A.                            Par décision du 4 avril 2013, le Ministère public a ordonné l'ouverture d'une instruction pénale contre X. sous les préventions suivantes :

"I       voies de fait (art. 126 CPS)

1.       1.1  à […], au domicile familial, rue […]

          1.2  le 8 mars 2013

          1.3  au préjudice de son épouse, A.

          1.4  la giflant à plusieurs reprises

 

II        viol (art. 190 CPS)

1.       1.1  à […], au domicile familial, rue […]

          1.2  le 27 mars 2013

          1.3  au préjudice de son épouse, A.

          1.4  la traînant dans les corridors jusque dans la chambre à coucher

          1.5  la jetant sur le lit

          1.6  fermant la porte de cette chambre à clé

          1.7 la déshabillant, bien qu'elle se débatte, lui enlevant de force, en une fois, sa jupe, ses leggings et son slip

          1.8  la tenant par les bras pour la pénétrer

 

III       voies de faits et injure (art. 126 et 177 CPS)

1.       1.1  à […], au domicile familial, rue […]

          1.2  le 29 mars 2013

          1.3  au préjudice de son épouse, A.

          1.4 la frappant avec son poing sur l'arrière du crâne, ce qui a projeté la tête de la victime à terre, en lui occasionnant des maux à la mâchoire

          1.5  la frappant ensuite avec son pied au niveau de la cuisse

          1.6 l'attaquant dans son honneur en la traitant en français de "pute" et en arabe de "chienne"

 

IV      contraintes sexuelles, tentative de viol et dommages à la propriété (art. 189, 190/22 et 144 CPS)

 

1.       1.1  à […], au domicile familial, rue […]

          1.2  le 30 mars 2013

          1.3  au préjudice de son épouse, A.

          1.4  entrant dans la chambre à coucher où la victime avait l'intention de prier

          1.5  refermant la porte à clé

          1.6  la contraignant à subir ses caresses, bien qu'elle lui dise d'arrêter

          1.7  lui affirmant qu'elle devait consentir à une relation parce qu'elle était sa femme

          1.8  la lançant sur le lit, tentant de la déshabiller

          1.9 la maintenant par les épaules et la contraignant à aller dans le coin de la

                 chambre, après que la victime se relève en répétant qu'elle ne veut pas se

                 laisser pénétrer

          1.10 fracassant le lit, fou de rage, puis arrachant un des pieds de lit et endomma-

                 geant avec cet objet l'armoire et un miroir

          1.11 ne se calmant que lorsque les enfants appelés à l'aide par l'épouse se manifestent derrière la porte fermée."

                        Le 2 mai 2013, la procureure en charge de la procédure a rendu une décision d'extension au sens de l'article 311 al. 2 CPP contre X. sous la prévention suivante :

"V     contrainte et tentative de contrainte (art. 191 et 181/22 CPS)

1.       1.1     à […], rue […]

          1.2     le mardi 30 avril 2013, aux premières heures et durant la fin de la nuit

          1.3     au préjudice de son épouse A., ainsi que de sa fille B., née le […]1998

          1.4     entravant les victimes dans leur liberté d'action en confisquant leur mobile avec les cartes SIM, afin de leur empêcher de contacter des tiers, notamment la police

          1.5     emportant également les clés de l'appartement alors que l'épouse avait pris soin de changer les serrures

          1.6     démontant la chaînette de sécurité pour empêcher l'épouse de se protéger de sa venue

          1.7     emportant également la clé du véhicule que l'épouse s'était fait prêter

          1.8     obligeant ainsi son épouse à passer le reste de la nuit à l'extérieur de son appartement, jusqu'à ce qu'elle trouve moyen d'appeler la police."        

