Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 31.10.2013 [6B_712/2013]

 

 

 

 

A.                            Par ordonnance pénale administrative du 16 février 2011, X. a été condamné à 120 francs d'amende pour un excès de vitesse commis le 30 décembre 2009 à Valangin. Le même jour, le Bureau des créances judiciaires lui a envoyé, sous pli recommandé avec accusé de réception, l'ordonnance pénale précitée, à l'adresse, rue [aaaa] à 25000 Besançon (F). Selon le timbre vert de la poste française, le destinataire a été avisé de l'envoi le 22 février 2011. La poste a fait suivre le pli à la nouvelle adresse de X., [bbbb] à Besançon. On peut lire sur l'enveloppe l'indication manuscrite de la rue précitée partiellement recouverte d'un timbre bleu (pli non distribuable). Le pli a été retourné à son expéditeur avec la mention "non réclamé". Le 1er septembre 2011, le Bureau des frais de justice a envoyé à X. une facture avec invitation à payer la somme de 180 francs dans les 30 jours. X. a renvoyé la facture à son expéditeur. Au verso de ladite pièce, il fait part de son étonnement et invoque une erreur sur la personne. Le 19 octobre 2011, le Bureau des créances judiciaires lui a adressé un nouveau courrier (avec une copie de l'accusé de réception de la poste). Après avoir rappelé l'historique des faits précités, le Bureau des créances judiciaires relevait que l'ordonnance pénale administrative était entrée en force, en l'absence d'opposition dans les 10 jours. Un nouveau délai au 28 octobre 2011 a été fixé, faute de quoi, la procédure légale serait engagée. Dans un courrier manuscrit non daté (sur lequel est photocopiée l'enveloppe de l'envoi recommandé du 16 février 2011), X. a contesté le fait de ne pas avoir réclamé ledit pli ; il expose qu'il s'est présenté à la poste ; qu'il a refusé la lettre au motif qu'elle était envoyée à l'adresse [aaaa] alors qu'il habitait à l'époque à une autre adresse, rue  [cccc] et qu’il ne se sentait pas concerné par cet envoi.

B.                            X. ne s'est acquitté ni du montant de l'amende ni des frais auxquels sont venus s'ajouter ceux de sommation et de procédure de recouvrement. Le 1er octobre 2012, le Bureau des frais de justice du Service de la justice a adressé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz une demande de conversion au sens de l’article 106 CP pour l’ordonnance pénale administrative susmentionnée.

C.                            Le 8 octobre 2012, le juge du Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a avisé X. qu’il disposait d’un délai de 30 jours pour s’acquitter des montants susmentionnés ; que s’il était dans l’incapacité de payer son dû, il avait, dans le même délai, la possibilité d’en expliquer, avec preuves à l’appui, les motifs par écrit ; qu’il pouvait également demander à être entendu par un tribunal et se faire assister d’un avocat et que, passé ce délai, et, sans nouvelles, il serait réputé renoncer à être entendu et l’amende serait convertie en peine privative de liberté de substitution, en l’occurrence deux jours pour l’ordonnance pénale administrative.

D.                            X. ne s’est pas déterminé dans le délai fixé par le juge.

E.                            Par ordonnance du 5 mars 2013, le premier juge a converti l’amende en deux jours de peine privative de liberté.

F.                            Le 19 mars 2013, X. recourt contre l’ordonnance du 5 mars 2013. En bref, le recourant fait valoir qu’il a bien reçu une injonction de payer une somme ; qu’il a retourné ce courrier en précisant qu’il s’agissait d’une erreur ;  qu’il n’avait jamais reçu d’avis à payer ; qu’il ne voyait pas de quelle amende il s’agissait, ni de quelle infraction ; qu’en 2010 ou 2011, il avait refusé un courrier provenant de Suisse au motif qu’il n’habitait pas à l’adresse indiquée ; que plusieurs mois plus tard, un courrier avait été distribué dans sa boîte aux lettres et qu'il l'avait retourné à l'expéditeur pour les mêmes motifs.

G.                           Le 26 mars 2013, le juge de première instance a transmis à l’autorité de céans le recours du 19 mars 2013, sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            L’ordonnance du 5 mars 2013 a été expédiée sous pli simple le 11 mars 2013. Le recours daté du 19 mars 2013 a été réceptionné par le tribunal de première instance le 22 mars 2013, de sorte qu’il est intervenu dans le délai de dix jours et qu’il est par conséquent recevable.

