A. Le 17 août 2012, le Ministère public, parquet général, a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre Y. né en 1987, ressortissant français domicilié à [...], pour infractions de recel et blanchiment d'argent (art.160 et 305bis CP), commises dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise A, de concert avec ses beaux-parents, B. et C.
Après avoir auditionné le prévenu le 19 février 2013, le procureur a requis sa mise en détention provisoire le 20 février 2013, en invoquant des risques de collusion et de fuite. La requête faisait allusion aux "importantes investigations effectuées ces derniers mois", mais sans référence précise aux diverses mesures de surveillance secrètes ordonnées au cours des six mois précédents, dans le cadre de cette affaire, baptisée "opération Charles". Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y. par décision du 22 février 2013.
B. Le 26 mars 2013, Y. a adressé au ministère public une requête de mise en liberté. Refusant de lui donner une suite favorable, le ministère public a invité le Tribunal des mesures de contrainte à rejeter cette requête, par courrier du 28 mars 2013. Il motivait son refus par le fait que le prévenu n'avait "pas pu encore être confronté à tous les sujets que les enquêteurs entendent aborder", ni "être confronté à certains résultats des investigations qui sont effectuées en parallèle de sa propre instruction". A son avis, le risque de collusion persisterait "tant et aussi longtemps que Y. n'aura pas pu s'expliquer sur tous les sujets et être confronté aux déclarations de toutes les autres personnes gravitant dans ou autour [de] son affaire". Ce risque était accentué par les liens familiaux étroits unissant les prévenus. Il joignait à son envoi le procès-verbal de l'audition du prévenu du 18 février 2013 (déjà au dossier), comme des trois auditions subséquentes, menées les 26 février, 8 et 13 mars 2013, ainsi qu'une liste récapitulative des investigations à mener, qui "justifi[ai]ent l'existence d'un risque de collusion sans qu'il ne soit nécessaire de discuter à ce stade l'éventuel risque de fuite".
Le 2 avril 2013, la juge des mesures de contrainte a imparti au prévenu un délai de 3 jours pour présenter une réplique (art. 228 al.3 CPP) et le mandataire du prévenu s'est exécuté le 5 avril 2013.
Comme le prévenu n'avait pas renoncé à la tenue d'une audience (art. 228 al.4 CPP), une convocation a été adressée aux parties, par fax du 8 avril 2013 à 09:12 heures et 09:13 heures, ainsi que par courriers recommandé et interne, à une audience tenue le 10 avril 2013 à 10:30 heures.
L'audience s'est tenue à la date et à l'heure précitées. Le procès-verbal d'audience indique que "le ministère public est dispensé de comparaître", en ce sens probablement qu'il n'a pas été astreint à comparaître (art. 225 al.1 CPP a contrario).
Après s'être retirée quelques minutes, la juge du Tribunal des mesures de contrainte a repris audience et ordonné la libération de Y. avec effet au 16 avril 2013, à l'issue de sa nouvelle audition prévue par la police. A titre de mesures de substitution, elle a interdit au prévenu de prendre contact avec ses beaux-parents et l'a enjoint de déposer ses papiers d'identité auprès de la police cantonale et de se présenter une fois par semaine au poste de police de […]. S'agissant du risque de collusion, elle a rappelé la jurisprudence selon laquelle l'accusation doit démontrer l'existence d'un danger concret et sérieux en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Elle a relevé que la requête du ministère public n'apportait pas une telle démonstration, étant donné que le prévenu "paraît collaborer à l'enquête, laquelle semble déjà bien avancée" et que d'éventuelles tentatives d'entraver la recherche de la vérité n'auraient que peu d'effet, ce d'autant qu'il lui serait interdit de prendre contact avec ses beaux-parents, ainsi qu'avec toute autre personne impliquée dans l'enquête en cours, exception faite tout de même de son épouse.
C. Par mémoire du 12 avril 2013, la procureure de permanence interjette recours contre l'ordonnance de libération précitée.
D. Par ordonnance superprovisionnelle du 15 avril 2013, le juge assumant la direction de la procédure a ordonné le maintien en détention provisoire de Y. et transmis à son mandataire les actes de recours, en l'invitant à présenter ses observations dans un délai échéant le 18 avril 2013. Il invitait par ailleurs le ministère public à déposer, dans le même délai, le dossier officiel de la cause.
Par courrier du 16 avril 2013, le mandataire du prévenu a requis la révocation du chiffre 3 de l'ordonnance précitée, soit celle tendant à la production du dossier officiel, en faisant valoir que ce dossier n'avait pas été soumis au prévenu ni au Tribunal des mesures de contrainte, de sorte qu'une production ultérieure violerait son droit d'être entendu, le principe de l'égalité des armes et celui de la double instance cantonale. A titre subsidiaire, il requérait cependant de pouvoir consulter le dossier officiel ainsi complété. Le juge chargé de la direction de la procédure n'est pas entré en matière sur la révocation de ce qui était, en fait, une décision d'instruction, mais il a en revanche garanti l'accès du prévenu aux nouvelles pièces qui seraient déposées.
