A.                            Par jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 7 juin 1988, X. a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour attentat à la pudeur des enfants au sens de l'article 191 ch.2 du code pénal applicable à l'époque. Le 21 septembre 1990, le Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a condamné X. à douze mois d'emprisonnement dont à déduire 130 jours de détention préventive pour de nouvelles infractions à l'article 191 ch.2 aCP (actes contraires à la pudeur sur la personne d'un enfant de moins de 16 ans – deux épisodes étaient concernés). Ce jugement a suspendu l'exécution de la peine prononcée et ordonné l'internement de X. au sens de l'article 43 aCP dans un établissement, au choix de l'autorité compétente. Le sursis accordé dans le premier jugement précité était en outre révoqué, avec suspension de cette peine devenue exécutoire. Finalement, par jugement du 28 février 2001, X. a encore été condamné à 3 mois d'emprisonnement pour deux tentatives d'acte d'ordre sexuel, commises au préjudice d'une fillette puis d'un garçon d'une dizaine d'années, l'exécution de cette peine étant également suspendue au profit d'un internement à exécuter dans un établissement approprié.

                        Par ordonnance du 21 mai 2008, le président suppléant du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz a constaté, en application du chiffre 2 al.2 des dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre 2002 que X., interné selon l'article 43 de l'ancien droit, ne remplissait pas les conditions d'un traitement ambulatoire au sens de l'article 63 CPS mais qu'il convenait en revanche d'ordonner des mesures thérapeutiques institutionnelles au sens de l'article 59 CPS et, partant, a ordonné des mesures thérapeutiques institutionnelles selon cette disposition.

B.                            X. a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques successives, à savoir :

-      par le Dr A. (rapport du 27 janvier 1988);

-      par le Dr B. (rapport du 7 décembre 1989, avec un avis sur l'évolution récente du 10.5.1990, tronqué dans le dossier à disposition);

-      par le Dr B. (rapport du 15 décembre 1997, dans lequel est posé le diagnostic de pédophilie et retard mental léger dans le cadre de séquelles de dysharmonie évolutive – p.10);

-      par le Dr B. (rapport du 26 avril 2003, qui reprend ces diagnostics – p.9);

-      par le Dr C. (rapport du 31 mars 2008, dans lequel est posé le diagnostic suivant :

F65.4   Troubles des impulsions sexuelles avec troubles de la préférence sexuelle de type pédophilique

Z73.1   Exacerbation de traits de la personnalité de type impulsif

F70.1   Séquelles d'une psychose infantile avec retard mental léger et troubles du comportement significatifs au vu de ce retard mental nécessitant une surveillance et un traitement

F31.8 probable trouble affectif bipolaire avec syndrome somatique).

                        Dans le cadre de l'examen annuel imposé par l'article 62d al.1 CP, l'Office d'application des peines et mesures a refusé à X. sa libération conditionnelle, la décision la plus récente figurant au dossier datant du 10 mai 2012. Dans ce contexte, le Dr D. a émis deux avis, du 8 mars 2012 et du 21 février 2013.        

C.                            Le 4 mars 2013, l'Office d'application des peines et des mesures a saisi le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz en proposant la prolongation durant 5 ans au plus, en application de l'article 59 al. 4 CP, de la mesure instituée le 21 mai 2008. Selon l'office, l'évolution de X. telle qu'elle ressort du dossier permet d'envisager la nécessité de poursuivre cette mesure.

                        Le premier juge a désigné à X. un défenseur d'office, lequel s'est prononcé le 16 avril 2013 sur la proposition de l'office, en sollicitant la levée de la mesure en application de l'article 67d (recte: 62d) CP. Il a déclaré n'avoir "aucune objection" à ce qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit diligentée et penser qu'il serait utile que le tribunal entende l'intéressé.