2.                            Selon l'article 106 al. 5 CP, les articles 35 et 36 al. 2 à 5 CP sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende. L'article 36 al. 3 indique que, si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a); soit de réduire le montant du jour amende (b); soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). Cet article aménage un tempérament au caractère définitif du jugement de condamnation en réservant un droit au condamné de saisir à nouveau le juge lorsqu'il peut démontrer que le non-paiement de la peine pécuniaire découle de la survenance de circonstances nouvelles dont il n'est pas responsable. Cette procédure de modification, analogue à une révision, suppose que le condamné saisisse le juge compétent par une requête. Le juge n'intervient pas d'office et, si le condamné ne le saisit pas, alors même qu'il satisferait aux conditions posées par l'article 36 al.3 CP, il doit alors purger la peine privative de liberté de substitution (Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I n.9 à 11 ad art.36). La jurisprudence (ATF 74 IV 57, JT 1948 IV 77) indique que la conversion ne peut être ordonnée qu'après l'échec de la poursuite pour dettes, le juge n'ayant  toutefois pas nécessairement l'obligation de citer le condamné avant de l'ordonner. Il suffit qu'il donne au condamné l'occasion de prouver que sa carence n'est pas fautive, par exemple, qu'il l'avertisse que l'amende sera commuée à moins que le condamné n'offre d'apporter la preuve de son incapacité de payer dans un délai déterminé.

3.                            L’autorité requérante peut notifier directement les actes à leurs destinataires par la voie postale (art. 15 de la Convention européenne d’entraide judiciaire CEEJ). Lorsqu'il s'agit de notifier un acte en France, le Bureau des créances judiciaires peut l'adresser à la personne concernée par la poste. Selon l’article 85 al. 4 CPP, le prononcé est […] réputé notifié : a) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise; b) lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

Tant dans son recours que dans la correspondance échangée, X. a exposé qu'il avait refusé le pli recommandé que lui avait adressé le Bureau des créances judiciaires. Il est dès lors probable que la poste française a, lorsqu'elle a renvoyé à l'expéditeur le pli du 16 février 2011, coché par inadvertance la case « non réclamé » en lieu et place de celle de « refusé ». Dans la mesure où l'envoi a été refusé par son destinataire, le prononcé est réputé avoir été valablement notifié (art. 85 al. 4 let. b CPP). L’ordonnance pénale administrative du 16 février 2011 n'a pas été frappée d'opposition dans les 10 jours de sorte qu'elle est valablement entrée en force.

Il ressort du courrier du juge du Tribunal de police du 8 octobre 2012, adressé au recourant, qu’il a été invité à expliquer, le cas échéant par écrit, les motifs d’une éventuelle incapacité de payer son dû ; que la possibilité de demander à être entendu par le tribunal lui a été offerte. Au surplus, il a été dûment informé que, sans nouvelles de sa part, il serait réputé avoir renoncé à être entendu, l’amende étant convertie en peine privative de liberté de substitution de deux jours. La procédure prévue par la loi a été respectée dans le cas de l’ordonnance querellée.

4.                            Dans son mémoire de recours, X. fait valoir qu’il est victime d’une erreur sur la personne. Cet argument n'est à ce stade plus recevable. Le recourant aurait dû faire opposition dans le délai de dix jours à la première ordonnance et faire valoir, à ce moment-là, les motifs pour lesquels il refusait de s’y soumettre. Au stade du recours, l'autorité de céans ne peut plus examiner le bien fondé de la première condamnation. On relèvera toutefois qu’une erreur paraît très peu probable, le nom, le prénom ainsi que la date de naissance figurant sur l’ordonnance pénale administrative ainsi que sur la carte d’identité du recourant étant identiques. On rappellera au recourant qu’en payant l’amende jusqu’au moment de l’incarcération, il peut éviter l’exécution de la peine de substitution (art. 36 al. 1 dernière phrase CP).

5.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours à la charge du recourant par 400 francs.

Neuchâtel, le 1er juillet 2013

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Art. 35 CP
Recouvrement

 

1 L'autorité d'exécution fixe au condamné un délai de paiement de un à douze mois. Elle peut autoriser le paiement par acomptes et, sur requête, prolonger les délais.

2 Si l'autorité d'exécution a de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire, elle peut en exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés.

3 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, l'autorité d'exécution intente contre lui une poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.

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Art. 36 CP
Peine privative de liberté de substitution

 

1 Dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (art. 35, al. 3), la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. Un jour-amende correspond à un jour de peine privative de liberté. Le paiement ultérieur de la peine pécuniaire entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

2 Si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution.

3 Si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place:

a. soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus;

b. soit de réduire le montant du jour-amende;

c. soit d'ordonner un travail d'intérêt général.

4 Si le juge ordonne un travail d'intérêt général, les art. 37, 38 et 39, al. 2, sont applicables.

5 La peine privative de liberté de substitution est exécutée dans la mesure où le condamné ne s'acquitte pas de la peine pécuniaire malgré la prolongation du délai de paiement ou la réduction du montant du jour-amende ou s'il n'exécute pas, malgré un avertissement, le travail d'intérêt général.

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Art. 106 CP
Amende

 

1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

2 Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.

3 Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.

4 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.

5 Les art. 35 et 36, al. 2 à 5, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.

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Art. 85 CPP
Forme des communications et des notifications

 

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

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