Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 23.03.2015 [6B_994/2013]

 

 

 

 

A.                           Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant X. à son épouse A., le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a demandé, par lettre du 9 mars 2012, à la Dresse Y., à Neuchâtel, si elle était disposée à accepter un mandat d'expertise pédopsychiatrique sur les deux enfants du couple, B., né en 1999 et C., née en 2003. Le 26 mars 2012, le médecin précité a répondu qu'elle acceptait le mandat et proposait « une date de restitution » à fin août 2012. Le président du tribunal l’a par conséquent informée, le 29 mars 2012, qu’elle pouvait commencer l’expertise et lui a communiqué les dossiers de la cause. Auparavant, par courrier du 20 mars 2012, le mandataire de X. avait demandé au président du tribunal si l’experte choisie – qui n’était pas psychiatre selon le site de la FMH – disposait des connaissances pour mener à bien l’expertise, notamment pour répondre à la question de savoir si un syndrome d’aliénation parentale existait en l’espèce. Le 26 mars 2012, le président du tribunal lui a indiqué qu’il constatait que la Dresse Y. était une psychiatre psychothérapeute pour enfants et adolescents, donc à même d’effectuer une expertise des enfants du couple. X. s’est ensuite livré à des investigations auprès du Service de la santé publique du Canton de Neuchâtel et de la Société neuchâteloise de médecine pour savoir si le médecin précité était en droit de se prévaloir de la spécialisation mentionnée dans la lettre du président du tribunal du 26 mars 2012. Le 27 mai 2012, la Dresse Y. a écrit à ce dernier qu’elle se voyait malheureusement dans l’obligation de réduire momentanément son activité professionnelle pour des raisons de santé et familiales et qu’elle souhaitait donc renoncer à son mandat d’expertise. Le 4 juin 2012, le président du tribunal a communiqué cette lettre aux parties en leur indiquant qu’il n’avait d’autre choix que de chercher un autre expert. Suite aux démarches entreprises par X., la commission de déontologie de la Société neuchâteloise de médecine a rendu, le 30 novembre 2012, une décision invitant la Dresse Y. à ne pas se prévaloir de la mention « psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents » si elle ne détenait pas de titre et par conséquent à procéder au retrait de cette mention dans les annuaires. Elle a classé la plainte de X. à l’encontre du médecin précité et a statué sans frais. La commission a retenu en bref que la Dresse Y. détenait les diplômes et reconnaissances suivants : titre de spécialiste FMH en médecine générale ; titre fédéral FMH de médecin praticien ; attestation de formation complémentaire en acupuncture-MTC (ASA) et médecine du sport (SSMS) ; diplôme de médecin homéopathe SSMH ; attestation de formation continue en psychiatrie et psychothérapie ; qu’elle avait entrepris une formation de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, sans que cette formation n’ait été sanctionnée jusqu’alors par un titre, même si l’intéressée avait accompli les heures de formation continue demandées pour les années 2009 à 2011 et pouvait dès lors effectuer (et par conséquent facturer) certaines prestations relevant de la psychiatrie et de la psychothérapie ; que, toutefois, eu égard à l’article 55 RFP et au CD FMH, il ne pouvait être fait mention des titres de spécialiste et des formations approfondies que si ceux-ci avaient été obtenus ; que la Dresse Y. devait par conséquent être invitée à vérifier que toutes les mentions faites dans l’annuaire www.local.ch relatives à des titres ou attestations qu’elle  ne détiendrait pas soient retirées, en particulier celle concernant un titre ou une formation postgraduée en « psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents ».

B.                           Le 9 décembre 2012, X. a adressé au ministère public, parquet général, à Neuchâtel, une dénonciation contre la Dresse Y. « pour ce qui paraît constitutif d’infractions au sens Art. 58 LPMed (Loi fédérale sur les professions médicales universitaires), faux dans les titres (CP 251/252/253), Art. 59, 61, 65 LS (Loi de santé du canton de Neuchâtel), respectivement Art. 128 LSAN (Loi du 16 novembre 1999 sur la santé du canton de Fribourg) ». Le prénommé exposait que la renonciation de la Dresse Y. au mandat d’expertise devait être la conséquence de la lettre adressée à celle-ci par la Société neuchâteloise de médecine le 21 mai 2012 pour lui demander des renseignements quant à ses titres et qualifications, suite aux démarches qu’il avait lui-même effectuées ; qu’il estimait avoir été induit en erreur par la lettre du 26 mars 2012 du président du Tribunal civil de la Sarine constatant que cette praticienne « est une psychiatre psychothérapeute pour enfants et adolescents », ce qui l’avait conduit à ne pas demander la récusation de celle-ci et la nomination d’un autre expert ; qu’on pouvait légitimement penser que la constatation de ce magistrat se fondait sur un document ayant à ses yeux valeur de titre au sens de l’article 110 al. 4 CP ; qu’il existait ainsi un soupçon d’infraction aux articles 251, 252 ou 253 CP ; que le site internet du cabinet de la Dresse Y. mentionne que celle-ci est « psychiatre pour adolescents et enfants », son papier à lettres, à tout le moins ses ordonnances médicales indiquant « psychiatrie enfants-adolescents » ; que la prénommée est répertoriée dans différents annuaires avec des mentions analogues ; que ces indications pourraient constituer des infractions à diverses dispositions de la Loi de santé du canton de Neuchâtel.

