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Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 18.11.2011 [1B_376/2013] |
A. Le 25 juin 2012, X1 et X2 ont porté plainte pénale contre les "auteurs, complices et instigateurs" de faits, constitutifs à leurs yeux, de diffamation et/ou calomnie, voire contrainte. Ils reprochaient au syndicat Unia d'avoir décerné à X2 la "Palme d'or 2012 du mauvais employeur du canton de Neuchâtel", en lui attribuant divers comportements abusifs (en particulier la "fixation de salaires de misère [fr. 2'000.- !] sous prétexte de formation" et le fait de faire venir de l'étranger des travailleurs inexpérimentés "en leur faisant miroiter une vie meilleure et de bonnes conditions de travail"), pour conclure que "X2 pratique clairement de la sous-enchère salariale". De l'avis des plaignants, il s'agissait-là "d'accusations totalement infondées, gratuites et graves". Ils indiquaient qu'un des employés de l'entreprise avait "avoué avoir été poussé par un ancien employé à donner de fausses informations au Syndicat Unia".
Invité par la procureure à préciser quelles personnes étaient visées par la plainte, le mandataire des plaignants a répondu, le 10 août 2012, qu'il s'agissait en premier lieu des signataires du document relatif à la palme d'or, à savoir les syndicalistes B., C. et D., mais également de E., "employé licencié qui a porté à la connaissance du syndicat Unia des accusations mensongères, ainsi que F. et G., anciens employés qui ont alimenté le confit".
B. Après dépôt de divers courriers des plaignants, relatifs notamment à leurs démarches auprès de la commission tripartite chargée de l'observation du marché du travail, ainsi qu'au dommage découlant, selon leurs dires, de l'action syndicale, Me H. a informé la procureure du mandat que lui confiait Unia dans cette affaire, par courrier du 21 décembre 2012.
Une audience de conciliation s'est tenue le 7 février 2013, en présence des prévenus J., D.et C., ainsi que de la partie plaignante et des deux mandataires. La conciliation a échoué.
Les parties ont proposé divers moyens de preuve, les 11 et 22 février 2013, puis ont échangé une certaine correspondance.
Alors que les prévenus étaient invités à comparaître pour audition, les 11 et 12 avril 2013, par mandats du 19 février 2013, Me H. a annoncé, par courrier du 26 mars 2013, qu'il représenterait également G., E. et F.
Par courrier du 4 avril 2013, le mandataire des plaignants a fait observer à la procureure que les nouveaux mandats annoncés par son confrère lui semblaient "clairement incompatibles", de sorte qu'il devait être invité "à renoncer à ses mandats multiples".
C. Cinq des six prévenus ont été entendus les 11 et 12 avril 2013 (la prévenue D. étant entendue le 7 mai 2013). On reviendra plus loin sur leurs déclarations, pour autant que nécessaire.
Me H. a contesté tout conflit d'intérêts entre ses mandants, par courrier du 15 avril 2013, alors que Me I. a réaffirmé l'inverse, par lettre du 19 avril 2013, estimant "évident que les uns voudront reporter la culpabilité sur les autres".
D. Par lettre valant décision du 6 mai 2013, la procureure s'est référée à l'avis du Tribunal fédéral, tel que rapporté par des commentateurs, selon lequel une défense simultanée de plusieurs prévenus n'est prohibée que s'il existe un risque concret de conflit d'intérêts, circonstance exclue lorsque les co-accusés donnent une version des faits complètement identique et convergente. Observant qu'en l'espèce, les risques de conflit n'étaient pas concrets et qu'ils pouvaient même être exclus d'emblée, elle a rejeté la requête des plaignants.
E. Les plaignants recourent contre la décision précitée, par pli posté le 16 mai 2013. Ils affirment avoir un intérêt évident à ce que les co-prévenus "soient assistés de manière adéquate", pour éviter la répétition d'un certain nombre d'opérations qui retarderait la procédure et en accroîtrait les coûts. Ils considèrent également qu'en retenant des vues concordantes, tendant à l'acquittement, chez tous les prévenus, la procureure est poussée "même inconsciemment", à classer le dossier. Ils posent d'ailleurs la question des garanties de neutralité présentées par la magistrate, dans le cas particulier. Sur le fond, les plaignants reprennent in extenso un certain nombre de courriers puis se réfèrent à la jurisprudence selon laquelle la notion de conflit d'intérêts doit être appréciée abstraitement. Or un tel risque ne peut non seulement être exclu, mais il existe concrètement, dès lors que les anciens employés de X2 ne se sont nullement adressés à Unia dans le but" que leur ancien employeur reçoive une distinction critique mais bien parce qu'ils "tentaient de connaître leurs droits quant aux résiliations de leur contrat de travail respectivement de formation puis quant aux contenus de ceux-ci". Sans la médiatisation orchestrée par Unia, les employés précités ne seraient selon toute vraisemblance pas prévenus et ils seraient donc en droit, en cas de condamnation, de se retourner contre les collaborateurs du syndicat. Les plaignants observent que les anciens employés n'accréditent pas toutes les affirmations incluses dans la présentation de la palme d'or. Ils contestent que X2 ait fait venir des travailleurs depuis l'étranger et ils nient avoir dû acquérir eux-mêmes des instruments de travail. Les plaignants en déduisent que Me H. doit à tout le moins renoncer à représenter leurs anciens employés.