B.                            La décision d'ouverture faisait suite à l'intervention, le 30 mars 2013 au matin, de la Police neuchâteloise, alertée par l'épouse, au domicile des époux A. et X. à […]. Interrogée par la police, A., épouse de X., a en substance exposé rencontrer d'importantes difficultés conjugales, qui l'ont notamment conduit à consulter le centre LAVI en juillet 2012; avoir alors bénéficié avec ses enfants d'un hébergement hors du domicile familial; qu'une procédure civile avait été initiée à l'été 2012, durant laquelle la juge avait enjoint l'époux de quitter le domicile familial, injonction qu'il n'avait pas respectée; que, mise sous pression, elle avait finalement suspendu (puis de facto retiré) la procédure civile; que les relations entre époux s'étaient quelque peu améliorées après l'audience du 12 août 2012 devant le juge matrimonial; que l'épouse avait en effet décidé de lui donner une chance, pensant notamment à ses enfants; que malheureusement les violences qui l'avaient induite à entreprendre des démarches de séparation avaient repris; que lorsque, entre le mois d'août 2012 et Noël 2012, elle s'était refusée à son époux, il se fâchait mais sans toutefois la forcer ni être violent; que depuis le début de l'année 2013, les choses avaient dégénéré en particulier au mois de février 2013; qu'elle avait alors fini par céder, à contrecœur, devant la forte insistance de son époux à entretenir des relations sexuelles, précisant qu'il n'y avait toutefois pas eu de violences; qu'un premier épisode qui s'était déroulé avant un des voyages de son époux en Tunisie s'était reproduit au retour de celui-ci, l'épouse cédant une nouvelle fois, comme à différentes reprises après cela; que s'agissant des comportements violents, l'époux l'avait giflée à plusieurs reprises et l'avait enfermée avec leurs enfants dans l'appartement le 8 mars 2013; que le 7 mars 2013 et le 27 mars 2013, il lui avait imposé des relations sexuelles alors qu'en particulier à cette dernière date, elle décrivait avoir opposé un clair refus à son époux qui était passé outre ; que par ailleurs le 30 mars 2013, l'époux était entré dans une grande fureur suite au refus de l'épouse d'entretenir une relation intime; qu'il avait frappé celle-ci le 29 au soir, puis encore le 30 au matin, une fois enfermé dans la chambre à coucher avec son épouse et avant l'intervention des enfants, endommageant le mobilier ; qu'il avait par ailleurs confisqué les téléphones mobiles de l'épouse et de sa fille aînée pour les empêcher d'appeler à l'aide. X. est reparti en Tunisie durant la journée du 30 mars 2013. Il est revenu de son voyage le 29 avril 2013 et s'est présenté à son domicile autour de minuit. L'épouse lui en a alors refusé l'accès, avant qu'il ne revienne une heure plus tard et parvienne à s'installer dans l'appartement alors que l'épouse se trouvait enfermée dehors et finalement contrainte de passer la nuit dans la buanderie de l'immeuble. Cet épisode fonde la décision d'extension.

C.                    La première audition de X. a eu lieu devant la procureure le 30 avril 2013 sous les préventions I à IV précitées. Le prévenu les a intégralement contestées, à l'exception du bris des miroirs qu'il a d'abord attribué à "un geste trop ample", avant d'admettre avoir pris un bout de bois décollé du lit conjugal et cassé les deux miroirs avec celui-ci. Il a en outre admis avoir soustrait, durant la nuit précédente, le natel et les clés de son épouse.

                        A l'issue de son audition du 30 avril 2013, la procureure a informé le prévenu qu'elle entendait solliciter sa mise en détention provisoire, motivée tant par les risques de fuite que de collusion et de réitération.

D.                           Par courrier du 30 avril 2013, la procureure a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête de mise en détention provisoire de X., précisant notamment : "Les soupçons se fondent sur les déclarations de l'épouse. Aucun autre élément n'est pour l'heure suffisant pour les écarter d'emblée. Bien au contraire, les auditions qui ont été menées depuis ses déclarations les ont confirmées" et "Pour l'heure, aucune mesure de substitution ne peut être envisagée".

E.                           Le Tribunal des mesures de contrainte a tenu une audience le 2 mai 2013, à laquelle le prévenu, assisté de son mandataire, a comparu. Le prévenu a été interrogé et ses déclarations ont été verbalisées. A l'issue de l'audience, le dispositif suivant a été porté à la connaissance des parties :

"1. Ordonne la détention provisoire de X., laquelle prend effet au 30 avril 2013.