D.                    Par ordonnance du 24 avril 2013, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, statuant sans frais, a prolongé de 5 ans, soit jusqu'au 21 mai 2018, la mesure de traitement thérapeutique institutionnelle imposée à X. selon la décision du président du Tribunal correctionnel du district du Val-de-Ruz du 21 mai 2008. Le premier juge a rappelé que la procédure des articles 363 ss CPP était en général écrite et qu'il n'existait pas ici de circonstance particulière qui devait conduire le tribunal à s'écarter de la règle générale pour faire application de la possibilité lui permettant d'entendre le condamné par oral. Celui-ci avait évoqué la possibilité d'une expertise sans la solliciter formellement et il n'apparaissait pas qu'une telle expertise soit ici nécessaire, puisque le dossier contenait des éléments suffisants pour permettre au tribunal de statuer. Après avoir rappelé les conditions légales et jurisprudentielles de la prolongation de la mesure institutionnelle et constaté que les conditions de la libération conditionnelle n'étaient pas réunies (sur la base d'une décision de l'Office d'application des peines et des mesures du 10 mai 2012, qui n'avait pas fait l'objet d'un recours), le premier juge a considéré que le maintien de la mesure était ici "à l'évidence" de nature à détourner le condamné de la récidive. Toutes les expertises auxquelles X. avait été soumis révélaient en effet l'existence de troubles psychiques qui pouvaient être qualifiés de graves. Même si sa situation présentait une évolution plutôt positive, la dernière expertise tout comme le rapport du 21 février 2013 du médecin du centre neuchâtelois de psychiatrie qui suivait le condamné concluent à un risque de récidive. Il n'existait dans le dossier aucun élément qui autoriserait le juge à s'écarter de l'avis unanime des experts qui estimaient en substance que la mesure institutionnelle devait être maintenue. Le traitement dont X. avait besoin était un traitement de longue haleine qui n'excluait évidemment pas des paliers progressifs d'élargissement mais justifiait de maintenir la mesure durant 5 ans.

E.                    Le 7 mai 2013, X. recourt contre l'ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération conditionnelle, assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans au sens des articles 62 ss CP, à ce qu'un traitement ambulatoire en tant que règle de conduite ainsi qu'une assistance de probation durant le délai d'épreuve au sens de l'article 62 al. 3 CP soient ordonnés, subsidiairement à ce qu'une expertise psychiatrique le soit. Le recourant invoque une constatation inexacte des faits pertinents, ainsi qu'une violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation, et en particulier des articles 56, 59 et 62 ss CP, "à mesure qu'ils ont été appliqués à tort, car mal interprétés". Se fondant sur les dispositions légales et la jurisprudence rendue au sujet des articles 62 et 62d CP, le recourant soutient que la première instance n'a pas correctement pesé les intérêts en présence, en particulier en niant purement et simplement toutes les améliorations de son comportement. Elle a violé le principe de la proportionnalité, du fait de la durée particulièrement longue de la mesure. Il a en effet été interné depuis 1990, internement transformé en 2008 en une mesure thérapeutique institutionnelle. Il est ainsi privé de sa liberté depuis plus de 20 ans, alors même que les infractions qui lui sont reprochées ne sont pas particulièrement graves. Selon lui, même si le pronostic s'agissant du risque de récidive n'est pas "clairement favorable", la libération conditionnelle est tout de même possible pour autant qu'un accompagnement ambulatoire exercé par l'autorité de probation durant le délai d'épreuve permette de diminuer le risque de récidive. L'instruction de première instance aurait par ailleurs dû inclure son audition, ainsi que l'établissement d'une nouvelle expertise. Celle établie en 2008 date en effet de près de 5 ans et ne reflète plus son état actuel.

                        En annexe à son recours, le recourant produit un lot de pièces.

F.                     Le 15 mai 2013, le président du Tribunal criminel indique n'avoir pas d'observations à formuler. Le Ministère public en a fait de même, concluant au rejet du recours le 6 juin 2013.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            a) Interjeté dans le délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance querellée, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). La voie pour contester une ordonnance telle que celle rendue le 24 avril 2013 est bien celle du recours (voir arrêt de l'ARMP du 22 mai 2013 [ARMP.2013.52] cons. 1).