C.                           Le 18 février 2013, le ministère public a informé X. que, suite à la dénonciation du 9 décembre 2012, il avait rendu une ordonnance pénale à l’encontre de la Dresse Y.. Par courriel du 26 février 2013, confirmant un entretien téléphonique avec le greffe du ministère public, le prénommé a demandé une copie de cette ordonnance, en relevant avoir indiqué en dernière page de sa dénonciation qu’il se constituait partie civile. Le même jour, le procureur suppléant extraordinaire en charge du dossier lui a répondu qu’il était nécessaire d’être lésé pour se constituer partie plaignante et participer à ce titre à la procédure (art. 118 CPP), alors que les infractions reprochées à la Dresse Y. ne le lésaient en aucune manière, puisqu’il n’avait jamais eu affaire à ce médecin, et qu’il ne prétendait du reste pas être lésé directement ou indirectement. Le procureur ajoutait que, simple dénonciateur, X. n’était pas partie à la procédure et ne pouvait dès lors prétendre à recevoir une copie de l’ordonnance pénale. Le prénommé contestant la prise de position du ministère public dans ses courriers ultérieurs des 2 et 17 mars 2013, le procureur a rendu, le 3 avril 2013, une décision constatant que X. n’avait pas la qualité de partie dans la procédure dirigée contre la Dresse Y. ; qu’il refusait donc de lui transmettre une copie de l’ordonnance pénale du 18 février 2013 et de lui permettre de consulter le dossier. Le ministère public retenait en substance qu’une simple déclaration de constitution de partie civile ne suffisait pas pour bénéficier de ce statut, le lésé devant faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 et 3 CPP), c’est-à-dire des prétentions financières contre la personne prévenue ; que le courrier du 9 décembre 2012 de X. ne contenait rien de tel, l’intéressé précisant au contraire que « ses intérêts économiques menacés sont limités au paiement des frais liés à la réalisation du mandat d’expertise, frais facturés par le tribunal aux parties, respectivement paiement des frais de justice en vertu des démarches entreprises par les divers intervenants relatives audit mandat d’expertise » ; que le prénommé ne s’était au surplus pas constitué partie plaignante dans sa dénonciation précitée ; que celui-ci ne pouvait de toute manière pas se constituer partie plaignante ou partie civile à mesure qu’il n’était pas lésé (art. 115 CPP) ; qu’en effet, les faits qu’il reprochait à la Dresse Y. ne le lésaient aucunement puisqu’il n’avait jamais eu affaire à ce médecin, ni comme patient, ni comme partie à une procédure lors de laquelle elle aurait fonctionné comme expert ; que, quant au fait qu’un expert renonce à un mandat accepté au préalable, si un tel comportement pouvait avoir des conséquences sur la durée de la procédure concernée, il ne saurait constituer une infraction pénale.

D.                           X. recourt contre cette décision en concluant à ce que celle-ci soit annulée ; à ce que la qualité de partie lui soit reconnue ; à ce que les ordonnances rendues par le ministère public dans cette affaire soient annulées ; à ce que la procédure soit reprise au stade de l’instruction ; à ce que l’accès à l’intégralité du dossier lui soit accordée ; à ce que les frais soient mis à la charge du canton de Neuchâtel ; à ce qu’une équitable indemnité lui soit accordée. Dans un mémoire prolixe et parfois difficilement intelligible, le recourant fait valoir qu’il a manifesté expressément sa volonté de se constituer partie civile dans sa dénonciation du 9 décembre 2012 ; que, contrairement aux faits retenus par le ministère public, il a bien eu affaire à la Dresse Y. puisque celle-ci a accepté le mandat d’experte dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avant d’y renoncer ; qu’il est directement et personnellement touché dans ses droits dans la mesure où la prénommée a initialement accepté ce mandat, la renonciation ultérieure de l’intéressée ayant retardé la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

E.                           Le ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. En particulier, le recourant a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à rechercher, par la voie du recours, l'obtention de la qualité de partie qui lui a été déniée par le ministère public. Cette appréciation technique n'implique aucune reconnaissance de l'opportunité, pour le recourant, de s'impliquer à tel point dans une cause dont l'issue n'a de toute évidence aucun impact possible sur sa procédure matrimoniale.