2. Charge le Service pénitentiaire, agissant par la direction de la prison de La Chaux-de-Fonds, de placer le prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié.

3. Charge les forces de l'ordre de conduire le prénommé à la prison de la Promenade à La Chaux-de-Fonds.

4. Informe X. qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté.

5. Fixe les frais de la présente décision à CHF 250.00 et dit qu'ils suivront le sort de la cause."

                        Dans la motivation de l'ordonnance, la juge du Tribunal des mesures de contrainte a retenu que de forts soupçons de culpabilité pesaient sur le prévenu, dans la mesure où le bris du mobilier de la chambre à coucher avait pu être constaté par des témoins, où les enfants du couple avaient indiqué que leur mère portait une marque rouge derrière une oreille environ un mois auparavant; où leur père avait à une reprise donné deux ou trois gifles à leur mère; où celle-ci avait une fois dit, lors d'une dispute, "non, non lâche-moi" puis avait semblé chuter, bruit perçu à l'extérieur de la chambre; où "les déclarations de la plaignante [étaient] confirmées à tout le moins sur certains aspects". Même si le prévenu disait être attaché à ses quatre enfants, le risque de fuite était probable au vu de la volonté affichée par le prévenu de s'établir – avec sa famille, source du désaccord avec son épouse – en Tunisie après y avoir trouvé un emploi. Le risque de collusion pouvait rester ouvert; en raison de la tendance avouée par le prévenu lui-même à se fâcher lorsqu'il avait des problèmes, alors qu'il était suivi par un psychiatre qui lui avait proposé une hospitalisation "de repos" en raison d'une probable dépression, le risque de récidive devait être retenu. Les faits reprochés étaient très graves et aucune mesure de substitution ne pouvait parer de manière efficace les risques pris en compte, une interdiction de prendre contact avec l'épouse n'étant pas suffisante, pas plus que le suivi d'un traitement psychiatrique ambulatoire puisqu'un tel suivi existait déjà. Une détention provisoire de trois mois paraissait proportionnée à la peine à laquelle le prévenu était exposé.

F.                            Le 8 mai 2013, X. recourt auprès de l'Autorité de recours en matière pénale contre l'ordonnance précitée en concluant à son annulation, à ce que sa mise en liberté provisoire soit ordonnée, en tant que besoin avec des mesures de substitution consistant dans la saisie de ses passeports et l'interdiction d'entretenir toute relation, sous quelque forme que ce soit, avec la plaignante et à ce qu'il soit statué sur l'indemnité d'avocat d'office s'agissant de la procédure de recours, avec suite de frais et dépens. En substance, le recourant conteste les forts soupçons de culpabilité en précisant que si le Tribunal des mesures de contrainte indique que le dossier ne contient actuellement pas d'éléments permettant d'écarter les déclarations de la plaignante, il ne contient pas non plus d'éléments confirmant ces dernières, alors que la jurisprudence exige l'existence de graves présomptions de culpabilité. Le prévenu précise que les deux témoins entendus et les deux enfants ont constaté que le mobilier de la chambre à coucher avait été détruit, ce qu'il avait lui-même admis, sans cependant confirmer les graves faits qui lui sont reprochés, en particulier le viol et la contrainte sexuelle. Les seuls éléments rapportés par des tiers concernent des voies de fait et non un viol, l'amie à laquelle la plaignante s'était confiée évoquant que celle-ci avait "une seule fois […] pas eu envie de coucher avec son mari mais de s'y être finalement résignée" (recours, ch. 6). S'agissant du risque de collusion, il est inexistant, selon le recourant, du fait que son épouse et les témoins ont précisément déjà témoigné, de sorte qu'il ne pouvait plus exercer d'influence sur eux. Le risque de fuite n'existe pas non plus, dans la mesure où le projet de s'établir en Tunisie était un projet familial qui "tomb[ait] à l'eau si les époux se sépar[aient]". Le risque de récidive n'est pas plus fondé et ses conditions légales ne sont pas réunies, le recourant contestant les faits et sa culpabilité étant loin d'être démontrée, eu égard notamment à ce que la plaignante envisage de retirer sa plainte. La détention provisoire subie à ce jour doit en outre exercer son effet dissuasif de toute récidive. Finalement, la proportionnalité commande d'ordonner une mesure de substitution pour pallier les risques de fuite et de récidive.