                        b) La décision querellée porte sur la prolongation, au sens de l'article 59 al. 4 CP de la mesure institutionnelle dont bénéficie X. Tant les conclusions que l'argumentation présentée par le recourant s'inscrivent dans la contestation d'un refus de libération conditionnelle au sens des articles 62ss CP. Une décision formelle a été rendue à ce titre pour la dernière fois le 10 mai 2012. L'Office d'application des peines et mesures, compétent pour la décision sur libération conditionnelle, a confirmé que la dernière décision prise était celle du 10 mai 2012 et qu'un examen annuel était effectué. Il n'est cependant pas nécessaire de disposer d'une décision définitive et exécutoire en matière de libération conditionnelle pour trancher le présent recours (voir arrêt [ARMP.2013.52] précité, cons.2). En effet, l'examen auquel a dû procéder le premier juge relève de l'article 59 CP et non des articles 62 ss CP et pose la question de la possibilité, respectivement de la nécessité de prolonger la mesure institutionnelle. Le juge doit alors se demander si le maintien de la mesure détournerait l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental. C'est cet examen que l'autorité de recours doit revoir dans la présente affaire, sur la base de l'instruction menée. Le nouvel examen des conditions de la libération conditionnelle sous l'angle des articles 62 ss CP relève d'une autre procédure, avec d'autres voies de recours. Les conclusions prises au stade du recours peuvent, dans cette perspective et eu égard à la motivation idoine (sachgerecht) qui est exigée, paraître de recevabilité douteuse. Il n'est cependant pas nécessaire de faire application de l'article 385 al.2 CPP, dans la mesure où l'on comprend de ses développements que le recourant s'oppose à la prolongation de la mesure institutionnelle telle qu'elle a été prononcée.

                        c) Le recourant produit différentes pièces en annexe à son recours. Toutes ces pièces figurent cependant déjà au dossier de la cause remis par le Tribunal criminel à l'autorité de céans, si bien qu'elles peuvent être renvoyées à leur expéditeur.

2.                     a) L'article 59 al. 1 CP prévoit qu'un traitement institutionnel est ordonné par le juge en présence d'un auteur souffrant d'un grave trouble mental, lorsque celui-ci a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. L'article 59 al.4 CP prévoit que la mesure ne peut, en règle générale, excéder cinq ans. Cependant, si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou délits en relation avec le trouble mental, le juge peut ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois. La mesure peut ainsi être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s'avère nécessaire, approprié et proportionnel (ATF 135 IV 139 cons. 2.1 p. 141). Dans ce cadre, elle ne connaît pas de limite maximale. Cette prolongation est indiquée lors de traitements selon l'art. 59 al. 3 CP. Cette possibilité existe parce que les mesures thérapeutiques appliquées à des malades mentaux chroniques n'agissent souvent que très lentement (ATF 134 IV 315 cons. 3.4.1 p. 321 s. et réf. citées).

                        Conformément à l'article 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Selon l'article 62c al. 1 let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Il en va ainsi lorsque l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (Roth/Thalmann, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 1 ad art. 62c CP; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2006, 2e éd., § 9 n. 53; Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 2-3 ad art. 62c). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne suffit pas (Heer, op. cit., n. 18-19 ad art. 62c). De manière générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (Roth/Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 62c CP; Heer, op. cit., n. 18 ad art. 62c CP; arrêt du Tribunal fédéral du 27.09.2012 [6B_372/2012] cons.2.2).

                        Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé (cf. Baechtold, Exécution des peines, 2008, p. 316). Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. Une mesure thérapeutique institutionnelle ne saurait être maintenue au seul motif que la privation de liberté qu'elle comporte a pour effet d'empêcher l'auteur de commettre de nouvelles infractions. Sinon, ne cherchant plus à réduire le risque de récidive par le traitement de l'auteur, mais uniquement par la neutralisation de celui-ci, elle ne se différencierait plus de l'internement, mesure qui n'est admissible qu'aux conditions prévues à l'art. 64 CP. Certes, la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. Heer, op. cit., n° 66 ad art. 59 CP). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (arrêts du TF du 05.05.2011 [6B_854/2010] cons. 1.3; du 14.02.2012 [6B_804/2011] du , cons.1.1.3; ATF 137 IV 201 cons.1.3).