Le 18 avril 2013, le procureur a déposé, en plus du "dossier bleu" comprenant les décisions d'ouverture d'instruction et certains rapports récents, un classeur relatif aux mesures de surveillance secrètes intervenues dans les six mois précédant l'arrestation de Y.. Il précise à cette occasion ne pas savoir quel dossier le Tribunal des mesures de contrainte a transmis à l'autorité de recours, dès lors que les mesures de surveillance ont donné lieu à de nombreuses décisions de ce tribunal, avant la mise en détention, et donc à la remise à cette autorité de nombreux rapports et d'informations. C'est pourquoi toutes les pièces n'avaient pas été redéposées à l'appui du refus de libération, le ministère public ne sachant pas que cette requête serait soumise à une autre juge que celle ayant suivi tout le dossier jusque-là.
Extraits des considérants
2. Le ministère public invoque en vain une violation de son droit d'être entendu. Certes, la convocation d'une audience, deux jours à l'avance (et non un seul, dès lors que l'audience se tenait le 10 avril et non le 9 comme indiqué par le recourant) ne laisse que peu de temps pour s'organiser, mais toutes les procédures relatives à la détention provisoire comportent des délais extrêmement courts, imposant des exceptions au délai ordinaire de mandat de comparution, au sens de l'article 203 CPP. C'est d'ailleurs le ministère public qui, en refusant une libération immédiate, déclenche la procédure prévue à l'article 228 al.2 à 4 CPP, de sorte qu'il appartient au procureur en charge du dossier d'organiser son remplacement, s'il ne peut comparaître lui-même à l'audience.
Par ailleurs, même s'il est évidemment souhaitable, pour des motifs de cohérence et de rationalité, que le Tribunal des mesures de contrainte ait la même composition, lors des diverses et parfois nombreuses décisions qu'il doit rendre dans une procédure déterminée, les parties ne peuvent évidemment compter sur une telle continuité d'interventions. Il serait même critiquable, lorsqu'une procédure de détention provisoire succède à des interventions du Tribunal des mesures de contrainte relatives à des mesures de surveillance, dont le prévenu n'a par définition pas complète connaissance, que le ministère public puisse compter sur ce que sait le juge et qu'ignore le prévenu. A partir du moment où ce dernier participe à la procédure, les actes sur lesquels se fonde le ministère public doivent être clairement désignés, même s'ils ne peuvent pas être intégralement divulgués, selon les circonstances.
3. Si donc la communication du ministère public au Tribunal des mesures de contrainte du 28 mars 2013, était d'une concision discutable, cela n'exclut pas, comme le voudrait le prévenu, que des compléments d'information soient apportés dans le cadre de la procédure de recours. L'autorité de céans exerce en effet un plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), ce qui non seulement lui permet, mais lui impose de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence.
L'intimé ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu en première instance, du fait de sa méconnaissance de certaines pièces, dès lors que la juge du Tribunal des mesures de contrainte ne connaissait pas davantage ces pièces et que cela a pu contribuer à sa décision favorable à l'intimé, mais en aucun cas lui nuire. On observera au demeurant que l'intimé invoque lui-même des procès-verbaux d'audition qui ne figuraient pas au dossier de première instance (l'une des auditions étant postérieure à la décision attaquée), ce qui contredit dans une certaine mesure sa revendication de principe.
4. C'est donc sur la base du dossier complété en instance de recours qu'il convient de se prononcer sur les risques de collusion et de fuite disputés. Il apparaît cependant que, pour l'essentiel, les pièces jointes à l'envoi du 28 mars 2013 permettaient déjà, en les examinant attentivement, de se convaincre de la persistance d'un danger concret de collusion, au sens où le requiert la jurisprudence (voir récemment l'arrêt du 19.02 2013 [1B_48/2013] et les références citées) :
- La décision attaquée retient que le prévenu "paraît collaborer à l'enquête", ce qu'il affirme lui-même avoir fait de manière "pleine et entière". Or la lecture des procès-verbaux d'audition révèle qu'au-delà de déclarations de principe, faites surtout le jour de son arrestation, les réponses données sont demeurées souvent très évasives ou étonnamment dénégatrices, vu les preuves relatées par les enquêteurs, au point qu'on peut dans une large mesure parler d'une collaboration de façade.
- Ainsi, tout en admettant avoir su que le nommé F., commettait des cambriolages et qu'il lui avait vendu deux fois de l'or, il nie être allé au-delà de telles transactions, en dépit de communications téléphoniques pour le moins suspectes.
- De même, s'agissant de G., le prévenu a admis lui avoir acheté deux fois de l'or sous forme de rebuts, mais il jure ensuite, sur la tête de sa fille, n'avoir pas su que cet or provenait de vol, pour admettre quelques minutes plus tard avoir su "que c'était douteux".