                        En annexe à son recours, le prévenu produit le procès-verbal d'un interrogatoire de son épouse devant le Tribunal civil le 7 mai 2013.

F.                     Le 14 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte indique n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours; le Ministère public en fait de même le 15 mai 2013.

G.                    Le 16 mai 2013, l'Autorité de recours en matière pénale a sollicité auprès du mandataire du prévenu des informations sur les documents de voyage dont celui-ci disposait, ainsi que sur les possibilités d'hébergement qu'il envisageait concrètement en cas de libération, avec confirmation par la personne concernée de son accord à l'héberger.

H.                    Le 17 mai 2013, le prévenu a indiqué posséder une carte d'identité suisse et une carte d'identité tunisienne, qui étaient en mains de la prison de La Chaux-de-Fonds. Son frère, C., était d'accord de l'héberger à sa libération.

I.                      L'acte de recours ainsi que les correspondances des 16 et 17 mai 2013 ont été adressés à l'épouse pour observations éventuelles. Celle-ci s'est opposée à la libération.

J.                     Le 22 mai 2013, le Ministère public a indiqué s'opposer à toutes mesures de substitution tant et aussi longtemps que le préavis du Dr D. n'aurait pas été donné. Il a par ailleurs indiqué que, selon lui, "la pratique qui est envisagée semble poser des questions de procédure de principe et il conviendrait que les autorités neuchâteloises se mettent d'accord sur une pratique constante", en particulier afin de préserver son droit d'être entendu et ses possibilités de recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

                        L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Ce plein pouvoir d'examen (voir l'affirmation de ce principe dans l'arrêt du TF du 15.01.2013 [1B_768/2012], confirmé dans celui du 20.02.2013 [1B_52/2013]), non seulement permet mais impose à l'autorité de céans de connaître des faits et moyens de preuve nouveaux, dans la mesure de leur pertinence. Dans cette perspective, le procès-verbal de l'interrogatoire de A. du 7 mai 2013 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, annexé au recours, est recevable. 

2.                            a) La détention provisoire suppose, d'une part, que le prévenu soit "fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit" et, d'autre part, qu'il présente un risque sérieux de fuite, d'entrave à la recherche de la vérité (par une influence exercée sur des personnes ou l'altération des moyens de preuves) ou de mise en danger de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves (art. 221 al. 1 CPP). Après saisine par le ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles qui peuvent confirmer ou écarter les soupçons et/ou les motifs de détention, suite à quoi il statue, en principe immédiatement et verbalement (art. 225 al. 4 et 226 al. 2 CPP).

                        Comme souligné par la doctrine (Marc Forster, Commentaire bâlois, N.7 ad art. 225 CPP), la procédure de détention n'a pas pour objet l'examen de la culpabilité de la personne accusée, voire de la peine à lui infliger, mais bien la vérification de l'existence de forts soupçons de délit et de motifs spécifiques de détention, dans les étroites limites découlant du principe de célérité (art.31 al.3 Cst et art.5 CPP) et des moyens de preuve immédiatement disponibles.

                        La présomption d'innocence, garantie aux articles 6 paragraphe 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., empêche le juge de la détention de désigner une personne comme coupable, sans réserve et sans nuance, en préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du fond (ATF 124 I 327 consid. 3c p. 331 s. et les références citées). Elle ne signifie en revanche pas qu'une détention préventive doive se fonder sur des faits clairement établis; des indices sont suffisants pour autant qu'ils reposent sur des faits concrets et précis (cf. art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 107 Ia 138 consid. 4c p. 142; Jacques Velu/Rusen Ergec, La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles 1990, n. 572 s., p. 477 s.; Jochen Frowein/Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar, 2ème éd., Kehl, Strasbourg, Arlington, 1996, n. 170 s. p. 291 s.; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2ème éd., Berne 1999, p. 209 et les arrêts cités). De plus, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143, arrêt du TF du 27.08.2008, [1B_222/2008], cons.3.1).