                        b) Selon la jurisprudence (not. arrêt du TF du 02.11.2012 [6B_354/2012] , cons.1.2), le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 cons. 4.2.3 p. 391 ; 129 I 49 cons. 4 p. 57 ; 128 I 81 cons. 2 p. 86). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

                        A la différence de l'article 62d al. 1 CP, relatif à l'examen – au minimum annuel - de la libération et de la levée de la mesure, l'article 59 CP n'impose pas une audition de l'intéressé. La loi exige simplement un examen judiciaire de la prolongation de la mesure et une motivation particulière (Trechsel, op.cit., no 15 ad art. 59 CP; Heer, op. cit., no 126 ad art. 59 CP). L'article 59 CP n'exige pas non plus la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, même si sur ce point, la différence avec la procédure de libération conditionnelle peut paraître paradoxale, vu la lourdeur d'une prolongation de la mesure qui peut atteindre cinq ans. Il se peut cependant, selon les circonstances, qu'il soit nécessaire de compléter les avis d'expert (Heer, op. cit., no 126 ad art. 59 CP). Dans cette perspective, une attention toute particulière devra être portée au caractère actuel de l'expertise figurant déjà au dossier. Selon la jurisprudence, une expertise antérieure est insuffisante lorsqu'une modification des circonstances est intervenue. Il est également possible de solliciter dans ce cas une expertise complémentaire ou un avis supplémentaire. La jurisprudence n'a pas fixé de limite temporelle générale à partir de laquelle une expertise n'est plus actuelle (Heer, op. cit., no 67 à 69 ad art.56 CP).

3.                            On peut suivre l'avis du premier juge s'agissant de l'absence de nécessité d'une audition de l'intéressé, d'une part, et d'une nouvelle expertise psychiatrique de celui-ci, d'autre part.

                        Le principe de l'article 365 al. 1 CPP, applicable en cas de décision judiciaire ultérieure indépendante comme l'est celle rendue sous l'article 59 al. 4 CP (arrêt de l'ARMP du 22 mai 2013 [ARMP.2013.52] précité), implique que le tribunal statue sur la base du dossier. Le juge conserve la possibilité d'ordonner des débats, s'il le juge utile. En l'espèce, en présence de nombreux rapports qui relatent l'évolution et l'encadrement quotidien de X. durant les derniers mois, une audition de l'intéressé, atteint d'un retard mental léger qui rend cette audition plus difficile, n'aurait pas apporté d'éléments supplémentaires par rapport aux constatations déjà faites par les professionnels qui le suivent au quotidien. Des auditions annuelles sont du reste déjà assurées dans le cadre des articles 62 ss CP, par le service compétent, et le procès-verbal de l'audition du 27 mars 2012 figure au dossier.

                        S'agissant de la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, on observera que si le condamné n'a fait que la suggérer au stade de la première instance, il appartenait quoi qu'il en soit au premier juge d'examiner cette question d'office. A cet égard, sa motivation est certes sommaire mais permet de comprendre que c'est sur la base des éléments du dossier, qu'il jugeait suffisants, qu'il a renoncé à une nouvelle expertise. Certes, la dernière expertise complète date du 31 mars 2008 (expertise du Dr C. du centre psychosocial neuchâtelois, avec complément du 16.5.2008). Il n'en demeure pas moins que deux avis médicaux plus récents - émis au début 2012 et au début 2013 à l'attention de l'Office d'application des peines et des mesures, probablement dans le cadre de l'examen annuel de la libération conditionnelle imposée par l'article 62d CP - figurent au dossier. Ils émanent tous deux du Dr D., qui suit X., et on peut considérer, dans le cadre du principe rappelé ci-dessus selon lequel l'examen de l'article 59 al. 4 CP n'exige pas l'établissement d'une nouvelle expertise, que ces avis spécialisés étaient suffisants pour permettre au premier juge de trancher.

4.                            a) La dernière expertise psychiatrique complète, effectuée par le Dr C. au printemps 2008, retient les diagnostics de :

"F65.4 Troubles des impulsions sexuelles avec troubles de la préférence sexuelle de type pédophilique

Z73.1   Exacerbation de traits de la personnalité de type impulsif

F70.1   Séquelles d'une psychose infantile avec retard mental léger et troubles du comportement significatifs au vu de ce retard mental nécessitant une surveillance et un traitement

F31.8 Probable trouble affectif bipolaire avec syndrome somatique" (rapport du 31 mars 2008, p. 6).