- La punissabilité d'actes de recel ou de blanchiment d'argent (article 160 et 305 bis CP) dépend de la connaissance qu'avait ou devait avoir l'auteur d'une provenance délictueuse des objets en cause. Il importe donc tout particulièrement de pouvoir déterminer les circonstances des transactions intervenues. Le volet relatif aux achats d'or du prévenu auprès de E. illustre bien cette nécessité. Si le prévenu a admis, dès son premier interrogatoire, que E. lui avait vendu de l'or à trois ou quatre reprises, il a nié de façon répétée avoir connu ou soupçonné une provenance délictueuse de cet or, allant jusqu'à jurer sur la tête de sa fille qu'il n'en savait rien. Or le nommé E., après avoir nié toute implication dans une affaire de ce type, a fini par passer des aveux et, lors de son quatrième interrogatoire le 26 mars 2013, a indiqué que, même s'il n'avait rien dit de la provenance de l'or à Y. celui-ci "a su que [son] or provenait de chez l'entreprise H.", ajoutant : "je ne sais pas comment il l'a su mais il me l'a clairement dit". Le 16 avril 2013, le prévenu a maintenu sa propre version, mais l'autorité de jugement disposera, pour se faire son opinion, de déclarations non suspectes de mises au point manœuvrières.
- Si le risque de collusion paraît écarté, dans le dernier volet précité, rien n'indique qu'une conclusion semblable se justifie dans plusieurs autres volets. Le prévenu a certes donné ses explications, mais dans la plupart des cas, il n'apparaît pas qu'au stade actuel de l'enquête, ses clients ou connaissances mis en cause aient été interrogés. L'intimé affirme qu'une telle conclusion peut être tirée, par un "lecteur avisé", de ses propres procès-verbaux d'audition, mais l'autorité de céans ne peut partager cette opinion, notamment au sujet des nombreux prévenus nommément cités le 16 avril 2013, dont seuls certains paraissent avoir été entendus Bien sûr, il n'est pas certain que toutes ces personnes fassent des aveux limpides et on peut dire, à l'inverse, qu'en admettant, par exemple, que les prévenus en cause venaient "en groupe car ils défendaient leurs intérêts, ils ne se faisaient pas confiance", le prévenu donne une indication plutôt compromettante au sujet d'affaires prétendument non délictueuses. Il n'en demeure pas moins nécessaire d'entendre, autant que possible, les uns et les autres à ce sujet, avant qu'ils aient pu s'accorder éventuellement sur leurs déclarations.
- Le beau-père de Y. dont ce dernier disait lui-même qu'il "était chef de la police judiciaire pendant 10 ans" dans son pays d'origine Z., paraît accorder une attention toute particulière aux déclarations de son beau-fils, telles que rapportées par la police. En ce qui concerne les transferts d'argent à destination de ce-même pays, il donne l'explication d'un enfant malade, tout comme le rapporte sa femme, alors que Y. a admis, le 8 mars 2013, que cette explication était "une invention pour justifier [leurs] agissements". Il importe donc tout particulièrement d'entendre l'un et l'autre prévenus de façon détaillée et indépendante, même s'il est vrai que l'instruction n'a pas pour but nécessaire d'amener toutes les parties à des déclarations concordantes et que de tels interrogatoires ne peuvent justifier une détention provisoire au-delà de certaines limites.
Vu l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'admettre qu'une remise immédiate du prévenu en liberté pourrait nuire concrètement et de façon importante à la clarification des faits. Un maintien en détention pour ce motif se justifie donc, sans pour autant que l'on puisse prendre à la lettre l'exigence affirmée par le ministère public, le 28 mars 2013, d'une confrontation "aux déclarations de toutes les autres personnes gravitant dans ou autour" de l'affaire. Il incombera à l'accusation d'établir un tableau actualisé des preuves encore essentielles, dont l'administration est possible dans un délai relativement bref, si elle entend justifier sous cet angle une prolongation de la détention au-delà de la durée initiale de trois mois fixée par la loi (art. 227 al.1 CPP).
5. Le risque de fuite a été peu débattu, mais il justifie assurément, lui aussi, le maintien en détention provisoire.
.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours et, statuant au fond, rejette la requête de mise en liberté du 26 mars 2013.
2. Arrête les frais de recours à 800 francs et dit qu'ils suivront le sort de la cause au fond.
3. Invite le mandataire du prévenu à compléter et à documenter sa requête d'assistance judiciaire, dans un délai de 10 jours.
Neuchâtel, le 3 mai 2013
1 Un mandat de comparution peut être décerné sous une autre forme que celle prescrite et dans un délai plus court dans les cas suivants:
a.
en cas d'urgence;
b.
la personne citée a donné son accord.
2 Quiconque est présent à l'endroit où a lieu l'acte de procédure ou se trouve en détention peut être entendu immédiatement et sans mandat de comparution.
1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l'al. 5. La demande doit être brièvement motivée.
2 Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
3 Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.
4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l'art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.
5 Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d'un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.
1 La procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
2 L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si:
a.
les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes;
b.
l'administration des preuves était incomplète;
c.
les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables.
3 L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.
1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a.
par les motifs invoqués par les parties;
b.
par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2 Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3 Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.