                        b) En l'espèce, il existe de sérieuses présomptions de culpabilité à l'encontre de X. s'agissant des voies de fait et injures, celles-ci étant pour partie admises (pour les injures) ou observées par des tiers (pour les gifles et probablement à tout le moins une bousculade). Le fait que l'époux ait "confisqué" des téléphones portables est admis, même si la finalité de ce geste est moins claire ; on relèvera toutefois que de telles "confiscations" paraissent mutuelles au sein du couple A. et X. A ce stade, la situation est nettement moins claire pour ce qui concerne les infractions de viol et de contrainte sexuelle. Celles-ci sont contestées par l'époux. Il est difficile d'estimer la crédibilité des versions respectives, étant précisé que la plaignante n'a pas été entendue par la procureure mais seulement par la police, certes à plusieurs reprises, et il est impossible de tirer, du point de vue des infractions contre l'intégrité sexuelle, des conclusions des observations faites par les enfants de la scène du 30 mars 2013 (contrainte sexuelle). En rapport avec l'épisode que l'on peut identifier comme étant celui du 27 mars 2013, la plaignante en a parlé à E., qui a perçu une claire différence de conception entre les conjoints quant à leur épanouissement sexuel commun, l'épouse ne souhaitant pas de relations intimes alors que l'époux se montrait insistant jusqu'à ce qu'elle cède. Ce témoin évoque une insistance "avec la parole", de manière agressive et violente, suivie d'une demande de pardon. D'une manière plus précisément liée au 27 mars 2013, elle a indiqué : "[à] une reprise, elle [A.] m'a dit qu'elle n'avait pas envie de faire l'amour, et qu'il s'était montré insistant. Elle était dégoutée. Elle n'avait pas envie et il a vraiment insisté, disant : "tu es ma femme, s'il te plaît, je t'aime, j'ai besoin de toi". Cette fois-ci, elle a fini par céder". Ce témoin s'est encore déclarée un peu surprise d'être interrogée sur de telles infractions. L'autre témoin auditionnée par la police, F., n'a pas été dans la confidence de "choses intimes" de la plaignante et n'était pas en mesure de renseigner sur d'éventuelles contraintes sexuelles subies par celle-ci de la part de son mari, hormis l'épisode du 30 mars 2013 "A. m'a expliqué discrètement, sans trop donner de détail, que son mari avait voulu la forcer à faire l'amour et que finalement il s'était énervé et il était devenu comme fou. Pour vous répondre, elle n'a pas donné de détail et je ne lui en ai pas demandé. Je lui ai dit qu'elle devait appeler la police. Je ne peux pas vous dire s'ils ont eu une relation sexuelle ou pas". Cela étant - quoi qu'il en soit des difficultés qui surgiront probablement pour la démonstration de ces infractions durant la suite de l'instruction -, au stade auquel l'Autorité de recours en matière pénale doit se placer, il y a lieu de considérer que des soupçons de culpabilité pèsent sur le prévenu, si bien que la première condition de la détention provisoire est réalisée. On précisera toutefois que les soupçons doivent s'affiner au cours de l'instruction au risque sinon que cette condition puisse ne plus être remplie ultérieurement.

3.                            a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 cons. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 cons. 3.2 p. 23 et les références; cités dans l'arrêt du TF du 19.02.2013 [1B_48/2013] cons. 5.1).

                        b) Le risque de collusion tel que décrit ci-dessus est ici difficile à évaluer. Si ce risque est inhérent au type de rapports qui peuvent exister entre conjoints, le prévenu n'a en l'occurrence pas eu l'occasion de démontrer qu'il se livrerait sérieusement à de telles manœuvres puisqu'il a été arrêté au lendemain de son retour de Tunisie, alors qu'il ignorait les détails de la procédure pénale ouverte contre lui notamment pour viol et contrainte sexuelle, tout en pouvant cependant déduire d'un appel téléphonique de la police que quelque chose était en cours. Cela étant, s'il n'est pas résolument exclu, ce risque de collusion – en particulier des tentations de convaincre l'épouse de se rétracter – pourra être prévenu par le biais des mesures dont il sera question ci-dessous.