                        Dans son rapport, l'expert indiquait qu'il lui semblait "que le risque de récidive [était] actuellement présent, d'autant plus que ce risque deviendrait majeur si X. sortait d'une institution socio-éducative cadrante (foyer limitatif et structurant) ou sans un encadrement strict médical (thérapie médicamenteuse et psychiatrique). De ce fait, [il] ne [pouvait] que conclure à la nécessité du maintien d'une mesure de traitement imposée et donc une mesure d'internement médical psychiatrique dans un foyer adapté" (expertise du 31 mars 2008, p. 7). L'expert rappelait le souci impératif de ne créer aucune promiscuité avec des enfants dans les environs du lieu de vie de X., pour les protéger de son impulsivité et de sa perte de contrôle libidinale. Malgré une bonne collaboration avec l'expert et une volonté de respecter les décisions judiciaires, l'expert constatait qu'au vu de l'intrication de la pathologie – qu'il rappelait être lourde -, le risque effectif de perte de contrôle, surtout des pulsions sexuelles, restait à ce jour une question majeure à laquelle seule l'évolution avec une prise en charge constante et cadrante pourrait répondre (expertise du 16 mai 2008, p. 8).

                        Précédemment, le Dr B. avait retenu, dans son expertise du 26 avril 2003, les diagnostics de retard mental léger (F70.1) sur la base des séquelles d'une dysharmonie évolutive justifiant un diagnostic additionnel de troubles de la personnalité (F60.9), ainsi que celui de pédophilie (F65.4). Selon cet expert, l'état de X. était resté pratiquement stationnaire depuis décembre 1997. Il existait un haut risque de le voir commettre de nouveaux délits similaires à ceux qui lui avaient été reprochés dans le passé. L'évaluation de ce risque apparaissait moins alarmiste ("l'expertisé peut encore représenter un certain danger par rapport aux tiers") dans l'expertise du Dr B. du 15 décembre 1997. Ce spécialiste retenait cependant déjà le même diagnostic que son successeur de 2003.

                        Plus récemment, le 8 mars 2012, le Dr D. indiquait qu'en général l'évolution de son patient était positive et que sa "psychopathologie complexe" avait pu se stabiliser grâce au suivi thérapeutique régulier, même si les possibles progrès étaient freinés par ses limitations cognitives. Son état psychique était cependant plus stable et cela s'exprimait par une meilleure maîtrise de ses émotions, un comportement plus adéquat et une socialisation. L'expert précisait cependant, sans aucune ambiguïté, que "l'attirance pour les enfants rest[ait]", même si X. disait éviter tout contact avec ceux-ci, qu'il n'avait du reste pas souvent l'occasion de rencontrer. Le Dr D. a rendu un nouveau rapport le 21 février 2013. Il y a indiqué qu'en avril 2012, X. avait dû être hospitalisé pendant 8 jours dans une unité fermée du CNP - site de Préfargier, en raison d'une grande frustration et d'un comportement inadéquat suite au déménagement de son père à […]/BE. Le recourant a alors eu du mal à gérer ses émotions et son attitude. Les progrès néanmoins constatés faisaient suite à de réels efforts de socialisation et de gestion des émotions mais conduisaient à un bilan "satisfaisant". L'intéressé montrait cependant parfois une irritabilité lorsqu'il était angoissé, pour des raisons qu'il n'arrivait pas toujours à expliquer. L'équipe soignante restait vigilante aux limites et aux capacités de X. La compliance médicamenteuse était bonne et X. continuait à présenter une évolution positive dans le cadre soutenant du foyer Pernod. Le médecin constatait cependant que les limites cognitives de son patient freinaient ses efforts vers une autonomie complète qui restait "très probablement irréaliste". Cette nécessité d'accompagnement était également précisée lors de la séance de réseau du 11 février 2013, dont le procès-verbal du 13 février 2013 relatait que, selon le Dr D., "X. aura toujours besoin d'un accompagnement".

