère public d’informer le mandataire de la recourante, avant les auditions, de l’identité des personnes qui seraient entendues et de la qualité en laquelle celles-ci seraient auditionnées, force est de constater que la réponse adressée par le procureur en charge du dossier au mandataire de la prénommée le 25 février 2013 constituait d’ores et déjà une décision attaquable dans le délai de dix jours, ce qui était reconnaissable pour un avocat, même en l’absence de mention des voies de recours. En effet, la prise de position du ministère public était motivée. L’avocat de la recourante ne s’y est du reste pas trompé puisqu’il a écrit à ce sujet dans son courrier du 6 mars 2013 au ministère public : « Je ne saurais suivre cette motivation ». Logiquement, la mention, en fin de lettre, selon laquelle l’avocat sollicitait, en cas de refus, une décision motivée, ne pouvait s’appliquer qu’aux deux autres requêtes contenues dans cette correspondance, soit la demande – réitérée – de consultation du dossier et celle – implicite – d’être convoqué aux audiences d’instruction concernant les autres protagonistes de l’affaire. Le mandataire de la recourante ne pouvait obtenir un nouveau délai de recours en demandant la reconsidération de la décision du 25 février 2013 relative au refus de lui communiquer, avant les auditions, l’identité des personnes à entendre et la qualité en laquelle elles seraient auditionnées. Postérieurement à la décision précitée du ministère public, ont eu lieu les auditions par la police de C. et de D., respectivement les 4 et 15 mars 2013, en présence du mandataire de la recourante qui y a participé activement en posant des questions. A la fin de l’audition de D. (D.448), l’avocat de la recourante s’est réservé le droit de demander une nouvelle audition du prénommé, dans la mesure où il n’avait pas eu connaissance auparavant de l’identité de celui-ci et où le dossier ne lui avait pas été communiqué. En revanche, il est clair que le recours du 22 mars 2013 ne vise pas cette audition en elle-même ; il ne tend, notamment, pas à ce que le procès-verbal de celle-ci soit écarté du dossier, par exemple parce que la recourante la considérerait comme irrégulière. Dans ses observations, le ministère public mentionne qu’un certain nombre d’analyses ou d’investigations techniques sont encore en cours ; il n’indique nullement que d’autres auditions seraient prévues, ce qui rend à cet égard le recours sans objet. Le recours est dès lors irrecevable parce que tardif, dans la mesure où il viserait la décision du ministère public du 25 février 2013 et pour le surplus, irrecevable faute d'acte attaquable et d'objet.

3.                            Quant au fait que le mandataire de la recourante ne serait pas informé de l'audition des coprévenus de celle-ci ou des témoins par la police et empêché d'y participer, dans la mesure où le ministère public estimerait ces actes d'instruction sans rapport avec les infractions reprochées à la prénommée, on constate que le recours a été déposé avant que le ministère public ne rende une décision à ce sujet. En effet le mandataire de la recourante a formé une requête à ce propos par lettre du 6 mars 2013 en sollicitant, en cas de refus, une décision motivée et il a ensuite saisi l'autorité de céans le 22 mars 2013, avant qu'une telle décision n'intervienne. On pourrait toutefois considérer le recours à cet égard comme recevable, sous l'angle du déni de justice (art. 396 al.2 CPP), puisque les auditions par la police se poursuivaient dans l'intervalle. Hormis celle de E. (D.435-439) - à laquelle le ministère public admet que le mandataire de la recourante aurait dû être convié en précisant qu'elle pourra être répétée sans autre si le prénommé l'estime nécessaire -, l'audition de F., en qualité de personne appelée à donner des renseignements (D.460-463) a eu lieu, le 15 mars 2013. Toutefois, dans la mesure où il ressort des observations du ministère public que seules sont désormais encore en cours des analyses ou investigations techniques, le recours est devenu dans l'intervalle sans objet. Quant aux frais relatifs à ce volet du recours, il convient de les mettre à charge de l'Etat. En effet, faute d'accès au dossier au moment du dépôt du recours, la recourante ne pouvait pas savoir que les auditions étaient achevées. Selon l'article 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'article 159. Cette disposition prévoit que, lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions. Elle limite donc la présence du défenseur du prévenu à l'audition de celui-ci et ne s'étend pas à l'audition d'autres personnes appelées à donner des renseignements ou de coprévenus, comme cela ressort de la lettre claire de cet article et du message y relatif. En revanche, lorsqu'il y a eu, comme en l'espèce, ouverture d'une instruction et que le ministère public charge la police d'effectuer des interrogatoires selon l'article 312 al. 2 CPP, les limitations prévues par l'article 159 CPP ne s'appliquent plus et les participants à la procédure jouissent des mêmes droits en ce qui concerne les auditions déléguées à la police que celles diligentées par le ministère public lui-même (RJN 2012 p. 298 ss, 300-301). Sur le fond, comme relevé par la recourante, le droit de participation du mandataire de celle-ci ne pouvait être restreint par le ministère public aux auditions de certains coprévenus ou de certaines personnes appelées à donner des renseignements, alors qu'il n'y avait pas eu de décision de disjonction de causes.

4.                            Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis pour partie à charge de la recourante et pour partie à charge de l’Etat (art. 428 al.1 CPP). Il y a en outre lieu d’allouer une indemnité de dépens partielle à la recourante (436 al.3 CPP par analogie).

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Déclare  partiellement sans objet la première conclusion du recours.

2.    Invite le ministère public à transmettre sans délai au conseil de la recourante le solde non communiqué du dossier.

3.    Déclare entièrement sans objet la deuxième conclusion du recours.

4.    Déclare irrecevable la troisième conclusion du recours.

5.    Met les frais judicaires à raison de 200 francs à la charge de la recourante et laisse le solde à la charge de l’Etat.

6.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 600 francs à charge de l'Etat.

 

 

Neuchâtel, le 18 avril 2013

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Art. 101 CPP
Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante

 

1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé.

2 D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3 Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

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Art. 107
Droit d'être entendu

 

1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment:

a.

consulter le dossier;

b.

participer à des actes de procédure;

c.

se faire assister par un conseil juridique;

d.

se prononcer au sujet de la cause et de la procédure;

e.

déposer des propositions relatives aux moyens de preuves.

2 Les autorités pénales attirent l'attention des parties sur leurs droits lorsqu'elles ne sont pas versées dans la matière juridique.

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Art. 147 CPP
En général

1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.

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Art. 159 CPP
Audition menée par la police dans la procédure d'investigation

 

1 Lors d'une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions.

2 Lorsque le prévenu fait l'objet d'une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d'audition menée par la police.

3 Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l'ajournement de l'audition

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Art. 312 CPP
Mandats du ministère public à la police

 

1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires. Il lui donne à cet effet des directives écrites, verbales en cas d'urgence, qui sont limitées à des actes d'enquête précisément définis.

2 Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public.

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