4.                     a) Selon une jurisprudence maintes fois réaffirmée, le risque de fuite doit s'analyser en fonction de "l'ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable", avec la précision que la gravité de l'infraction "ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé" (voir par exemple l'arrêt du TF du 30.01.2013 [1B_18/2013], traitant d'une situation personnelle relativement analogue à celle ici discutée).

                        b) Le prévenu, originaire de Tunisie, s'est établi en 1998 en Suisse avec son épouse. Le couple est désormais également de nationalité suisse, suite à une procédure de naturalisation. Les quatre enfants du couple sont nés dans notre pays et y suivent une scolarité normale. Le recourant a deux frères établis dans le canton de Neuchâtel. Selon les témoins auditionnés, en particulier E., X. est "très "suisse" dans son éducation […], prend ses distances avec le monde arable [et] l'éducation qu'il veut pour ses enfants, c'est plutôt une éducation suisse aussi". Même si X. ne dispose actuellement pas d'un emploi en Suisse, on peut considérer qu'il y a tissé un réseau qui fait de notre région celle avec laquelle il a aujourd'hui les attaches les plus fortes. Cela étant, le prévenu ne fait pas secret du projet qu'il a de s'établir avec sa famille en Tunisie, pays dans lequel il a trouvé un emploi de professeur de philosophie au lycée. Il est vrai qu'il affirme ne pas vouloir partir sans sa famille et ses déclarations revêtent sur ce point une certaine sincérité. La pesée de ces éléments permet de conclure que si, du fait des attaches résiduelles du prévenu avec son pays d'origine et de celles qu'il a développées dans le cadre de sa recherche – couronnée de succès – d'emploi en Tunisie, il ne saurait être exclu qu'il cherche à s'y rendre pour échapper à la menace d'une longue peine de prison (qu'il faut évaluer en fonction des présomptions de culpabilité sus-examinées), le risque de fuite est néanmoins d'une intensité qui ne disqualifie pas d'emblée, comme on le verra ci-dessous, des mesures de substitution. Ceci vaut d'autant plus qu'il s'est rendu spontanément au Ministère public dès qu'il a su qu'il était recherché.  

5.                            a) Le risque de récidive est retenu dans l'ordonnance attaquée. Selon la formule jurisprudentielle, "il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves" (voir par exemple l'arrêt du TF du 08.08.2012 [1B_430/2012] , cons. 4.1). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 08.05.2013 [1B_156/2013] cons.3.1), si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. Les dispositions conventionnelles et législatives sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. La loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute infraction pénale (art. 221 al. 2 CPP – arrêt du TF précité et les références citées). Cette formule restrictive n'a pas empêché le Tribunal fédéral d'admettre l'application de l'article 221 al. 1 let. c CPP dans la plupart des cas où la question lui était soumise (voir, outre l'arrêt précité, les arrêts du 16.01.2012 [1B_731/2011], du 11.06.2012 [1B_315/2012], du 19.06.2012 [1B_344/2012] et du 28.06.2012 [1B_361/2012]). Il a également précisé, à réitérées reprises, que l'existence d'antécédents n'est pas nécessaire, malgré le texte de la loi, dans les cas les plus graves, et que le risque de récidive "peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises" (voir par exemple le premier arrêt précité).