                        La bonne collaboration soulignée par le cadre médical semble, au mois de février 2012, être relativisée par E., tutrice de X. au sein de l'Office de protection de l'adulte. Celle-ci indiquait en particulier le conflit qui existait entre le réseau professionnel et la vision médico-sociale du père de X., auprès duquel l'intéressé se rend régulièrement à […]/BE. Dans ce contexte, la commission de dangerosité a admis, le 23 avril 2012, un nouveau cadre de congé pour X., à la condition que ses déplacements se fassent entièrement sous la surveillance d'un accompagnant, cette même commission préavisant cependant défavorablement, le 21 décembre 2012, un nouvel élargissement du cadre des visites (en particulier abandon de l'accompagnement). Ce préavis négatif a été émis sur la base notamment du constat que les trajets généraient auprès de X. une tension toute particulière qui nécessitait d'obtenir en premier lieu une stabilisation de la phase actuelle. On relèvera en outre que selon un compte rendu établi par le centre psychiatrique neuchâtelois après les premiers trajets accompagnés entre juin et septembre 2012, ceux-ci ne sont pas sans générer d'importantes difficultés (agitation importante, angoisse, inquiétude, etc.). Par ailleurs, confronté à un enfant de 3 ans environ, X. a regardé celui-ci avec insistance, ce qui a nécessité l'intervention à plusieurs reprises de son accompagnant. La situation se trouve compliquée par le fait que le père se montre réticent à toute collaboration dans la mesure où il "ne comprend pas les précautions qui sont prises dans la situation [de son] fils car il ne le considère pas comme dangereux" (note au dossier de l'Office d'application des peines et des mesures du 8 janvier 2013; aussi procès-verbal de la séance de réseau du 11 février 2013, daté du 13 février 2013), respectivement "n'est pas d'accord avec [s]es condamnations ce qui parfois crée des conflits" (procès-verbal de l'audition de X. par l'Office d'application des peines et des mesures, le 27 mars 2012). 

                        b) Sur le vu des constatations médicales et des expériences concrètes, relatées par les professionnels qui entourent X. au quotidien et notamment lors de ses déplacements chez son père, il ne fait pas de doute que si les soins institutionnels mis en place pour le soutenir semblent porter quelques fruits, ceux-ci ne se matérialisent que dans une lente progression, demandant à être consolidée, tout en relevant que les efforts sont probablement plafonnés du fait de la structure mentale du patient. La problématique de base, soit celle du risque potentiel de voir X. commettre des infractions dont la gravité saute aux yeux s'agissant de la prévention générale (en substance des actes d'ordre sexuel avec des enfants), reste totalement d'actualité. On voit en effet mal comment, alors que tous les intervenants s'accordent à dire qu'une mesure d'accompagnement est indispensable notamment pour les quelques trajets qu'effectue X. en dehors de l'institution, on pourrait admettre que celui-ci se retrouve sans aucun cadre institutionnel, autre éventuellement - comme il y conclut subsidiairement – qu'une simple assistance de probation. Le risque de récidive est patent et on relèvera que même si les faits remontent à plusieurs années, X. a déjà récidivé alors qu'il faisait l'objet d'un internement de sécurité (voir jugement du 28 février 2001), ce qui impose à l'évidence la plus grande prudence. Ceci vaut d'autant plus que les cas de récidive s'étaient produits au sein de l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, dans le cadre duquel les occasions de rencontrer de jeunes enfants ne sont pourtant pas aussi nombreuses qu'en dehors de telles institutions. L'appréciation effectuée par le premier juge du risque de récidive ne prête ainsi pas flanc à la critique, pas plus que celle de l'utilité de la mesure (le soutien institutionnel apporte de lents progrès et prévient le passage à l'acte) et de la proportionnalité (la pathologie, lourde, de X. ne s'appréhende pas autrement que par une mesure à (très) long terme, étant précisé que la durée des peines privatives de liberté auxquelles l'intéressé a été condamné n'est pas un critère d'examen).

5.                            Vu ce qui précède, le recours est rejeté, pour autant que recevable. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant, qui plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens mais le mandataire du recourant sera invité à fournir, dans les 10 jours, toute indication utile à la fixation de sa rémunération (art. 18 LI-CPP).

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Ordonne le renvoi au recourant des pièces produites avec son recours.

2.    Rejette le recours du 7 mai 2013, pour autant que recevable.

3.    Arrête les frais du présent arrêt à 600 francs.

4.    Invite Me F. à fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa rémunération de défenseur d'office devant l'instance de recours.

Neuchâtel, le 10 juin 2013

---
Art. 59 CP
2. Mesures thérapeutiques institutionnelles.
Traitement des troubles mentaux

1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:

a.

l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;

b.

il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.

2 Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.

3 Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.1

4 La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006 (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3539; FF 2005 4425).

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