2.                            a) Il ressort de la jurisprudence fédérale que, « selon l'article 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l’article 115 CPP. Il s’agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. L’article 115 al. 2 CPP prévoit aussi que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Cette disposition vise les représentants et les héritiers du lésé, ainsi que les autorités et organisations habilitées à porter plainte. En règle générale, seul peut se prévaloir d’une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l’intégrité corporelle, la propriété, l’honneur, etc. En revanche, lorsque l’infraction protège en première ligne l’intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l’acte dénoncé » (arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.1 et les références citées). « Pour être directement touché, [l’intéressé] doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet » (arrêt du TF du 13.05.2013 [1B_104/2013] cons. 2.2 et les références citées). « La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l’instruction n’est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas. Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l’infraction dénoncée » (arrêt du TF précité du 13.05.2013, cons. 2.2 et les références citées).

                        b) En l'espèce, dans sa dénonciation pénale du 9 décembre 2012, le recourant alléguait une infraction au sens de l'article 58 de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (ci-après LPMéd). Selon l'article premier de cette loi, celle-ci, dans le but de promouvoir la santé publique, encourage la qualité de la formation universitaire, de la formation postgrade, de la formation continue et de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine, de la médecine dentaire, de la chiropratique, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire (al. 1). Elle garantit la libre circulation des membres des professions médicales universitaires sur tout le territoire suisse (al. 2). Dans ce but (al. 3), elle fixe les exigences auxquelles doivent répondre la formation universitaire et la formation postgrade (let. a) ; elle fixe les conditions d’obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires (let. b) ; elle prescrit l’accréditation périodique des filières d’études et des filières de formation postgrade (let. c) ; elle fixe les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (let. d) ; elle établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant (let. e) ;  elle fixe les exigences auxquelles doit répondre le registre des titulaires de diplômes et de titres postgrades (let. f). Quant à l’article 58 LPMéd, il a la teneur suivante : "est punie d’une amende toute personne a : qui prétend être titulaire d’un diplôme ou d’un titre postgrade régi par la présente loi alors qu’elle ne l’a pas obtenu régulièrement ; b : qui utilise une dénomination faisant croire à tort qu’elle a terminé une formation universitaire ou une formation postgrade régie par la présente loi". En ce qui concerne la Loi de santé du canton de Neuchâtel, également enfreinte selon la dénonciation du recourant, elle a, selon son article premier, pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la dignité et l’intégrité de la personne humaine et d’encourager dans ce domaine la responsabilité individuelle et collective. Elle ne définit cependant aucune infraction pénale. La Loi sur la santé du canton de Fribourg à laquelle le recourant se référait également n’entrait pas en ligne de compte concernant une praticienne installée à Neuchâtel. Quant au faux dans les titres (art. 251 CP) dont se prévalait aussi le recourant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il "protège, en tant que bien juridique, d’une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales. Cette disposition vise d’abord un bien juridique collectif. Toutefois, le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels. Une personne peut être considérée comme lésée par un faux dans les titres lorsque le faux vise précisément à lui nuire"  (arrêt du TF du 18.04.2013 [6B_496/2012] cons. 5.2 et les références citées).

                        Il ressort du dossier que le recourant n’a pas été traité par la Dresse Y. qu’il n’a jamais consultée. Ni cette praticienne, ni le secrétariat de celle-ci n’ont eu de contact avec le prénommé. Dans le cadre de son mandat d’expertise, la Dresse Y. avait fixé à l’épouse du recourant un rendez-vous le 11 juin 2012 pour un entretien avec les enfants, qui a été annulé puisque l’experte renonçait à son mandat. Dans ces conditions, on ne saurait retenir une atteinte aux intérêts individuels du recourant, qui n’a pas été touché directement par les infractions invoquées dans sa dénonciation pénale, l’expertise n’ayant même pas fait l’objet d’un début de mise en œuvre. Il n’est certes pas exclu que la renonciation de la Dresse Y. au mandat d’expertise soit liée aux démarches entreprises à son encontre par le recourant auprès de diverses instances, mais elle ne vise manifestement pas à lui nuire. Le fait que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant le recourant à son épouse ait été retardée par suite de cette renonciation ne saurait d'ailleurs être considéré comme la conséquence directe des infractions invoquées par le recourant dans sa dénonciation pénale. C’est donc à juste titre que le ministère public a dénié au recourant la qualité de partie plaignante.

                        L’article 301 CPP stipule que chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (al. 1) ; que l’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (al. 2) ; que le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure (al. 3). Le ministère public a donc satisfait aux exigences de cette disposition en faisant savoir au recourant, qui devait être considéré comme simple dénonciateur, qu’une ordonnance pénale avait été rendue.

3.                     Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours.

2.    Met à la charge du recourant les frais judicaires, fixés à 400 francs.

 

Neuchâtel, 9 septembre 2013

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Art. 115 CPP

1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

2 Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.

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Art. 118 CPP
Définition et conditions

 

1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.

2 Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.

3 La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.

4 Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.

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Art. 301
Droit de dénoncer
 

1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.

2 L'autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu'elle a donnée à sa dénonciation.

3 Le dénonciateur qui n'est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure.

 

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