b)                            Il est vrai qu'en matière d'infractions de la gravité de celles dont le prévenu est accusé par son épouse, une grande prudence s'impose. L'évaluation psychiatrique du prévenu que le Ministère public entend commander auprès d'un expert psychiatre (une première entrevue semblait prévue le 21 mai 2013 dès 17h00) est certes utile – quoique le mandat d'expertise aurait dû être davantage orienté sur des questions concrètement liées à la situation des époux A. et X. – mais ne saurait occulter le contexte dans lequel les accusations actuelles s'inscrivent. Celui-ci correspond à une crise conjugale majeure, dans laquelle des violences physiques sont exercées, voire des atteintes à l'intégrité sexuelle. Certes, le prévenu a indiqué lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte vouloir respecter désormais les souhaits de son épouse. Parallèlement toutefois, il admet avoir des difficultés à se maîtriser et "parfois" se fâcher, ce qui paraît exacerbé par les problèmes à la fois extérieurs (emploi, difficultés conjugales) et intrinsèques (fatigue, déprime ou dépression) du prévenu. Dans ces conditions, on ne saurait écarter totalement tout risque que celui-ci s'en prenne – d'une façon ou d'une autre - à nouveau à son épouse s'il devait se trouver, en dehors d'une réglementation claire et parfaitement respectée, confrontée à elle durant des périodes de conflit. En cas de cohabitation à court terme, on ne saurait exclure de nouveaux débordements. En revanche, si une vie séparée est organisée – comme elle l'a été il y a un an environ -, on ne conçoit guère que le prévenu se rende de force à son ex-domicile pour y exercer une contrainte sexuelle. Ce risque apparaît ainsi pouvoir être raisonnablement compensé par des mesures de substitution, comme il y sera revenu ci-dessous.

6.                     a) Selon l'article 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. Les sûretés peuvent consister en un dépôt d'espèces ou en une garantie fournie par une banque ou une assurance établie en Suisse (art. 238 al. 3 CPP). La doctrine considère – et la Cour de céans aussi, eu égard à la ratio legis des mesures de substitution qui concrétisent le principe constitutionnel de la proportionnalité – que la liste de l'article 238 al.3 CPP n'est pas exhaustive (Schmocker, Commentaire romand, n.5 art. 238 CPP; voir aussi arrêt de l'ARMP du 22 mai 2012 [ARMP.2012.52] cons.7).

                        Le Ministère public semble contester sur le principe le prononcé de mesures de substitution au stade de l'instance de recours, ce qui paraîtrait surprenant eu égard au pouvoir de cognition plein et entier de l'autorité de céans (voir cons. 1 ci-dessus)  et au principe général de la célérité de la procédure qui trouve son expression tout particulièrement en matière de détention provisoire. Envisager dans cette perspective un renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte – hors le cas non réalisé en l'espèce dans lequel l'autorité de recours ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour statuer – afin d'assurer d'une part un double degré de juridiction et d'autre part la possibilité pour le Ministère public de solliciter par le biais de mesures superprovisionnelles le maintien en détention tombe à faux. Le double degré de juridiction ne fait pas obstacle à toute décision formatrice prise directement par l'autorité de recours, dûment saisie contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte, à l'exemple d'une libération immédiate qui serait prononcée sur recours. Le renvoi en première instance pour que soient concrètement prononcées des mesures de substitution – dont l'autorité de recours a l'obligation d'examiner la possibilité, en application du principe de proportionnalité – dans le seul but d'ouvrir une voie de recours cantonale au parquet paraît contraire à la logique, l'avis de l'autorité de céans étant alors connu sinon sur les détails mais à tout le moins sur le principe de telles mesures au moment du renvoi à l'instance précédente. Le droit d'être entendu des autorités de poursuite est à cet égard respecté au stade du recours, par la possibilité de formuler des observations, la procureure en charge de la direction de la procédure ayant du reste saisi en l'occurrence la possibilité de s'exprimer. A ce titre, on ne voit pas très bien pour quels motifs le droit d'être entendu devrait être accordé une nouvelle fois en relation avec les documents de voyage et d'identité qui devront être déposés par le prévenu. Les "autres éléments de preuve", ainsi que "[l]a correspondance du prévenu, qui n'a pour l'heure pas été incluse au dossier" (pratique dont on soulignera qu'elle est malheureusement récurrente) ne constituent pas des éléments suffisamment précis pour en déduire qu'un nouvel échange d'écritures est indispensable. 