F. La procureure conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
Pour sa part, Me H. conclut, par mémoire du 31 mai 2013, au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il s'étonne des suspicions de partialité émises par les recourants au sujet de la procureure, alors qu'ils n'ont pas formulé la moindre critique durant la procédure. Il maintient qu'un risque abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas et affirme l'inexistence d'un tel risque en l'occurrence, en précisant que si la procédure établissait des différences entre la publication de Unia et les déclarations des travailleurs concernés, les collaborateurs syndicaux "répondraient des faits qui les concernent, et les employés poursuivis pour ce qu'ils auraient rapporté et qui serait attentatoire à l'honneur". A son avis, les recourants cherchent seulement à diviser leurs adversaires et à entraver leur défense par la multiplication des coûts.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours intervient dans le délai utile (art. 396 CPP) et répond aux exigences générales de forme (art. 385 CPP).
La décision souhaitée par les recourants, soit l'interdiction pour Me H. de défendre deux groupes de prévenus (voire plusieurs prévenus du même groupe), n'est pas expressément prévue par le code de procédure pénale. La jurisprudence admet toutefois qu'une telle injonction soit prononcée, si le droit cantonal n'en dit rien, par l'autorité judiciaire saisie de la cause. Le Tribunal fédéral a toutefois laissé entendre que l'article 62 CPP, selon lequel "la direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure" pourrait ne plus laisser place au droit cantonal, en ce domaine (ATF 138 II 162 c.2.5.1). Quoi qu'il en soit, la loi cantonale d'introduction au code de procédure pénale suisse ne prévoit rien à ce sujet. C'est donc bien, au cours de la procédure préliminaire, le ministère public qui doit statuer. Comme une telle décision ne met pas fin à tout ou partie de la procédure, elle est effectivement susceptible de recours, à défaut d'appel (art. 394 let. 1 et 398 al. 1 CPP).
2. La qualité pour recourir suppose "un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification" de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Un tel intérêt juridiquement protégé peut se déduire soit de la loi, soit directement d'un droit fondamental (ATF 139 IV 121, p.125), mais un simple intérêt de fait ne suffit pas. Or, comme relevé par le Tribunal fédéral dans une cause assez analogue (arrêt du 21.11.2011 [1B_420/2011] , consid. 1.2.2), le respect de l'article 127 al. 3 CPP et de l'article 12 let. c LLCA vise "en premier lieu à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. On ne voit dès lors pas en quoi le refus d'interdire à une avocate de défendre les co-prévenus dénoncés par la recourante causerait à cette dernière un préjudice de nature juridique". En particulier, dans l'hypothèse de l'admission ou de la survenance d'un conflit d'intérêts entre prévenus défendus par le même avocat, la répétition des actes accomplis antérieurement ne serait pas imposée par la loi, sur le principe. Et même si un tel conflit d'intérêts apparaissait soudainement d'une telle profondeur que les droits consacrés à l'article 127 CPP ne soient plus garantis, au point qu'il faille répéter un acte d'instruction, l'inconvénient qui en résulterait, pour les plaignants, relèverait de l'intérêt de fait, sans que leurs propres droits procéduraux soient lésés. Comme indiqué par le Tribunal fédéral, dans l'affaire précitée, "on peut à la rigueur admettre que [la partie recourante] dispose d'un intérêt indirect à ce que les intimés soient entravés dans la coordination de leur défense. La recourante ne saurait toutefois fonder l'existence d'un dommage irréparable sur une simple contestation de la stratégie de défense de la partie adverse, en invoquant de surcroît des règles qui ne sont pas destinées à la protéger".
Il n'apparaît pas, dans ces conditions, que les plaignants puissent invoquer un intérêt juridiquement protégé à l'obtention de la décision querellée. Leur recours apparaît dès lors irrecevable.
3. Les recourants mettent en doute l'impartialité de la procureure qui, à leur avis, "instruit à décharge uniquement".
Le dossier ne révèle toutefois aucun signe de parti pris défavorable aux plaignants. On pourrait même envisager, en toute impartialité, des décisions ou du moins des interrogations plus embarrassantes à leur égard :
- On cherche en vain, au stade actuel de la procédure, en quoi les prévenus E., F. et G. auraient, pour le premier, porté des "accusations mensongères" contre son ancien employeur et, pour les autres, "alimenté le conflit". Il est d'ailleurs frappant que, selon les propres termes des recourants, "les employés en question tentaient de connaître leurs droits quant aux résiliations de leur contrat de travail respectivement de formation", ce qui n'a rien de répréhensible. Peut-être qu'au départ, les plaignants pouvaient s'interroger sur les dires de leurs anciens employés, au sujet des deux derniers motifs d'attribution de la palme d'or (travailleurs que X2 aurait fait venir depuis l'étranger; obligation d'acheter ses propres instruments de travail). En l'état, cependant, rien ne permet de penser que les trois prévenus précités soient directement à l'origine desdites allégations. En leur imputant, sans plus de vérification, de tels faux renseignements ou exagérations, les plaignants auraient pu s'attirer une prévention de dénonciation calomnieuse ou du moins des interrogations sérieuses à ce sujet.
- A lire la déposition du prévenu G., la notion d'exploitation de la gêne ou de l'inexpérience vient assez naturellement à l'esprit. Comme la lecture en parallèle du "contrat de formation" de G. et du "contrat de travail" de E. n'exclut pas d'emblée, c'est le moins qu'on puisse dire, l'idée d'une disproportion des prestations convenues, la prévention d'usure (article 157 CP) ne serait nullement inconcevable. Or le dossier ne révèle nullement que la procureure en ait fait mention.
4. Les recourants succombent et supporteront les frais de justice, ainsi qu'une indemnité de dépens pour les observations présentées par les intimés (art. 432 et 436 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Condamne les recourants aux frais de justice, par 500 francs.
3. Condamne les recourants à verser aux intimés une indemnité de dépens de 500 francs.
1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts.
2 Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification.
3 Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure.
4 Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée.
5 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats1, sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées.
1 RS 935.61
1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2 La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3 Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP1 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
1 RS 311.0