                        b) Au vu de ce qui précède, on retiendra que les risques de fuite et de récidive, s'ils ne peuvent être résolument écartés, ne sont pas cependant d'une intensité telle qu'ils excluent d'emblée toute mesure de substitution. Ils seront, sur la base du principe de la proportionnalité, écartés par des exigences tendant d'une part à assurer la présence de X. en Suisse (dépôt des documents d'identité, présentation ou convocation régulière, interdiction de quitter la Suisse notamment) et d'autre part à éviter qu'il puisse entrer en contact avec son épouse, ses enfants ou des tiers qui seraient liés à la procédure, selon les modalités figurant dans le dispositif.

7.                            Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis. Les frais de deuxième instance seront mis pour partie à la charge du recourant, sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficie et qui ne peut lui être retirée au stade du recours (art. 134 CPP a contrario). Il n'est pas alloué de dépens dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire (arrêt du 14.08.2012 [6B_753/2011]). En application de l'article 18 LI-CPP, le défenseur du recourant sera invité à fournir toute indication utile à la fixation de sa rémunération, dans un délai de 10 jours, en l'informant, comme le veut la loi, qu'à défaut de tels renseignements, la Cour statuera au vu du dossier.

Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours au sens des considérants.

2.    Ordonne la libération de X. dès la mise en place des mesures de sûreté suivantes :

-      Dépôt par X. auprès de l'autorité de recours en matière pénale de ses documents d'identité (passeports tunisien et suisse; cartes d'identité suisse et tunisienne), cas échéant réacheminés depuis la Prison de la Promenade par la police neuchâteloise;

-      Signature d'un engagement à ne pas prendre contact avec son épouse A. et ses enfants, en quelque lieu que ce soit, directement ou indirectement et par quelque moyen de communication que ce soit, de même qu'à ne pas se rendre dans et aux abords du logement familial sis rue […] à […] et des écoles et autres structures fréquentées par ses enfants.

3.    Dit qu'une fois déposés, les documents visés au chiffre 2 ci-dessus seront transférés et conservés au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds.

4.    Informe l'établissement pénitentiaire et le Service de probation que la réalisation des conditions prévues au chiffre 2 ci-dessus leur sera dûment communiquée.

5.    Dit que la libération de la détention provisoire devra être immédiatement réexaminée :

a)    Si X. prend ou tente de prendre contact avec son épouse A. et ses enfants, en quelque lieu que ce soit, directement ou indirectement et par quelque moyen de communication que ce soit, hors les contacts dans le cadre directement imposés par les procédures civile et pénale – i.e. en audience judiciaire –, sans y avoir été préalablement autorisé par le ministère public;

b)    Si X. se rend dans et aux abords du logement familial sis rue […]  à […] et des écoles et autres structures fréquentées par ses enfants, sans y avoir été préalablement autorisé par le ministère public;

c)    Si X. prend ou tente de prendre contact avec toute personne susceptible de renseigner les autorités sur les faits qui lui sont reprochés (par exemple témoins, membres de la parenté, etc.) et évoque lesdits faits avec eux;

d)    Si X. quitte la Suisse;

e)    Si X. ne se présente pas, sans excuse valable liée à un cas de force majeure, à quelque convocation que ce soit, émanant des autorités pénales, judiciaires ou de police;

f)     Si X. omet de se présenter au contrôle auquel il sera soumis en devant se présenter deux fois par semaine au poste de police de La Chaux-de-Fonds ou à un autre poste de police qu'il indiquera, proche de son lieu de résidence.

6. Confie au Service de probation la mise en œuvre et le suivi des conditions à la mise en liberté provisoire.

7. Ordonne un suivi de probation et invite le Service de probation à convoquer X. à un premier entretien dans les meilleurs délais, puis à des entretiens ultérieurs réguliers.

8. Met à la charge du recourant une partie des frais, arrêtée à 600 francs pour la deuxième instance, sous réserve de l'assistance judiciaire dont il bénéficie.

9. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 23 mai 2013  

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Art. 221 CPP
Conditions

 

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

 

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Art. 237 CPP
Dispositions générales
 

1 Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

2 Font notamment partie des mesures de substitution:

a. la fourniture de sûretés;

b. la saisie des documents d'identité et autres documents officiels;

c. l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble;

d. l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif;

e. l'obligation d'avoir un travail régulier;

f. l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles;

g. l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.

3 Pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

4 Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles.

5 Le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

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